COG - International treaties - WHC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (CPM)
Art. 1 & 2
Le cadre juridique donne une définition du patrimoine culturel et du patrimoine naturel.
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Références |
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Loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel
Article 2 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national culturel, l'ensemble des biens meubles et immeubles qui, à titre religieux ou profane, revêtent un intérêt pour l'histoire, l'art, la science et la technique. Article 3 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national naturel, l'ensemble des formations physiques, géologiques et biologiques qui existent indépendamment de la création humaine et ayant un intérêt du point de vue de la beauté naturelle, de la science et de la conservation, tels que les forêts, les fleuves, les chutes. |
Art. 4
Le cadre juridique permet l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel.
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Références |
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Décret nº 93-727 du 31 Décembre 1993 portant création du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Likouala, District de Dongou, et de la Sangha, District de Mokéko, un parc national dit Parc National de Nouabalé-Ndoki. Article 2 (extrait) : Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but : […] la protection des sites historiques et archéologiques, ainsi que la beauté des paysages […] |
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Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel
Article 3 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel est un organe consultatif chargé de statuer sur toutes les questions concernant la protection, la sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine national culturel et naturel. À ce titre, elle délibère sur : L’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative des biens culturels et naturels (meubles et immeubles) appartenant à l’État, aux collectivités locales et aux associations ou aux personnes physiques ou morales, qui présentent un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science et de la technique ; L’inscription des éléments du patrimoine culturel immatériel sur les différents registres et listes ; L’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative, des biens du patrimoine culturel subaquatique ; Le déclassement d’un bien de la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative lorsque cesse d’exister l’intérêt historique, artistique, scientifique ou technique de celui-ci ; La destruction, le démembrement, la dénaturation, l’exportation et le transfert de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel ; L’érection ou la construction des monuments dédiés aux personnalités congolaises ou étrangères ayant marqué l’histoire ; Le vol, la perte ou la destruction d’un bien classé sur la liste nationale du patrimoine et/ ou la liste indicative ; La délivrance ou le retrait d’un permis de réalisation d’opérations de fouilles archéologiques en cas de nécessité ; tout projet de sauvegarde et de restauration du patrimoine national culturel et naturel ; La création des musées. |
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Décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones
Article 1 : Le présent décret détermine, en application de l’article 47 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les modalités de protection des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des populations autochtones, ainsi que l’intégrité des sites sacrés ou spirituels leur appartenant. |
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Décret nº 2004-221 du 10 mai 2001 portant création du parc national d'Odzala-Kokoua.
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les régions de la Cuvette-Ouest et de la Sangha, un parc dénommé Parc national d'Odzala-Kokoua Article 2 (extrait) : Le parc national d'Odzala-Kokoua est chargé, notamment, de : la protection et ou la conservation des sites historiques et archéologiques ainsi que la beauté des paysages ; […] |
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Décret n°99-136 du 14 Août 1999 portant création du Parc National de Conkouati-Douli
Article 1 : Il est créé, à cheval sur les districts de Nzambi et de Madingo Kayes, un parc dénommé Parc National Conkouati-Douli. Article 3 (extrait) : Le Parc National Conkouati-Douli a pour but : […] la protection et/ou la conservation des sites historiques et archéologiques ainsi que les beautés des paysages ; […] |
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Loi n°003-91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l'Environnement
Article 1 (extrait) : La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : [...] gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique; |
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Loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones
Article 16 : Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des populations autochtones sont protégés. L’Etat protège l’intégrité des sites sacrés ou spirituels des populations autochtones et leur en garantit le libre accès. |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement
Article 6 (extrait) : La direction de la conservation des écosystèmes naturels [...] est chargée, notamment, de : [...] - identifier les sites et les écosystèmes d’importance scientifique, touristique, économique ou culturelle et étudier les dispositions nécessaires à leur sauvetage ; [...] préparer les dossiers relatifs aux classements des sites naturels ; |
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Loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel
Article 1er : Le patrimoine national culturel et naturel est un héritage commun pour la nation congolaise. Sa protection, sa sauvegarde et sa valorisation sont assurées par l’Etat. Article 6 : Sont interdits la destruction, le démembrement, la dénaturation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel. Article 7 : L’État peut, dans un souci de sauvegarde et de protection, exercer sur ces biens, différentes procédures : revendication, acquisition, expropriation pour cause d'utilité publique, inscription à l'inventaire, classement. Article 8 : L'inscription à l'inventaire du patrimoine national consiste en l'enregistrement des biens culturels et naturels (meubles ou immeubles) appartenant à l'État, aux collectivités locales, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui, sans justifier d'une nécessité de classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science et de la technique pour exiger la préservation. Article 9 : L'inscription à l'inventaire est prononcée par un arrêté du ministre en charge de la culture. L'acte d'inscription à l'inventaire doit être notifié par l'autorité compétente au propriétaire, au détenteur ou à l'occupant du bien. Article 10 : L'inscription à l'inventaire oblige le propriétaire, le détenteur ou l'occupant à informer dans un délai de trente jours, l’autorité compétente de toute action à entreprendre sur le bien : la réparation ; - la restauration Article 32 : Les biens immeubles inventoriés ou classés bénéficient de la prescription de l'article 6 en ce qu'ils ne peuvent soit partiellement, soit en totalité être déplacés ou détruits. Article 33 : Les projets de restauration de sites et monuments doivent requérir l'avis de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Article 34 : Une étude d'impact sur le patrimoine national culturel et naturel est requise pour l'homologation de tout projet entraînant de grands travaux. |
Art.5 (a)
Le cadre juridique permet l'adoption d'une politique générale visant à conférer au patrimoine culturel et naturel une fonction dans la vie collective et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale;
Titre du document |
Références |
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Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel
Article 3 (extrait) : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel est un organe consultatif chargé de statuer sur toutes les questions concernant la protection, la sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine national culturel et naturel. [...] |
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Décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones
Article 4 : L’Etat doit reconnaître et protéger les sites sacrés et les sites spirituels des populations autochtones lors de la réalisation des travaux d’aménagement, d’exploitation des ressources ou de construction d’ouvrages tels que forages, routes, barrages, ponts, activités agricoles, pose de câbles électriques, de fibres optiques ou de pipelines. Article 5 : La création de parcs nationaux, d’aires protégées, de zones économiques et de sites touristiques est réalisée en tenant compte de la valeur intrinsèque des biens, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones. Article 6 : Les activités de protection de l’environnement, d’exploitation ou de valorisation des écosystèmes forestiers, sont obligatoirement réalisées dans le respect du droit des populations autochtones d’exercer leurs rites, leurs coutumes et d’entrer dans leurs sites sacrés et leurs sites spirituels. |
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Loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
Article 68 : Le schéma de la culture définit les orientations pour la sauvegarde des sites historiques et la protection des lieux de culte et des cimetières. Article 69 : Le schéma de la culture détermine l’échelle de responsabilité entre l’Etat, les collectivités locales et le secteur privé en matière de création et de gestion des équipements culturels. |
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Loi n° 9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle
Article 2 : L’Etat est le principal promoteur du développement culturel. Il reconnaît à la culture une place centrale dans le développement national. |
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Loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel
Article 23 : Aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté d’un monument ou d’un site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture. Article 34 : Une étude d’impact sur le patrimoine national culturel et naturel est requise pour l’homologation de tout projet entraînant de grands travaux. |
Art. 5 (b)
Le cadre juridique permet la mise en place d'un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent;
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Références |
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Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel
Article 3 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel est un organe consultatif chargé de statuer sur toutes les questions concernant la protection, la sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine national culturel et naturel. À ce titre, elle délibère sur : L’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative des biens culturels et naturels (meubles et immeubles) appartenant à l’État, aux collectivités locales et aux associations ou aux personnes physiques ou morales, qui présentent un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science et de la technique ; L’inscription des éléments du patrimoine culturel immatériel sur les différents registres et listes ; L’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative, des biens du patrimoine culturel subaquatique ; Le déclassement d’un bien de la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative lorsque cesse d’exister l’intérêt historique, artistique, scientifique ou technique de celui-ci ; La destruction, le démembrement, la dénaturation, l’exportation et le transfert de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel ; L’érection ou la construction des monuments dédiés aux personnalités congolaises ou étrangères ayant marqué l’histoire ; Le vol, la perte ou la destruction d’un bien classé sur la liste nationale du patrimoine et/ ou la liste indicative ; La délivrance ou le retrait d’un permis de réalisation d’opérations de fouilles archéologiques en cas de nécessité ; tout projet de sauvegarde et de restauration du patrimoine national culturel et naturel ; La création des musées. |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement.
Article 1 (extrait) : La direction générale de l’environnement est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions dans le domaine de l’environnement. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : […] - veiller à la préservation des écosystèmes naturels ; - veiller à la protection du patrimoine national naturel, culturel et historique; Article 6 (extrait) : La direction de la conservation des écosystèmes naturels […] est chargée, notamment, de : - proposer la politique de conservation et d’utilisation rationnelle des écosystèmes naturels et de leurs ressources et veiller à son application ; - identifier les sites et les écosystèmes d’importance scientifique, touristique, économique ou culturelle et étudier les dispositions nécessaires à leur sauvetage ; - initier des études relatives à la connaissance des écosystèmes et participer à leur réalisation ; - assurer la concertation avec les différentes structures nationales et internationales impliquées dans la politique de conservation de la nature et des ressources naturelles ; - promouvoir la recherche dans le domaine de la conservation de la nature, des sites, des aires protégées et des ressources naturelles ; - préparer les dossiers relatifs aux classements des sites naturels ; - participer aux activités de l’homme et de la biosphère ; - évaluer les coûts de dégradation des écosystèmes naturels. Article 7 : La direction de la conservation des écosystèmes naturels comprend : - le service de la conservation des écosystèmes aquatiques ; - le service de la conservation des écosystèmes forestiers et savanicoles |
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Loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel
Article 5 : L'administration en charge du patrimoine national et culturel réglemente la circulation des biens culturels et l'exercice des activités lucratives y relatives Article 23 : Aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté d’un monument ou d’un site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture. Article 61: Les personnels des services compétents chargés de faire respecter la réglementation en matière de circulation des biens culturels et du contrôle du comnmerce des biens culturels sont appelés agents du patrimoine national culturel et naturel Article 62 : La qualité d’agent de musée ou du patrimoine, de transitaire ou d’employé d’agence de voyage est incompatible avec celle de négociant des biens culturels. Article 63 : Les agents du patrimoine national doivent prêter serment devant la cour d’appel selon la formule ci-après : - question du juge : « Monsieur (nom et prénom), en votre qualité d’agent du patrimoine, jurez-vous de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de circulation et de transfert des biens culturels mobiliers, pour la sauvegarde et la pérennisation de notre identité nationale ? » - réponse : « Je le jure ». Article 66 : Dans la gestion du patrimoine national culturel et naturel, le ministre en charge de la culture dispose de la commission nationale du patrimoine culturel. Celle-ci peut être élargie à des compétences d’autres départements ministériels impliqués dans la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et naturel. |
Art. 5 (c)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour développer les études, les recherches scientifiques et techniques, et les méthodes d'intervention permettant de lutter contre les dangers qui menacent le patrimoine culturel ou naturel;
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Références |
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Décret n° 82/1039 du 16 novembre 1982 portant création et organisation du Comité National Congolais "l'homme et la biosphère
Article 1 : Il est créé au sein du Ministère du Tourisme et de l'Environnement un Comité Congolais "l'homme et la biosphère" ci-dessous désigné comité MAB-CONGO. Le Comité MAB-CONGO est une équipe de travail sur des recherches interdisciplinaires au niveau national du Programme "l'homme et la biosphère" qui concernent l'étude écologique des rapports entre l'Homme et son milieu. |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l’Environnement
Article 6 (extrait): La direction de la conservation des écosystèmes naturels [...] est chargée, notamment, de : [...] - initier des études relatives à la connaissance des écosystèmes et participer à leur réalisation ; [...] - promouvoir la recherche dans le domaine de la conservation de la nature, des sites, des aires protégées et des ressources naturelles ; [...] - participer aux activités de l’homme et de la biosphère ; - évaluer les coûts de dégradation des écosystèmes naturels. |
Art. 5 (d)
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières nécessaires à l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine culturel ou naturel.
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Références |
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Loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel
Article 6 : Sont interdits la destruction, le démembrement, la dénaturation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel. Article 7 : L’Etat peut, dans un souci de sauvegarde et de protection, exercer sur ces biens, différentes procédures : revendication, acquisition, expropriation pour cause d’utilité publique, inscription à l’inventaire, classement. Article 10 : L’inscription à l’inventaire oblige le propriétaire, le détenteur ou l’occupant à informer dans un délai de trente jours, l’autorité compétente de toute action à entreprendre sur le bien : - la réparation ; - la restauration. Article 17 : Le classement peut ouvrir droit à une indemnité au profit du propriétaire, détenteur ou occupant public ou privé de l’objet classé, en réparation du préjudice pouvant en résulter, conformément aux textes en vigueur Article 18 : L’Etat se réserve le droit d’établir des servitudes dans l’intérêt public : - droit de visite et d’investigation des autorités ; - droit de visite éventuelle du public ; - obligation d’entretien ou toutes autres servitudes entraînées par le classement. Article 23 : Aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté d’un monument ou d’un site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture. Article 26 : Toute forme de publicité (affiches, panneaux, dispositifs lumineux, sonores ou autres) est interdite sur les sites et monuments classés. Article 27 : Le ministère chargé de la culture réglemente les prises de vue et la réalisation de films à l’intérieur des sites et monuments inventoriés ou classés. Article 33 : Les projets de restauration de sites et monuments doivent requérir l’avis de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Article 34 : Une étude d’impact sur le patrimoine national culturel et naturel est requise pour l’homologation de tout projet entraînant de grands travaux |
Art. 27
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour:
- renforcer le respect et l'attachement des peuples au patrimoine culturel et naturel, notamment via des programmes éducatifs et d’information;
- informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la Convention.
- renforcer le respect et l'attachement des peuples au patrimoine culturel et naturel, notamment via des programmes éducatifs et d’information;
- informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la Convention.
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