COG - XB - Inspecteurs
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTEURS
questions
11 réponses
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Article 1er (Extrait) : La direction générale de l’élevage est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’élevage. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : [...]
- concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique d’hygiène publique portant sur les denrées alimentaires d’origine animale ;
- procéder à la recherche et à la répression des fraudes opérées sur les produits d’élevage ; (...)
Article 10 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- superviser l’inspection et le contrôle des produits d’élevage ;
- assurer la certification sanitaire des produits d’élevage destinés à la consommation intérieure, à l’importation et à l’exportation ;
- mettre en place un système national de surveillance des contaminants alimentaires ; (...)
- contribuer à l’élaboration des normes alimentaires relatives aux produits d’élevage au niveau national, régional et international ;
établir un programme d’installation et d’équipement des laboratoires d’analyses et de contrôle de qualité ;
- veiller à la qualité et à la traçabilité des produits d’élevage ainsi que de leurs dérivés ;
- élaborer et mettre à jour les manuels de procédures relatifs au contrôle de qualité, à la sécurité sanitaire et à la valorisation des produits d’élevage ;
- procéder à la recherche et à la répression des fraudes opérées sur les produits d’élevage
Article 14 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- veiller à la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ;
- élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de
l’aquaculture ; (...)
- veiller à la qualité du poisson, des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ;
- veiller à la salubrité des lieux de vente et des installations de traitement, de transformation, de stockage, de conservation et de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
- veiller au bon fonctionnement du laboratoire d’analyses sensorielles ;
- identifier et répertorier les groupements et coopératives de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
- instruire les dossiers de demande de création d’entreprises et marchés de post-capture ;
- examiner et préparer les dossiers relatifs aux importations et aux exportations des produits finis et/ou emballés ;
- examiner et préparer les dossiers relatifs aux agréments des installations à terre, des navires et navires-usines de pêche ;
- réaliser, de concert avec les structures intéressées, les visites techniques des navires et navires-usines de pêche ;
- assurer la certification des produits à l’exportation et à l’importation ;
- délivrer les certificats de conformité aux installations à terre, des navires et navires-usines de pêche ;
- mettre en place une synergie de collaboration avec les autres administrations intéressées dans la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Article 15 : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture comprend :
- le service du contrôle, de l’assurance qualité et de la sécurité sanitaire ;
- le service du contrôle technique, de la conformité et de l’agrément ;
- le service des normes et de la valorisation.
Article 53 : Tout établissement de pêche et de culture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment :
- la visite de première mise en exploitation ;
- la visite annuelle ;
- la visite exceptionnelle.
Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 58 : Il est institué un organe chargé de l’inspection, du contrôle de qualité et de la sécurité des produits de pêche et d’aquaculture. Cet organe dont les services sont gratuits assiste l’administration de la pêche et de l’aquaculture dans l’exercice de
ses fonctions.
Article 59 : Les attributions, les conditions et les modalités de fonctionnement de cet organe sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 1er (Extrait) : L'inspection générale de la santé est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière d'inspection et de contrôle. Elle a pour mission de (...) contrôler l'application des lois et règlements relatifs à la santé de la population. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : (...)
- assurer l'inspection des restaurants et services alimentaires ;
Article 12 : L'inspection de l'hygiène est dirigée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée de contrôler et faire respecter les
normes et standards d'hygiène dans les structures ci-après : (...)
- les industries alimentaires ; (...)
- les restaurants ; (...)
- les boucheries ;
- les poissonneries ;
- les marchés.
Article 41: Les professionnels et les services d'inspection soumettent à un contrôle sanitaire et à une surveillance les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ainsi que les établissements. Pour les produits, le contrôle est organoleptique et, le cas échéant, chimique et micro biologique.
Article 43 (Extrait) : La direction de l'inspection et de la valorisation établit un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté. A intervalles réguliers, il est vérifié au niveau des établissements que, notamment :
- les conditions d'agrément sont toujours remplies;
- les produits de la pêche sont manipulés proprement:
- les locaux, les installations et instruments sont nettoyés correctement;
- l'hygiène du personnel est respectée;
- les marques sont bien appliquées sur les conditionnements et emballages ou dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits. (...)
Article 32 (extrait) Missions de l'autorité vétérinaire
L'autorité vétérinaire a pour missions de :
- Veiller au respect des normes lors du transport et l'abattage des animaux de boucherie et de volaille;
- Assurer l'inspection sanitaire dans les abattoirs, dans les établissements d'entreposage, de transformation dans les lieux de vente de viandes d'animaux de boucherie, des conserves de viandes de poissons ou d'autres produits alimentaire d'origine animale ; (...)
Article 34 (extrait) Inspecteur sanitaire des viandes dans les abattoirs
L'autorité vétérinaire veille à que les contrôles sanitaires des aliments d'origine animale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs , soient effectuées par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
[...] les agents de l'autorité vétérinaires nationales , dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et possèder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées d'origine animale
Article 35 (extrait) Inspecteur sanitaire des produits halieutiques dans débarcadères, les établissements de stockage et de vente
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôles sanitaires des aliments d'origineanimale, halieutique , soient effectuées pardes technologues des produits pêche officiels assistés, éventuellement d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
(...) les agents de l'autorité vétérinaires nationales , dument mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte proffessionnelle délivrée par l'autorité milnistérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilitésà effectuer des vérifications de conformité des denrées d'origine halieutique
Article 42 : Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ainsi que les navires de pêche et les navires usines sont soumis à un contrôle sanitaire et surveillance de la part des professionnels et de la part des services d'inspection. La direction de l'inspection et de la valorisation peut, en cas de besoin, mandater des agents pour exercer le contrôle sanitaire dans les ports situés à l'étranger.
Article 44 : Les agents de la direction de l'inspection et de la valorisation sont habilités dans les ports à contrôler à bord l'hygiène et la conformité des installations utilisées pour conserver, préparer ou transformer des produits de la pêche, ainsi que la salubrité de ces produits. Toutes les parties des navires concernées doivent rester libres d'accès pour ce contrôle sanitaire. La direction de l'inspection et de la valorisation est associée dans le domaine de ses attributions aux travaux de visites des commissions annuelles auxquelles sont soumis les navires de pêche en application de la réglementation sur la sécurité maritime. Les contrôles d'hygiène, de conformité et de salubrité ont lieu à bord en tant que de besoin, et au moins une fois par an, si possible à l'occasion de ces visites annuelles.
Article 1er (Extrait) : (...) La réglementation congolaise donne mandat aux agents de la direction de l'inspection et de la valorisation de pénétrer dans les lieux de manutention, de débarquement, de transformation, de stockage et de commercialisation des produits de la pêche et de prélever des échantillons. ces prélèvements ont un plan d'échantillonnage bien déterminé. (...)
Article 1er (Extrait) : L’inspection générale des services de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
- évaluer et contrôler la mise en œuvre des politiques en matière d’agriculture, d’élevage, de pêche et d’aquaculture ; (...)
Article 8 : L’inspection des services de l’élevage est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- évaluer et contrôler la mise en œuvre de la réglementation en matière de production animale ;
- évaluer et contrôler l’application des lois et règlements en matière d’élevage;
- suivre et évaluer l’exécution des programmes ;
- veiller au fonctionnement des services et organismes sous-tutelle ;
- procéder à l’inspection et aux enquêtes.
Article 9 : L’inspection des services de l’élevage comprend :
- la division des services de l’élevage ;
- la division des projets, programmes et organismes sous-tutelle.
Article 10 : L’inspection des services de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- évaluer et contrôler la mise en œuvre de la réglementation en matière de pêche et d’aquaculture ;
- évaluer et contrôler l’application des lois et règlements en matière de pêche et d’aquaculture ;
- suivre et évaluer l’exécution des programmes ;
- veiller au fonctionnement des services et organismes sous tutelle ;
- procéder à l’inspection et aux enquêtes.
Article 11 : L’inspection des services de la pêche et de l’aquaculture comprend :
- la division des services de la pêche et de l’aquaculture ;
- la division des projets, programmes et organismes sous-tutelle."
Article 16 : Les services de la direction de l'inspection et de la valorisation établissent notamment dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté. Ce système comporte entre autres, un contrôle des conditions de débarquement, du déchargement, de la vente, de l'entreposage, et du transport, dans les halles de criée et sur les marchés de gros qui restent, dans toutes leurs parties, libres d'accès pour l'inspection.
Article 17 : Le système de contrôle et de surveillance prévu à l'article précédent comporte en outre des contrôles spécifiques des produits de pêche. Les produits sont soumis avant leur mise à consommation humaine à une inspection par échantillonnage ou sondage, en vue d'une évaluation organoleptique et d'une recherche de parasites
visibles. Si l'évaluation organoleptique révèle le moindre doute
sur la fraîcheur des produits il peut être fait appel à des contrôles chimiques ou microbiologiques.
Article 1er : Le présent arrêté pris en application de l’article 53 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques de tout établissement de pêche et
d’acquaculture continentales.
Article 2 : Toute visite technique a pour but, conformément aux normes en vigueur, de :
- contrôler les équipements, engins, mécanisme de pêche, établissements de la pêche et d’acquaculture, conditions d’implantation des installations et infrastructures, notamment, celles relatives à la reproduction, à l’alevinage, au grossissement, au stockage, à la transformation et à la conservation du poisson et autres produits d’acquaculture ;
- contrôler et suivre l’exécution des dispositions légales et réglementaires des conventions, contrats ainsi que des cahiers de charge spécifiques.
Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
- visite de première mise en exploitation : Elle s’effectue pour la première fois avant le démarrage effectif des activités.
Elle permet aux services compétents de la pêche et de l’aquaculture de se rendre compte que toutes les conditions sont requises pour l’exercice des activités.
- visite annuelle : Elle s’effectue à la fin de chaque année ;
- visites exceptionnelles. Elles sont de deux ordres :
- Premier ordre : Elle s’effectue après une période d’inactivité dûment constatée par l’administration de la pêche ;
- Deuxième ordre : Elle est inopinée et permet à l’administration de la pêche de s’assurer au quotidien, du bon état de l’armement, des engins, mécanismes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poisson et des établissements de culture aquacole.