GAB - International treaties - CITES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES)
Art. I-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits des chasse
Article 2 (extrait) : Au sens du présent décret on entend par [...] Espèce animale sauvage : un spécimen d'origine sauvage appartenant au règne animal ; Produit de la chasse : tout ou partie d'un animal sauvage vivant ou mort, ses produits et leurs dérivés ainsi que les films et photographies réalisés sur les espèces animales sauvages à des fins lucratives ; Actes de la commercialisation des produits de la chasse : l'importation, l'exportation et la réexportation, le transit, le transbordement et l'introduction au Gabon par quelle que voie que ce soit, d'une ou plusieurs espèces animales ; Importation : toute opération par laquelle tout ou partie d'un spécimen ou de son produit est introduit sur le territoire national ; Exportation: toute opération par laquelle tout ou partie d'un spécimen ou de son produit est expédié hors du territoire national; réexportation: toute transaction d'exportation de tout ou partie d'un spécimen ou de son produit préalablement importé; Transit: le transport de marchandises dont l'expéditeur et le destinataire sont situés à l'étranger et où les seules opérations effectuées au Gabon se limitent à de simples arrangements nécessaires à ce type de transport ; Transbordement: l'opération de transfert de tout ou partie d'un spécimen ou de son produit d'un moyen de transport à un autre; Introduction : l'entrée sur le territoire national de tout ou partie de spécimens ou de leurs produits. |
Art. II
Le cadre juridique prévoit une réglementation stricte du commerce des espèces menacées d’extinction inscrites à l’annexe I de la CITES, ne l’autorisant que dans des circonstances exceptionnelles, afin de ne pas compromettre davantage leur survie.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse
Article 13: l'exportation des espèces animales vivantes intégralement protégées peut être autorisée aux titulaires des permis scientifiques et aux organismes scientifiques agréés. Elle est subordonnée à l'obtention: d'une certificat d'origine, d'un pays d'importation du pays destinataire, d'un permis d'exportation approuvé par une autorité scientifique attestant que le prélèvement ne nuit pas à la survie de l’espèce. |
|
Décret n°0040bis/PR/MEFPECCHF portant classement des espéces animales sauvages
Article 5 : Les espèces animales sauvages dont la liste est fixée à l’annexe 1 du présent décret sont classées dans la catégorie des espèces animales intégralement protégées. Article 6 : Sous réserve des dispositions relatives à la légitime défense et aux battues administratives pour assurer la protection des personnes et des biens ou encore aux repeuplements et prélévements à des fins scientifiques, les espèces indiquées à l'article 5 ci-dessus, ne peuvent être chassées ou capturées, Annexe 1 : Les espèces animales intégralement protégées Antilope de Bates( Neotragus batesi) Bongo (Tragelaphus eurycerus) Cobe defassa (Kobus ellipsiprymnus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Hyène tachetée ( Crocuta crocuta) Chat doré (Caracal aurata) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera pardus) Serval (Leptailurus serval) Pangolin géant (Smutsia gigantea) Chimpanzé ( Pan troglodytes) Gorille de l’ouest (Gorilla gorilla) Mandrill (Mandrillus sphinx) Colobe guéréza (Colobus guereza) Cercopithèque à queue de soleil (Allochrocebus solatus) Eléphant de forêt Loxodonta cyclotis Lamantin (Trichechus senegalensis) Oryctérope (Orycteropus afer) Tous les cétacés (baleines et dauphins) Tous les Potto Tous les Galago Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Pélican gris (Pelecanus rufescens) Flamant nain (Phoeniconaias minor) Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Outarde de Denham (Neotis denhami) Outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) Tantale ibis (Mycteria ibis) Bec-ouvert africain (Anastomus lamelligerus) Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia microscelis) Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Marabout d'Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Anhinga d’Afrique (Anhinga rufa) Picatharte à cou gris (Picathartes oreas) Perroquet jaco (Psittacus erithacus) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue luth (Dermochelys coriacea) Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) Crocodile au long museau (Mecistops leptorhynchus) |
|
Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 92: Dans le cadre de l'aménagement de la Faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales. Cette classification doit faire apparaître : - la liste des espèces intégralement protégées dont la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ; - la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont interdits ; - la liste des espèces non protégées dont la chasse et la capture font l’objet d’une réglementation générale. Les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire. |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêt
Article 84 (extrait) : La Direction de la Gestion de la Faune et de la Chasse est notamment chargée [...] - d'élaborer le classement des espèces animales menacées d'extinction en collaboration avec la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. |
Art. II-2
Le cadre juridique prévoit:
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits des chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
|
Décret n°0040bis/PR/MEFPECCHF portant classement des espéces animales sauvages
Article 5 : Les espèces animales sauvages dont la liste est fixée à l’annexe 1 du présent décret sont classées dans la catégorie des espèces animales intégralement protégées. Article 6 : Sous réserve des dispositions relatives à la légitime défense et aux battues administratives pour assurer la protection des personnes et des biens ou encore aux repeuplements et prélévements à des fins scientifiques, les espèces indiquées à l'article 5 ci-dessus, ne peuvent être chassées ou capturées, Annexe 1 : Les espèces animales intégralement protégées Antilope de Bates( Neotragus batesi) Bongo (Tragelaphus eurycerus) Cobe defassa (Kobus ellipsiprymnus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Hyène tachetée ( Crocuta crocuta) Chat doré (Caracal aurata) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera pardus) Serval (Leptailurus serval) Pangolin géant (Smutsia gigantea) Chimpanzé ( Pan troglodytes) Gorille de l’ouest (Gorilla gorilla) Mandrill (Mandrillus sphinx) Colobe guéréza (Colobus guereza) Cercopithèque à queue de soleil (Allochrocebus solatus) Eléphant de forêt Loxodonta cyclotis Lamantin (Trichechus senegalensis) Oryctérope (Orycteropus afer) Tous les cétacés (baleines et dauphins) Tous les Potto Tous les Galago Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Pélican gris (Pelecanus rufescens) Flamant nain (Phoeniconaias minor) Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Outarde de Denham (Neotis denhami) Outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) Tantale ibis (Mycteria ibis) Bec-ouvert africain (Anastomus lamelligerus) Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia microscelis) Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Marabout d'Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Anhinga d’Afrique (Anhinga rufa) Picatharte à cou gris (Picathartes oreas) Perroquet jaco (Psittacus erithacus) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue luth (Dermochelys coriacea) Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) Crocodile au long museau (Mecistops leptorhynchus) Article 7 : Les espèces animales sauvages répertoriées dans la liste fixée à l’annexe 2 du présent décret sont classées dans la catégorie des espèces animales partiellement protégées. Article 8 : La chasse; la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces citées à l'article 7 ci-dessus sont autorisées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Annexe 2 : Les espèces animales partiellement protégées (Avec tous les céphalophes rouges inclus) Buffle d'Afrique (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à patte blanche ( Cephalophus ogilbyi) Céphalophe à ventre blanc (Cephalophus leucogaster) Céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia) Céphalophe de Peter (Cephalophus callipygus) Céphalophe à front noir (Cephalophus nigrifrons) Céphalophe bai (Cephalophus dorsalis) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus silvicultor) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Sitatunga (Tragelaphus spekii) Potamochère (Potamochoerus porcus) Chevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus) Cercocèbe à collier blanc (Cercocebus torquatus) Colobe noir (Colobus satanus) Mangabé à joues grises (Lophocebus albigena) Talapoin du Gabon (Miopithecus ogouensis) Pangolin à ventre noir (Phataginus tetradactyla) Pangolin à ventre blanc (Phataginus tricuspis) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue molle d’Aubry (Cycloderma aubryi) Tortue de terre (Cinixys rongée) Kinixys erosa Trionyx du Nil (Trionyx triunguis) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) Python (Python sebae) |
Art. II-3
Le cadre juridique permet la coopération avec les autres parties à la CITES pour contrôler le commerce des espèces inscrites à l'annexe III (c.a.d. les espèces soumises à une réglementation dans le pays afin d'empêcher ou de limiter leur exploitation).
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits des chasse Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents suivants:
- un permis d'exportation [...] des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES
Article 3 : En application de la Convention susvisée, sont désignés : I- Organe de gestion : - la Direction Générale de la Faune et des Àires Protégées, reptésentée par le Directeur Général, pour les spécimens de faune ; - la Direction Générale des Industries, du Commerce du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers, représentée par le Directeur Général pour les spécimens de flore. Article 4 (extrait): Les Organes de gestion sont notamment chargés de: - communiquer avec le Secrétariat CITES et les autres Parties; -communiquer avec les services publics jouant un rôie dans l'application de la Convention (services publics, Interpol, Ia Douane et les ONG de Conservation) Article 7 : Les Points focaur ont pour missions : - d'effectuer un travail de coordination et de participer aux instances de discussion et de décision lors des rencontres régionales ct intemationalcs; |
|
Décret nº °0291/PR/MEF du 18 février 2011 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts
Article 81(extrait) : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée : [...] - de négocier les conventions et accords internationaux en matière de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées |
Art. III-2
Pour l'exportation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse
Article 10 : L'Organe de Gestion et l’Autorité Scientifique sont des autorités administratives nationales prévues par la Convention Internationale sur le Commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en abrégé CITES. Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature. Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents suivants: -un permis d'exportation des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 [...] Articles 13 : l'exportation des espèces animales vivantes intégralement protégées peut être autorisée aux titulaires des permis scientifiques et aux organismes scientifiques agréées. Elle est subordonnée à l'obtention: -d'un certificat d'origine; -d'un permis d'importation du pays destinataire; -d'un permis d'exportation approuvé par une autorité scientifique attestant que le prélèvement ne nuit pas à la survie de l'espèce |
Art. III-3
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'importation et un permis d'exportation ou un certificat de réexportation. Le permis d'importation ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. Articles 13 : l'exportation des espèces animales vivantes intégralement protégées peut être autorisée aux titulaires des permis scientifiques et aux organismes scientifiques agréées. Elle est subordonnée à l'obtention: -d'un certificat d'origine; -d'un permis d'importation du pays destinataire; -d'un permis d'exportation approuvé par une autorité scientifique attestant que le prélèvement ne nuit pas à la survie de l'espèce |
Art. III-4
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: [...] - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. III-5
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique permet la délivrance d'un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit seulement si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: [...] - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. IV-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. IV-3
Le cadre juridique prévoit:
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
|
Art. IV-4
Pour importer un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES, le cadre juridique exige la présentation préalable soit d'un permis d’exportation, soit d'un certificat de réexportation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après:
- un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. IV-5
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. IV-6
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II, le cadre juridique exige un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ce certificat ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; - un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces inscrites à l'annexe 1; - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. IV-7
Lorsque les certificats visés à l'article IV-6 sont délivrés pour un nombre total de spécimens à introduire au cours d'une période, le cadre juridique prévoit que:
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'Organe de Gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 14: La durée des documents requis pour le commerce international des produits de la chasse est de six mois pour le permis d'exportation et de douze mois pour le permis d'importation. |
Art. V-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 11: l'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. L'autorité scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après: - un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; [...] - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. V-3
Pour l'importation d'un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III de la CITES (et sauf dans les cas prévus à l'article V-4), le cadre juridique exige la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après:
- un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; [...] - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. Article 13: l'exportation des espèces animales vivantes intégralement protégées peut être autorisée aux titulaires des permis scientifiques et aux organismes scientifiques agréées. Elle est subordonnée à l'obtention : - d'un certificat d'origine; -d'un permis d'importation du pays tiers; -d'un permis d'exportation approuvé par une autorité scientifique attestant que le prélèvement ne nuit pas à la survie de l'espèce |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 81 (extrait) : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée : [...] - de certifier l'origine des produits de la faune destinés à l'exportation ; [...] Article 84 (extrait): La Direction de la Gestion de la Faune et de la Chasse est notamment chargée : [...] - d'authentifier l'origine et donner les autorisations des espèces fauniques soumises à l'exportation ; Article 98 (extrait) : La Direction de la Lutte contre le Braconnage est notamment chargée : [..] - d'authentifier l'origine et la qualité sanitaire des produits cynégétiques soumis à l'exportation ; Article 103 (extrait) : Le Service de la Gestion des Trophées et des Saisies est notamment chargé : - de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'authentification et d'exportation de trophées de la faune sauvage ; - de suivre la gestion, la destruction ou l'exportation des trophées et produits issus du braconnage de la faune sauvage conformément aux conventions internationales ; [...] Article 105 (extrait) : La Direction du Commerce des Produits Cynégétiques est notamment chargée : - d'authentifier l'origine et la qualité des produits cynégétiques soumis à l'exportation ; [...] Article 119 (extrait): Les Directions Provinciales exercent dans leur ressort géographique les compétences dévolues à la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées. A ce titre, elles sont notamment chargées : - de programmer, organiser et animer les séminaires de sensibilisation et de l'éducation populaire en matière de gestion et de préservation de la faune et des aires protégées ; - d'instruire et transmettre les dossiers de demande de licences de capture ainsi que les certificats d'origine et d'exportation des produits fauniques ; [...] |
Art. V-4
En cas de réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique prévoit que le certificat délivré par l’organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu'il va être réexporté en l'état, est accepté par l'État d'importation comme une preuve suffisante que les dispositions de la CITES ont été respectées pour le spécimen en question.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après:
- un permis d'exportation pour toute opération d'exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; [...] - un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; - un certification d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. |
Art. VI-2
Le cadre juridique exige que les permis d'exportation:
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de chasse Article 14 : la durée de validité des documents requis pour le commerce international des produits de la chasse est de six mois pour le permis d'exportation et de 12 mois pour le permis d'importation
|
Art. VI-3
Le cadre juridique permet que chaque permis ou certificat contienne le titre de la CITES, le nom et le cachet de l’autorité de gestion responsable de sa délivrance, ainsi qu’un numéro de contrôle attribué par l’autorité de gestion (cf. Résolution Conf. 12.3).
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-4
Le cadre juridique permet que toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par l'organe de gestion soit clairement identifiée comme étant une copie et ne soit pas utilisée à la place de l’original, sauf si cette possibilité est mentionnée expressément sur la copie.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-5
Le cadre juridique exige des permis ou certificats distincts pour chaque expédition de spécimen.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 12: Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents suivants:
-un permis d'exportation pour toute opération d'exportation des spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3; -un permis d'importation du pays destinataire pour l'exportation des spécimens de l'une des espèces prévues à l'annexe 1; -un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites aux annexes 1 et 2; -un certificat d'exportation pour des opérations de réexportation espèces annexes 1, 2 et 3; -un certificat d'introduction lorsque la transaction est relative à l'introduction sur le territoire national d'un spécimen appartenant à l'une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3. |
Art. VI-6
Le cadre juridique permet que l'organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen annule et conserve le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ainsi que tout permis d'importation correspondant présenté lors de l'importation de ce spécimen.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES
Article 3 : En application de la Convention susvisée, sont désignés : I- Organe de gestion : - la Direction Générale de la Faune et des Àires Protégées, reptésentée par le Directeur Général, pour les spécimens de faune ; - la Direction Générale des Industries, du Commerce du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers, représentée par le Directeur Général pour les spécimens de flore. Article 4 : Les Organes de gestion sont notamment chargés de: - consetver et annuler les permis d'exportation et de réexpoltâtion présentés à I'importation |
Art. VI-7
Le cadre juridique permet, lorsque c'est possible et approprié, que l'organe de gestion appose une marque, conçue de manière à rendre son imitation aussi difficile que possible, permettant d’identifier un spécimen (empreinte indélébile ou tout autre moyen approprié).
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse Article 8: Lorsque les trophées sont les pointes d'ivoire, chacune d'elles dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et forêts fait l'objet d'une immatriculation indélébile. En cas de fractionnement, le numéro d'immatriculation est apposé sur chaque partie.
|
Art. VII-1
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens en transit ou en transbordement sur le territoire du pays tant qu'ils sont sous contrôle douanier.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et produits de la chasse
Article 12 (extrait): Suivant la nature du produit et de la transaction à entreprendre, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après[...]: - un permis d'exportation ou certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d'espèces inscrites annexes 1 et 2; |
Art. VII-3
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation n'est toutefois pas valable pour:
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-4
Le cadre juridique prévoit que les spécimens d'espèces animales inscrites à l'annexe I de la CITES élevées en captivité à des fins commerciales soient considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-5
Le cadre juridique prévoit que, lorsque l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité (ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'un de ses produits), un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V de la CITES.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-6
Le cadre juridique prévoit que l'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V de la CITES et autoriser les mouvements sans permis ni certificat de spécimens faisant partie d'un zoo, cirque, ménagerie, exposition itinérante, à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-1
Le cadre juridique interdit le commerce des spécimens en violation de la CITES et prévoit:
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi portant modification de la loi 042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise
Article 436 : Quiconque, de manière illicite, fournit ou contribue à fournir à autrui par tout moyen, la délivrance d’actes administratifs de complaisance pour faciliter la capture, l’abattage, l’achat, la vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le transport, l’importation, la transformation et toute autre opération portant sur les espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur. Article 437 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, facilite le transport, la commercialisation et l’exportation des espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur. |
|
Décret n°0162/PR/MEF déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière d'eaux et forêts
Article 6 : Sans préjudice des saisies et confiscations ordonnées par les juridictions au titre des peines complémentaires, les Agents des Eaux et Forêts peuvent dans l'exercice de leurs fonctions saisir confisquer ou mettre sous séquestre le produit d'une infraction. Article 7: sans préjudice des dommages et intérêts et de la remise en état des lieux, les frais de séquestres sont à la charge de l'auteur de l'infraction |
|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES
Article 4(extrait): Les Organes de gestion sont notamment chargés de: -consulter l'autorité scientifrque pour la prise de décisions sur les cas d'utilisation des spécimens vivants confisqués |
|
Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise Article 163: Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, nul ne peut chasser au Gabon s'il n'est détenteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse délivré par l'administration des Eaux et Forêts.
Article 275: Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après : -commercialisation des espèces intégralement protégées ou des produits de ces espèces, en application des dispositions de l'article 92 de la présente loi exportation ou importation des pointes d'ivoire dont le poids est inférieur à 5 kg et des peaux de crocodiles notamment celle du faux gavial dont la longueur est inférieure à 1,70 mètre -importation des produits de la chasse sans document approprié du pays d'origine -non-respect par les compagnies aériennes, de transit et de fret des conditions de transport d'animaux sauvages vivants, suivant les dispositions IATA et CITES; falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou d'importation des produits de la chasse ; En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double. Article 279: Sont punis d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après: - fausse déclaration en matière forestière ou faunique. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 103 (extrait) : Le Service de la Gestion des Trophées et des Saisies est notamment chargé:[...] - de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'authentification et d'exportation de trophées de la faune sauvage; - de suivre la gestion, la destruction ou l'exportation des trophées et produits issus du braconnage de la faune sauvage conformément aux conventions internationales; |
Art. VIII-2
Le cadre juridique prévoit, le cas échéant, toute méthode de remboursement interne des dépenses engagées à la suite de la confiscation d’un spécimen commercialisé en violation des mesures prises dans l’application de la CITES.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0162/PR/MEF déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière d'eaux et forêts
Article 6 : Sans préjudice des saisies et confiscations ordonnées par les juridictions au titre des peines complémentaires, les Agents des Eaux et Forêts peuvent dans l'exercice de leurs fonctions saisir confisquer ou mettre sous séquestre le produit d'une infraction. Article 7: sans préjudice des dommages et intérêts et de la remise en état des lieux, les frais de séquestres sont à la charge de l'auteur de l'infraction |
Art. VIII-3
Le cadre juridique permet:
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-4
Le cadre juridique exige que tout spécimen vivant confisqué à la suite des mesures visées à l'article VIII-1 de la CITES:
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n°0163/PR/MEF fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation des espèces animal Article 11: L'organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions du commerce international des produits de la chasse. |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 103 (extrait) : Le Service de la Gestion des Trophées et des Saisies est notamment chargé:[...] - de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'authentification et d'exportation de trophées de la faune sauvage; - de suivre la gestion, la destruction ou l'exportation des trophées et produits issus du braconnage de la faune sauvage conformément aux conventions internationales |
Art. VIII-6
Le cadre juridique permet l'enregistrement des actes de commerce des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III de la CITES, y compris:
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES
Article 7 Les Points focaur ont pour missions : - de participer activement aux réunions des point focaux CITES afin d'assurer un sutvi de la mise en oeuvre de la Convention; - de s'approprier la convention dont ils ont la charge pour une mise en oeuvre effective; - de produire trimestriellement un rapport d'activité synthétique adressé à leurs supérieurs hiérarchiques |
Art. VIII-7
Le cadre juridique exige la préparation de rapports périodiques sur la mise en application de la CITES et la transmission au Secrétariat de la CITES de:
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES Article 7 Les Points focaur ont pour missions : - de participer activement aux réunions des point focaux CITES afin d'assurer un sutvi de la mise en oeuvre de la Convention;
- de s'approprier la convention dont ils ont la charge pour une mise en oeuvre effective; -d'apporter une contlibution tcchnique pour l'élaborâüon des suatégies, des programmes, des p1ans, des documents, des rapports, des propositions d'actions pour une bonne mise en oeuvre de la convenrion; - de produire trimestriellement un rapport d'activité synthétique adressé à leurs supérieurs hiérarchiques |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 84 (extrait) : La Direction de la Gestion de la Faune et de la Chasse est notamment chargée : […] - de rédiger les rapports périodiques d'activités. Article 105 (extrait): La Direction du Commerce des Produits Cynégétiques est notamment chargée : […] -de suivre les conventions internationales en matière de normes et de commercialisation de produits cynégétiques; de rédiger les rapports périodiques d'activités. |
Art. VIII-8
Le cadre juridique permet que les informations visées à l'article VIII-7 de la CITES soient mises à la disposition du public lorsque cela n'est pas incompatible avec le droit de l'État.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de participation et d'accès au savoir : les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et à la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en oeuvre des mesures visant un développement durable ; |
|
Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées. A ce titre, il est notamment chargé :[...] - d'informer et sensibiliser le public en matière des forêts. Article 17 (extrait) : La Direction Centrale des Systèmes d'Information est notamment chargée :[...] 1- de mettre à la disposition des usagers, des partenaires, des administrations et de la société civile les informations relatives aux activités du Ministère |
Art. IX
Le cadre juridique désigne:
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 012/MEF/SG/DGFAP portant désignation et attribution des Organes de Gestion, des Autorités Scientifiques et des Points Focaux de la Convention sur le Commerce International des espéces de la faune et de flore menacées de la CITES
Article 3 : En application de la Convention susvisée, sont désignés : I- Organe de gestion : - la Direction Générale de la Faune et des Àires Protégées, reptésentée par le Directeur Général, pour les spécimens de faune ; - la Direction Générale des Industries, du Commerce du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers, représentée par le Directeur Général pour les spécimens de flore. II. Àutorités scientifiques: - l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, pour les spécimens de faune; - l'Institut de Rechenche en Ecologie Tropicale, pour les spécimens de la flore Article 4 : les Organes de gestion sont notamment chargés de: - communiquer avec le Secrétariat CITES et les autres Parties ; - délivrer 1es permis et les certificats aux termes de la Convention ; -représenter la Partie ; -communiquer avec les services publics jouant un rôle dans l'application de la Convention (services publics, Interpol, la Douane et les ONG de Conservation) ; - recevoir les avis de l'autorité scientifique ; - conserver et annuler les permis d'exportation et de réexportation présentés à l‘importation ; -consulter l'autorité scientifique pour la prise de décisions sur les cas d'utilisation des spécimens vivants confisqués ; - faire connaitre la Convention auprès du grand public des jeunes, des communautés locales, du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des entreprises de transport et des autres parties prenantes. Article 6 : L'Autorité scientifique a pour attributions : - de conseiller 1'organe de gestion sur les avis de commerce non préiudiciab1e ; - d'indiquer à l'organe si l‘exportation ou l’importation de spécimens nuirait à la survie de l'espèce dans la nature ; - de déterminer dans le cas des importations, exportations ct réexportation des espèces inscrites en annexe 1, que le destinataire a les installations adéquates pour conserver et traiter avec soin les spécimens : - de déterminer si les spécimens en provenance de 1a mer seraient préjudiciables à 1a survie des espèces sur le continent ; - de réunir et analyser les informations sur l'état biologique des espèces touchées par le commerce pour aider à la préparation de proposition d'amendement aux annexes; - d'examiner les propositions d'amendement aux annexes soumises par d'autres Parties ; - de procéder à l'identification des espèces ; - d'interpréter l’inscription des espèces animales et végétales aux annexes CITES. |