COG - International treaties - RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
Art.1-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 1 (en particulier "zone humide" et "oiseaux d'eau").
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Références |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit : […] Mangroves : écosystème côtier des régions tropicales et subtropicales, localisé dans les zones de balancement des marais (estran) et comprenant une végétation dominée par des ligneux (palétuviers) à racines échasses qui s'enfoncent dans des sols souvent inondés des estuaires et lagunes saumâtres ; […]. |
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Décret n° 2002-437 du 31 decembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 138 : Sont considérés comme : Plan d’eau : toutes les eaux de surface tels que les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les étangs, les marécages, les marigots et les océans ; Bassins versants : la totalité de la surfaces topographique ou réelle, drainée en un point par un cours d'eau principale ses affluents. |
Art.2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Références |
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Arrêté n° 2461 /MEFE/CAB-DGE du 17 juin 2003 portant création, composition et attributions du Comité national RAMSAR
Article 1 : Il est créé, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Ramsar sur les zones humides d'Importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine, un comité national Ramsar. Article 2 (extrait) : Le comité national Ramsar est un cadre de réflexion et d’action sur les zones humides. Il est chargé de traiter des questions relatives à : [...] la politique nationale sur les zones humides ; l’inscription de nouveaux sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale ; [...] |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015, page 84.
Paragraphe VII-4-3 : Ministère du Tourisme et de l’Environnement (extrait) [...] Outre toutes ces structures, plusieurs initiatives relatives à la diversité biologique ont déjà été prises par le Congo, parmi lesquelles : [...] la désignation des certaines zones en sites Ramsar, dans le cadre de la convention sur les zones humides [...] |
Art.2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Arrêté n° 2461 /MEFE/CAB-DGE du 17 juin 2003 portant création, composition et attributions du Comité national RAMSAR
Article 2 (extrait) : Le comité national Ramsar est un cadre de réflexion et d’action sur les zones humides. Il est chargé de traiter des questions relatives à : [...] l’inscription de nouveaux sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale ; [...] |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l’Environnement
Article 6 (extrait) : La direction de la conservation des écosystèmes naturels [...] est chargée, notamment, de : [...] identifier les sites et les écosystèmes d’importance scientifique, touristique, économique ou culturelle et étudier les dispositions nécessaires à leur sauvetage ; [...] préparer les dossiers relatifs aux classements des sites naturels ; |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015, page 74, (extrait)
[...] - identification des zones prioritaires de conservation, avec par exemple la gestion durable de la zone côtière de la mangrove, la réalisation des inventaires et la classification des zones humides (Convention de Ramsar) et la mise en œuvre de la Convention de Bonn (CMS) sur les oiseaux d’eau. [...] |
Art.2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
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Références |
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Arrêté n° 2461 /MEFE/CAB-DGE du 17 juin 2003 portant création, composition et attributions du Comité national RAMSAR
Article 2 (extrait) : Le comité national Ramsar est un cadre de réflexion et d’action sur les zones humides. Il est chargé de traiter des questions relatives à : [...] l’inscription de nouveaux sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale ; [...] |
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Décret n°2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l'environnement
Article 6 (extrait) : La direction de la conservation des écosystèmes naturels [...] est chargée, notamment, de : - [...] - identifier les sites et les écosystèmes d’importance scientifique, touristique, économique ou culturelle et étudier les dispositions nécessaires à leur sauvetage ; - [...] préparer les dossiers relatifs aux classements des sites naturels ; |
Art.3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Références |
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Décret nº 93-727 du 31 Décembre 1993 portant création du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Likouala, District de Dongou, et de la Sangha, District de Mokéko, un parc national dit Parc National de Nouabalé-Ndoki. Article 2 : Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but : […] la conservation des bassins versants tributaires des rivières du Nord Congo : Ndoki, Nouabalé, Motaba, Goualougou, Moudongouma et des sources d’eau ; […] |
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Loi n°13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau
Article 3 : La politique nationale de l’eau est définie et mise en œuvre par l’État sur l’ensemble du territoire de la République dans le cadre de bassins hydrographiques dont la délimitation est arrêtée par voie réglementaire. Article 18 : Le ministre charge de l’eau peut prendre par vole réglementaire toute mesure d'interdiction ou de restriction du captage ou de l'utilisation de l’eau afin de lutter contre une surexploitation des ressources en eau ou de faire face à une situation de pénurie. Article 19 : II est institué, par voie réglementaire, des périmètres de protection dans les zones ou les ressources en eau sont surexploitées ou menacées de l’être, à l'intérieur desquels : son interdites toute réalisation de travaux de forage au route modification des installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés ; sont soumis à autorisation du ministre chargé de l’eau travaux de remplacement ou de réaménagement des installations hydrauliques existantes ; est interdite toute augmentation des volumes d’eau prélevés Article 20 : La pollution de l'eau constitue une infraction réprimée dans les conditions prévues à l’article 91. Article 21 : Les déversements dans l’eau des substances polluantes ou présentant un danger pour la santé sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire. Article 22 : Les déversements et, les dépôts sur le sol ou les enfouissements dans le sous-sol de matières susceptibles de modifier la composition des eaux superficielles ou souterraines sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit : […] Mangroves : écosystème côtier des régions tropicales et subtropicales, localisé dans les zones de balancement des marais (estran) et comprenant une végétation dominée par des ligneux (palétuviers) à racines échasses qui s'enfoncent dans des sols souvent inondés des estuaires et lagunes saumâtres ; […] Article 51 : La mise en valeur des zones sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables, les forêts montagneuses, constatées par l’administration forestière, doit tenir compte des dispositions particulières défi nies par arrêté du ministre en charge des forêts. L’exploitation forestière dans ces zones doit respecter les règles d’exploitation à impact réduit telles que définies par les normes en vigueur. Article 53 (extrait) : Dans les forêts protégées, l’administration forestière favorise le maintien des productions ligneuses et non ligneuses utiles, la productivité des terres ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux et la préservation de l’environnement. [...] Article 95 : L’exploitation forestière respecte les normes d’exploitation à impact réduit définies par arrêté du ministre en charge des forêts, incluant des dispositions particulières pour les forêts sensibles ou d’accessibilité diffi cile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables et les forêts montagneuses. Article 171 : Un établissement public de l’administration forestière est chargé d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale de boisement et reboisement, la production des plants, la vulgarisation des techniques sylvicoles et la protection des bassins versants. Article 178 : Le Gouvernement élabore des stratégies et plans en mesure de favoriser l'adaptation et la résilience des écosystèmes forestiers et de leur biodiversité aux changements climatiques. Il prend par ailleurs, les mesures nécessaires à la protection et à la gestion durable des écosystèmes particuliers que sont les tourbières et les mangroves. |
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Décret nº 2004-221 du 10 mai 2001 portant création du parc national d'Odzala-Kokoua
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Cuvette-Ouest et de la Sangha, un parc dénommé Parc national d'Odzala-Kokoua Article 2 (extrait) : Le parc national d'Odzala-Kokoua est chargé, notamment, de : […] la conservation des bassins versants tributaires des rivières Mambili, Lekoli, Kokoua lokoué et autres ; […] l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles en tenant compte des intétets des communautés locales [...] |
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Décret n° 2013 - 77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les départements de la Sangha, district de Pikounda et de la Cuvette, districts de Ntokou et de Makoua, un parc national dit parc national de Ntokou-Pikounda. Article 3 (extrait) : Le parc national de Ntokou-Pikounda est chargé, notamment, de : assurer la conservation des bassins versants des cours d’eau de l’écosystème marécageux et inondable des forêts de Ntokou et de Pikounda [...] |
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Décret n°99-136 du 14 Août 1999 portant création du Parc National de Conkouati-Douli
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les districts de Nzambi et de Madingo Kayes, un parc dénommé Parc National Conkouati-Douli. Article 3 (extrait) : Le Parc National Conkouati-Douli a pour but : […] la conservation des bassins versants tributaires des fleuves et des rivières : Noumbi Ngongo, Louvandji, Douli, Mouissa, et d’autres sources d’eau ; […][…] l'utilisation rationnelle et durable des zones pèriphériques et / ou tampons au parc national ainsi que leurs ressources [...] |
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Arrêté n°5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 12 : La série de protection est un ensemble de blocs forestiers destinés à protéger les sols fragiles, les sources d'eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides, les autres ressources naturelles et les ressources culturelles qui y sont associées. Article 13 : Les objectlfs de la série de protection, formulés par l'administration forestière, et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : - garantir la protection des espèces menacées de disparition et des especes endémiques ; - protéger les sols fragiles, les sources d'eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides, les berges ; - protéger les zones à pentes escarpées ou sensibles à l'érosion ; - protéger la diversité biologique |
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Loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'Environnement
Article 28 : Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse et liquide susceptibles de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise sont interdits. Article 32 : L'usage de produits toxiques et d'explosifs dans les eaux sous juridiction congolaise est interdit. Article 33 : Toute personne imputable d'un acte de pollution de l'eau doit payer les dommages qui en résultent. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées. Article 21 (extrait) : Le plan d'aménagement présente les potentialités et l'état des ressources de l'aire protégée et prévoit l'ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : [...] - les actions de conservation, de repeuplement, de réhabilitation et de mise en valeur ; [...] - les limites de la zone tampon ou périphérique ainsi que des zones faisant l'objet de mesures de protection spéciale |
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Décret n° 2002-437 du 31 decembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 24 (extrait) : Pour chaque unité, il est rédigé un plan d'aménagement [...] La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques. L'unité forestière d'aménagement, suivant les résultats des études de base réalisées, est répartie en différentes séries d'aménagement. Il s'agit, notamment, des séries de production, de protection, de conservation et de développement communautaire. Le plan d'aménagement comporte [...] une cartographie des ressources hydriques remarquables et menacées, inventoriées au 1/50 000; Article 137 : Les sols susceptibles d'être érodés par suite de l’exploitation forestière ou de l’activité agricole, les bassins venants, les sources et les plans d’eau se trouvant dans le domaine forestier national sont protégés, conformément à l’article 10 du code forestier. Article 138 : Sont considérés comme : Plan d’eau : toutes les eaux de surface tels que les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les étangs, les marécages, les marigots et les océans ; Bassins versants : la totalité de la surfaces topographique ou réelle, drainée en un point par un cours d'eau principale ses affluents. Article 139 : Est interdite toute opératoire relative à l’exploitation des produits forestiers et fauniques, à la mise en des cultures sur brûlis ou toute autre activité au niveau des sources et des berges localisées sur les terrains accidentés. Article140 : La construction des digues dans les zones d’exploitation forestière doit au préalable requérir l’avis des services compétents du ministère charge de l'économie forestière. […]. Article 141 : L'administration des eaux et forêts évalue, sur la base des contrôles périodiques, les impacts subis par les plans d’eau lors des opérations d'exploitation forestière, faunique et agricole ou de tout autre activité, et les plans d'eau à déterminer comme périmètres hydriques à aménager. Article 142 : Est interdit le déversement, dans les eaux de surface, de la sciure, des copeaux, des déchets de bois et de toute autre substance solide, gazeuse ou liquide, susceptible de dégrader la qualité des eaux. |
Art.3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
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Références |
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Loi n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 (extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées [...] est chargée de : [...] mettre en place un système de gestion de l’information sur la faune, les aires protégées et les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. |
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Décret n° 2002-437 du 31 decembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts.
Article 141 : L'administration des eaux et forêts évalue, sur la base des contrôles périodiques, les impacts subis par les plans d’eau lors des opérations d'exploitation forestière, faunique et agricole ou de tout autre activité, et les plans d'eau à déterminer comme périmètres hydriques à aménager. |
Art.4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Références |
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Décret nº 93-727 du 31 Décembre 1993 portant création du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Likouala, District de Dongou, et de la Sangha, District de Mokéko, un parc national dit Parc National de Nouabalé-Ndoki. Article 2 : Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but : […] la conservation des bassins versants tributaires des rivières du Nord Congo : Ndoki, Nouabalé, Motaba, Goualougou, Moudongouma et des sources d’eau ; […] |
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Décret n°2001-220 du 10 Mai 2001 portant création et organisation de la réserve Communautaire du Lac Télé
Article 1 : Il est créé une réserve naturelle dénommée réserve communautaire du Lac-Télé. Article 2 : La réserve communautaire du Lac-Télé est chargée, notamment de : maintenir la diversité biologique et garantir l’utilisation durable des ressources naturelles ; protéger la réserve communautaire contre toute exploitation non rationnelle de l’écosystème ; organiser et promouvoir l’éducation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité de la réserve; promouvoir et développer, de concert avec les services intéressés, le tourisme de vision et l’éco-tourisme ; organiser, avec la participation des populations locales, un système intégré de préservation et les ressources naturelles ; contribuer au développement régional dans le domaine de la conservation de la nature. |
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Décret nº 2004-221 du 10 mai 2001 portant création du parc national d'Odzala-Kokoua
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Cuvette-Ouest et de la Sangha, un parc dénommé Parc national d'Odzala-Kokoua Article 2 (extrait) : Le parc national d'Odzala-Kokoua est chargé, notamment, de : […] la conservation des bassins versants tributaires des rivières Mambili, Lekoli, Kokoua lokoué et autres ; […] |
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Décret n°99-136 du 14 Août 1999 portant création du Parc National de Conkouati-Douli
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les districts de Nzambi et de Madingo Kayes, un parc dénommé Parc National Conkouati-Douli. Article 3 (extrait) : Le Parc National Conkouati-Douli a pour but : […] la conservation des bassins versants tributaires des fleuves et des rivières : Noumbi Ngongo, Louvandji, Douli, Mouissa, et d’autres sources d’eau ; […] |
Art.4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Références |
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Décret n°93-727 du 31 Décembre 1993 portant création du Parc National de Nouabalé Ndoki
Article 2 (extrait): Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but: -[...] la promotion de la recherche scientifique. |
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Décret n°99-308 du 31 Décembre 1999, portant création et organisation de la réserve naturelle de Tchimpounga ;
Article 2 (extrait) : Le sanctuaire à chimpanzés de Tchimpounga est chargé, notamment , de : [...] organiser et promouvoir l'éduation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité du sanctuaire. |
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Décret n°2001-220 du 10 Mai 2001 portant création et organisation de la réserve Communautaire du Lac Télé
Article 2: La réserve communautaire du Lac Télé est chargée notamment de [...] organiser et promouvoir l'éducation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité de la réserve. |
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Décret n°99-136 du 14 Août 1999 portant création du Parc National de Conkouati-Douli
Article 3 (extrait) : Le parc national de Conkouati-Douli a pour but [...] la promotion de la recherche-développement et/ou la recherche scientifique. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégée
Article 21 (extrait) : Le plan d'aménagement présente les potentialités et l'état des ressources de l'aire protégée et prévoit l'ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : [...] - le programme de recherche ; |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement
Article 6 (extrait) : La direction de la conservation des écosystèmes naturels [...] est chargée, notamment, de : [...] - initier des études relatives à la connaissance des écosystèmes et participer à leur réalisation ; [...] - promouvoir la recherche dans le domaine de la conservation de la nature, des sites, des aires protégées et des ressources naturelles ; [...] - participer aux activités de l’homme et de la biosphère ; - évaluer les coûts de dégradation des écosystèmes naturels. |
Art.4-4
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de gestion afin d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau dans les zones humides appropriées.
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Références |
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Décret nº 2009-203 du 20 juillet 2009 portant création et organisation de la réserve naturelle de gorilles de Lésio-Louna.
Article 10 (extrait) : Sont interdits dans les limites du sanctuaires périmètre de la zone de protection intégrale: [...] la chasse sous toutes les formes; la capture des animaux et des oiseaux sauvage [...] |
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Arrêté n° 6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits. |
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Décret n° 2001-220 du 10 mai 2001 porte création de la réserve communautaire du Lac-Télé
Article 11 (extrait) : Sont interdits dans le périmètre de la zone de protection intégrale: [...] la chasse sous toutes les formes; la capture des animaux et des oiseaux sauvage [...] |
Art.4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Références |
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Loi n° 34 - 2012 du 31 octobre 2012 portant création de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 (extrait) : L’Agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : [...] - veiller au recrutement, à la formation et à la gestion du personnel; [...] |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 69 (extrait) : Les activités liées au tourisme de vision consistent à observer les animaux sauvages évoluant dans leur milieu naturel, à les filmer ou les photographier. [..] Ces activités bénéficient des mesures d’incitation fiscales en faveur des opérateurs, la formation du personnel d’appoint dans les sites touristiques aménagés et la vulgarisation des Instruments juridiques protégeant la faune. |
Art.5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
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Références |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun la république du Congo la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Préambule (extrait) : Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; Article 1 : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe Transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Accord Binational Lac Télé-Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Considérant la ratification par les deux pays de la Convent ion de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale et leur soutien au développement d'une initiative régionale dénommée Congowet, sous l’égide conjointe du Secrétariat de la Convention de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha, CICOS en sigle, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 ; Article 1 : Les États-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place et à définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé-Lac Tumba » (BILTLT) dans le but de : conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l'échange des points de vue et expériences ; et sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies. Article 2 : Le complexe Lac Télé-Lac Tumba est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : Pour la Repubbliche Démocratique du Congo: La Réserve Naturelle de Tumba-Ledima; La Réserve Scientifique de Mabali ; et La Réserve de la Ngiri. Pour la République du Congo : La réserve communautaire du Lac Télé. Ce complexe transfrontalier comprend également des sites inscrits comme zones humides d'importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar. II s'agit de : Pour la République Démocratique du Congo (Ngiri-Tumba-Maindombe), pour la République du Congo (Lac Télé et les Grands Affluents). |