GAB - International treaties - RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
Art.1-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 1 (en particulier "zone humide" et "oiseaux d'eau").
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 78 : Toute portion du territoire national constitué en zones de terrain ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel, ou socioéconomique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit protégées son intégrité. La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 79 : Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées: les réserves naturelles intégrales; les jardins zoologiques; les sanctuaires d'espèces animales et végétales; les réserves de faune; les parcs nationaux; les domaines de chasse; les réserves de biosphère; les sites du patrimoine mondial; les monuments naturels et sites; les fermes de cultures marines, stations piscicoles; les parcs marins ; les zones de recherches scientifiques; les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles au de préserver l'espèce. |
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Décret n° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par aire protégée aquatique, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces. Article 4 : Aux fins du présent décret, les zones aquatiques sont tout espace en dessous de la laisse de haute mer, et les mangroves, à l'intérieur des zones délimitées. |
Art.2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par: - aire protégée, l'espace naturel terrestre ou aquatique géographiquement délimité qui est défini et réglementé pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel ; - parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales. Article 5 : La loi portant création ou modification d'un parc national en précise selon le cas la dénomination, la localisation, les limites et la superficie. Elle comporte en annexe une carte indiquant la superficie du parc. Cette superficie est définie par coordonnées géographiques et limites naturelles. |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 78: Toute portion du territoire national constitué en zones de terrain ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel, ou socioéconomique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit protégées son intégrité. La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. |
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Décret n° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise. Article 2 : Les Aires Protégées Aquatiques énoncées à l'article 1er ci-dessus sont constituées de neuf (9) parcs marins d'une superficie totale de 1 731 Km2 et de onze (11) réserves aquatiques d'une superficie totale de 51 028 Km2, le tout couvrant un total de 26,2% des eaux marines sous juridiction gabonaise. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par aire protégée aquatique, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces. Article 4 : Aux fins du présent décret, les zones aquatiques sont tout espace en dessous de la laisse de haute mer, et les mangroves, à l'intérieur des zones délimitées. Article 5 : Les aires protégées aquatiques créées en vertu du présent décret font chacune l'objet d'un plan d'aménagement spécifique. Ce plan d'aménagement, révisable au moins chaque trois ans, et si nécessaire chaque année pour les réserves aquatiques, définit les modalités de gestion et de contrôle des activités autorisées dans l'aire protégée aquatique concernée ainsi que dans les zones tampon des parcs marins. |
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Arrêté n° 1785/PM du 24/06/2013 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de définir les principes d'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon
Article 2 : Il est créé et placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission Interministérielle chargée de l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon, en abrégé ZEE ci-après désignée « Commission ». Article 3 : La Commission est notamment chargée des questions relatives à l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon et notamment : - d’établir une base de données sur la biodiversité, les activités anthropiques, la géographie, les ressources côtières et maritimes du Gabon ; - de faire [...] l'identification d'un réseau d'aires protégées ainsi que relever l'insuffisance des connaissances nécessaires ; - de proposer la création de parcs nationaux marins couvrant au moins vingt pour cent de la ZEE du Gabon et des zones d'exclusion pétrolière. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 8: Font partie des forêts domaniales classées : -les forêts de protection ; -les forêts récréatives ; -les jardins botaniques et zoologiques ; -les arboretum ; -les aires protégées ; -les forêts à usages didactique et scientifique ; -les périmètres de reboisement -les forêts productives particulièrement sensibles ou limitrophes ou domaine forestier rural. Article 9: Le classement ou le déclassement d'une forêt dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus s'effectue par voie réglementaire. Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt. Article 68: L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes : -le classement des aires protégées ; -le classement des espèces animales non domestiques. Article 69: La gestion de la faune sauvage est organisée : -dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ; -dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives. Article 70: Constituent des aires protégées : - les réserves naturelles intégrales, - les jardins zoologiques, - les sanctuaires d'espèces animales et végétales, - les réserves de faune, - les parcs nationaux, - les domaines de chasse, - les réserves de la biosphère, - les sites du patrimoine mondial. Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis 'exploitation forestière dans des aires protégées. Article 87 : En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées; il est créé dans chaque province une commission de classement ou de déclassement des aires protégées dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 2 : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre en charge de l'environnement, un Comité de mise en œuvre de la Convention relative aux Zones Humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dite Convention de Ramsar, dénommé Comité national Ramsar. Article 3 (extrait) : Le comité national Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre, il est notamment chargé de : initier et mettre en œuvre des activités relatives à la Convention de Ramsar ; […] s'assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides […]. |
Art.2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par:[...] - aire protégé, l'espace naturel terrestre ou aquatique géographiquement délimité qui est défini et réglementé pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel ; - parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales; |
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Arrêté n° 1785/PM du 24/06/2013 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de définir les principes d'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon
Article 2 : Il est créé et placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission Interministérielle chargée de l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon, en abrégé ZEE ci-après désignée « Commission ». Article 3 (extrait) : La Commission est notamment chargée des questions relatives à l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon et notamment : [...] - de faire l'identification d'un réseau d'aires protégées ainsi que relever l'insuffisance des connaissances nécessaires ; - de proposer la création de parcs nationaux marins couvrant au moins vingt pour cent de la ZEE du Gabon et des zones d'exclusion pétrolière ; [...] |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 68: L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes : -le classement des aires protégées ; -le classement des espèces animales non domestiques. Article 69: La gestion de la faune sauvage est organisée : -dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ; -dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives. Article 70: Constituent des aires protégées : - les réserves naturelles intégrales, - les jardins zoologiques, - les sanctuaires d'espèces animales et végétales, - les réserves de faune, - les parcs nationaux, - les domaines de chasse, - les réserves de la biosphère, - les sites du patrimoine mondial. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Notre Vision Globale : “ Le Gabon, à l’horizon 2025, doit assurer la conservation de la biodiversité et garantir un partage satisfaisant des avantages socio-économiques et écologiques issus des ressources biologiques par une prise de conscience de l’importance de ses ressources biologiques et par un développement des capacités humaines et institutionnelles. ” L’objectif spécifique : l’exploitation et la protection durables de la diversité biologique au Gabon. B.4. Sur les zones marines et côtières. La meilleure façon de riposter aux menaces de destruction des habitats, de pollution, d'invasion par des espèces étrangères et de surexploitation consiste, sans doute, à traiter conjointement les nombreuses questions scientifiques, juridiques, économiques et technologiques qui touchent les zones marines et côtières. La traduction, dans ce domaine, de la stratégie nationale sur la diversité biologique s’érige au carrefour de cinq thèmes : - la gestion intégrée des zones maritimes et côtières, - les zones marines et côtières protégées, l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières , - la mariculture (par exemple la pisciculture) et - les espèces exotiques. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 3 (extrait) : Le comité national Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre, il est notamment chargé de : initier et mettre en œuvre des activités relatives à la Convention de Ramsar ; […] s'assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides […] ; développer une stratégie et un plan d'action pour la conservation des zones humides ; |
Art.2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 4: Les parcs nationaux relèvent du domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien. Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales. Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé. Article 7: Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales. Article 8: Tout déclassement d'un parc national doit être justifié par des impératifs d'intérêt national. Il donne lieu à une compensation territoriale préalable définie par la 10 portant classement d'une zone d'étendue similaire représentative du même écosystème et du même niveau de diversité biologique. Le déclassement ouvre également droit à une compensation financière au bénéfice des parcs nationaux, dans les conditions fixées par la loi portant déclassement. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 9: Le classement ou le déclassement d'une forêt dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus s'effectue par voie réglementaire. Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt. Article 87: En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées; il est créé dans chaque province une commission de classement ou de déclassement des aires protégées dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Article 88: La commission de classement ou de déclassement ne peut valablement siéger que si 2/3 au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont arrêtées par consensus. Article 89: Les travaux de la commission de classement ou de déclassement sont sanctionnés par un procès-verbal qui est transmis au Ministre chargé des Eaux et Forêts pour décret d'approbation pris en Conseil des Ministres. Article 90: L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre. Article 91: Le classement et le déclassement sont soumis à la même procédure. |
Art.3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Arrêté n° 1785/PM du 24/06/2013 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de définir les principes d'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon
Article 2 : Il est créé et placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission Interministérielle chargée de l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon, en abrégé ZEE ci-après désignée « Commission ». Article 3 : La Commission est notamment chargée des questions relatives à l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon et notamment : - d’établir une base de données sur la biodiversité, les activités anthropiques, la géographie, les ressources côtières et maritimes du Gabon ; - de faire une analyse des données disponibles et un état des lieux de la filière pêche, la sécurité de la ZEE, l'identification d'un réseau d'aires protégées ainsi que relever l'insuffisance des connaissances nécessaires ; - de proposer la création de parcs nationaux marins couvrant au moins vingt pour cent de la ZEE du Gabon et des zones d'exclusion pétrolière ; - d'informer les acteurs de la filière pêche du Gabon sur les impératifs du développement durable, de conservation et de sécurité alimentaire ; - de sécuriser la ZEE du Gabon en favorisant une meilleure application de la réglementation en matière de pêche, d'environnement et dans les zones d'exclusion pétrolière. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 2 : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre en charge de l'environnement, un Comité de mise en œuvre de la Convention relative aux Zones Humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dite Convention de Ramsar, dénommé Comité national Ramsar. Article 3 (extrait): Le comité national Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre, il est notamment chargé de : initier et mettre en œuvre des activités relatives à la Convention de Ramsar ; […] s'assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides ; Développer une stratégie et un plan d'action pour la conservation des zones humides ; […] Article 5 : Les missions du Sous-comité Ramsar sont : s’assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides ; formuler des recommandations en faveur de l'utilisation rationnelle des zones humides ; fournir les informations nécessaires à l'élaboration des rapports nationaux. |
Art.3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 7: Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales. |
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Décret nº °0291/PR/MEF du 18 février 2011 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts Article 81 (extrait): La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée : - de mettre en place et actualiser une base de données sur l'état de la ressource et l'aménagement des aires protégées ; - d'élaborer et mettre en œuvre le plan national de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées avec la collaboration de la Direction Générale des Forêts et de la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques ; [...] Article 91 (extrait): La Direction de l'Aménagement des Aires Protégées est notamment chargée : [...] - d'élaborer et actualiser une base de données de l'aménagement des aires protégées couplée à un système d'information géographique ; [...] |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 3 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre il est notamment chargé de : [...] - s'assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides […] ; - créer les conditions favorables à la concertation et à la collaboration avec les autres Conventions internationales ratifiées par le Gabon; |
Art.4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2: La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par : - la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national ; Article 5: La loi portant création ou modification d'un parc national en précise selon le cas la dénomination, la localisation, les limites et la superficie. Elle comporte en annexe une carte indiquant la superficie du parc. Cette superficie est définie par coordonnées géographiques et limites naturelles. |
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Décret n° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise. Article 2 : Les Aires Protégées Aquatiques énoncées à l'article 1er ci-dessus sont constituées de neuf (9) parcs marins d'une superficie totale de 1 731 Km2 et de onze (11) réserves aquatiques d'une superficie totale de 51 028 Km2, le tout couvrant un total de 26,2% des eaux marines sous juridiction gabonaise. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par aire protégée aquatique, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces. Article 4 : Aux fins du présent décret, les zones aquatiques sont tout espace en dessous de la laisse de haute mer, et les mangroves, à l'intérieur des zones délimitées. Article 5 : Les aires protégées aquatiques créées en vertu du présent décret font chacune l'objet d'un plan d'aménagement spécifique. Ce plan d'aménagement, révisable au moins chaque trois ans, et si nécessaire chaque année pour les réserves aquatiques, définit les modalités de gestion et de contrôle des activités autorisées dans l'aire protégée aquatique concernée ainsi que dans les zones tampon des parcs marins. Article 9 : Les parcs marins créés en vertu du présent décret sont les suivants : -le Parc Marin de l'Ile de Mbanié ; -le Parc Marin de la Pointe Denis ; -le Parc Marin du Cap Lopez ; -le Parc Marin de l’embouchure d’Ozouri -le Parc Marin de l’embouchure d'Olendé ; -le Parc Marin de l’embouchure d'Iguéla ; -le Parc Marin de l’embouchure de Setté Cama ; -le Parc Marin de l’embouchure de la Nyanga ; -le Parc Marin de l’embouchure de la Banio. Article 11 (extrait : Le Parc Marin de la Pointe Denis a une superficie de 614,4 Km2 et est délimité selon qu'il suit : […] suivant la côte, et contiguë à la limite du Parc National de Pongara à sa façade côtière. Article 16 (extrait) : Le Parc Marin de l'embouchure de Setté Cama est contigu à la limite Sud du Parc National de Loango sur sa façade côtière et a une superficie de 210,0 Km2 délimitée selon qu'il suit : [..] Article 27 : Les réserves aquatiques créées en vertu du présent décret sont les suivantes : -la Réserve Aquatique du Cap Estérias ; -la Réserve Aquatique du Caillou ; -la Réserve Aquatique des Canyons du Cap Lopez ; -la Réserve Aquatique du Delta de l'Ogooué ; -la Réserve Aquatique de Mandji-Etimboué ; -la Réserve Aquatique de Koumandji ; -la Réserve Aquatique de Tchatamba ; -la Réserve Aquatique de Gamba ; -la Réserve Aquatique d'Olowi ; -la Réserve Aquatique de l'Abysse Bleu ; -la Réserve Aquatique du Grand Sud du Gabon. Article 28 : La Réserve Aquatique du Cap Estérias se compose de 2 tenants d'une superficie totale de 156,1 Km2 et est délimitée selon qu'il suit : (…) - le point E est situé à 0°42,79800'N ; 9°28,38000'E, il est relié à un point F suivant la limite du Parc National d'Akanda ; - le point F est situé à 0°40,08000'N ; 9°26,16000'E, il est relié au point A suivant la limite du Parc National d'Akanda. |
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Arrêté n° 1785/PM du 24/06/2013 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de définir les principes d'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon
Article 2 : Il est créé et placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission Interministérielle chargée de l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon, en abrégé ZEE ci-après désignée « Commission ». Article 3 : La Commission est notamment chargée des questions relatives à l'aménagement du bassin côtier et de la Zone Économique Exclusive du Gabon et notamment : - de proposer la création de parcs nationaux marins couvrant au moins vingt pour cent de la ZEE du Gabon et des zones d'exclusion pétrolière ; |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 70: Constituent des aires protégées : - les réserves naturelles intégrales, - les jardins zoologiques, - les sanctuaires d'espèces animales et végétales, - les réserves de faune, - les parcs nationaux, - les domaines de chasse, - les réserves de la biosphère, - les sites du patrimoine mondial. Article 71: La réserve naturelle intégrale est une aire à l'intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l'introduction d'espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 73: Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat. Son accès est réglementé. Article 74: La, réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l'aménagement de son habitat. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Notre Vision Globale : “ Le Gabon, à l’horizon 2025, doit assurer la conservation de la biodiversité et garantir un partage satisfaisant des avantages socio-économiques et écologiques issus des ressources biologiques par une prise de conscience de l’importance de ses ressources biologiques et par un développement des capacités humaines et institutionnelles. ” L’objectif spécifique : l’exploitation et la protection durables de la diversité biologique au Gabon. B.4. Sur les zones marines et côtières. La meilleure façon de riposter aux menaces de destruction des habitats, de pollution, d'invasion par des espèces étrangères et de surexploitation consiste, sans doute, à traiter conjointement les nombreuses questions scientifiques, juridiques, économiques et technologiques qui touchent les zones marines et côtières. La traduction, dans ce domaine, de la stratégie nationale sur la diversité biologique s’érige au carrefour de cinq thèmes : - la gestion intégrée des zones maritimes et côtières, - les zones marines et côtières protégées, - l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières, […] |
Art.4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 7: Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales. Article 8: Tout déclassement d'un parc national doit être justifié par des impératifs d'intérêt national. Il donne lieu à une compensation territoriale préalable définie par la 10 portant classement d'une zone d'étendue similaire représentative du même écosystème et du même niveau de diversité biologique. Le déclassement ouvre également droit à une compensation financière au bénéfice des parcs nationaux, dans les conditions fixées par la loi portant déclassement |
Art.4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 3 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par[...] - aire protégé, l'espace naturel terrestre ou aquatique géographiquement délimité qui est défini et réglementé pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel ; - parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales; Article 10 (extrait): Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser: - les activités de recherche scientifique; [...] Article 38: Il est créé un conseil scientifique, dénommé Comité scientifique des parcs nationaux. Article 39: Le Comité scientifique est constitué de personnalités de toute nationalité issues des milieux scientifiques et de la recherche, choisies pour leur compétence et leur expérience, ainsi que leur complémentarité, en matière de conservation de la diversité biologique et des parcs nationaux. Les membres du Comité scientifique sont désignés par le Comité de gestion pour un mandat de trois ans renouvelable, sur proposition du Secrétaire Exécutif et après consultation ; des organes habilités. Une fois désignés, les membres du Comité scientifique agissent en qualité, de manière indépendante dans l'exercice de leur fonction. Article 40: L'avis du Comité scientifique est requis pour toute question relative à la conservation les parcs nationaux et au maintien de la diversité biologique, notamment: - sur toute activité, projet et programme ayant une incidence sur la diversité biologique ou la conservation des ressources naturelles et culturelles des parcs nationaux; - sur tout projet de texte pouvant avoir une incidence sur la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que sur la diversité et les équilibres biologiques dans les parcs nationaux; - sur tout projet de loi de classement ou de déclassement d'un parc national. En outre, le Comité examine les rapports annuels sur l'état de conservation des parcs nationaux et fait toute recommandation utile. |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 75 : Les espèces animales et végétales, rares ou menacées d'extinction ainsi que leur milieu naturel font l’objet d’une protection renforcée. La liste des espèces animales et végétales protégées, les conditions de leur exploitation, de leur commercialisation, de leur exploitation et de leur utilisation pour les besoins de la recherche scientifique sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 79 : Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées : les zones de recherches scientifiques. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 3 (extrait) : Le comité national Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre, il est notamment chargé de :[...] - créer les conditions favorables à la concertation et à ta collaboration avec les autres Conventions internationales ratifiées par le Gabon ; - valider les rapports nationaux sur les zones humides. |
Art.4-4
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de gestion afin d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par: [...] - plan de gestion, le document et ses annexes présentant, sur la base d'une planification quinquennale, les mesures envisagées pour assurer la conservation d'un parc national; Article 21 (extrait)- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création. Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés. Le plan de gestion dei obligatoirement comporter: * des mentions rappelant succinctement: [...] - les composantes physiques et biologiques qui le constituent; - les éléments de son, milieu socio-économique; - le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion; * la description détaillée: - des objectifs de conservation à court et moyen terme; - des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale; - des indicateurs de la mise en œuvre du plan; - du budget; - des modalités de contrôle. |
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Décret n°0164/PR/MEF réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales Article 2 : les espèces animales figurant dans le tableau de l' annexe n°1 du présent décret sont intégralement protégées.
Article 4 : Les espèces animales figurant dans le tableau de l'annexe n° 2 du présent décret sont partiellement protégées. Article 7 : Par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du ministre des Eaux et Forêts, une nouvelle espèce peut être inscrite sur l'un ou l'autre tableau de l'annexe. Une espèce peut être transférée ou déclassée d'un tableau à un autre dans les mêmes formes. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3 : La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur: -la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ; -la valorisation des ressources et des écosystèmes ; -la régularité et la durabilité de la production ; -l'inventaire continu des ressources ; -l'aménagement des ressources naturelles ; -la formation et la recherche ; -l'implication des nationaux dans les activités, du secteur des Eaux et Forêts ; -la sensibilisation et l'éducation des usagers et des populations. Article 20: Toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant les objectifs tels que définis à l'article 3 ci-dessus. Article 68: L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes : -le classement des aires protégées ; -le classement des espèces animales non domestiques. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 2 : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre en charge de l'environnement, un Comité de mise en œuvre de la Convention relative aux Zones Humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dite Convention de Ramsar, dénommé Comité national Ramsar. Article 3 (extrait) : Le comité national Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre, il est notamment chargé de [...] -initier et mettre en œuvre des activités relatives à la Convention de Ramsar ; -s'assurer de l'intégrité des sites Ramsar et suivre l'application du concept de gestion rationnelle des zones humides; |
Art.4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 30 (extrait): L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. À ce titre, elle est notamment chargée de [...] - planifier et assurer la formation continue des personnels chargés de la gestion des parcs nationaux et de leurs ressources naturelles; |
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Décret nº °0291/PR/MEF du 18 février 2011 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts
Article 91 (extrait): La Direction de l'Aménagement des Aires Protégées est notamment chargée [...] - d'élaborer des stratégies d'information, d'éducation et de communication auprès de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'utilisation, la gestion et l'aménagement des aires protégées ; |
Art.5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2: La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:(.) - le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de : la République du Cameroun la république du Congo la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM)
Préambule Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; Article 1er : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe Transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...]- le principe de coopération internationale : les enjeux liés à la paix, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement sont interdépendants et ind"issociables tant à l'échelle nationale qu'internationale. |
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Décret nº0291/PR/MEF du 18 février 2011 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts
Article 81 (extrait) : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. À ce titre, elle est notamment chargée : [...] - de négocier les conventions et accords internationaux en matière de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées. |
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Arrêté n° 271/MFEPRN/SG/DGEPN créant le Comité National de mise en œuvre de la Convention Ramsar au Gabon
Article 3: Le Comité National Ramsar est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention Ramsar sur les zones humides dont le Gabon est partie. À ce titre il est notamment chargé de: - initier et mettre en œuvre des activités relatives à la Convention de Ramsar ; - veiller à la prise en compte des recommandations des conférences parties à la convention de Ramsar sur les zones humides dans les politiques sectorielles; - suivre et coordonner les activités de mise en œuvre de la Convention de Ramsar au niveau national et sous-régional dans le cadre de la gestion des bassins hydrographiques transnationaux ; - créer les conditions favorables à la concertation et à la collaboration avec les autres Conventions internationales ratifiées par le Gabon. |