COG - ΣC - Inspection post mortem
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
INSPECTION
INSPECTION POST-MORTEM (S'APPLIQUE À TOUS LES ANIMAUX, SAUVAGES ET D'ÉLEVAGE, TERRESTRES ET AQUATIQUES)
questions
4 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 2 :
1. Le contrôle visuel est exercé par sondage sur un nombre représentatif d'unités.
2. Les responsables des établissements à terre et les personnes qualifiées à bord des navires usines déterminent en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique, et de leur utilisation, l'amplitude et la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1.
Article 3 : Au cours de la production, le contrôle visuel du poisson éviscéré doit être exercé par les professionnels sur la cavité abdominale et les foies et rogues destinés à la consommation humaine. Selon le système d'éviscération utilisé, le contrôle visuel doit être effectué :
1) en cas d'éviscération manuelle, de façon continue par l'opérateur au moment de la séparation des viscères et du lavage ;
2) en cas d'éviscération mécanique, par sondage exercé sur un nombre représentatif d'unités ne pouvant être inférieur à dix poissons par lot.
Article 4 : Le contrôle visuel des filets ou des tranches de poisson doit être exercé par les professionncls pendant le parage, après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de la taille des filets ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonage doit être établi et tenu à la disposition des agents de la direction de l'inspection et de la valorisation. Lorsque le mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra être inclus dans le plan d'échantillonage.
Article 33 : Pendant la production et avant leur mise à la consommation humaine, les poissons et produits de pêche sont soumis à un contrôle visuel en vue de la recherche des parasites. Les poissons ou les parties de poissons manifestement parasités sont enlevés et soustraits de la consommation humaine.
Article 41 : Les professionnels et les services d'inspection soumettent à un contrôle sanitaire et à une surveillance les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ainsi que les établissements. Pour les produits, le contrôle est organoleptique et, le cas échéant, chimique et micro biologique.
Article 34 :
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôles sanitaires des aliments d'origine anímale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs, soient effectués par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière. Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel. Pour répondre aux objectifs en matiére de sécurité sanitaire des viandes, en particulier, lors des échanges intra-communautaires, les autorités vétérinaires des Pays de la CEMAC doivent se conformer aux dispositions des Codes d'usage international et régional de référence pour l'hygiène des viandes, qui sera transposé en droit national. Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle. Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine anímale.
Article 35:
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôles sanitaires des aliments d'origine halieutique soient effectués par des technologues des produits de pêche officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière. Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel. Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dúment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle. Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine halieutique
Article 16 (extrait) : Les services de la direction de l'inspection et de la valorisation établissent notamment dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté.(...)
Article 17 : Le système de contrôle et de surveillance prévu à l'article précédent comporte en outre des contrôles spécifiques des produits de pêche. Les produits sont soumis avant leur mise à consommation humaine à une inspection par échantillonnage ou sondage, en vue d'une évaluation organoleptique et d'une recherche de parasites
visibles. Si l'évaluation organoleptique révèle le moindre doute
sur la fraîcheur des produits il peut être fait appel à des contrôles chimiques ou microbiologiques.
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 2 :
1. Le contrôle visuel est exercé par sondage sur un nombre représentatif d'unités.
2. Les responsables des établissements à terre et les personnes qualifiées à bord des navires usines déterminent en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique, et de leur utilisation, l'amplitude et la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1.
Article 3 : Au cours de la production, le contrôle visuel du poisson éviscéré doit être exercé par les professionnels sur la cavité abdominale et les foies et rogues destinés à la consommation humaine. Selon le système d'éviscération utilisé, le contrôle visuel doit être effectué :
1) en cas d'éviscération manuelle, de façon continue par l'opérateur au moment de la séparation des viscères et du lavage ;
2) en cas d'éviscération mécanique, par sondage exercé sur un nombre représentatif d'unités ne pouvant être inférieur à dix poissons par lot.
Article 4 : Le contrôle visuel des filets ou des tranches de poisson doit être exercé par les professionncls pendant le parage, après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de la taille des filets ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonage doit être établi et tenu à la disposition des agents de la direction de l'inspection et de la valorisation. Lorsque le mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra être inclus dans le plan d'échantillonage.
0 réponse
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 3: Champ d'application
Le présent Règlement s'applique, dans toute la zone CEMAC, à toutes les activités et à toutes les dimensions de la sécurité sanitaire des animaux, des denrées alimentaires et des produits d'origine animale, ainsi qu'à celle des aliments pour animaux, y compris les produits issus des biotechnologies. II s'applique aussi à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des produits d'origine animale et des aliments pour animaux.
II ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 2 (Extrait) :
1. Le contrôle visuel est exercé par sondage sur un nombre représentatif d'unités.
2. Les responsables des établissements à terre et les personnes qualifiées à bord des navires usines déterminent en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique, et de leur utilisation, l'amplitude et la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1. (...)
Article 34. Inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôles sanitaires des aliments d'origine animale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs, soient effectués par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel.
Pour répondre aux objectifs en matière de sécurité sanitaire des viandes, en particulier, lors des échanges intra-communautaires, les autorités vétérinaires des Pays de la CEMAC doivent se conformer aux dispositions des Codes d'usage international et régional de référence pour l'hygiène des viandes, qui sera transposé en droit national.
Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine animale.
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 10 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- superviser l’inspection et le contrôle des produits d’élevage ;
- assurer la certification sanitaire des produits d’élevage destinés à la consommation intérieure, à l’importation et à l’exportation ;
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 33 (Extrait) : (…) Les poissons ou les parties de poissons manifestement parasités sont enlevés et soustraits de la consommation humaine.