GAB - International treaties - Nagoya
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Art. 1
Le cadre juridique permet le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques (RG) notamment grâce à un accès approprié aux RG et un transfert approprié des technologies pertinentes, tenant compte de tous les droits sur ces ressources et technologies, et grâce à un financement adéquat.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autoritée Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN. Article 3 (extrait): En qualité d'Autorité Nationale compétente, l'ANPN est chargée: [...] - de requérir préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles; [...] - d'appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accès et le partage juste et équitable des avantages; Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de : 1. Fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; - des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; 2. Fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; -des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; -des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de valorisation des savoirs traditionnels: il se traduit par l'accès et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 4 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par: [...] - produits forestiers; l'ensemble des produits végétaux ligneux et non ligneux ainsi que les ressources génétiques, fauniques et halieutiques tirées de la forêt ; Article 148: L'obtention d'un permis forestier n'ouvre pas droit à l'exploitation des produits forestiers autres que le bois. L'exploitation de ces autres 'produits' telles que les ressources génétiques, fauniques, halieutiques, agricoles, minières et' la canopée fait l'objet des textes distincts. Article 251: Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable, il est mis en place une contribution notamment financière, alimentée par les titulaires de ces concessions pour soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par lesdites communautés. La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à chaque concession. La gestion de cette contribution est laissée l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Le but de la SPAN-APA du Gabon est de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ainsi que le partage juste et équitable des avantages en dotant le Gabon d’un régime national d’Accès et de Partage des Avantages (APA) qui prend en compte, entre autres, la protection des Connaissances, Innovation et Pratiques Traditionnelles (CIPT) des Communautés Autochtones et Locales (CAL), conformément aux réalités locales ainsi qu’aux dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya. Objectif stratégique global La SPAN-APA a pour objectif stratégique global de créer et de renforcer les capacités institutionnelles, juridiques et administratives au niveau national conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya. |
Art.2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et du Protocole de Nagoya (en particulier, "utilisation des ressources génétiques", "biotechnologie", "dérivé").
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.3
Le cadre juridique permet la prise en compte de:
- toutes les RG entrant dans le champ d'application de la CDB et les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources;
- toutes les connaissances traditionnelles associées à ces RG et les avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.
- toutes les RG entrant dans le champ d'application de la CDB et les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources;
- toutes les connaissances traditionnelles associées à ces RG et les avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de : 1. Fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; - des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; 2. Fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; -des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; -des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages ; |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de valorisation des savoirs traditionnels: il se traduit par l'accès et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] |
Art.4-1
Le cadre juridique ne modifie pas les droits et obligations découlant d'un accord international existant, sauf dans le cas où leur exercice porterait gravement atteinte à la biodiversité ou constituerait une menace sérieuse pour celle-ci.
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Références |
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Constitution de la republique Gabonaise
Article 87: Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soi par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président de l’Assemblée nationale, ou par un dixième des Députés. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés. Article 113: Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Le Président de la République et les Présidents des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. Article 114: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi. Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum. |
Art.4-2
Le cadre juridique n'empêche pas l'élaboration et l'application d'autres instruments pertinents, pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la CDB.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.4-3
Le cadre juridique encourage une complémentarité avec d'autres instruments pertinents.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patri moine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: (…) - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.(…) |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...]- le principe de coopération internationale : les enjeux liés à la paix, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables tant à l'échelle nationale qu'internationale. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées. A ce titre, il est notamment chargé : En matière de faunes et aires protégées : (...) - de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ; |
Art.5-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à garantir que les avantages découlant de l'utilisation des RG ainsi que des applications et de la commercialisation ultérieures soient partagés de manière juste et équitable avec la Partie qui fournit lesdites ressources (pays d’origine de ces ressources ou Partie qui les a acquis conformément à la CDB), selon des conditions convenues d'un commun accord (CCCA).
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 15 de la Convention sur la Diversité Biologique, de l'article 13 du Protocole de Nagoya et de l'article 74 de la loi n°007/2014 susvisés, porte désignation de l'Autorité Nationale Compétente, en abrégé ANC-APA, du Correspondant National, en abrégé CN et du Point Focal du Protocole de Nagoya, en abrégé PF-APA. Article 2 : Au sens du Protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente, en abrégé ANC-APA, et Correspondant National, en abrégé CN-APA, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, en abrégé ANPN. Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de fournir la preuve écrite que les conditions d'accès ont été respectées ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; - d'appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accès et le partage juste et équitable des avantages. Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : 1. fournir aux demandeurs d'accès aux ressources génétiques : - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages ; 2. fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales ; - des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages. En outre, en qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de fournir des informations sur l'Autorité Nationale Compétente, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées. Elle assure la liaison avec le Secrétariat du Protocole |
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Loi n°002/2014 Portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise Article 3 : L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment : - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et future.
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Art.5-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à garantir que les avantages découlant de l'utilisation des RG détenues par les communautés autochtones et locales conformément à la législation nationale concernant les droits établis de ces communautés sur ces RG, soient partagés de manière juste et équitable, selon des CCCA.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN. Article 3: En qualité d'Autorité Nationale compétente, l'ANPN est chargé de - De requérir préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles; -D'appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accès et le partage juste et équitable des avantages; Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de:
1. Fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; - des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; 2. Fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; -des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; -des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages ; |
Art.5-4
Le cadre juridique permet que les avantages visés à l'art. 5-2 du protocole de Nagoya puissent être accordés sous formes d'avantages monétaires ou non monétaires (y compris, mais sans s'y limiter, ceux énumérés dans l'Annexe).
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par: [...] - contrat de gestion de terroir, le contrat passé entre le gestionnaire d'un parc et les communautés rurales de la zone périphérique, définissant les modalités d'intervention de ces communautés dans la conservation de la diversité biologique du parc ou de sa zone périphérique en vue de favoriser les retombées économiques à leur profit;[...] Article 16: Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion. Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique. Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique. Article 48 (extrait): Les charges de l’Agence sont constituées par: * les dépenses de fonctionnement, notamment: - les indemnités et prime s des agents; - les rémunérations versées aux communautés rurales au titre des vacations; - la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir; [...] |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 251 Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable, il est mis en place une contribution notamment financière, alimentée par les titulaires de ces concessions pour soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par lesdites communautés. La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à chaque concession. La gestion de cette contribution est laissée l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées. |
Art.5-5
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à garantir que les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG détenues par les communautés autochtones et locales soient partagés de manière juste et équitable avec ces communautés, selon des CCCA.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 (extrait): En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait) : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible [...] |
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Loi n°002/2014 Portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment : [...] - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et future - le principe de valorisation des savoirs traditionnels: il se traduit par l'accès et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels; |
Art. 6-1
Le cadre juridique permet que l'accès aux RG en vue de leur utilisation soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) de la Partie qui fournit lesdites ressources (pays d'origine des RG ou Partie qui les a acquises conformément à la CDB).
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN Article 3: En qualité d'Autorité Nationale compétente, l'ANPN est chargée: - de requérir préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; Article 4 (extrait): En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; [...] |
Art. 6-2
Le cadre juridique permet d'exiger l'obtention du CPCC ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales pour l'accès aux RG lorsque le droit de ces communautés d'accorder l’accès à ces ressources est établi.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN Article 3: En qualité d'Autorité Nationale compétente, l'ANPN est chargée: - De requérir préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles; -D'appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accès et le partage juste et équitable des avantages; Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de: 1. Fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; - des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; 2. Fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : -des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; -des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; -des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages ; |
Art. 6-3(a)
Lorsque le CPCC est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à garantir la sécurité juridique, la clarté et la transparence des dispositions internes en matière d'accès et de partage des avantages.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(b)
Lorsque le CPCC est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à établir des règles et procédures équitables et non-arbitraires sur l'accès aux RG.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(c)
Lorsque le CPCC est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à informer sur la manière de solliciter un CPCC.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(d)
Lorsque le CPC est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques pour garantir une décision écrite claire et transparente d'une autorité nationale compétente, rendue dans un délai raisonnable et qui n'engendre pas de coûts excessifs.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(e)
Lorsque le CCCP est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à garantir la délivrance, au moment de l’accès aux RG, d’un permis ou de son équivalent comme preuve de l'adoption de la décision d’accorder le CPCC et de la conclusion de CCCA.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(f)
Lorsque le CCCP est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques pour, s’il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ou procédés pour l’obtention du CPCC ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales à l’accès aux RG
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 6-3(g)
Lorsque le CCCP est requis, le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques visant à établir des règles et procédures claires pour exiger et établir des CCCA, et comprenant notamment les exigences suivantes:
i) une clause de règlement des différents ;
ii) les conditions de partage des avantages, compte tenu des droits de propriété intellectuelle;
iii) les conditions d'utilisation ultérieure par les tiers, le cas échéant; et
iv) les conditions de changement d'intention, le cas échéant.
i) une clause de règlement des différents ;
ii) les conditions de partage des avantages, compte tenu des droits de propriété intellectuelle;
iii) les conditions d'utilisation ultérieure par les tiers, le cas échéant; et
iv) les conditions de changement d'intention, le cas échéant.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ; - de s'assurer que les autorisations d'accès et le consentement préalable ont été donnés en connaissance de cause ; - de donner sa décision en connaissance de cause ; Toute décision de l'ANC-APA doit être donnée en connaissance de cause, après avis conforme du Comité Technique National APA, en abrégé CTN-APA, constitué de représentants des départements ministériels et des organismes concernés, ainsi que des experts dans le domaine des ressources biologiques. Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; - des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; |
Art. 7
Le cadre juridique permet que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au CPCC ou à l’accord et la participation de ces communautés, ainsi qu'à l'établissement de CCCA.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 (extrait): En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : [...] - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait) : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : [...] - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : |
Art. 8
Le cadre juridique permet:
a) la promotion de la recherche contribuant à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
b) la prise en compte des situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale;
c) la reconnaissance de l’importance des RG pour l’alimentation et l’agriculture et le rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.
a) la promotion de la recherche contribuant à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
b) la prise en compte des situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale;
c) la reconnaissance de l’importance des RG pour l’alimentation et l’agriculture et le rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par [...] l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3 (extrait): La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur [...] la formation et la recherche . |
Art.9-I
Le cadre juridique encourage les utilisateurs et fournisseurs à affecter les avantages découlant de l’utilisation des RG à la conservation de la biodiversité et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007, relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: [...]- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national; - la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique; - le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat; - la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux; - l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique; - la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne; - la définition des modalités d'intervention de l'Etat et des différents partenaires dans la gestion des parcs; - le transfert des pouvoirs de police des autorités locales à l'organisme de gestion des parcs; - le renforcement de la collaboration et de la coopération sousrégionales et internationales, conformément aux conventions internationales. |
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Loi n°007/2014 du 01 août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise
Article 7: La protection de l'environnement repose sur les principes et règles suivants: - du principe de la durabilité: l'environnement, en tant que cadre de toutes les activités humaines, constitue le patrimoine national. Il comporte pour l'ensemble des citoyens, des droits et des obligations; - la gestion du patrimoine national doit concilier les droits des générations actuelles avec ceux des générations futures. L'exploitation des ressources naturelles notamment hydraulique, forestière, faunique, halieutique et minière doit garantir leur usage durable. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son développement. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. La protection des espèces naturelles et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auquel participe la protection des ressources naturelles sont considérés comme des actions d'intérêt général favorables à un développement durable. Article 74 : Dans le but de gérer de façon durable la faune et la flore, l'État veille à préserver le patrimoine génétique et à assurer le maintien des équilibres écologiques de manière à éviter leur surexploitation ou leur extinction. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment: [...] - le principe de sauvegarde et de protection de l'environnement : étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, qui doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité compétente ; le principe de sauvegarde du patrimoine culturel: le patrimoine culturel est source d'identité, de fierté et de solidarité nationale. La conservation du patrimoine culturel et la transmission des savoirs et pratiques traditionnelles doivent permettre Ia préservation des ressources; - le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures; [...] |
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Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise
Article 3 (extrait): La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l’exploitation rationnelle de la forêt de la faune sauvage et des res-sources halieutiques fondée sur : • la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ; • la valorisation des ressources et des écosystèmes ; • la régularité et la durabilité de la pro-duction ; • l’inventaire continu des ressources ; • l’aménagement des ressources naturelles ; la formation et la recherche ; • l’implication des nationaux dans les activités du secteur des Eaux et Forêts ; • la sensibilisation et l’éducation des usagers et des populations. Article 17: Par gestion durable des ressources forestières, on entend une gestion qui maintient notamment leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes. Article 18: Au sens de la présente loi, l’aménagement des forêts et de la faune sauvage consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. |
Art. 11
Le cadre juridique permet une coopération transfrontalière avec la participation des communautés autochtones et locales concernées, dans les cas où :
a) les mêmes RG se trouvent in situ sur le territoire de plusieurs Parties ; ou
b) les mêmes connaissances traditionnelles associées aux RG sont partagées par une ou plusieurs communautés autochtones et locales dans plusieurs Parties.
a) les mêmes RG se trouvent in situ sur le territoire de plusieurs Parties ; ou
b) les mêmes connaissances traditionnelles associées aux RG sont partagées par une ou plusieurs communautés autochtones et locales dans plusieurs Parties.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 12-1
Le cadre juridique permet de tenir compte du droit coutumier des communautés autochtones et locales ainsi que de leurs protocoles et procédures, pour tout ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées aux RG
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : - fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages. En outre, en qualité de Correspondant National, I'ANPN est chargée de fournir des informations sur l’Autorité Nationale Compétente, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées. Elle assure la liaison avec le Secrétariat du Protocole. |
Art. 12-2
Le cadre juridique permet l'établissement, avec la participation active des communautés autochtones et locales, de mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances traditionnelles associées aux RG de leurs obligations.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autoritée Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN Article 3: En qualité d'Autorité Nationale compétente, l'ANPN est chargé de : requérir préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles; appliquer et de faire respecter les arrangements concernant l'accès et le partage juste et équitable des avantages;
Article 4: En sa qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargée de : - fournir aux demandeurs d'accès des ressources génétiques: des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause; des informations sur l'établissement des conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; des informations sur l'accord ou la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales; des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages. En outre, en qualité de Correspondant National, I'ANPN est chargée de fournir des informations sur l’Autorité Nationale Compétente, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées. Elle assure la liaison avec le Secrétariat du Protocole. |
Art. 12-3
Le cadre juridique permet l’élaboration par les communautés autochtones et locales, y compris les femmes, de:
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de CCCA afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG; et
c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG.
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de CCCA afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG; et
c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait) : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : |
Art. 12-4
Le cadre juridique ne limite pas l’utilisation coutumière ou l’échange de RG et de connaissances traditionnelles associées à ces RG au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs de la CDB.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait): En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : |
Art.13-I
Le cadre juridique désigne un correspondant national pour l’accès et le partage des avantages.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 2 : Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente, en abrégé ANC-APA et Correspondant national, en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN. Article 5 : L’ANC-APA est assistée, dans l'exercice de ses attributions, par le Point Focal du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la Diversité Biologique. Article 6 : Est désignée Point Focal du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la Diversité Biologique, en abrégé, PF-APA, Madame Aurélie Flore KOUMBA PAMBO. Article 7 : Le Point Focal assure la mobilisation, la sensibilisation des intervenants publics ou privés et la coordination des actions relatives à la mise en œuvre du mécanisme d’échange d’informations et l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. |
Art.13-II
Le cadre juridique désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’accès et de partage des avantages (cette entité peut cumuler les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente).
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation Article 2: Au sens du protocole de Nagoya, est désignée Autorité Nationale Compétente en abrégé ANC-APA et Correspondant national en abrégé CN-APA l'Agence Nationale des Parcs Nationaux en abrégé ANPN
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Art.15-I
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques appropriées, efficaces et proportionnées afin de garantir que l’accès aux RG utilisées sous la juridiction du pays a été soumis au CPCC et que des CCCA ont été établies.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 : En qualité de Correspondant National, I'ANPN est chargée de : - fournir aux demandeurs d'accès aux ressources génétiques : des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages ; -fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ; des informations sur l'accord participation, selon qu'il convient des communautés autochtones et locales, des informations sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord y compris le partage des avantages ; |
Art.15-II
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément à l'article 15-1.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.15-III
Le cadre juridique permet la coopération avec les autres États en cas de violation présumée des dispositions législatives et réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des avantages mentionnées à l'article 15-1
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patri moine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: […] - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.[…] |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...]- le principe de coopération internationale : les enjeux liés à la paix, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables tant à l'échelle nationale qu'internationale. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées. A ce titre, il est notamment chargé : En matière de faunes et aires protégées : [...] - de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ; |
Art.16-I
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures législatives, administratives ou politiques appropriées, efficaces et proportionnées afin de garantir que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG utilisées sous la juridiction du pays a été soumis au CPCC ou à l'accord et la participation des communautés autochtones et locales et que des CCCA ont été établies.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : |
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Loi n°002/2014 Portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise Article 3: L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notamment :
-le principe de valorisation des savoirs traditionnels: ii se traduit par l'accès et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels; |
Art. 16-II
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément à l'Article 16-1.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.16-III
Le cadre juridique permet la coopération avec les autres États en cas de violation présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages mentionnées à l'Article 16-1.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.17
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour surveiller l’utilisation des RG et augmenter la transparence concernant leur utilisation.
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Références |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de : - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible : |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 148 (extrait): [...] L'exploitation de ces autres 'produits' telles que les ressources génétiques, fauniques, halieutiques, agricoles, minières et' la canopée fait l'objet des textes distincts.. |
Art.18
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager les fournisseurs et utilisateurs de RG et/ou de connaissances traditionnelles associées aux RG à inclure dans les CCCA des dispositions sur le règlement des différends.
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait) : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible |
Art.19
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles pour les CCCA.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.20
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager l'élaboration, la mise à jour et l’utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes relatifs à l’accès et au partage des avantages.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.21
Le cadre juridique encourage la sensibilisation du public à l’importance des RG et des connaissances traditionnelles associées aux RG, ainsi qu'aux questions liées à l’accès et au partage des avantages.
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Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux,
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:[...] - l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique |
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Arrêté n°009/MEFMEPCODDPAT portant désignation de l'Autorité Nationale Compétente, du Correspondant National et du Point Focal de l'Accès aux ressources biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Article 3 : En qualité d'Autorité Nationale Compétente, L'ANPN est chargée : - de recevoir et d'examiner les demandes d'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; - de requérir, préalablement à la délivrance de toute autorisation, le consentement des communautés locales lorsque les ressources génétiques sont associées aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; - d'accorder l'accès aux ressources génétiques et aux Connaissances, Innovations et Pratiques Traditionnelles (CIPT) associées ; Article 4 (extrait) : En qualité de Correspondant National, l'ANPN est chargé de :[...] - fournir aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 23: Le droit à l'information sur l'environnement est reconnu à tousx. L 'Etat a Ie devoir d'informer la population sur les données environnementales et socio-économiques en sa possession. Article 24:Tout citoyen a droit d'accéder à l'information sur l'environnement et la santé. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont fixées par voie réglementaire |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3: La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur: -la sensibilisation et l'éducation des usagers et des populations. Article 4 (nouveau) (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par:[...] -produits forestiers; l'ensemble des produits végétaux ligneux et non ligneux ainsi que les ressources génétiques, fauniques et halieutiques tirées de la forêt |
Art.23
Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États sur des programmes de recherche et de développement, y compris les activités de recherche biotechnologique.
Titre du document |
Références |
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Loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patri moine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: […] - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.[…] |