COG - ΦB - Transformation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
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Article 16: Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans I'établissement, ils sont entreposés sous glace dans une chambre froide de l'établissement. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. La glace utilisée avec ou sans sel est fabriqué à partir d'eau potable ou d'eau de mer propre et entreposée hygiéniquement dans des conteneurs prévus à cet effet maintenu propres et en bon état d'entretien.
Les produits frais conditionnés doivent être réfrigérés avec de la glace ou avec un appareil de réfrigération mécanique donnant les mêmes conditions de température.
Article 17 (Extrait) : (...) Pour éviter les contaminations, les opérations de filetage, tranchage, pelage ou décorticage ont lieu en des emplacements différents de ceux qui sont utilisés pour le lavage, pour l'éviscération et l'étêtage. Ces opérations s'effectuent de telle sorte que les filets et tranches ne soient pas contaminés, souillés ou soumis à une élévation excessive de leur température interne. Les filets et tranches ne séjournent pas sur les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur préparation et doivent être protégés des contaminations par un conditionnemenî approprié. Les filets, tranches et autres morceaux de poisson destinés à être vendus frais sont mis sous la protection de froid dès leur préparation, refroidis dans les meilleurs délais, placés si nécessaires dans une chambre froide et maintenus à une température voisine de la glace fondante jusqu'au destinataire final.
Article 20: Les établissements de congélation disposent de locaux ou emplacements particuliers d'équipements spécfiques évitant la contamination des produits et d'installations d'une puissance frigorifique suffisante pour:
- soumettre les produits à un abaissement rapide de température, au moins jusqu'au maximum exigible pour l'entreposage;
- maintenir quelle que soit la température extérieure, les produits entreposés en tous leurs points à une température stable maximale de - 18" C. Toutefois pour les poissons entiers, congelés en saumure et destinés à la fabrication des conserves, une température plus élevée peut être tolérée, ne devant cependant pas dépasser - 9- C.
Les locaux d'entreposage sont munis dun système d'enregistrement de température placé de façon à pouvoir être consulté facilcment. Les graphiques d'enregistrement sont gardés à la disposition des agents de contrôle au moins pendant la période de durabilité des produits. Les filets, tranches, ou autres morceaux de poissons congelés sont protégés de l'oxydation et de la déshydratation soit par givrage, soit par une pellicule appropriée.
Artiete 21: La décongélation des produits de la pêche est effectuée dans les conditions d'hygiène appropriées. Une contamination doit être évitée et un écoulement efficace de l'eau de fusion prévu. Pendant la décongélation, la température des produits ne doit pas favoriser la multiplication des micro-organismes.
Article 22: Après décongélation les produits sont manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ils doivent être conservés à la température de la glace fondante, s'ils ne sont pas préparés ou transformés dans les plus brefs délais ou s'ils sont directement mis sur le marché. Dans ce dernier cas. une indication clairement visible concernant leur état décongelé doit figurer sur l'emballage.
Article 32 (extrait) : Missions de l'autorité vétérinaire
L'autorité vétérinaire a pour missions de: (...)
- veiller à la bonne application des règles d'hygiène générale dans les établissements qui entreposent ou transforment des denrées alimentaires d'origine animale et autres produits animaux ;
- veiller à la bonne application des programmes d'autocontrôle pratiqués par les professionnels, reposant, entre autres, sur l'approche HACCP (analyses des dangers et maîtrise des points critiques) ;
Article 44 (extrait) : Manuels de procédures
(...) Les autorités vétérinaires devront également établir des procédures documentées pour:
(i) l'agrément sanitaire des abattoirs et des établissements de transformation des DAOA et autres produits animaux ; (...)
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Article 14 : Les matières premières impropres à la consommation et les déchets ne doivent pas s'accumuler dans les lieux de
travail et sont évacuées soit en continu, soit à chaque fois que les
récipients spéciaux prévu à l'article 7 précédent sont pleins, et
au moins à l'issue de chaque journée de travail. Le local éventuel
pour la réception des récipients est soigneusement nettoyé
après chaque utilisation et désinfecté. Il en est de même des
récipients qui sont nettoyés et désinfectés, soit dans ce local soit sur une aire appropriée. Les déchets entreposés ne doivent
constituer une source ni de contamination pour l'établissement ni de nuisance pour l'entourage
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Article 1er : L'eau douce utilisée à bord des navires de pêche et dans les établissements qui à terre traitent les produits halieutiques ainsi que pour la fabrication de glace doit être celle distribuée par la société nationale de distribution d’eau, ou une eau répondant aux mêmes critères de salubrité que ceux utilisés par la société nationale de distribution d’eau pour l’eau qu’elle fournit et qui sont contrôlés par le laboratoire des eaux /MEH tels qu’ils figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 : L’eau de mer utilisée à bord des navires de pêche ou l’eau saumâtre obtenue par forage en zone côtière pour le traitement du poisson à terre doit avoir une qualité sanitaire avec des critères bactériologiques équivalents à ceux fournis à l’annexe 1 et ne pas contenir de traces de polluant pouvant nuire à la santé des consommateurs
Article 4 : La liste des substances à risques pour la santé humaine à rechercher dans les eaux utilisées pour le traitement des produits de la pêche pourra être modifiée par arrêté du ministre chargé de la pêche en fonction de l’état sanitaire de la population ou de degré de pollution de l’environnement.
Article 5 : La procédure de contrôle de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre doit inclure les critères fournis en annexe 2 partie A.
Article 6 : La procédure à suivre pour le contrôle de la qualité de l’eau douce utilisée dans les établissements de traitement du poisson à terre est décrite dans l’annexe 2 partie B.
Article 16 (Extrait) (produits frais) : (...) La glace utilisée, avec ou sans sel, est fabriqué à partir d'eau potable ou d'eau de mer propre et entreposée hygiéniquement dans des conteneurs prévus à cet effet. maintenu propres et en bon état d'entretien.
Article 17 (Extrait) (produits frais) : (...) Les produits éviscérés et
étêtés de manière hygéniques sont lavés sans délai et abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre.
Article 25 (Extrait) : L'eau utilisée pour la préparation des conserves est potable, notamment l'eau de lavage des récipients avant leur
remplissage ou après leur sertissage et l'eau de refroidissement
des récipients après le traitement thermique.(...)
Article 7 (Extrait) : Lorsque les produits de la pêche sont lavés, l'eau douce ou l'eau de mer utilisée ne doit pouvoir nuire ni à leur qualité ni à leur salubrité . (...)
Article 8 (Extrait) : (...) La glace utilisée pour la réfrigération des produits est fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant sa contamination.
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Article 1er : Les additifs alimentaires autorisés dans le traitement des produits de la pêche et dans la préparation des produits à base de poissons, crustacés et mollusques figurent à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 : La liste des additifs autorisés ainsi que leurs dosages maximums pourront être modifiés par arrêté du ministre
chargé de la pêche en fonction de l'évolution des règlements
internationaux. Ces modifications se feront soit sur recommandations des autorités scientifiques nationales soit à la requête des industriels désireux de répondre à une demande locale ou internationale.
Article 3 : L'utilisation des additifs alimentaires autorisés doit faire au préalable l'objet de la part de l'industriel intéressé d'une demande par écrit adressée au ministre des pêches, autorité compétente.
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Article 13 (Extrait) : (...) Le matériel d'emballage est, avant son emploi, entreposé dans un local séparé de l'aire de production et a l'abri des souillures. Il ne doit pas être réutilisé. Certains contenants particuliers en matériaux imperméables, lises, imputrescibles, résistant aux chocs et à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter qui après nettoyage et désinfection, peuvent faire exception. Les produits de la pêche ne peuvent être entreposés avec d'autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer sans qu'ils soient emballés.
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Article 24 (Extrait) : Si le traitement de transformation est appliqué pour inhiber le développement des micro-organismes pathogènes ou
s'il constitue un élément important pour assurer la conservation
du produit, il doit être reconnu ou, dans le cas d'un traitement
de mollusques bivalves vivants ne pouvant êtres livrés pour la
consommation humaine directe, officiellement approuvé.
Le responsable de l'établissement de transformation tient un
registre des traitements appliqués et des contrôles effectués
selon les enregistrements et les contrôles du temps et de la température d'un traitement par la chaleur de la concentration en
sel, du PH et du contenu en eau. Les registres doivent êtres
maintenus à la disposition du service de contrôle pendant au
moins la période de conservation des produits.(...)