GAB - International treaties - Cartagena
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
Art. 2-1
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise".
Article 6 (extrait): […] On entend par biotechnologie toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser, ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique; Article 85: En matière de prévention de toute forme de pollution et nuisances à l'environnement, l'Etat doit notamment: fixer les normes à respecter pour assurer le maintien et la qualité de l'environnement; déterminer les équipements destinés à analyser, atténuer et à éliminer les incidences néfastes à l'environnement. Les normes visées ci-dessus, conformes aux standards nationaux et internationaux, peuvent être plus sévères en tenant compte de l'état des milieux récepteurs, de leurs capacités d'auto épuration et de leurs caractères fragiles Article 87 (extrait): Au sens de la présente loi, peuvent être considérés comme facteurs potentiels de pollution et nuisances […] les biotechnologies ; Article 108: Sauf dérogation prévue par les textes en vigueur, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport la mise sur le marché, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel des organismes génétiquement modifiés ainsi que toute activité de recherche scientifique y relative, sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après avis conforme du ministre chargé de l'Environnemen |
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Loi N° 023/2008 du 10/12/2008 portant politique de développement agricole durable Article 42: La mise sur le marché et l'utilisation des végétaux, des semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, composés en tout oupartie d'Organismes Génétiquement Modifiés, en abrégé OGM, disséminés dans l'environnement, sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Agriculture et font l'objet de contrôle et d'inspection par les services compétents de la protection des végétaux |
Art. 3
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 6 (extrait): […] On entend par biotechnologie toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser, ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique; |
Art 7.1
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 8-1
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 8-2
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 10-3
- la décision autorisant l'importation, avec ou sans condition, de l'OVM et indiquant comment cette décision s'appliquera aux importations ultérieures du même OVM; ou
- la décision interdisant l'importation.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 11-1
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 15-2
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 16-1
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 85: En matière de prévention de toute forme de pollution et nuisances à l'environnement, l'Etat doit notamment: fixer les normes à respecter pour assurer le maintien et la qualité de l'environnement; déterminer les équipements destinés à analyser, atténuer et à éliminer les incidences néfastes à l'environnement. Les normes visées ci-dessus, conformes aux standards nationaux et internationaux, peuvent être plus sévères en tenant compte de l'état des milieux récepteurs, de leurs capacités d'auto épuration et de leurs caractères fragiles Article 87 (extrait): Au sens de la présente loi, peuvent être considérés comme facteurs potentiels de pollution et nuisances […] les biotechnologies ; Article 108: Sauf dérogation prévue par les textes en vigueur, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport la mise sur le marché, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel des organismes génétiquement modifiés ainsi que toute activité de recherche scientifique y relative, sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après avis conforme du ministre chargé de l'Environnement. |
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Loi N° 023/2008 du 10/12/2008 portant politique de développement agricole durable
Article 42: La mise sur le marché et l'utilisation des végétaux, des semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, composés en tout oupartie d'Organismes Génétiquement Modifiés, en abrégé OGM, disséminés dans l'environnement, sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Agriculture et font l'objet de contrôle et d'inspection par les services compétents de la protection des végétaux |
Art. 16-2
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 111: Les organismes génétiquement modifiés sont répertoriés, selon les critères internationaux, en fonction des risques qu'ils présentent pour les objectifs visés à l'article 2 de la présente loi. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui présentent de tels risques est réalisée en milieu confiné. Les conditions de confinement sont définies par voie réglementaire. |
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Loi N° 023/2008 du 10/12/2008 portant politique de développement agricole durable
Article 42: La mise sur le marché et l'utilisation des végétaux, des semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, composés en tout oupartie d'Organismes Génétiquement Modifiés, en abrégé OGM, disséminés dans l'environnement, sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Agriculture et font l'objet de contrôle et d'inspection par les services compétents de la protection des végétaux |
Art. 16-3
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 16-4
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 18-1
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 108: Sauf dérogation prévue par les textes en vigueur, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport la mise sur le marché, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel des organismes génétiquement modifiés ainsi que toute activité de recherche scientifique y relative, sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après avis conforme du ministre chargé de l'Environnement. |
Art. 18-2
a) Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation ou transformés, une documentation indiquant clairement:
- qu'ils "peuvent contenir" des OVM;
- qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement;
- les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information.
c) Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement del'Etat importateur ainsi que tout autre OVM visé par le Protocole, une documentation :
- indiquant clairement qu'il s'agit d'OVM ;
- spécifiant leur identité et traits et caractéristiques pertinents ;
- indiquant toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes ;
- indiquant les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information et le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
- contenant une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 21 - 3
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 23-1
a) la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'OVM en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
b) l'accès à l'information sur les OVM qui peuvent être importés.
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 3 (extrait): Le Ministère en charge de l'Environnement veille au respect du principe et des dispositions de la présente loi. A ce titre, il prend en collaboration avec les autres départements concernés, les mesures nécessaires à leur application et en suit les résultats, notamment les préoccupations environnementales dans l'élaboration et la mise enœuvre des politiques publiques en vue de: [....] la formation, de l'information et de la recherche et de la vulgarisation en vue de favoriser la participation de tous les citoyens à la réalisation de cette politique, notamment par la création des institutions et organismes appropriés. Article 4: Le ministre en charge de l'Environnement doit également: - diffuser les connaissances scientifiques adéquates, informer le public et susciter sa participation à la protection de l'environnement ; - promouvoir la formation dans le domaine de l'environnement. Article 21 (extrait): Afin de favoriser la prise de conscience environnementale des populations et leur participation à la gestion de l'environnement, le ministère en charge de l'environnement élabore et met en œuvre , en accord avec les autres administrations et institutions concernés,[...] des programmes d'information, et de sensibilisation aux questions environnementales. |
Art. 23-2
a) la consultation du public lors de la prise des décisions relatives aux OVM;
b) la mise à disposition du public de l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel des informations.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 25-1
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 4 (extrait): Le Ministre en charge de l'Environnement doit également:[...] - Mettre en place, en tant que de besoin, des réseaux de surveillance de tous ou certains éléments de l'environnement; |