GAB - International treaties - UNCAC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)
Art. 2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 2 (en particulier “agent public", “agent public étranger”, “fonctionnaire d’une organisation internationale publique”, “biens”, “produit du crime”, “gel” ou “saisie”, “confiscation”, “infraction principale”, et “livraison surveillée” .
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article premier (extrait) :[...] Pour l'application du présent Règlement on entend par : 18. Biens : avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y relatifs. 40. Gel : l'interdiction de transférer, de convertir, de disposer, de céder ou de déplacer tout bien, équipement ou instrument, suite à une décision prise par une autorité ou une juridiction compétente, dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation ou de mainlevée soit prise par une juridiction compétente ; 41. Infraction grave : un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ; 42. infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, qui génère un produit d'une activité criminelle ; |
Art. 5-1
Le cadre juridique permet des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
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Références |
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Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment des Capitaux
1.3.2.Facteurs déterminants et formulation des choix stratégiques c) Énoncé de la vision Dans une démarche participative impliquant les parties prenantes, la vision de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon se formule ainsi qu’il suit : « À l’horizon 2025, le Gabon est un pays où l’intégrité guide le comportement de l’ensemble des citoyens et gouverne la gestion des affaires publiques dans un Etat modernisé, assurant une redistribution juste, équitable et transparente des fruits de la croissance, pour un développement harmonieux » d) Principes directeurs et valeurs L’élaboration de la stratégie a été guidée par les six principes directeurs suivants : (i) obligation de rendre compte ; (ii) respect des textes et lois de la République ; (iii) transparence et célérité ; (iv) promotion et valorisation du mérite ; (v) responsabilité et imputabilité des acteurs ; (vi) égalité des citoyens devant la loi. A ces principes directeurs sont annexées les valeurs suivantes : probité et respect de l’intérêt général, intégrité. |
Art. 5-4
Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États Parties et les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées par l'article 5 de la Convention.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 2: Objet Le présent Règlement a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération au sein des Etat de la CEMAC, afin d'empêcher l'utilisation des circuits économiques, financier et bancaires de la Communauté à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres bien d'origine illicite. Il détermine les mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération ainsi qu'à faciliter les enquêtes y relatives. |
Art. 6-1
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65: Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence |
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Loi n°03/2003 du 7 mai 2003, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite,
Article 2: Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite. Article 4: La Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite est spécialisée dans la prévention et la constatation des faits d’enrichissement illicite. |
Art. 6-2
Le cadre juridique permet d'accorder à l’organe ou aux organes visés à l'article 6-1 de la Convention:
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65 : Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. |
Art. 7-1
Le cadre juridique permet l'adoption, le maintien et le renforcement de systèmes de recrutement, embauche, fidélisation, promotion et retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, d'autres agents publics non élus, qui:
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
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Références |
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Loi n°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut Général de la Fonction Publique
Article 76: Il est procédé périodiquement à l’évaluation des performances de l’agent public sur une fiche individuelle d’évaluation, conformément aux textes en vigueur. L’évaluation consiste en l’attribution à l’agent par les supérieurs hiérarchiques, d’une note assortie d’une appréciation générale motivée. Elle est fondée obligatoirement sur le descriptif de l’emploi, le manuel de procédures, les critères de performances attendues de l’agent au cours de l’année de référence et les dispositions en matière de déontologie qui lui sont applicables. Article 78: L’agent public adroit, après service fait à une juste rémunération. La rémunération comprend: - la solde indiciaire, les indemnités et les primes pour l’agent public permanent; - le salaire de base, les indemnités et les primes pour l’agent public contractuel ; - les honoraires pour le vacataire. Article 96: L’agent public mis à la retraite a droit à une pension de retraite dans les conditions fixées par la loi. |
Art. 8-1
Le cadre juridique encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics.
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Références |
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Loi n°002/2003 du 7 mai 2003, régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise
Article 5 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat est astreint à l’obligation d’établir une déclaration de sa fortune avant son entrée en fonction et tous les trois ans pendant la durée de celle-ci, et au moment de la cessation de celle-ci et au moment de sa cessation. |
Art. 8-2
Dans les systèmes institutionnels et juridiques nationaux, le cadre juridique permet l'application à de codes ou normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
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Références |
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Loi n°14/2005 du 8 août 2005 Portant code de déontologie de la fonction publique
Article 1er: La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte code de déontologie de la fonction publique. Article 60: L’agent public doit s’abstenir de tous comportements contraires à l’éthique et à la moralité, notamment ceux constitutifs de : - détournement de deniers ou de biens publics ; - favoritisme; - népotisme; - discrimination; - trafic d’influence; - indiscrétion administrative; - enrichissement illicite; - harcèlement sexuel. Article 61.- L’agent public ne doit solliciter, accepter, réclamer ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, dons, cadeaux ou autres avantages en nature, pour s’acquitter ou s’abstenir de s’acquitter de ses fonctions ou obligations |
Art. 8-5
Le cadre juridique permet la mise en place de mesures et systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels desquels pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
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Références |
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Loi n°002/2003 du 7 mai 2003, régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise
Article 11 : Le dépositaire de l’autorité de l’Etat est également tenu de déclarer toute activité supplémentaire, temporaire ou permanente, exercée en concomitance avec ses fonctions ou avec son emploi. L’activité supplémentaire visée à l’alinéa 1er du présent article s’entend en particulier de la situation du dépositaire de l’autorité de l’Etat qui: - étant dépositaire de l’autorité de 1‘Etat, est directement ou indirectement intéressé par une décision que doit prendre son entité; - étant dépositaire de l’autorité de l’Etat, détient un intérêt privé direct ou indirect dans un contrat, accord ou investissement émanant de son service. |
Art. 9-1
Le cadre juridique permet la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, permettent notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
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Références |
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Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des Marchés Publics
Article 3: Les dispositions du présent Code fixent les règles de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics y compris les marchés passés en application d’accords de financements ou de traités internationaux, lorsque les dispositions de ces marchés ne sont pas contraires aux dispositions du présent Code. Article 5: La commande publique obéit aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics. Sous réserve des dispositions visées aux articles 119 à 123 du présent Code, l’autorité contractante s’interdit toute mesure ou disposition de nature à constituer une discrimination. |
Art. 9-2
Le cadre juridique, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prévoit des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:
a) Des procédures d’adoption du budget national;
b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe
a) Des procédures d’adoption du budget national;
b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe
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Références |
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Décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique
Article 1er : Le présent décret fixe les principes fondamentaux de la comptabilité publique de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des administrations jouissant de l'autonomie de gestion, et des institutions constitutionnelles, ci-après désignés « entités publiques ». Il détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables résultant de l'exécution : -du budget général de l'Etat et des comptes spéciaux du Trésor ; -des budgets des collectivités locales et des établissements locaux qui leur sont rattachés ; -des budgets des établissements publics nationaux et des administrations jouissant de l'autonomie de gestion ; -des budgets des institutions constitutionnelles. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, les emprunts, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises au contrôle des autorités qualifiées. |
Art. 11-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour renforcer l'intégrité des magistrats et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.
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Références |
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Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats
Article 13: L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision du ministre chargé de la justice, après avis des chefs de cour, pour donner des avis ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance. L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice de tout mandat public électif. Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi qu’à des actions culturelles et sportives, non lucratives |
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Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment des Capitaux
A.4.2.1. Axe Prévention : Respect de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires Au regard des enjeux et défis à relever, les objectifs intermédiaires poursuivis dans le secteur privé et le climat des affaires sont les suivants : (i) instaurer la déontologie, l’éthique et la bonne gouvernance dans les affaires ; (ii) réviser le système judiciaire. Pour atteindre ces objectifs, les actions s’articulent autour de l’instauration de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires, d’une part, et la révision du système judiciaire d’autre part. Il s’agira notamment : (a) du renforcement de la transparence dans l’attribution des marchés publics, notamment au sein des commissions d’évaluation des offres en matière d’attribution des marchés ; (b) du renforcement des capacités des agents publics et des opérateurs économiques en matière de déontologie, d’éthique et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires (c) de l’intensification des contrôles sur les offres des marchés publics ; (d) de l’adoption d’un code éthique sur la corruption, l’enrichissement illicite et le blanchissement des capitaux dans le secteur privé et climat des affaires ; (e) de la systématisation des déclarations des biens par les agents publics assujettis à cette formalité ; (f) de la révision du système judiciaire avec, à la clé, l’adaptation de la formation des magistrats en vue de leur traitement efficace des actes de corruption, de l’enrichissement illicite et du blanchissement des capitaux ; (g) de la mise en place d’un système de contrôle ou de suivi des décisions des magistrats, afin de vérifier leur objectivité et leur impartialité |
Art. 12-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.
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Références |
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Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment des Capitaux
A.4.2.1. Axe Prévention : Respect de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires (extrait) Au regard des enjeux et défis à relever, les objectifs intermédiaires poursuivis dans le secteur privé et le climat des affaires sont les suivants : (i) instaurer la déontologie, l’éthique et la bonne gouvernance dans les affaires ; (ii) réviser le système judiciaire. Pour atteindre ces objectifs, les actions s’articulent autour de l’instauration de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires, d’une part, et la révision du système judiciaire d’autre part. Il s’agira notamment : (a) du renforcement de la transparence dans l’attribution des marchés publics, notamment au sein des commissions d’évaluation des offres en matière d’attribution des marchés ; (b) du renforcement des capacités des agents publics et des opérateurs économiques en matière de déontologie, d’éthique et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires ; (c) de l’intensification des contrôles sur les offres des marchés publics ; (d) de l’adoption d’un code éthique sur la corruption, l’enrichissement illicite et le blanchissement des capitaux dans le secteur privé et climat des affaires ; [...] Annexe 1 : Cadre Logique Cadre logique de la stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux Axe 5 : Sanctions : Actions et Mesures de Sanctions systématiques des actes de Corruption et de Blanchiment des Capitaux au Gabon (extrait) Objectif intermédiaire n°1 : Renforcer le dispositif répressif de la corruption et du blanchiment des capitaux prévus par les textes en vigueur - Les textes de base de la CNLCEI sont réécrits et promulgués pour les rendre conformes à la lettre et à l’esprit des instruments internationaux ratifiés par le Gabon en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux en République Gabonaise - Les institutions de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux saisissent directement les tribunaux pour les cas de corruption, d’enrichissement illicite ou de blanchiment des capitaux avérés - Les infractions pénales relatives au blanchiment des produits de la corruption, et infractions assimilées dans la fonction publique, aux pratiques illégales et de corruption des parties politiques, aux actes de corruption et infractions assimilées commis dans le secteur privé, à la confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption sont prises en compte dans les sanctions prévues par les textes en vigueur - Les contrôles de l’utilisation des ressources publiques et de l’origine des biens des citoyens s’intensifient [...] |
Art. 12-2
Les mesures visées à l'article 12-1 de la Convention peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
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Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment des Capitaux
A.4.2.1. Axe Prévention : Respect de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires Au regard des enjeux et défis à relever, les objectifs intermédiaires poursuivis dans le secteur privé et le climat des affaires sont les suivants : (i) instaurer la déontologie, l’éthique et la bonne gouvernance dans les affaires ; (ii) réviser le système judiciaire. Pour atteindre ces objectifs, les actions s’articulent autour de l’instauration de la déontologie, de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les affaires, d’une part, et la révision du système judiciaire d’autre part. Il s’agira notamment : (a) du renforcement de la transparence dans l’attribution des marchés publics, notamment au sein des commissions d’évaluation des offres en matière d’attribution des marchés ; (b) du renforcement des capacités des agents publics et des opérateurs économiques en matière de déontologie, d’éthique et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires ; (c) de l’intensification des contrôles sur les offres des marchés publics ; (d) de l’adoption d’un code éthique sur la corruption, l’enrichissement illicite et le blanchissement des capitaux dans le secteur privé et climat des affaires ; (e) de la systématisation des déclarations des biens par les agents publics assujettis à cette formalité; |
Art. 12-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures concernant la tenue des livres et des états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audits permettant d'interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi..
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi..
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Loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code pénal
Article 119 : Quiconque aura commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus. Article 120 : Est puni de la même peine, quiconque aura sciemment fait usage de la pièce fausse. Article 317-1 : Est déclarée coupable de banqueroute simple et punie d’un emprisonnement de deux ans au plus, toute personne visée à l’article 317 ci-dessus qui : -contracte, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les contracte dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; -sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation de paiements dans le délai de trente jours ; -tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession eu égard à l’importance de l’entreprise Article 317-2 : Est déclarée coupable de banqueroute frauduleuse et punie d’un emprisonnement de dix ans au plus, toute personne visée à l’article 368 ci-dessous qui : -soustrait sa comptabilité ; -détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ; -se reconnait frauduleusement débitrice de sommes qu’elle ne devait pas soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ; -exerce la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les actes uniformes de l’OHADA ou par la loi ; -après la cessation de paiements, paye un créancier au préjudice de la masse ; -stipule avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective. |
Art. 13-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures visant à favoriser:
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
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Références |
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Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment des Capitaux
Annexe 1 : Cadre Logique Cadre logique de la stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux Axe 1 : Prévention : Mise en place des outils de gestion et de conduite de la politique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux Objectif intermédiaire n°3 : Produire et mettre à jour l’information sur le phénomène de la corruption et le blanchiment des capitaux - Des indicateurs de mesures de l’ampleur de la corruption et du blanchiment des capitaux sont définis et suivis - Un reporting de l’évolution du phénomène de la corruption et du blanchiment des capitaux est fait tous les ans - Les données recueillies dans le cadre du suivi de la corruption et du blanchiment des capitaux publié permettent la prise de décisions sur le phénomène Axe 2 : Éducation : Promotion de la probité, l’éthique et la déontologie Objectif intermédiaire n°3 : Promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques - Mise à la disposition des usagers, les procédures à respecter pour solliciter les services publics - Les citoyens sont informés sur les résultats de la mise en œuvre de la SNLCCBC Axe 4 : Incitations : Mise en place des mesures incitatives pour les bonnes pratiques et la dénonciation des actes de corruption et de blanchiment des capitaux Objectif intermédiaire n°1 : Promouvoir des mesures incitatives pour les bonnes pratiques et la dénonciation des actes de corruption et de blanchiment des capitaux - Des distinctions sont accordées aux meilleurs acteurs - Des distinctions sont accordées aux informateurs, dénonciateurs et les témoins |
Art. 14-1
Le cadre juridique permet:
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
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Références |
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Règlement COBAC R-2005/01 du 1er avril 2005 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale
Article 2: Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux établissements assujettis opérant, sous quelque forme que ce soit, dans l'un des territoires des Etats de la CEMAC et soumis au contrôle de la COBAC. Il s'agit des établissements de crédit au sens de l'article 4 de l'Annexe à la Convention portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale, des intermédiaires en opérations de banque visés à l'article 44 dudit texte, des établissements de microfinance tels que définis dans le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC susvisé ainsi qu'à la demande d'un Etat, des bureaux de change. La COBAC est chargée d'exercer son contrôle et son pouvoir disciplinaire sur les établissements assujettis, en vue de veiller au respect des dispositions édictées dans le présent Règlement. Article 4: Tout établissement assujetti doit, avant l'établissement de toute relation d'affaires, s'assurer de l'identité de son cocontractant par l'exigence de la présentation d'un document officiel original en cours de validité |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 66 (extrait): Attributions de l'ANIF L'ANIF a pour mission la réception, l'analyse et la dissémination des informations concernant les infractions sous-jacentes associées à la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération [...] Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82(extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] |
Art. 14-5
Le cadre juridique encourage la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82(extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] Article 133: Les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des infractions prévues par le présent réglément, commise par toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siége, même en déhors du territoire national, dès lors que le lieu de leur commission est situé dans les Etats membres ou que le ou les auteurs des faits incriminés sont domiciliés dans un Etat de la communauté.Les juridictions des Etats de la communautés seront également compétentes si en cas d'infraction commise en bande organisée, l'un des auteurs est ressortissant de l'Etat dont la juridiction est saisie ou y est domicilié ou y a été retrouvé en fuite. Elles peuvent également connaitre les mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu'une convention internationale ou une loi nationale leur en attribue la compétence. |
Art. 15
Le cadre juridique adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
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Références |
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Loi portant modification de la loi 042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise
Article 133 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1. soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; 2. soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Article 134: Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir un acte mentionné au point 1 ci-dessus ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au point 2 ci-dessus. |
Art. 16-1
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
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Références |
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Loi portant modification de la loi 042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise
Article 133 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1. soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; 2. soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Article 134: Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir un acte mentionné au point 1 ci-dessus ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au point 2 ci-dessus. |
Art. 17
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fond ou valeur public ou privé, ou de toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions.
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Loi portant modification de la loi 042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise
Article 141 : Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de 100. 000.000 de francs d’amende au plus. |
Art. 31-1
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 126 (extrait): Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux a été commise par l'un de leurs organes ou leurs représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes: [...] 2) la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ou un bien de valeur équivalente; |
Art. 31-7
Le cadre juridique permet d'habiliter les tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux fins du présent article et de l’article 55 de la Convention (le secret bancaire ne peut pas être opposé).
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 98 (extrait): Des techniques d'enquête Au fin d'obtention des preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, et de la localisation des produits du crime, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément au présent Règlement, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses mesures, notamment: 1) la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infraction prévues par le présent Règlement; [...] 3) la communication ou la saisie d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux [...] Les techniques visées à l'alinéa premier ci-dessus ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices sérieux permettant de penser que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et de la prolifération. La décision de l'autorité judiciaire compétente est motivée au regard de ces critères |
Art. 32-1
Le cadre juridique permet de garantir aux témoins et aux experts qui font des dépositions concernant des infractions établies conformément à la Convention (et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches) une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 100: Les autorités de poursuite peuvent, d'office ou sur demande d'un témoin ou d'une partie privée lésée, décider que: 1) certaines données d'identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d'audition s'il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations; 2) l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l'enquête relative à l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l'identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Un témoignage anonyme ne peut servir d'unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation |
Art. 33
Le cadre juridique permet l'adoption, dans le système juridique interne, de mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la Convention.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 88: Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 6 et 7 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont exempts de toutes poursuites pénales. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 6 et 7 du présent Règlement, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moreaux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 74 du présent règlement. Article 102: Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre des personnes visées aux articles 6 et 7 ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l'article 83 du présent Règlement, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations à l'ANIF en application de l'article 66 |
Art. 36
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la détection et la répression de la corruption et de leur accorder:
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65: Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence |
Art. 39-1
Le cadre juridique encourage la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la Convention.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82 (extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] |
Art. 40
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la Convention.
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 98 (extrait): Aux fins d'obtention des preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, et de la localisation des produits du crime, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément au présent Règlement, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses mesures, notamment: 1) la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues par le présent Règlement[...] Article 101 (extrait): De la levée du secret professionnel Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées aux articles 6 et 7 pour refuser de fournir les informations aux autorités de controle ainsi qu'à l'ANIF ou de procéder aux déclarations prévues par le présent réglement[....] |