COG - XA - Structures et pratiques en matière d'hygiène
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
STRUCTURES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
questions
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Article 1er (Extrait) : Aux fins du présent arrêté on entend par:
- Établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction établissement, toute installation et ses annexes où ces produits, et éventuellement d'autres denrées alimentaires, sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés. Sont inclus dans cette définition les entrepôts frigorifiques où ne sont stockés que des poduits de la pêche. Sont exclus de cette définition les lieux de vente en gros, les centres conchylicoles el les lieux de vente exclusive au détail. [...]
- Mise sur le marché. la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclues de cette définition la vente au détail et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche. [...]
- produit de la pêche, tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouiiles et des animaux aquatiques.
- produit d'aquaculture, les poissons ou crustacés nés en captivité ou capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel, dont la croissance est contrôlée par l'homme jusqu'à mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. [...]
Article 2 (Extrait) : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agrées, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté. Pour les produits d'acquaculture, l'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiène appropriées, produits non souillés de terre, de vase ou de fèces et maintenus réfrigérés en l'absence de transformation directement après l'abattage. La mise sur le marché des coquillages vivants est soumis au respect de la réglementation spécifique. [...]
Article 1er : Ne peuvent être abattus sur place ou dirigé à un abattoir public que :
- les femelles hors d'usage stériles ou reconnues impropres à la reproduction, en raison d'une mauvaise conformation ;
- les mâles de plus de 3 ans spécialement spécialement préparés pour la boucherie, et les taureaux devenus inaptes à la reproduction en raison de l'âge ou par suite d'une accident.
Article 2 : Est interdit : l'abattage de toutes les femelles reproductrices appartenant aux espèces bovines.
Article 1 : Au sens du présent Règlement et aux fins de son application, on entend par:
Abattage clandestin : Tout abattage d'un animal qui n'a pas eu lieu dans un abattoir ou un établissement destiné à cet usage et agrée par l'autorité administrative vétérinaire compétente;
Abattoir: Tout local approuvé/ homologué et/ou enregistré par l'autorité compétente, utilisé pour l'abattage et l'habillage d'animaux spécifiés destinés à la consommation humaine ;
Article 44 (extrait) : Manuels de procédures
(...) Les autorités vétérinaires devront également établir des procédures documentées pour:
(i) l'agrément sanitaire des abattoirs et des établissements de transformation des DAOA et autres produits animaux ; (...)
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Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture :
- les coopératives/associations de pêche et d’aquaculture ;
- les entreprises de pêche et d’aquaculture ;
- les établissements de conservation et de stockage du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ;
- les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ;
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ;
- les établissements de culture aquacole.
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 53 : Tout établissement de pêche et de culture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment :
- la visite de première mise en exploitation ;
- la visite annuelle ;
- la visite exceptionnelle.
Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 2 (Extrait) : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agrées, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté.
Artide 38 (Extrait) : Tout responsable d'un établissement doit adresser au ministre de l'économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, une demande d'agrément valant déclaration. (…)
Article 39 (Extrait) : S'ils sont reconnus conforme, les établissements sont agrées. Ils reçoivent un numéro d'agrément qui est communiqué aux responsables concernés. (...)
Tableau
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Article 3: Les établissements comportent des lieux de travail de dimensions suffisantes en surface au sol et hauteur sous plafond, afin que les activités professionnelles puissent s'y exercer à une cadence rapide dans des conditions hygiéniques convenables. Ces lieux de travail cont conçus, disposés, isolés et éventuellement climatisés de façon à éviter tout réchauffement excessif, toute contamination du produit ou pollution venue de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils séparent nettement, par locaux ou emplacements particuliers, le secteur propre et le secteur souillé, les produits frais ne pouvant êtres contaminés par les matières premières ou les déchets. Sauf disposition particulière, les opérations comme le nettoyage des matériels, ustensiles et vaisselle, le déballage et le stockage des fournitures, ingrédients et épices, la transformation des produits et les éventuels stockages, épluchage et lavage des légumes sont appliqués sur des emplacements suffisamment séparés.
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Article 4 : Dans les lieux où l'on pocède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits, les établissements comportent au moins:
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau vers un orrifice d'évacuation muni d'un grillage et d'un siphon;
b) Des murs clairs, présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes, imperméables et imputrescibles;
c) Un plafond facile à nettoyer;
d) Des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer;
e) Une ventilation suffisante ef le cas échéant, une bonne évacuation des buées, fumées et odeurs; les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les établissements.
f) Un éclairage suffisant, naturel ou articiel
g) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, placés autant que possible à proximité des lieux de travail et équipés de robinets ne pouvant pas être actionné à la main et d'essuie-mains à usage unique.
h) Des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations.
Article 5 : Les chambres froides comportent le même aménagement que prévu à l'article précédent pour le sol, les murs, le plafond, les portes et l'éclairage. Elles comportent une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien de conditions thermiques conformes pour les produits réfrigérés, congelés ou transformés.
Article 6 : Les établissements possèdent des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels que les insectes, rongeurs, oiseaux, l'accès des animaux domestiques y est interdit.
Article 7 : Les établissements comportent:
a) Des dispositifs appropriés pour que les produits ne soient pas en contact direct avec le sol et des équipements de travail tels que tables de découpe, récipients, bandes transporteuses et coûteaux en matériaux résistants à la corrosion et faciles à nettoyer et à désinfecter;
b) A défaut d'un dispositif d'évacuation continue des déchets, des récipients spécaux pour la réception au fur et à mesure des produits de la pêche dangereux pour la santé publique ou non destinés à la consommation humaine et des conditionnements et emballages perdus, un local ou un équipement particulier existe pour entreposer les récipients à déchets quand ils ne sont pas évacués au minimum à l'issus de chaque journée de travail. Les récipients sont étanches, munis d'un couvercle, en matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à désinfecter.
Article 8 : Les établissements disposent d'une installation d'approvisionnement sous pression et en quantité suffisante en eau potable ou, éventuellement, en eau de mer propre ou rendue propre par un système d'épuration approprié. Les prises d'eau sont en nombre suffisant et convenablement disposées. A titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable peut être autorisée pour le refroidissement des machines, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies à condition que les conduites installées à cet effet soient bien différenciées et ne permettent pas l'utilisation de l'eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits. Un dispositif permet une évacuation hygiénique des eaux résiduaires.
Article 11: Les établissements comportent des équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport. Toutefois. ces équipements ne sont pas obligatoires, des prescriptions officielles imposent le nettoyage et la désinfection des moyens de transport sur des emplacements particuliers. Les moyens de transport sont construits pour maintenir les produits de la pêche réfrigérés, congelés ou transformés aux températures requises et équipés de parois internes résistantes à la corrosion, lisses, faciles à laver et à désinfecter et incapables d'altérer la qualité des produits.
Article 12: Dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que crustacés et poissons, une installation appropriée existe, permettant les meilleures conditions de survie, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles. Les moyens et conditions de transport ne doivent pas avoir d'effets négatifs sur ces animaux.
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Article 36 : Toute personne pénétrant dans les locaux de travail et d'entreposage doit porter une tenue appropriée. Le personnel doit revêtir des vêtements et chaussures de travail clairs et propres ainsi qu'une coiffure propre, enveloppant complètement la chevelure. Sous la responsabilité de l'employeur, le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel et notamment du personnel manipulant les produits de la pêche sujets à contamination. Le personnel affecté à la manipulation des produits et des conditionnements est tenu de se laver les mains lorsque celles-ci sont souillées et, au moins, à chaque reprise du travail et après usage des cabinets d'aisances. Les blessures aux mains doivent être recouvertes par un pansement étanche. S'il est fait usage de gants ceux-ci sont laves plusieurs fois au cours du travail. Les gants jetables sont obligatoirement changés à chaque reprise du travail. Les gants réutilisables sont nettovés et désinfectés à la fin de chaque demi-journée de travail. Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage ainsi qu'au cours des livraisons et des manipulations des produits de la pêche.
Article 37 : Les emploveurs prennent toutes les mesures néeessaires pour faire assurer le suivi médical du personnel. Un certificat médical d'aptitude à la tâche exercée est délivré au moins annuellement. Sont écartées du travail et de la manipulation des produits les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce que soit démontrée leur aptitude à le faire sans danger. Lors de l'embauche, toute personne qui sera affectée au travail
et à la manipulation des produits de la pêche est tenue de prouver par un certificat médical que rien ne s'oppose à son affectation.
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Article 42 : Les services d'inspection veillent à ce que les responsables des établissements prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'à tous stade de la production des produits de la pêche, les prescriptions du présent arrêté soient observées. Ces responsables tiennent à la disposition des inspecteurs le programme d'auto-contrôle, de désinfection, de dératisation, de suivi médical et de formation hygiénique du personnel.
Les auto contrôles sont fondés sur les principes suivants:
- identification des points critiques dans les établissements selon les procédés de fabrication utilisée:
- définition et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques:
- prélèvements d'échantillons pour analyse dans le laboratoire de l'établissement ou dans un laboratoire extérieur reconnu par les services d'inspection aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et désinfection et de vérification du respect des normes ;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée de façon indélébile des résultats des differents contrôles et tests précédents.
Ces résultats doivent pouvoir pendant deux ans au moins être présentés à l'inspection.
Si les résultats des auto contrôles ou toute information dont disposent les responsables des établissements révèlent l'existence ou permettent de soupçonner l'existence d'un risque sanitaire, ils alertent sans délai la direction de l'inspection et de la valorisation et prennent sous contrôle oficiel des mesures appropriées. Les modalités d'application des auto contrôles sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Pêche.
Article 48 : Obligations d'autocontrôle et de suivi
Les autorités vétérinaires veillent à ce que les professionnels mettent en place des plans d'autocontrôle permettant de vérifier:
(i) les points d'intervention réglementaire
(ii) la bonne application des plans de maîtrise sanitaire
(iii) la maîtrise des PCC (points critiques de contrôle) dans le cadre des systèmes d'analyse des dangers
(iv) la conformité aux normes microbiologiques et physico-chimiques en vigueur des denrées alimentaires et autres produits animaux avant leur mise sur le marché.
Article 43 : Un arrêté du ministre chargé de la pêche définit les modalités d'application par les responsables des navires de pêche des auto-contrôles et notamment de ceux qui intéressent la microbiologie de la production des navires cuiseurs, prévus à l'article 17 précédent. A bord des navires-usines le responsable de la qualité défini à l'article 29 du présent arrêté met en place un système d'auto-contrôle selon les principes obtenus pour les établissements de manipulation des produits de la pêche à terre.
Article 1er : Les autocontrôles imposés par les arrêtés du ministère de l'économie forestière chargé de la pêche et des ressources halieutiques sur l'hygiène des manipulations des produits de la pêche doivent comprendre l'ensemble des actions permettant d'assurer et de démontrer qu'un produit de la pêche réunit les conditions prévues par lesdits arrêtés. Cet ensemble d'actions doit correspondre à une démarche interne à l'établissement, il doit être développé et mis en place par des personnes responsables dans chaque unité de production ou sous leur direction, selon les principes généraux visés à l'annexe du présent arrêté. Dans le cadre de la démarche interne, les établissements peuvent utiliser des guides de bonnes pratiques établis par des organismes professionnels appropriés et acceptés par le ministère chargé de la pêche. Les responsables des établissements doivent veiller à ce que l'ensemble du personnel concerné par l'autocontrôle reçoive une formation adaptée lui permettant de participer pleinement à sa mise en oeuvre.
Article 14 : Les services de la direction de l'inspection et de la valorisation soumettent à contrôle sanitaire et surveillance les produits de pêche destinés à la consommation humaine ainsi que les lieux de vente en gros. Ils s'assurent que les exploitants et gestionnaires mettent en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène dans les installations communes et annexes des halles de criées et marchés de gros.
Article 15 : Les bonnes pratiques d'hygiène intéressent en particulier l'entretien des locaux et du matériel, la manipulation des produits, l'identification et la surveillance des points critiques et le prélèvement et l'analyse des échantillons, notamment de l'eau d'approvisionnement. Une personne qualifiée investie de l'autorité nécessaire à cet effet est chargée de faire respecter les bonnes pratiques. Elle tient à la disposition des services d'inspection :
- Les programmes mis en place par les gestionnaires de criées et de marchés pour la désinfection, dératisation, l'entretien, la formation hygiénique du personnel et le suivi médical des agents chargés de la manipulation des produits ;
- Le registre où sont consignés les résultats d'analyses, ses observations et les enregistrements thermiques éventuellement requis. La personne décrite ci-dessus prend toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades, les prescriptions du présent arrêté soient observées. Elle alerte la direction de l'inspection et de la valorisation sans délai si les résultats recueillis ou toute information révèlent l'existence ou font naître le soupçon d'un risque sanitaire.
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Article 10 : Lorsqu'une ou plusieurs des obligations auxquelles
l'agrément est lié ne sont plus respectées ou ne sont plus dans
les délais convenus, la suspension ou le retrait de l'agrément
sont prononcés.