COG - ΨD - Distribution - Exportation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
EXPORTATION
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Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Cette autorisation est gratuite
Article 61 : Tout commerçant importateur ou exportateur agréé doit posséder une structure de stockage à terre.
Les conditions d’implantation et d’exploitation des structures de stockage à terre sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 32 (extrait) : Missions de l'autorité vétérinaire
L'autorité vétérinaire a pour missions de: (...)
- procéder à la certification vétérinaire des denrées alimentaires d'origine animale et autres produits animaux destinés à l'exportation et à l'importation ;
- assurer le contrôle sanitaire aux frontières. Les points de passage des animaux et des denrées alimentaires doivent etre définis par des textes particuliers.
Article 44 (extrait) : Manuels de procédures
(...) Les autorités vétérinaires devront également établir des procédures documentées pour: (...)
(ii) le contrôle à l'importation et à l'exportation.
Article 13 : Les exportations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'exportation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'exportation.
Article 14 : L'exportation de tout bien ou service est soumise à I'obtention préalable de la déclaration d'exportation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 15 : Le régime de I'autorisation spéciale d'exportation concerne tout bien ou service avant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée.II est également applicable à tout bien ou service exporté selon les dispositions de I'article 17 de la présente loi.
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Article 1er : Le présent arrêté fixe les montants des frais des inspections, des prestations zoosanitaires. phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires ainsi qu'il suit:
1- INSPECTIONS ZOOSANITAIRES ET PHYTOSANlTAlRES
1.3. INSPECTIONS ZOOSANITAIRES A L'IMPORTATION
Animaux vivants
Bovins : 0 F
Equins: 0 F
Ovins, caprins et porcins : 0 F
Volailes et lapins: 0 F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
primates, perroquets : 5.000 F
Autres espèces animales : 5.000 F
Produits animaux
Viandes et abats : 0 F
Charcuteries : 0 F
Beurres et fromages : 0 F
Crèmes, yaourts, lait caillé : 0 F
Lait pasteurisé, lait stérilisé UHT : 0 F
Lait concentré sucré en boîte : 0 F
Lait entier, écrémé, demi écrémé, en poudre: 0 F
Oeufs et dérivés mayonnaise : 0 F
Conserves de viande : 0 F
Miel et dérives : 0 F
Cire d'abeille : 0 F
Peaux et cuirs : 0 F
Ovules et embryons: 0 F
Autres produits animaux : 0 F
2. DOCUMENTS SANlTAIRES REGLEMENTAIRES
2.1. DOCUMENTS ZOOSANITAIRES
Autorisation d'importation d'animaux vivants
Bovins : 0 F
Ovins, caprins, porcins : 0 F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
perroquets, primates: 5,000 F/tete
Volailles et lapins: 0 F
Poussins d'un jour: 0 F
Autres espèces animales : reptiles, crocodiles : 0 F
Laissez-passer sanitaire
Bovins, équins: 0F
Ovins, caprins, porcins : 0F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
perroquets : 5.000 F
Volailles et lapins : 0F
Poussins d'un jour: 0F
Especes sauvages ; Perroquets,
primates : reptiles, crocodiles : 5.000 F
Autres espèces animales :5.000 F
Certlficat de salubrité des produits d'origme animale : 300 F
Certlficat de réception d'animaux vivants : 300 F
Certificat de constat de mortalité : 500 F
Certificat de constat d'avaries : 500 F
Certificat de saisie et de destruction : 500 F
Certificat d'expertise et de contre expertise: 2.000 F
Procès-verbal de constatation d'infraction: 0 F
Certificat de bonne santé: 1.000 F
Attestation d'éleveur : 5.000 F
Autorisation d'ouverture d'un cabinet vétérinaire : 50.000 F
Autorisation d'ouverture d'une pharmacie vétérinaire : 50.000 F
Certificat d'homologatlon des médicaments vétérinaires : 50.000 F
Article 13 : Les exportations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'exportation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'exportation.
Article 14 : L'exportation de tout bien ou service est soumise à I'obtention préalable de la déclaration d'exportation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 15 : Le régime de I'autorisation spéciale d'exportation concerne tout bien ou service avant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée.II est également applicable à tout bien ou service exporté selon les dispositions de I'article 17 de la présente loi.
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Article 89 : Quiconque importe ou exporte sans autorisation le poisson, les produits de pêche ainsi que leurs dérivés ou le matériel et les engins de pêche est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA.
Article 1er (Extrait) : (...)
4. AMENDES AUX INFRACTIONS COMMISES EN VIOLATION DES TEXTES EN VlGUEUR
(...)
- Importation et exportation des végétaux, des animaux vivants, des produits d'origine végétale et animale sans autorisation : 50.000 à 1.000.000 F
Article 27 (Extrait) : Sont considérees comme infractions à la présente loi :
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sur la base de fausses informations ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sans avoir souscrit une déclaration ou une autorisation spéciale correspondante ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualité ;
- I'importation de tout bien ou service non accompagné d'une notice rédigeé en langue française, à I'exception de celui déstiné à un usage privé ;
- I'lmportation, I'exportation et la réexportation de tout bien ou service sans certificat d'origine ;
(...)
- Ie refus de faire inspecter un bien ou service avant expédition et apres réception ;
(...)
- I'exercice à la fois de la profession d'importateur et de transitaire ;
- I'exercice de toute profession incompatible à celle d'importateur ou d'exportateur.
Article 28: Sont punis d'une amende allant d'un million de francs à cent cinquante millions de francs CFA , les auteurs des infractions prévues à I'article 27 de la présente loi.
En outre tout bien ou service importé, exporté ou reexporté en violation des dispositions de la présente loi doit être saisi ou confisqué.
Article 29 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, I'obstruction au déroulement normal des missions d'inspection et de contrôle et I'agression d'un agent en mission peuvent entraîner, en sus de I'amende :
- la fermeture temporaire ou définitive de I'établissement ;
- Ie retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant ;
- I'emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
Article 30 : Les infractions énoncées à I'article 27 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.