GAB - International treaties - CBD
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Art.1
Le cadre juridique reflète l'objectif de conservation de la biodiversité et d'utilisation durable de ces éléments.
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: [...] - la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national; - la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique; - le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat; - la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux; - l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique; - la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne; - la définition des modalités d'intervention de l'Etat et des différents partenaires dans la gestion des parcs; - le transfert des pouvoirs de police des autorités locales à l'organisme de gestion des parcs; - le renforcement de la collaboration et de la coopération sousrégionales et internationales, conformément aux conventions internationales. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 7: La protection de l'environnement repose sur les principes et règles suivants: - du principe de la durabilité: l'environnement, en tant que cadre de toutes les activités humaines, constitue le patrimoine national. Il comporte pour l'ensemble des citoyens, des droits et des obligations; - la gestion du patrimoine national doit concilier les droits des générations actuelles avec ceux des générations futures. L'exploitation des ressources naturelles notamment hydraulique, forestière, faunique, halieutique et minière doit garantir leur usage durable. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son développement. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. La protection des espèces naturelles et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auquel participe la protection des ressources naturelles sont considérés comme des actions d'intérêt général favorables à un développement durable. Article 74 : Dans le but de gérer de façon durable la faune et la flore, l'État veille à préserver le patrimoine génétique et à assurer le maintien des équilibres écologiques de manière à éviter leur surexploitation ou leur extinction. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de sauvegarde et de protection de l'environnement : étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, qui doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité compétente; - le principe de sauvegarde du patrimoine culturel : le patrimoine culturel est source d'identité, de fierté et de solidarité nationale. La conservation du patrimoine culturel et la transmission des savoirs et pratiques traditionnelles doivent permettre Ia préservation des ressources; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...]. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 3 (extrait): La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l’exploitation rationnelle de la forêt de la faune sauvage et des res-sources halieutiques fondée sur : • la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ; • la valorisation des ressources et des écosystèmes ; • la régularité et la durabilité de la pro-duction ; • l’inventaire continu des ressources ; • l’aménagement des ressources naturelles ; la formation et la recherche ; • l’implication des nationaux dans les activités du secteur des Eaux et Forêts ; • la sensibilisation et l’éducation des usagers et des populations. Article 17: Par gestion durable des ressources forestières, on entend une gestion qui maintient notamment leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes. Article 18: Au sens de la présente loi, l’aménagement des forêts et de la faune sauvage consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. |
Art.1
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes de partage des avantages générés par l'utilisation des ressources génétiques (y compris celles liées à la faune), tels qu'un accès satisfaisant aux ressources génétiques et des transferts de techniques appropriés.
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par: [...] - contrat de gestion de terroir, le contrat passé entre le gestionnaire d'un parc et les communautés rurales de la zone périphérique, définissant les modalités d'intervention de ces communautés dans la conservation de la diversité biologique du parc ou de sa zone périphérique en vue de favoriser les retombées économiques à leur profit; Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique. Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique. |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de fournir la preuve écrite que les conditions d'accès ont été respectées ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause; - de donner sa décision en connaissance de cause; - d’appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accord et le partage juste et équitable des avantages. Toute décision de I'ANC-APA doit etre donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrege CTN-APA, constitue de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de: Fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: - de recevoit et d'examiner les demandes d'accords aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Ttaditionnelles (CIPT) associées ; -des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; Fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; -des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; -des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages. |
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Décret n°0161/PR/MEF fixant les conditions de délivrance des permis et licences de chasse et capture
Article 19: La délivrance du permis scientifique de chasse ou de capture est assorti d'un cahier des charges prescrivant à son titulaire: - l'engagement à partager équitablement avec la République Gabonaise tous les avantages découlant de l'utilisation des ressources exploitées à des fins commerciales ou autres; - le paiement des redevances engendrées par l'utilisation des connaissances et pratiques des communautés riveraines et les résultats des recherches sur les ressources génétiques exploitées à des fins commerciales. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe d'équité et de solidarité sociales: les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et intergénérationnelles ainsi que de solidarité sociale; - le principe de valorisation des savoirs traditionnels: ii se traduit par l'accès et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels; [...]. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 251: Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable, il est mis en place une contribution notamment financière, alimentée par les titulaires de ces concessions pour soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par lesdites communautés. La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à chaque concession. La gestion de cette contribution est laissée l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Planification stratégique: options et perspectives Eléments pour l'organisation de la stratégie - Code C.5: Planifier l’économie en y intégrant la gestion durable des ressources biologiques Mesures prioritaires : Conception d'une économie viable et dynamique qui tient compte de la Biodiversité a - Mettre en œuvre un partage satisfaisant des avantages tirés des Ressources pour l’amélioration de la qualité de la vie des communautés locales b – Gérer les ressources de façon à conserver durablement la capacité de satisfaire les besoins des générations futures. |
Art.2
Le cadre juridique prévoit une définition de "l'utilisation durable".
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 6 (extrait):[...] utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 17: Par gestion durable des ressources forestières, on entend une gestion qui maintient notamment leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes. |
Art.2
Le cadre juridique prévoit une définition de la conservation "in situ" et "ex situ".
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 3 nouveau (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : - conservation : Protection de la nature et des ressources naturelles renouvelables, ainsi que leur utilisation rationnelle au profit des générations présente et future lorsque tout danger d'extinction est écarté ; […] Article 30 (extrait): L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: [...] - mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ; |
Art. 2
Le cadre juridique définit la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine et y inclut non seulement la diversité au sein des espèces et entre espèces mais aussi celle des écosystèmes et des complexes écologiques dont ils font partie.
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait): [...]Diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie; elle comprend a diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ; |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise,
Article 6 (extrait): [...] Diversité biologique: la variabilité des organismes vivants de toutes les origines y compris entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes |
Art.3
Le cadre juridique reflète la responsabilité de l'État de veiller à ce que les activités menées sous sa juridiction ou son contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.5
Le cadre juridique encourage la coopération avec les autres Parties contractantes (directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes) dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par [...] - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionale et internationales, conformément aux conventions internationales. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 2 (extrait): Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées. A ce titre, il est notamment chargé : En matière de faune et aires protégées : [...] - de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ; |
Art.6 (a)
Des stratégies, plans ou programmes nationaux pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité (y compris la faune) existent et/ou le cadre juridique permet leur élaboration ou l'adaptation des autres plans nationaux existant.
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 16: Le plan national de l'environnement définit les conditions de préservation, de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine naturel pour les besoins présents et futurs des populations. Le plan repose sur les données régulièrement mises à jour de l'état des ressources naturelles et de l'environnement au Gabon. Il détermine une stratégie en matière de préservation et de mise en valeur de l'environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité pour un développement durable |
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Loi n° 15/05 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République Gabonaise Article 9 : La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de
développement, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 18: Au sens de la présente loi, l’aménagement des forêts et de la faune sauvage consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Article 19: Toutes opérations d’aménagement ainsi que les travaux d’inventaires forestiers et fauniques doivent être réalisés conformément aux normes techniques nationales définies par l’administration des Eaux et Forêts. Article 20: Toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l’objet d’un plan d’aménagement intégrant les objectifs tels que définis à l’article 3 ci-dessus. Article 68: L’aménagement de la faune sauvage s’articule autour des suivantes : • le classement des aires protégées ; • le classement des espèces animales non domestiques. |
Art.6 (b)
Le cadre juridique permet l'intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles pertinentes.
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 18: Le plan national de l'environnement est élaboré en tenant compte des stratégies, programmes et plans nationaux existants, notamment du plan climat, du schéma national d'aménagement et de développement du territoire, de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et de la stratégie de développement agricole. Le plan est révisé et réévalué en tant que de besoin. |
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Loi n° 15/05 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République Gabonaise Article 9 : La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de
développement, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. |
Art.7 (a)
Le cadre juridique permet l'identification des éléments constitutifs de la biodiversité qui sont importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste de catégories figurant à l'annexe I (écosystèmes et habitats; espèces; génomes et gènes).
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 78 : Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité. La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées: - les réserves naturelles intégrales; - les jardins zoologiques; - les sanctuaires d'espèces animales et végétales; - les réserves de faune ; - les parcs nationaux; - les domaines de chasse; - les réserves de biosphère; - les sites du patrimoine mondial; - les monuments naturels et sites; - les fermes de cultures marines, stations piscicoles; - les parcs marins; - les zones de recherches scientifiques; - les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace. |
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Arrêté n° 1785/PM du 24/06/2013 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de définir les principes d'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon
Article 2 : Il est créé et placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission Interministérielle chargée de l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon, en abrégé ZEE ci-après désignée « Commission ». Article 3 : La Commission est notamment chargée des questions relatives à l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon et notamment : - d’établir une base de données sur la biodiversité, les activités anthropiques, la géographie, les ressources côtières et maritimes du Gabon ; - de faire (...) l'identification d'un réseau d'aires protégées ainsi que relever l'insuffisance des connaissances nécessaires ; |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : - développement durable : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il intègre de manière équilibrée les dimensions économique, sociale et environnementale ; [...] - patrimoine de développement durable: ensemble des biens et/ou valeurs-existants tels que les services éco systémiques, le carbone, la biodiversité, le capital communautaire et naturel; [...] - diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre au.tres, les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques et les comptrexes écologiques dont ils font partie, comprenant la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosvstèmes; - écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et leur environnement non vivant qui, par leur interaction forment une unité fonctionnelle et équilibrée ; - crédit biodiversité : valeur écologique des actifs de biodiversité contenus dans un écosvstème ; - compensation des atteintes à la biodiversité : mécanisme de mitigation permettant de préserver la valeur écologique de la biodiversité de l'effet irréversible d'un projet ; - capital communautaire : ensemble d'actifs naturels et culturel appartenant à une communauté ; - crédit carbone : valeur de l'unité de référence qui équivaut à une tonne métrique de dioxyde de carbone ; - crédit éco-systèmique : valeur marchande et non marchande attribuée à un écosystème ; - patrimoine biodiversité : ensemble des biens et valeurs attribués à la variabilité des organismes vivants ; - patrimoine carbone: différentes formes de carbone stockées dans les différents puits et réservoirs des écosystèmes; - patrimoine des services éco-systémiques : ensemble des biens et valeurs écologiques, constituant un bien commUn et/ou bien public vitaux ou utiles pour l'être humain, les autres espèces et les activités économiques; - patrimoine communautaire : ensemble des biens et vaieurs naturels et cultureis constituant le capital d,une communauté. |
Art.7 (b)
Le cadre juridique permet la surveillance, par l'échantillonnage et d'autres techniques, des composants de la biodiversité, ainsi qu'un suivi renforcé de ceux qui nécessitent des mesures de conservation urgentes et/ou qui offrent le plus grand potentiel d'utilisation durable.
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Loi n° 015/2005 du 08/08/2005 portant code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise
Article 10 (extrait) : l’exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques implique la mise en place des conditions de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture par :[...] - la conclusion des traités et accords de coopération relatifs à la pêche et à ‘aquaculture, notamment en matière de gestion des stocks transfrontaliers et de surveillance des activités de pêche ; Article 69 : La surveillance des activités de pêche et d’aquaculture est la mise en œuvre de l’ensemble des opérations de contrôle de ces activités et de protection des ressources halieutiques. Article 70 : Le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture est l’autorité responsable des opérations de surveillance et de contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. Il en assure la supervision et la coordination. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
C.3 – Structure nationale en charge de la planification de la SNPA-DB. C.3.2 - Objectifs identifiés Les cinq objectifs identifiés constituent le point de départ de l’analyse de la situation de la Biodiversité au Gabon en vue d’en définir la stratégie de sa conservation. Ces objectifs ont été soustraits des préoccupations internationales et des impératifs nationaux en matière de conservation. 1 ) Étudier la Biodiversité en favorisant sa compréhension et son appréciation 2 ) Sauvegarder la Biodiversité en protégeant les gènes, les espèces, les habitats et les écosystèmes 3 ) Connaître les milieux physique et humain en vue de la compréhension et de l’appréciation de la Biodiversité 4 ) Concevoir une économie viable et dynamique qui tient compte de la Biodiversité 5) Garantir la participation des communautés à la conservation de la Biodiversité |
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Arrêté n° 0774/PM du 29/05/2017 fixant les modalités de surveillance des activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité forestière
Article 1er : Le présent arrêté, fixe les modalités de surveillance satellitaire des activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière. Article 2 : Toute activité susceptible de porter atteinte à l'intégrité forestière fait désormais l'objet d'une surveillance satellitaire. Article 3 : Au sens du présent arrêté, sont notamment considérées comme activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière, les activités : - d'exploitation forestière ; - d'exploitation minière ; - d'exploitation agricole ; - d'exploitation d'hydrocarbures. Article 4 : L'Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales en abrégé AGEOS est chargée d'assurer la surveillance satellitaire des activités visées à l'article 3 ci-dessus. À ce titre, elle est notamment tenue de : - fournir les données de l'observation spatiale permettant de détecter, mesurer et prévenir les atteintes à l'intégrité forestière par les titulaires d'un titre d'exploitation forestière, minière, agricole, et d'hydrocarbures ; - mettre en ligne et entretenir une base de données numérique présentant les informations cartographiques des différents titres et activités. L'AGEOS peut être saisie soit par l'État, les collectivités locales ou des tiers. |
Art.7 (c)
Le cadre juridique permet l'identification des processus et catégories d’activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs importants sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et la surveillance de leurs effets par prélèvement d'échantillons et autres techniques.
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
C.3 – Structure nationale en charge de la planification de la SNPA-DB. C.3.2 - Objectifs identifiés Les cinq objectifs identifiés constituent le point de départ de l’analyse de la situation de la Biodiversité au Gabon en vue d’en définir la stratégie de sa conservation. Ces objectifs ont été soustraits des préoccupations internationales et des impératifs nationaux en matière de conservation. 1 ) Étudier la Biodiversité en favorisant sa compréhension et son appréciation 2 ) Sauvegarder la Biodiversité en protégeant les gènes, les espèces, les habitats et les écosystèmes 3 ) Connaître les milieux physique et humain en vue de la compréhension et de l’appréciation de la Biodiversité 4 ) Concevoir une économie viable et dynamique qui tient compte de la Biodiversité 5) Garantir la participation des communautés à la conservation de la Biodiversité |
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Arrêté n° 0774/PM du 29/05/2017 fixant les modalités de surveillance des activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité forestière
Article 1er : Le présent arrêté, fixe les modalités de surveillance satellitaire des activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière. Article 2 : Toute activité susceptible de porter atteinte à l'intégrité forestière fait désormais l'objet d'une surveillance satellitaire. Article 3 : Au sens du présent arrêté, sont notamment considérées comme activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière, les activités : - d'exploitation forestière ; - d'exploitation minière ; - d'exploitation agricole ; - d'exploitation d'hydrocarbures. Article 4 : L'Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales en abrégé AGEOS est chargée d'assurer la surveillance satellitaire des activités visées à l'article 3 ci-dessus. À ce titre, elle est notamment tenue de : - fournir les données de l'observation spatiale permettant de détecter, mesurer et prévenir les atteintes à l'intégrité forestière par les titulaires d'un titre d'exploitation forestière, minière, agricole, et d'hydrocarbures ; - mettre en ligne et entretenir une base de données numérique présentant les informations cartographiques des différents titres et activités. L'AGEOS peut être saisie soit par l'État, les collectivités locales ou des tiers. |
Art.7 (d)
Le cadre juridique permet la collecte et l'organisation des données issues des activités d’identification et de surveillance visées aux alinéas a), b) et c) de l’article 7 de la CDB, par tout mécanisme.
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 17 : Aux fins visées à l'article 16 ci-dessus, il est mis en place un système d'informations environnementales comportant une base de données sur l'environnement au Gabon et dans le monde. |
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Arrêté n° 0774/PM du 29/05/2017 fixant les modalités de surveillance des activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité forestière
Article 1er : Le présent arrêté, fixe les modalités de surveillance satellitaire des activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière. Article 4 : L'Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales en abrégé AGEOS est chargée d'assurer la surveillance satellitaire des activités visées à l'article 3 ci-dessus. À ce titre, elle est notamment tenue de : - fournir les données de l'observation spatiale permettant de détecter, mesurer et prévenir les atteintes à l'intégrité forestière par les titulaires d'un titre d'exploitation forestière, minière, agricole, et d'hydrocarbures ; - mettre en ligne et entretenir une base de données numérique présentant les informations cartographiques des différents titres et activités. L'AGEOS peut être saisie soit par l'État, les collectivités locales ou des tiers. |
Art.8 (a)
Le cadre juridique permet la création d'un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 4: Les parcs nationaux relèvent du domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien. Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales. Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé. Article 6: Les aires protégées, figurant dans le tableau annexé à la présente loi, sont classées parcs nationaux. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise,
Article 78: Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité. |
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Décret n° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise. Article 2 : Les Aires Protégées Aquatiques énoncées à l'article 1er ci-dessus sont constituées de neuf (9) parcs marins d'une superficie totale de 1 731 Km2 et de onze (11) réserves aquatiques d'une superficie totale de 51 028 Km2, le tout couvrant un total de 26,2% des eaux marines sous juridiction gabonaise. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par aire protégée aquatique, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces. Article 4 : Aux fins du présent décret, les zones aquatiques sont tout espace en dessous de la laisse de haute mer, et les mangroves, à l'intérieur des zones délimitées. Article 5 : Les aires protégées aquatiques créées en vertu du présent décret font chacune l'objet d'un plan d'aménagement spécifique. Ce plan d'aménagement, révisable au moins chaque trois ans, et si nécessaire chaque année pour les réserves aquatiques, définit les modalités de gestion et de contrôle des activités autorisées dans l'aire protégée aquatique concernée ainsi que dans les zones tampon des parcs marins. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestière en République gabonaise,
Article 68: L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes : -le classement des aires protégées ; -le classement des espèces animales non domestiques. Article 69: La gestion de la faune sauvage est organisée : • dans les aires protégées créées à l’intérieur des forêts domaniales classées ; • dans la zone d’exploitation à l’intérieur des forêts domaniales productives. Article 70: Constituent des aires protégées : • les réserves naturelles intégrales ; • les jardins zoologiques ; • les sanctuaires d’espèces animales et végétales ; • les réserves de faune ; • les parcs nationaux ; • les domaines de chasse. Dans tous les cas, il ne peut être attribué des permis d’exploitation forestière dans des aires protégées. |
Art.8 (b)
Le cadre juridique permet l'élaboration de lignes directrices pour la sélection, la création et la gestion des zones protégées ou des zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Références |
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Décret n°1032/PR/MEFEPPN du 01 décembre 2004 fixant les modalités de classement ou de déclassement des forêts et des aires protégées
Article 1: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 297 de la loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 susvisée, fixe les modalités de classement ou de déclassement des forêts et des aires protégées |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 81 (extrait): La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée : [...] -de proposer et suivre les directives générales concernant la gestion des ressources fauniques et des aires protégées ; [...] Article 87 (extrait): Le Service des Normes et des Directives de Gestion de la Faune et de la Chasse est notamment chargé :-d'initier des textes en matière de gestion de la faune et de l'exercice de l'activité de la chasse ainsi qu'en matière d'inventaire et de la protection de la faune ;-de proposer des normes et directives nationales en matière d'inventaire, de protection, de gestion de la faune et l'exercice de la chasse ; [...] Article 91 (extrait) : La Direction de l'Aménagement des Aires Protégées est notamment chargée :-d'identifier, classer, déclasser, promouvoir et aménager les aires protégées ;[...] -d'élaborer et réviser les protocoles d'inventaires de la diversité faunique au sein des aires protégées ;-d'élaborer et actualiser les directives en matière d'aménagement des aires protégées ;-d'élaborer et réviser le plan national d'aménagement des aires protégées à intégrer dans le programme forestier national ;[...] -d'élaborer les directives d'inventaires de la faune ;[...] |
Art.8 (c)
Le cadre juridique permet la réglementation ou la gestion des ressources biologiques importantes pour la conservation de la biodiversité, à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées, afin de garantir leur conservation et leur utilisation durable.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 13: Chaque parc national comprend une zone périphérique incluant, le cas échéant, une zone tampon dont les superficies sont fixées par voie réglementaire. L'étude de la zone périphérique intègre les villages, les collectivités locales et d’autres aires protégées dans leurs limites administratives. Article 14: Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc. Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie réglementaire. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 74 : Dans le but de gérer de façon durable la faune et la flore, l'Etat veille à préserver le patrimoine génétique et à assurer le maintien des équilibres écologiques de manière à éviter leur surexploitation ou leur extinction.Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise Article 78 : Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité. La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. |
Art.8 (d)
Le cadre juridique permet la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel (conservation in situ).
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par: [...] - parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales; Article 4 (extrait): Les parcs nationaux relèvent du domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.[...] |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 80 : Sauf autorisation exceptionnelle du Ministre en charge de l'environnement, il est interdit d'entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation, à la modification de l'aspect initial du paysage, de la structure de la faune ou de la flore, ou de l'équilibre écologique. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 69: La gestion de la faune sauvage est organisée : • dans les aires protégées créées à l’intérieur des forêts domaniales classées ; • dans la zone d’exploitation à l’intérieur des forêts domaniales productives. Article 70: Constituent des aires protégées : • les réserves naturelles intégrales ; • les jardins zoologiques ; • les sanctuaires d’espèces animales et végétales ; • les réserves de faune ; • les parcs nationaux ; • les domaines de chasse. Dans tous les cas, il ne peut être attribué des permis d’exploitation forestière dans des aires protégées. Article 71: La réserve naturelle intégrale est une aire à l’intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l’introduction d’espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 73: Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d’extinction, ainsi que leur habitat. Son accès est réglementé. Article 74: La réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l’aménagement de son habitat. |
Art.8(e)
Le cadre juridique permet la promotion d'un développement écologiquement rationnel et durable dans les zones adjacentes aux zones protégées afin d'accroître leur protection.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 13: Chaque parc national comprend une zone périphérique incluant, le cas échéant, une zone tampon dont les superficies sont fixées par voie réglementaire. L'étude de la zone périphérique intègre les villages, les collectivités locales et d’autres aires protégées dans leurs limites administratives. Article 14: Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc. Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 15: La zone périphérique assure la transition entre le parc national et le monde rural ou tout autre espace l'environnant. Elle permet, en outre, l'identification des communautés, opérateurs économiques et collectivités locales avec lesquels l'administration du parc peut établir et formaliser des relations de gestion concertée des ressources naturelles en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi. Article 16: Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion. Article 17: Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental. Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres. Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé. |
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Décret n° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise. Article 5 : Les aires protégées aquatiques créées en vertu du présent décret font chacune l'objet d'un plan d'aménagement spécifique. Ce plan d'aménagement, révisable au moins chaque trois ans, et si nécessaire chaque année pour les réserves aquatiques, définit les modalités de gestion et de contrôle des activités autorisées dans l'aire protégée aquatique concernée ainsi que dans les zones tampon des parcs marins. |
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Arrêté n°000118/PR/MEFEPEPN du 01 mars 2003 portant réglementation des activités forestières, minières, agricoles, aquacoles, cynégétiques et touristiques à l’intérieur d’une zone tampon
Article 2: Au sens du présent arrêté, on entend par zone tampon, la zone de cinq kilomètres autour d’un parc national où seules les activités de faible impact environnemental sur les sols, les eaux, la faune et la flore sont autorisées, notamment : - les activités minières artisanales, la coupe des produits ligneux et la récolte des produits non ligneux d’usage domestique, sous réserve d’une autorisation du Directeur général des Eaux et Forêts; - les activités forestières assorties d’un cahier de clauses particulières ; - agricoles et cynégétiques d’usage coutumier; - le tourisme relevant de l’éco-tourisme; - les activités aquacoles artisanales telle que la construction des étangs en dérivation à petite surface. Toutefois, ces activités, à l’exception de celles relatives à l’aquaculture artisanale ne sont pas autorisées à l’intérieur des parties sensibles d’une zone tampon telles que les sources des cours d’eau, les zones à pentes supérieures à 50%, les marécages et les mangroves. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 78: Toutes activités forestières, minières, aquacoles, cynégétiques, agricoles et touristiques à l'intérieur de la zone tampon sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. |
Art.8 (f)
Le cadre juridique permet la réhabilitation et la restauration des écosystèmes dégradés notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 11 (extrait): Le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement contribue aux actions de sauvegarde de l'environnement. À ce titre, il est notamment destiné: [...] - à la réhabilitation des zones dégradées et des sites pollués. |
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Loi n° 037/2018 du 10/06/2019 portant réglementation du secteur minier
Article 4 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : -réhabilitation : ensemble des opérations entreprises par le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier aux fins de la restauration des sites miniers pendant et après la phase de recherche et d'exploitation ; Article 6 : La politique nationale en matière de mines doit poursuivre notamment les objectifs suivants : -la réhabilitation progressive et totale des sites miniers ; Article 36 : Le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier d'exploitation est notamment tenu : -de respecter les obligations relatives à l'hygiène, la santé, l'environnement et la réhabilitation progressive du site ; Article 153 : Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de mettre en œuvre des mesures de réhabilitation. Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de définir un plan de suivi et de surveillance de la qualité de la réhabilitation du site minier, conformément au plan de fermeture |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 36 (extrait) : La Direction Générale des Forêts [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration du patrimoine forestier ; Article 81 (extrait) : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration des ressources fauniques et des aires protégées ; Article 137 (extrit) : La Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ; - de préparer les lois d'orientation, de programmation en matière de protection et de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer l'assiette des amendes au titre de la restauration des écosystèmes aquatiques dégradés, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; Article 147 : La Direction de l'Aménagement et de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques est notamment chargée : - de proposer et suivre les programmes de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de concevoir et mettre en place des stratégies d'aménagement préventif des milieux aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'élaborer un schéma directeur d'aménagement des milieux aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ou organismes spécialisés ; - d'élaborer un schéma directeur de restauration des écosystèmes aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ou organismes spécialisés ; - de définir les stratégies d'aménagement des bassins versants, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'élaborer un répertoire des différents bassins versants exposés aux actions anthropiques ; - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de gestion des bassins versants, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'identifier et créer un répertoire des sites propices à la restauration ; - de mettre en place des mécanismes de restauration et de gestion des plans d'eau, en collaboration avec les organismes spécialisés ; - de mettre en place une base des données ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter ; - de rédiger les rapports périodiques d'activités. Article 151 : Le Service de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques est notamment chargé : - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de concevoir et proposer des stratégies de restauration des écosystèmes aquatiques, en collaboration avec les organismes spécialisés ; - d'élaborer un schéma directeur de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de mettre en place une base de données sur le programme de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter ; - de rédiger les rapports périodiques d'activités. Article 164 : Chaque Direction Provinciale des Ecosystèmes Aquatiques comprend : [...] - le Service de l'Aménagement et de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques ; Article 168 : Le Service de l'Aménagement et de la Restauration des Milieux Aquatiques est notamment chargé : - de suivre les activités liées à l'aménagement et à la restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'organiser la surveillance des milieux aquatiques en toute saison pour prévenir leur envasement et leur eutrophisation ; - d'assurer le suivi de l'impact des ouvrages réalisés sur les cours d'eaux, en collaboration avec les autres administrations compétentes de la province ; - d'assurer la surveillance et le contrôle des activités anthropiques aux abords et à l'intérieur des milieux aquatiques ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter, - de rédiger les rapports périodiques d'activités. |
Art.8 (f)
Le cadre juridique permet la promotion du rétablissement des espèces menacées, notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
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Références |
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Décret n° 18/PR/MEFEPEPND du 06/01/2005 fixant les conditions de création d’unités d’élevage d’espèces animales sauvages.
Article 2 : Au sens du présent décret, l’unité d’élevage désigne un lieu aménagé de production, de reproduction, d’expérimentation, de vulgarisation et de promotion des techniques d’élevage d’espèces animales sauvages aux fins de consommation, de recherche ou d’exploitation touristique. Article 3 : L’unité d’élevage peut être soit : - une ferme d’élevage extensif pour le repeuplement et, le cas échéant, l’exploitation à des fins alimentaires, commerciale ou touristique d’espèces animales sauvages. |
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Décret n° 0294/PR/MAEPDR du 30/06/2010 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural
Article 98 (extrait) : Le Service de l'Aménagement des Ressources Continentales est notamment chargé : (...) - de procéder à la mise en œuvre des programmes d'empoissonnement des plans d'eau en vue du repeuplement ; |
Art. 8 (g)
Le cadre juridique permet la réglementation, la gestion ou le contrôle des risques associés à l'utilisation d'organismes vivants modifiés issus de la biotechnologie susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise,
Article 108: Sauf cas de dérogations prévues par les textes en vigueur, l'utilisation , la production , l'importation , l'exportation , la manipulation, le transport et la mise sur le marché, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel des organismes génétiquement modifiés ainsi que toute activité de recherche scientifique y relative, sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement; Article 109: Toute personne physique ou morale , publique ou privée qui utilise les organismes génétiquement modifié est tenu d'informé le ministre chargé de l'environnement de tout élément nouveau relatif aux activités visés à l'article 108 ci-dessus et à leurs modalités d'exécution ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés sur lesquels elles ont été effectuées Article 111: les organismes génétiquement modifiés sont répertoriés selon les critères internationaux en fonction des risques qu'ils présentent pour les objectifs visés à l'article 2 . L'utilisation des OGM qui présentent de tels risques est réalisé en milieu confiné |
Art.8 (h)
Le cadre juridique permet de prévenir l'introduction, de contrôler ou d'éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 76: L'introduction des espèces animales ou végétales exotiques, susceptibles de porter atteinte aux espèces animales ou végétales locales est soumise à autorisation préalable, conformément aux dispositions des textes en vigueur. |
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Décret N° 00181/PR/MAEPA du 12/07/2021 fixant les modalités et conditions d'exercice de l'Aquaculture en République Gabonaise
Article 33 : L'introduction des espèces aquatiques exotiques ou des espèces génétiquement modifiées, est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture, suivant des conditions fixées par voie réglementaire. |
Art.8 (j)
Le cadre juridique permet le respect, la préservation et le maintien des connaissances et pratiques des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 10 (extrait): Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser: [...] Article 16 : Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion. Article 21: Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création. Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestière en République gabonaise
Article 252: L’exercice des droits d’usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises qui portent notamment sur : • l’utilisation des arbres comme bois de construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu ; • la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres, les lianes ; • l’exercice de la chasse et de la pêche artisanales ; • le pâturage en savane, en clairières et l’utilisation de branches et feuilles pour le fourrage ; • la pratique de l’agriculture de subsistance ; • les droits de pacage et d’utilisation des eaux. Art.253: L’exercice des droits d’usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d’aménagement ou de protection. Article 254: La liste des produits, engins ou matériels prohibés, soumis au régime des droits d'usages coutumiers prévu à l'article 252 ci-dessus, fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Article 255: Le Ministre chargé des Eaux et Forêts réglemente en cas de nécessité l'exercice des droits d'usages coutumiers pour les besoins de protection des domaines visés à l'article 259 ci-dessous. Article 256: A l'exception de la récolte de bois mort et sous réserve des autorisations spécifiques prévues par les textes de classement, l'exercice des droits d'usages coutumiers est réglementé dans les forêts domaniales classées et les forêts productives enregistrées. Article 257: Les textes de classement d'une forêt ou les plans d'aménagement d'une forêt de production, doivent prévoir une zone suffisante à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d'usages coutumiers. Article 258: L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de chasse et faune sauvage, est strictement limité à l'utilisation des armes et engins figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts 48. Cette chasse ne concerne que les animaux non protégés. Article 259: L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche, de chasse et de faune sauvage est interdit dans les Aires Protégées et soumis au respect strict de la réglementation. Toutefois, les textes de classement déterminent les cours et plans d'eau où les populations peuvent exercer leurs droits d'usages coutumiers. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Planification stratégique: options et perspectives Éléments pour l'organisation de la stratégie - Code C.4 : Intégration des communautés locales dans la gestion durable de la biodiversité; A.6. Les axes stratégiques Mesures prioritaires : Garantir la participation des communautés à la conservation de la biodiversité a – Assurer la sensibilisation et la formation des communautés à la conservation de la biodiversité b – Identifier et intégrer les savoirs pratiques et mécanismes de prise de décision au sein des communautés qui favorisent la conservation c - Déléguer aux institutions appropriées basées dans la communauté les responsabilités qui accompagnent la gestion des ressources - Code C.5: Planifier l’économie en y intégrant la gestion durable des ressources biologiques : Mesure prioritaire : Conception d'une économie viable et dynamique qui tient compte de la Biodiversité a - Mettre en œuvre un partage satisfaisant des avantages tirées des Ressources pour l’amélioration de la qualité de la vie des communautés locales b – Gérer les ressources de façon à conserver durablement la capacité de satisfaire les besoins des générations futures. |
Art. 8 (k)
Le cadre juridique permet la protection des espèces et populations menacées.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 75: Les espèces animales et végétales, rares ou menacées d'extinctions ainsi que leur milieu naturel font l'objet d'une protection renforcée. |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestière en République gabonaise
Article 92 : Dans le cadre de l'aménagement de la Faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales. Cette classification doit faire apparaître : -la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique ; -la liste des espèces non protégées, dont la chasse et la capture font l'objet d'une réglementation générale. -les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire |
Art. 9 (a)
Le cadre juridique permet la conservation ex situ des éléments constitutifs de la biodiversité (y compris la faune), de préférence dans le pays d'origine des éléments.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 30 (extrait) : L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de : (...) - mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ; |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 214: Le jardin zoologique est une zone publique ou privée aménagée, d’exhibition d’animaux captifs à des fins récréatives, esthétiques, culturelles ou de repeuplement. |
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Décret n° 691/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 Fixant les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques.
Article 6: La gestion d'un jardin zoologique vise en priorité la mise en valeur des espèces animales locales. Elle est soumise au contrôle de la direction de la faune et de la chasse. |
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Décret n° 18/PR/MEFEPEPND du 06/01/2005 fixant les conditions de création d’unités d’élevage d’espèces animales sauvages.
Article 2 : Au sens du présent décret, l’unité d’élevage désigne un lieu aménagé de production, de reproduction, d’expérimentation, de vulgarisation et de promotion des techniques d’élevage d’espèces animales sauvages aux fins de consommation, de recherche ou d’exploitation touristique. Article 3 : L’unité d’élevage peut être soit : - une ferme d’élevage extensif pour le repeuplement et, le cas échéant, l’exploitation à des fins alimentaires, commerciale ou touristique d’espèces animales sauvages. |
Art.9 (b)
Le cadre juridique permet la création et l’entretien d'installations pour la conservation ex situ et la recherche sur les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 30 (extrait): L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: (...) - mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ; |
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Décret n° 691/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 Fixant les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques
Article 6: La gestion d'un jardin zoologique vise en priorité la mise en valeur des espèces animales locales. Elle est soumise au contrôle de la direction de la faune et de la chasse. |
Art.9 (c)
Le cadre juridique permet la reconstitution et la régénération des espèces menacées, et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.
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Références |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 216: En cas de nécessité, notamment pour la protection des personnes et des biens, le repeuplement ou la poursuite d'un but scientifique, l'administration des Eaux et Forêts peut autoriser la chasse ou la capture d'un animal sauvage selon les moyens appropriés. |
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Décret n° 18-PR-MEFEPEPN du 06 janvier 2005, fixant les conditions de création d'unités d'élevage d'espèces animales sauvages
Article 3 (extrait) : L’unité d'élevage peut être soit: - un centre d’essai d’élevage d'espèces animales sauvages prélevées dans la nature ou provenant d'autres centres d'élevage; [...] - une ferme d’élevage extensif pour le repeuplement et, le cas échéant, l’exploitation à des fins alimentaire, commerciale ou touristique d’espèces animales sauvages. |
Art.9 (d)
Le cadre juridique permet la réglementation et la gestion de la collecte de ressources biologiques dans les habitats naturels à des fins de conservation ex situ pour assurer qu'elle ne menace pas les écosystèmes et les espèces in situ.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 30 (extrait): L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de : (...) - protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ; |
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Décret n° 691/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 Fixant les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques
Article 8: L’approvisionnement d'un jardin zoologique en espèces animales sauvages est soumis à une licence de capture précisant le nombre de spécimens à capturer par espèce. Article 9. L’échange des espèces animales sauvages entre jardins zoologiques est subordonné à une autorisation du directeur de la faune et de la chasse. |
Art.10 (a)
Le cadre juridique permet l'intégration des considérations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans le processus décisionnel national.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 77: Les activités industrielles urbaines, agricoles, minières, touristiques ou autres susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] |
Art.10 (b)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures relatives à l’utilisation des ressources biologiques permettant d'éviter ou réduire au minimum les incidences négatives sur la biodiversité.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 80 : Sauf autorisation exceptionnelle du Ministre en charge de l'environnement, il est interdit d'entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation, à la modification de l'aspect initial du paysage, de la structure de la faune ou de la flore, ou de l'équilibre écologique. |
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Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement.
Article 4 : Pour les travaux et projets d’aménagements autres que ceux énumérés à l’article 3 cidessus dont les inconvénients sont limités, la dispense de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de sauvegarde et de protection de l'environnement : étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, qui doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité compétente ; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] Article 4 (extrait) : Les principes énoncés à l'article 3 ci-dessus s'accompagnent notamment des mesures suivantes : [...] - la création des droits de déveioppement durable et de crédits de développement durable qui constituent des biens incorporels pouvant faire l'objet de srfretés et qui peuvent être valorisés et négociés conformément à la réglementation en vigueur; - la création de mécanismes, d'instruments financiers et d'un système d'institutions garantissant la fiabilité des échanges des crédits de développement durable ainsi que l'homogénéité des pratiques de développement durable sur l'ensemble du territoire national; - Ia promotion de toute mesure permettant le maintien et l'amélioration des patrimoines de développement durable; - la mise en oeuvre de toute mesure incitative, notamment en matière fiscale, visant à favoriser des actions et des politiques, programmes et projets de développement durable; |
Art.10 (c)
Le cadre juridique permet la protection et la promotion de l'utilisation coutumière des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les exigences de conservation ou d'utilisation durable.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 10: Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser: - les activités de recherche scientifique; - les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection t de gestion des ressources naturelles; - la circulation d'engins à moteur et l'atterrissage d'aéronefs; - l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de minéraux se trouvant à la surface du sol, justifiés par des raisons scientifiques ou par des besoins d'aménagement ou d'ordre public; - les travaux de terrassement ou constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu'aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de sauvegarde du patrimoine culturel: le patrimoine culturel est source d'identité, de fierté et de solidarité nationale. La conservation du patrimoine culturel et la transmission des savoirs et pratiques traditionnelles doivent permettre Ia préservation des ressources; [...] |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise Article 14 (extrait): [...] en vue d'assurer leur subsistance et lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés villageoises jouissent de leurs droits d'usages coutumiers, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 252: L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur: - l'utilisation des arbres comme bois de Construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu; - la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons les plantes médicinales ou comestibles les pierres, les lianes' - l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale; - le pâturage en savane, en clairière, e t l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage; - la pratique de l'agriculture de subsistance; - les droits de pacage et d'utilisation des eaux.Les modalités d'extension des droits d'usage coutumiers à des droits d’usage économiques aux fins notamment de lutte contre la pauvreté, sont déterminées par voie réglementaire. Article 253: L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection. |
Art.10 (d)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour aider les populations locales à élaborer et mettre en œuvre des mesures correctives dans les zones dégradées où la biodiversité a été réduite.
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Références |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
C.3 – Structure nationale en charge de la planification de la SNPA-DB. C.3.2 - Objectifs identifiés Les cinq objectifs identifiés constituent le point de départ de l’analyse de la situation de la Biodiversité au Gabon en vue d’en définir la stratégie de sa conservation. Ces objectifs ont été soustraits des préoccupations internationales et des impératifs nationaux en matière de conservation. 1 ) Étudier la Biodiversité en favorisant sa compréhension et son appréciation 2 ) Sauvegarder la Biodiversité en protégeant les gènes, les espèces, les habitats et les écosystèmes 3 ) Connaître les milieux physique et humain en vue de la compréhension et de l’appréciation de la Biodiversité 4 ) Concevoir une économie viable et dynamique qui tient compte de la Biodiversité 5) Garantir la participation des communautés à la conservation de la Biodiversité |
Art.10 (e)
Le cadre juridique permet la coopération entre le secteur public et le secteur privé en vue de l’élaboration de méthodes d’utilisation durable des ressources biologiques.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 12 (extrait): Les ressources des Fonds de sauvegarde de l'environnement sont constituées notamment: - des subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout autre organisme national ou international de droit public ou privé; - des emprunts obtenus auprès d'organismes de financement publics ou privés; [...] Article 22: Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession. La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité. Article 30 (extrait): L’Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: [...] - conclure de conventions de concession par appel d'offres après avis de l'autorité de gestion du parc concerné et consultation des communautés locales; - coordonner les activités des institutions scientifiques, techniques et des associations de conservation de la nature dont les programmes sont liés aux parcs nationaux ; |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 5 : Les instruments et critères du développement durable comprennent notamment: - l'évaluation de la conformité de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets aux principes et aux objectifs de développement durable au moyen des études d'impact de développement durable, de contrôles et d'audit; - la concession de développement durable; - les crédits de développement durable ; - le registre national de développement durable; - le bilan national du développement durable. Article 6 : Les critères pris en compte pour soumettre les projets de développement durable à l'évaluation de l’étude d’impact de développement durable comprennent notamment: - le niveau d'investissement; - le chiffre d'affaire ; - le nombre d'emplois à créer ; - la surface terrestre et maritime; - la surface forestière et des aires protégées; - le taux d'émission de gaz à effet de serre; - la sensibilité écologique; - la durée du bail ou de la concession. Le seuil afférent à chaque critère est fixé par voie règlementaire. |
Art.11
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à la conservation et à l'utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité.
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Références |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 8: Dans le but d'assurer la prise en compte des coûts supportés par la République Gabonaise du fait de l'atteinte à l'environnement ou la santé humaine, il est mis en place une fiscalité ou des incitations économiques en faveur du développement durable. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 4 (extrait) : Les principes énoncés à l’article 3 ci-dessus s'accompagnent notamment des mesures suivantes: la mise en œuvre de toute mesure incitative, notamment en matière fiscale, visant à favoriser des actions et des politiques, programmes et projets de développement durable; […] Article 9 : L'Etat institue dans la loi de finances, tout instrument ou mécanisme financier permettant la réalisation de programmes et projets conformes aux principes et objectifs du développement durable, notamment par f institution: - d'un fonds de développement durable; - de titres obligataires et d'autres instruments structurés, d’instruments de garantie et de placements collectifs ainsi que de produits dérivés; - de prêts souverains à taux conventionnels et convertibles; - de subventions en capital ou subventions contingentées; - de produits d'assurance. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'alinéa ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 10: Outre les dispositions visées aux articles 4 et 9 ci-dessus, l'Etat prend toutes autres mesures de nature à encourager la mise en œuvre des projets de développement durable. |
Art.12 (a)
Le cadre juridique permet la mise en place de programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques visant à identifier, conserver et assurer l’utilisation durable de la biodiversité et de ses éléments constitutifs.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 30 (extrait): L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: [...] - planifier et assurer la formation continue des personnels chargés de la gestion des parcs nationaux et de leurs ressources naturelles; - centraliser, traiter et diffuser des informations relatives aux parcs nationaux afin de mettre un suivi national des indicateurs de conservation des parcs ; - Promouvoir l'information générale, l'éducation et la communication sur les parcs nationaux; - l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique; […] |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 4: Le Ministère de l'environnement doit egalement: [...] - diffuser les conaissances scientifiques adéquates, informer le public et susciter sa participation a la protection de l' environnement; - prmouvoir la formation dans le domaine de l' environnement; Article 19: L'éducation à l'environnement doit faire partie des programmes scolaires dans le primaire et dans le secondaire. Article 20: Les organismes publics et privés en charge de l'enseignement, de la recherche ou de l'information sont tenus, dans le cadre de leurs missions: - d'intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement national; - de favoriser la diffusion de programme d'éducation et de formation aux problèmes de l'environnement. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 63 (extrait): Les Directions Provinciales exercent, dans leur ressort géographique, les compétences dévolues à la Direction Générale des Forêts. A ce titre, elles sont notamment chargées : [...] - de programmer, organiser et animer les séminaires de sensibilisation et de l'éducation populaire en matière de gestion et de préservation du patrimoine forestier ; [...] Article 91 (extrait): La Direction de l'Aménagement des Aires Protégées est notamment chargée : - d'élaborer des stratégies d'information, d'éducation et de communication auprès de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'utilisation, la gestion et l'aménagement des aires protégées ; [...] Article 119 (extrait): Les Directions Provinciales exercent dans leur ressort géographique les compétences dévolues à la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées. A ce titre, elles sont notamment chargées : [...] - de programmer, organiser et animer les séminaires de sensibilisation et de l'éducation populaire en matière de gestion et de préservation de la faune et des aires protégées ; |
Art.13
Le cadre juridique permet de promouvoir et d'encourager les activités visant à sensibiliser et à éduquer le public sur l'importance de la biodiversité.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux,
Article 3 (extrait): L’Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment : […] - le principe de participation et d’accès au savoir : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l‘information et à la recherche doivent être encouragée de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre des mesures visant un développement durable; […] |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 3 (extrait): L’Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment : […] - le principe de participation et d’accès au savoir : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l‘information et à la recherche doivent être encouragée de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre des mesures visant un développement durable; […] Article 4: Le Ministère de l'environnement doit egalement: [...] - diffuser les conaissances scientifiques adéquates, informer le public et susciter sa participation a la protection de l' environnement; - prmouvoir la formation dans le domaine de l' environnement; Article 21: Afin de favoriser la prise de conscience environnementale des populations et leur participation à la gestion de l'environnement, le ministère en charge de l'environnement élabore et met en oeuvre, en accord avec les autres administrations et institutions concernées, des programmes d'information et de sensibilisation aux questions environnementales. Article 22: Les cahiers de charges des médias publics doivent inclure dans leurs dispositions les émissions de sensibilisation et d'information sur les questions environnementales, notamment: - la pédagogie sur les grands enjeux environnementaux; - l'explication des gestes simples susceptibles d'être accomplis pour économiser les ressources et l'énergie. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de participation et d'accès au savoir : les mesures favorisant l'éducation, l'accès à f information et à la recherche doivent être encouragée de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en æuvre des mesures visant un développement durable ; |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 3 (extrait): La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l’exploitation rationnelle de la forêt de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur : • la sensibilisation et l’éducation des usagers et des populations. [...] |
Art.14 (1-a)
Le cadre juridique permet une évaluation de l'impact environnemental des projets susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité biologique, ainsi que la participation du public, le cas échéant.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 7:Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales. Article 17:Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 30: Les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivités publiques ou les entreprises publiques ou privées qui risquent, en raison de l'importance de leur dimension ou de leurs incidences écologiques, de porter atteinte à l'environnement, doivent donner lieu à une étude d'impact environnemental préalable soumise à l'examen du Ministère en charge de l'environnement, conformément à la législation en vigueur. |
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Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement
Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 67 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, réglemente les études d’impact sur l’Environnement. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de sauvegarde et de protection de l'environnement : étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, qui doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité compétente ; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] |
Art.14 (1-b)
Le cadre juridique permet la prise en compte des conséquences environnementales des programmes et politiques nationaux susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 7: Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales. Article 17: Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à une étude d'impact environnemental. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 29: L'évaluation environnementale stratégique vise à mesurer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes, et les études régionales et sectorielles. Les documents de planification des politiques publiques soumis à une obligation d'évaluation environnementale stratégique sont déterminés par décret ainsi que le contenu de cette évaluation. Les procédures qui permettent d'exiger l'évaluation des impacts des projets, programmes et politiques sur l'environnement, doivent être adoptées en vue de réduire au minimum leurs effets nocifs. Ces procédures doivent également déterminer les conditions de participation du public. Article 30 : Les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivités publiques ou les entreprises publiques ou privées qui risquent, en raison de l'importance de leur dimension ou de leurs incidences écologiques, de porter atteinte à l’environnement, doivent donner lieu à une étude d'impact environnemental préalable soumise à l'examen du Ministère en charge de l'environnement, conformément a la législation en vigueur. Toutefois, cette étude n'est pas exigible si la portée et la durée de l'opération ainsi que les méthodes techniques utilisées ne sont pas susceptibles de produire des effets néfastes significatifs sur l'environnement. |
Art.14 (1-c)
Le cadre juridique encourage, sur la base de la réciprocité, la collaboration avec d’autres États, par la notification, l’échange d’informations et la consultation, sur les activités susceptibles d’affecter considérablement la biodiversité au-delà des limites de la juridiction nationale.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patri moine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: (…) - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.(…) |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...]- le principe de coopération internationale : les enjeux liés à la paix, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables tant à l'échelle nationale qu'internationale. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées. A ce titre, il est notamment chargé : En matière de faunes et aires protégées : (...) - de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ; |
Art.14 (1-d)
En cas de danger ou de dommage grave/imminent trouvant son origine dans une zone sous la juridiction ou le contrôle de l'État et menaçant la biodiversité d'une zone relevant de la juridiction d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de la juridiction des États, le cadre juridique permet:
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
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Références |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...] - le principe de souveraineté et déquité du développement : l'Etat a le droit souverain d'exploiter ses propres ressources selon sa politique de développement durable sans causer de dommages à l'environnement dans les Etats tiers; |
Art.14 (1- e)
Le cadre juridique permet la mise en place des dispositifs nationaux pour les interventions d’urgence en cas d’activités ou d’événements, d'origine naturelle ou non, présentant un danger grave et imminent pour la biodiversité, et encourage la coopération internationale afin de compléter les efforts nationaux (notamment l'adoption de plans d’urgence communs).
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Références |
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Décret n°0672 /PR/MISPID du 16 mai 2011 portant création, attributions et fonctionnement de la Plate-forme Nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophe
Article 2 : Il est créée en République Gabonaise, une Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophe, en abrégé PNPRRC, ci-après dénommée la « Plate-forme Nationale ». Article 3 : La Plate-forme Nationale est une commission nationale multisectorielle qui oeuvre en faveur de la prévention et la réduction des risques de catastrophe. |