COG - ZA - Dispositions générales
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
POISSONS ET PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE ET AQUACULTURE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 27 : Le permis de pêche avec des moyens modernes est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Sa délivrance est gratuite.La validité du permis de pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes est fixée à un an renouvelable. Toute embarcation de pêche continentale doit être immatriculée.
Article 53 : Tout établissement de pêche et de culture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment :
- la visite de première mise en exploitation ;
- la visite annuelle ;
- la visite exceptionnelle.
Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 1er : L'eau douce utilisée à bord des navires de pêche et dans les établissements qui à terre traitent les produits halieutiques ainsi que pour la fabrication de glace doit être celle distribuée par la société nationale de distribution d’eau, ou une eau répondant aux mêmes critères de salubrité que ceux utilisés par la société nationale de distribution d’eau pour l’eau qu’elle fournit et qui sont contrôlés par le laboratoire des eaux /MEH tels qu’ils figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 : L’eau de mer utilisée à bord des navires de pêche ou l’eau saumâtre obtenue par forage en zone côtière pour le traitement du poisson à terre doit avoir une qualité sanitaire avec des critères bactériologiques équivalents à ceux fournis à l’annexe 1 et ne pas contenir de traces de polluant pouvant nuire à la santé des consommateurs
Article 4 : La liste des substances à risques pour la santé humaine à rechercher dans les eaux utilisées pour le traitement des produits de la pêche pourra être modifiée par arrêté du ministre chargé de la pêche en fonction de l’état sanitaire de la population ou de degré de pollution de l’environnement.
Article 5 : La procédure de contrôle de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre doit inclure les critères fournis en annexe 2 partie A.
Article 6 : La procédure à suivre pour le contrôle de la qualité de l’eau douce utilisée dans les établissements de traitement du poisson à terre est décrite dans l’annexe 2 partie B.
Article 3: Les parties des navires ou des récipients utilisés pour les produits de pêche: sont constitués de façon à être facilement nettoyés et désinfectés et à éviter le séjour de l'eau de fusion de la glace à leur contact; ne contiennent pas d'objets ou des produits susceptibles de leur transmettre les propriétés nocives ou des caractères anormaux; leur assure une préservation et une conservation satisfaisante.
Article 8: Les produits de la pêche doivent être soumis à la protection du froid le plus rapidement possible après mise à bord.(...) La glace utilisée pour la réfrigération doit être fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant sa contamination.
Article 1er : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 27 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, l’obligation d’immatriculation des embarcations de pêche continentale.
Article 2 : Toute embarcation de pêche est soumise à l’obligation d’être immatriculer auprès de l’administration de la navigation fluviale et de l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 3 : Le dossier d’immatriculation des embarcations est adressé au ministre en charge de la pêche et comporte :
- une demande manuscrite du propriétaire de l’embarcation ;
- un certificat de visite technique délivré par l’administration de la pêche ;
- une attestation justifiant de la propriété de l’embarcation ou le cas échéant, un contrat de bail.
Article 1er : Le présent arrêté pris en application de l’article 53 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques de tout établissement de pêche et
d’acquaculture continentales.
Article 2 : Toute visite technique a pour but, conformément aux normes en vigueur, de :
- contrôler les équipements, engins, mécanisme de pêche, établissements de la pêche et d’acquaculture, conditions d’implantation des installations et infrastructures, notamment, celles relatives à la reproduction, à l’alevinage, au grossissement, au stockage, à la transformation et à la conservation du poisson et autres produits d’acquaculture ;
- contrôler et suivre l’exécution des dispositions légales et réglementaires des conventions, contrats ainsi que des cahiers de charge spécifiques.
Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
- visite de première mise en exploitation : Elle s’effectue pour la première fois avant le démarrage effectif des activités.
Elle permet aux services compétents de la pêche et de l’aquaculture de se rendre compte que toutes les conditions sont requises pour l’exercice des activités.
- visite annuelle : Elle s’effectue à la fin de chaque année ;
- visites exceptionnelles. Elles sont de deux ordres :
- Premier ordre : Elle s’effectue après une période d’inactivité dûment constatée par l’administration de la pêche ;
- Deuxième ordre : Elle est inopinée et permet à l’administration de la pêche de s’assurer au quotidien, du bon état de l’armement, des engins, mécanismes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poisson et des établissements de culture aquacole.
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Article 23 : Il est interdit d’utiliser pour la pêche continentale sportive compétitive :
- des palangres ;
- des filets ;
- des harpons ou des projectiles autrement mus que par la force musculaire ;
- des appareils respiratoires permettant des plongées.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi. Il existe deux types de pêche continentale :
- celle pratiquée avec des moyens artisanaux ;
- celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques.
Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel.
Article 29 : Il est interdit d’utiliser des explosifs ou tout autre moyen violent, des stupéfiants ou des poisons pour toute sorte de pêche continentale.
Article 5 : Au sens du présent arrêté, sont considérés comme moyens artisanaux :
- les pirogues monoxyles non motorisées ;
- les engins, usages et pratiques de pêche tels que les filets, les pièges, les lignes, les harpons, les barrages et les enclos.
Sont considérées comme moyens modernes :
- les embarcations motorisées telles que les pirogues monoxyles, les pirogues pré assemblées, les pirogues en fibres de verre, les canots et les barques.
Article 6 : Dans l’exercice de la pêche continentale, il est interdit de faire usage de :
- matières explosives ;
- substances entraînant la pollution du milieu aquatique ;
- substances toxiques ;
- engins traînants et filets barrant de deux tiers au plus, les cours d’eau ;
- appareils respiratoires de plongées ;
- pièges dans les lieux de reproduction ;
- palangres dans les voies de migration ;
- méthodes détruisant les nurseries et les frayères.
La destruction consiste en la coupe des roseaux, des récits, des arbustes et des arbres se trouvant dans les lieux de pêche ou à la berge.
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Article 2 (Extrait) :(...) La mise sur le marché des coquillages vivants est soumis au respect de la réglementation spécifique.(..) S’il sont destinés à être mis sur le marché à l'état vivant, les produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie.
Article 12 : Dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants, tels que crustacés et poissons, une installation appropriée existe, permettant les meilleures conditions de survie, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles. Les moyens et conditions de transport ne doivent pas avoir d'effets négatifs sur ces animaux.
Article 24: Si le traitement de transformation est appliqué pour inhiber le développement des micro-organismes pathogènes ou s'il constitue un élément important pour assurer la conservation du produit, il doit être reconnu ou, dans le cas d'un traitement de mollusques bivalves vivants ne pouvant êtres livrés pour la consommation humaine directe, officiellement approuvée. Le responsable de l'établissement de transformation tient un registre des traitements appliqués et des contrôles effectués selon les enregistrements et les contrôles du temps et de la température d'un traitement par la chaleur de la concentration en sel, du PH et du contenu en eau. Les registres doivent êtres maintenus à la disposition du service de contrôle pendant au moins la période de conservation des produits. Les produits pour lesquels la conservation ne peut être garantie que pour une période limitée après application d'un traitement, tel que salage, fumage, dessiccation ou marinage, portent inscrites sur leur emballage ou leur conditionnement éventuel, visiblement, les températures à respecter pour leur conservation au cours de leur entreposage et de leur transport.
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Article 7 (Extrait) : Le plus rapidemment après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être soustraits à l'action du soleil ou de toute source de chaleur, manipulés et conservés de façon à éviter qu'ils soient meurtris ou contaminés. (…) Lorsque les produits de la pêche sont lavés, l'eau douce ou l'eau de mer utilisée ne doit pouvoir nuire ni à leur qualité ni à leur salubrité . (...)
Article 8 : Les produits de la pêche doivent être soumis au froid le plus rapidemment possible après mise à bord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux navires au bord desquels :
- Les produits sont maintenus à l'état vivant ;
- La mise sous protection du froid n'est pas réalisable d'un point de vue pratique ; dans ce cas les produits ne doivent pas être conservés à bord plus de huit heures ;
La glace utilisée pour la réfrigération des produits est fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant sa contamination.
Article 9 : Le personnel affecté aux opérations de manipulation des produits de la pêche est tenu d'observer une bonne propreté vestimentaire et corporelle.
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Article 17 : Pour les produits de la pêche, faute d'éviscération à bord et pour les produits de l'aquaculture, l'éviscération doit être pratiqué le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement. Sauf impossibilité technique ou commerciale appréciée par le service d'inspection. Les produits éviscérés et étêtes de manière hygiénique, sont lavés sans délai et abondamment, au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre. Pour éviter les contaminations, les opérations de filetage, tranchage, pelage ou décorticage ont lieu en des emplacements différents de ceux qui sont utilisés pour le lavage, pour l'éviscération et l'étêtage.Ces opérations s'effectuent de telle sorte que les filets et tranches ne soient pas contaminés, souillés ou soumis à une élévation excessive de leur température interne. Les filets et tranches ne séjournent pas sur les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur préparation et doivent être protégés des contaminations par un conditionnemenî approprié. Les filets, tranches et autres morceaux de poisson destinés à être vendus frais sont mis sous la protection de froid dès leur préparation, refroidis dans les meilleurs délais, placés si nécessaires dans une chambre froide et maintenus à une température voisine de la glace fondante jusqu'au destinataire final.
Article 2 (Extrait) : (...) Lorsque l'évisceration est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidemment possible après la capture ou le débarquement.
Article 7 (Extrait) : (...) Les opérations d'éviscérage et/ou d'étêtage doivent s'effectuer de manière hygiénique et être immédiatement suivi d'un lavage abondant. Les viscères ou les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des denrées destinées à la consommation humaine. Les foies, oeufs et laitances sont conservées sur glace ou congelées. (...)
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Article 2 (Extrait) : (...) La mise sur le marché des coquillages vivants est soumis au respect de la réglementation spécifique. (...) S'il sont destinés à être mis sur le marché à l'état vivant, les produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie.
Article 12 : Dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants, tels que crustacés et poissons, une installation appropriée existe, permettant les meilleures conditions de survie, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles. Les moyens et conditions de transport ne doivent pas avoir d'effets négatifs sur ces animaux.
Article 18 : Les récipients et engins de transport utilisés pour la distribution ou l'entreposage des produits frais de la pêche sont conçus pour assurer à la fois la protection contre la contamination et la conservation des produits dans des conditions de température et d'hygiène satisfaisantes et pour permettre un écoulement facile de l'eau de fusion. Les filets et les tranches sont isolés de la glace éventuellement au moyen d'une pellicule protectrice et, si nécessaire, des parois de l'emballage. La quantité de glace à utiliser pour l’expédition doit être telle que, à l’issue du transport lors de leurs prise en charge par le destinataire, la température interne des produits reste voisine de celle de la glace fondante.
Article 1er (Extrait) : (...) Les conditions d'hygiène réglementées par le présent arrêté sont applicables, hors établissements de manipulation des produits de la pêche, dans tous les lieux où les produits, sous quelque présentation que ce soit, sont exposés à la vente, mise en vente ou vendus en gros, notamment les lieux de débarquement, équipés de halles de criée, et les lieux de vente en gros ou marchés de gros.
Article 2 : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et les produits de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent notamment avoir été manipulés pendant et après le débarquement conformément aux conditions d'hygiène réglementées dans le présent arrêté. Outre ces obligations, ces produits doivent avoir été soumis à contrôle et surveillance sanitaires.