COG - International treaties - CITES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES)
Art. I
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Loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et réexportations
Article 12 : Est considérée comme exportation, toute sortie du territoire national vers l'étranger de tout bien ou service produit en République du Congo. Article 21 : Est considéré comme réexportation, toute sortie du territoire national vers l'étranger de tout bien ou service précédemment importé en République du Congo. |
Art. II-1
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Arrêté n° 3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991, portant protection absolue de l’éléphant sur toute l’étendue de la République du Congo
Article 1 : L'espèce d'éléphant d'Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la Répubique du Congo Article 2 : Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'organisation des battues administratives qui pourraient être autorisées lorsque la nécessité s'en ferait sentir. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées, exportées qu'à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 146 (extrait): Les produits forestiers destinés à l’exportation doivent répondre aux normes internationales en vigueur, notamment celles [...] de la Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore Sauvages menacées d’Extinction (CITES). |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, sur la protection de l’environnement
Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18 : l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat; la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée; l'exportation des espèces protégées. Article 20 : Les Ministères Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière peuvent autoriser pour des fins scientifiques ou administratives, des dérogations aux dispositions de l'article 19. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées Article 24 : les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; les espèces partiellement protégées ; les autres espèces.
Article 27 : L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. |
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Ordonnance n°11-68 du 21 décembre 1968, abrogeant l’ordonnance n°14-63 du 6 novembre 1963 et portant règlementation de la chasse commerciale aux crocodiles et varans, ainsi que de la commercialisation de leurs peaux
Article 2 (extrait) : Nul ne peut pratiquer la chasse systématique des crocodiles et varans, collecter leurs peaux, se livrer au commerce s'il n'a pas obtenu une licence dite licence professionnelle de chasse commerciale aux crocodiles et varans. [...] Article 3 (extrait) : Nul ne peut acheter et exporter les peaux de crocodiles et varans s'il n'est pas détenteur de la patente spéciale dite patente d'acheteur et d'exportateur des peaux de crocodiles et varans. [...] |
Art. II-2
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
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Références |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 24 : les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; les espèces partiellement protégées ; les autres espèces. Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30 : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. II-3
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 24 : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; - les espèces partiellement protégées ; - les autres espèces. Les conditions dans lesquelles ces espèces sont soumises au régime de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur. Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30 : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. III-2
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 2 : Les produits de la faune et de la flore sauvages exportés à partir du Congo ou originaires du Congo doivent être accompagnés du certificat ou permis d'exportation ou de réexportation dûment signés par le secrétaire Général aux Eaux et Forêts en ce qui concerne les pointes d'ivoire et les peaux de crocodiles et varans et par le Directeur de la Chasse, Pêche, et Pisciculture pour tous les objets fabriqués à base de pointes d'ivoires, d'autres sous-produits de la faune et de la flore sauvages, pour les crocodiles formolés et animaux vivants |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 27 : L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction Article 30 : L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur. |
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Décret n° 98-175 portant attributions et organisation de la direction générale de l'économie forestière
Article 9 (extrait) : La direction de la faune et des aires protégées [...] est chargée, notamment, de : [...] participer au contrôle de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvages ; |
Art. III-3
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
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Références |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) |
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Décret n° 85/879 du 6 juillet 1985 portant application de la loi nº 48-83 du 24 avril 1983 définissant les conditions de conservation et d'exploitation de la faune sauvage.
Article 28 : Aucun animal vivant ou mort, aucun trophée, aucune dépouille ne peuvent être importés ou transités en République Populaire du Congo, s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'origine ou permis d'importation, d'un certificat sanitaire dûment signés par une autorité compétente. |
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Loi n°48/83 du 21 avril 1983, définissant les conditions de la conservation et d’exploitation de la faune sauvage
Article 42 : L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Forêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 27 : L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. |
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Décret n° 98-175 portant attributions et organisation de la direction générale de l'économie forestière
Article 9 (extrait) : La direction de la faune et des aires protégées [...] est chargée, notamment, de : [...] participer au contrôle de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvages ; |
Art. III-4
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 7 : La demande d'autorisation de réexportation des produits doit être accompagnée du permis d'exportation délivré par l'organe de gestion de l'Etat d'origine desdits produits. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 27 : L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. Article 30 : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. III-5
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. IV-2
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 2 : Les produits de la faune et de la flore sauvages exportés à partir du Congo ou originaires du Congo doivent être accompagnés du certificat ou permis d'exportation ou de réexportation dument signés par le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts en ce qui concerne les pointes d'ivoire et les peaux de crocodiles et varans, et par le Directeur de la Chasse, Pêche et Pisciculture pour tous les objets fabriqués à base de pointes d'ivoire et d'autres sous-produits de la faune et de la flore sauvages, pour les crocodiles formolés et animaux vivants. Article 4 : La demande d'autorisation d'exportation des animaux vivants doit être accompagnée d'une ou des décharges dument signées et légalisées par le responsable des Eaux et Forêts chasse du lieu d'acquisition des produits délivrés par un titulaire d'une licence professionnelle de capture d'animaux vivants. Article 5 : La demande d'autorisation d'exportation des peaux de crocodiles et varans, des crocodiles formolés et de tout autre spécimen doit être accompagnée d'une ou des décharges dument signées et légalisées par le responsable des Eaux et Forêts- Chasse du lieu d'acquisition des produits délivrés par un titulaire d'une licence ou d'un permis de chasse. Article 6 : La demande d'autorisation d'exportation des objets en ivoire travaillé et en peau de crocodile doit être accompagnée d'une ou des décharges signées et légalisées par un artisan ayant déclaré l'origine de ces produits auprès de l'Administration des Eaux et Forêts et chasses qui ont fait une expertise. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30 : L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. IV-3
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
Titre du document |
Références |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30 : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur. |
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Décret n° 98-175 portant attributions et organisation de la direction générale de l'économie forestière
Article 9 (extrait) : La direction de la faune et des aires protégées [...] est chargée, notamment, de : [...] participer au contrôle de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvages ; |
Art. IV-4
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Références |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus |
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Décret n° 85/879 du 6 juillet 1985 portant application de la loi n° 48-83 du 24 avril 1983 définissant les conditions de conservation et d'exploitation de la faune sauvage
Article 28 : Aucun animal vivant ou mort, aucun trophée, aucune dépouille ne peuvent être importés ou transités en République Populaire du Congo, s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'origine ou permis d'importation, d'un certificat sanitaire dûment signés par une autorité compétente. |
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Loi n°48/83 du 21 avril 1983, définissant les conditions de la conservation et d’exploitation de la faune sauvage
Article 42 : L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Forêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. |
Art. IV-5
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvage
Article 7 : La demande d’autorisation de réexportation des produits doit être accompagnée du permis d’exportation délivré par l’organe de gestion de l’Etat d’origine desdits produits. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation |
Art. IV-6
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. IV-7
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. V-2
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 2 : Les produits de la faune et de la flore sauvages exportés à partir du Congo ou originaires du Congo doivent être accompagnés du certificat ou permis d'exportation ou de réexportation dument signés par le Secrétariat Général aux Eaux et Forêts en ce qui concerne les pointes d'ivoire et les peaux de crocodiles et varans, et par le Directeur de la Chasse, Pêche et Pisciculture pour tous les objets fabriqués à base de pointes d'ivoire et d'autres sous-produits de la faune et de la flore sauvages, pour les crocodiles formolés et animaux vivants. Article 3 : Les produits devant faire l’objet de la délivrance d'un certificat d'origine seront expertisés par les agents du service de chasse, désignés à cet effet par le Directeur de la Chasse, de la Pêche et de la culture. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30 (extrait): [...] L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. V-3
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Références |
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Décret n° 85/879 du 6 juillet 1985 portant application de la loi nº 48-83 du 24 avril 1983 définissant les conditions de conservation et d'exploitation de la faune sauvage
Article 28 : Aucun animal vivant ou mort, aucun trophée, aucune dépouille ne peuvent être importés ou transités en République Populaire du Congo, s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'origine ou permis d'importation, d'un certificat sanitaire dûment signés par une autorité compétente. |
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Loi n°48/83 du 21 avril 1983, définissant les conditions de la conservation et d’exploitation de la faune sauvage
Article 42 : L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Forêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. |
Art. V-4
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Références |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. |
Art. VI-2
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 3 : Les produits devant faire l’objet de la délivrance d'un certificat d'origine seront expertisés par les agents du service de chasse, désignés à cet effet par le Directeur de la Chasse, de la Pêche et de la culture. Article 4 : La demande d'autorisation d'exportation des animaux vivants doit être accompagnée d'une ou des décharges dument signées et légalisées par le responsable des Eaux et Forêts-Chasse du lieu d'acquisition des produits délivrés par un titulaire d'une licence professionnelle de capture d'animaux vivants. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Articles 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. |
Art. VI-3
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Références |
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Arrêté n°0103/MEF/SGDF/DCPP/SCPF/BG-17-33 du 30 janvier 1984, fixant les dispositions relatives à l’exportation des produits de la faune et de la flore sauvages
Article 3 : Les produits devant faire l’objet de la délivrance d'un certificat d'origine seront expertisés par les agents du service de chasse, désignés à cet effet par le Directeur de la Chasse, de la Pêche et de la culture. Article 4 : La demande d'autorisation d'exportation des animaux vivants doit être accompagnée d'une ou des décharges dument signées et légalisées par le responsable des Eaux et Forêts-Chasse du lieu d'acquisition des produits délivrés par un titulaire d'une licence professionnelle de capture d'animaux vivants. |
Art. VI-4
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-5
Titre du document |
Références |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 28 : L'importation, l’exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établi par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. |
Art. VI-6
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-7
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-1
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-3
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-4
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-5
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-6
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 27: L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. Article 28: L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation. Article 30: La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales. |
Art. VIII-1
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
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Références |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 112 (extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500 000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : […] commercialisé de la viande d’animaux sauvages sans être autorisé ; fait circuler des trophées sans être détenteur du certificat d'origine correspondant ; détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé. Article 113 (extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un remprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura : [...] - importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo [...] Le maximum des peines est prononcé lorsque : - l'infraction porte sur l'abattage d'un animal intégralement protégé ; [...] |
Art. VIII-2
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-3
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-4
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
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Art. VIII-6
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
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Art. VIII-7
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
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Art. VIII-8
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Art. IX
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
Titre du document |
Références |
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Décret n° 98-175 portant attributions et organisation de la direction générale de l'économie forestière
Article 9 (extrait) : La direction de la faune et des aires protégées [...] est chargée, notamment, de : [...] participer au contrôle de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvages ; |