Legal Hub/Madagascar - CITES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Madagascar
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES)
Art. I
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
« Autorité scientifique » : un corps scientifique national désigné conformément à l’Article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents « Commerce international » : toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV. « Espèce » : toute espèce, sous‑ espèce ou une de leurs populations géographique isolées. « Exportation » : opération par laquelle un spécimen originaire du pays appartenant à une des espèces ’s inscrites aux annexes I, II, III ou IV est transporté hors de la juridiction nationale. « Importation » : l’opération par laquelle un spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux « Introduction en provenance de la mer » : l’introduction directe sur le territoire national de tout spécimen prélève dans un milieu marin extérieur à la juridiction de Madagascar, y compris l’espace aérien situé au dessus de la mer, les fonds et le sous‑ sol marins. « Organe de gestion » : l’autorité administrative désignée conformément à l’article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents ; « Réexportation » : l’exportation de tout spécimen qui à fait l’objet d’une importation antérieure ; « Spécimen » : tout animal ou plante, vivant(e) ou mort(e) appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV, les graines de plantes ou œufs d’animaux, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux‑ ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise comportant des parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces dans le cas ou cela apparaîtrait dans le document justificatif, sur l’emballage, une marque, étiquette ou de tout autre élément ; |
Art. II-1
Le cadre juridique prévoit une réglementation stricte du commerce des espèces menacées d’extinction inscrites à l’annexe I de la CITES, ne l’autorisant que dans des circonstances exceptionnelles, afin de ne pas compromettre davantage leur survie.
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Décret n° 2018-398 du 2 mai 2018 relatif aux mesures de prévention contre l’Influenza aviaire hautement pathogène.
Art.3.1:Est interdite, l’importation sur le territoire de la République de Madagascar en provenance des pays ou zones ou compartiments déclarés infectés par l’influenza aviaire hautement pathogène mentionnés à l’article 1: 1. de tous oiseaux à des fins commerciaux ou élevage familial [...] |
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Ordonnance n°62-020 du 18 aout 1962 sur la détention des lémuriens
Art.1 Tout détenteur des lémuriens est tenu de déclarer à la sous-préfécture dans le délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance, le nombre et l’espèce des animaux qu’il détient..(...) Art.2 Tout animal non déclaré suivant les dispositions de l’article premier sera saisi. Son détenteur sera poursuivi pour détention illicite d’animaux protégés et passible des peines prévues par l’article 48 de l’Ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune. |
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Décret n°2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvage
Article 1 : L’article premier de l’ordonnance 60-126 du 3 Octobre 1960, les espèces de faune sauvage (oiseaux et autres animaux sauvages) sont réparties en trois catégories : espèces protégées, gibier et espèces nuisibles. Article 2 : Les espèces de faune sauvage relevant de la Catégorie I (espèces protégées) sont réparties en deux classes. Les espèces de la Catégorie I, Classe I bénéficient d’une protection absolue sur tout le territoire de la République Malgache et ne peuvent ni être chassées, ni capturées, ni être détenues sauf dans les cas prévus par l’article 20 de l’ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3 "Annexe I": liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES. Cette Annexe inclut les espèces menacées d'extinction dont le commerce doit faire l'objet d'une réglementation particulièrement stricte et n'être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Art. 7-h Il (l'organe de gestion) exerce, notamment les attributions suivantes: - fixer des quotas nationaux pour l'exportation à des fins non commerciales de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I [...], après consultation de l'Autorité Scientifique compétente. Art. 16-a et g a- Un permis d'exportation ou d'importation ou un certificat en provenance de la mer, pour les espèces inscrites aux annexes I et II, n'est délivré qu'après avis de l'Autorité Scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention. g- Un permis d'importation ou un certificat d'introduction en provenance de la mer est délivré pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I seulement si l'Organe de Gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins commerciales |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.3 En vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d'exportation de spécimens de faune [...] sauvages, un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement sollicité par l'Organe de Gestion auprès de l'Autorité Scientifique concernée. Art. 6-7 L'organe de gestion est chargé notamment de: [...] décider de l'exportation à des fins non commerciales de spécimens d'espèces inscrites I [...] après consultation de l'Autorité Scientifique et les soumettre au besoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l'année en cours. |
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Décret n°2006-098 du 31 janvier 2006 portant publication des annexes révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.1 Seront publiés et communiqués, partout où besoin sera, les annexes I, II et III révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui figurent en annexe du présent décret. Les dites annexes annulent les publications antérieures. |
Art. II-2
Le cadre juridique prévoit:
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
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Références |
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Décret n°2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvage
Article 1. Selon l'article premier de l'ordonnance n° 60-126 du 3 Octobre 1960, les espèces de faune sauvage (oiseaux et autres animaux sauvages) sont réparties en trois catégories : espèces protégées, gibier et espèces nuisibles. Article 2. Les espèces de faune sauvage relevant de la Catégorie 1 (espèces protégées) sont réparties en deux classes. (...) Les espèces de la Catégorie I, Classe II peuvent donner lieu à délivrance d'autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. Le quota de collecte pour chaque espèce de cette classe est fixé annuellement par l'Organe de Gestion CITES sur proposition de l'Autorité Scientifique CITES. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.3 "Annexe II": liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES. Cette Annexe regroupe les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinctin mais qui pourrait le devenir si leur commerce n'était pas soumis à une autorisation préalable. Elle inclut les espèces apparentées qui sont soumises à un contrôle pour faciliter la surveillance des espèces réglementées auxquelles elles ressemblent. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3: En vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d'exportation de spécimens de faune [...], un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement sollicité par l'Organe de Gestion auprès de l'Autorité Scientifique concernée. |
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Décret n°2006-098 du 31 janvier 2006 portant publication des annexes révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.1 Seront publiés et communiqués, partout où besoin sera, les annexes I, II et III révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui figurent en annexe du présent décret. Les dites annexes annulent les publications antérieures. |
Art. II-3
Le cadre juridique permet la coopération avec les autres parties à la CITES pour contrôler le commerce des espèces inscrites à l'annexe III (c.a.d. les espèces soumises à une réglementation dans le pays afin d'empêcher ou de limiter leur exploitation).
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3 "Annexe III": liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe III de la CITES. Cette Annexe nclut les espèces soumises à une réglementation sur le territoire national et dont le commerce sur le plan international ne peut être contrôlé qu'avec la coopération d'autres Parties à la CITES. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3: L'organe de gestion sollicite obligatoirement un avis de commerce non préjudiciable auprès de l'autorité scientifique concernée en vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d'exportation de spécimens de faune sauvages. |
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Décret n°2006-098 du 31 janvier 2006 portant publication des annexes révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.1 Seront publiés et communiqués, partout où besoin sera, les annexes I, II et III révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui figurent en annexe du présent décret. Les dites annexes annulent les publications antérieures. |
Art. III-2
Pour l'exportation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
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Références |
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ARRETE N° 13673/2017 Portant mise en place des normes d’exploitation des bois à Madagascar
Annexes NORMES D’EXPLOITATION DES BOIS 1) Définition : Diamètres minimaux d’exploitation (DME) : Diamètre au-dessous duquel l’exploitation d’une certaine essence est interdite par voie réglementaire. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.3 "Annexe II": liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES. Cette Annexe regroupe les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais qui pourrait le devenir si leur commerce n'était pas soumis à une autorisation préalable. Elle inclut les espèces apparentées qui sont soumises à un contrôle pour faciliter la surveillance des espèces réglementées auxquelles elles ressemblent. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3: En vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d'exportation de spécimens de faune [...], un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement sollicité par l'Organe de Gestion auprès de l'Autorité Scientifique concernée. |
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Arrêté n° 13672/2017 Portant mise en place des normes d’aménagement des ressources forestières à Madagascar
Annexes NORMES D’AMENAGEMENT DES RESSOURCES FORESTIERES 4.2 -L’inventaire d’aménagement est réalisé selon le principe d’un échantillonnage systématique des zones concernées. Il portera sur l’ensemble des formations forestières définies dans le document de politique forestière destinées à l’exploitation. |
Art. III-3
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'importation et un permis d'exportation ou un certificat de réexportation. Le permis d'importation ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
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Références |
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Arrêté n°3032/2003 du 13 février 2003 portant la création et fixant les rôles et attributions des Autorités Scientifiques de la Convention CITES à Madagascar
Art. 3 alinéa 1er: Les Autorités Scientifiques CITES ont pour attributions de: 1- vérifier l'aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'Annexe I importés [...] ou faire ses recommandations à l'Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à l'instruction du dossier et à la délivrance des permis ou certificats. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 8-a Elles [les Autorités Scientifiques] sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes: a- émettre des avis de commerce non préjudiciable pour l'importation des espèces inscrites à l'Annexe I, en indiquant si les objectifs de l'importation nuisent ou non à la survie de ces espèces. Art. 8-b Elles [les Autorités Scientifiques] sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes: b- vérifier l'aptitude du destinataire à conserver et à traiter avec soin les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe I importés [...], ou recommander à l'Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à cette vérification et ne délivre les permis ou certificats. Art. 11 L'importation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'importation. Art.15 dernier alinéa Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention d'un permis d'importation des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I [...]. Art. 16-b Un permis d'importation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I est subordonnée à l'avis de l'Autorité Scientifique qui vérifie que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce. Art 16-g Un permis d'importation [...] est délivré pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I seulement si l'Organe de Gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2 Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à l'importation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] Art. 11.1 Les Autorités Scientifiques sont chargées de: 1- Vérifier l'aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe I importés [...] ou faire ses recommandations à l'Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à l'instruction du dossier et à la délivrance des permis ou certificats. |
Art. III-4
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.12 La réexportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Art. 15 dernier alinéa Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention d'un permis d'importation des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I [...]. Art. 16-e L'organe de gestion doit s'assurer que tout spécimen proposé à la réexportation a été importé conformément aux dispositions de la présente loi et à celles de la Convention CITES. Art 16-f L'organe de gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté ou réexporté conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants. Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2 Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] la réexportation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. III-5
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique permet la délivrance d'un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit seulement si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
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Références |
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Arrêté n°3032/2003 du 13 février 2003 portant la création et fixant les rôles et attributions des Autorités Scientifiques de la Convention CITES à Madagascar
Art. 3 alinéa 1er: Les Autorités Scientifiques CITES ont pour attributions de vérifier l'aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'Annexe I importés ou introduits [...]. Art. 3 alinéa 7 (...) les autorités scientifiques CITES ont pour attribution d'émettre des avis sur la délivrance des permis d'exportation ou des certificats d'introduction en provenance de la mer et particulièrement pour les espèces inscrites aux annexes I ou II de la CITES, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 8-b Elles (les Autorités Scientifiques) sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes: b- verifier l'aptitude du destinataire à conseerver et à traiter avec soin les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe I [...] introduits en provenance de la mer, ou recommander à l'Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à cette vérification et ne délivre les permis ou certificats. Art.13 L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un certificat d'introduction en provenance de la mer. Art. 16-a [...] un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour les espèces inscrites aux annexes I et II, n'est délivré qu'après avis de l'Autorité Scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention. Art. 16-g [...] un certificat d'introduction en provenance de la mer est délivré pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I seulement si l'Organe de Gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] l'introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. IV-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
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Arrêté n°3032/2003 du 13 février 2003 portant la création et fixant les rôles et attributions des Autorités Scientifiques de la Convention CITES à Madagascar
Art. 3 alinéa 7: (...) les autorités scientifiques CITES ont pour attribution d'émettre des avis sur la délivrance des permis d'exportation [...] et particulièrement pour les espèces inscrites aux annexes I ou II de la CITES, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 10 Loi CITES L'exportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'exportation. Art. 15 dernier alinéa Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention [...] d'une autorisation d'importation des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III. Art. 16-a Un permis d'exportation [...], pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, n'est délivré qu'après avis de l'Autorité Scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention. Art. 16-d Le spécimen qui fait l'objet de la demande d'exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la législation malgache. Art. 16-f L'Organe de Gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté [...] conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants, Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] l'exportation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] Art. 6-7: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 7- Décider [...] de l'exportation à des fins commerciales des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II, III [...] après consultation de l'Autorité Scientifique et les soumettre au beoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l'année en cours. |
Art. IV-3
Le cadre juridique prévoit:
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
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Arrêté n°3032/2003 du 13 février 2003 portant la création et fixant les rôles et attributions des Autorités Scientifiques de la Convention CITES à Madagascar
Art.3 alinéa 5, 6, 7 et 10: (...) les autorités scientifiques CITES ont pour attribution de: - [...] - examiner les propositions d'amendement des annexes soumises par d'autres Parties et faire des recommandations quant à la manière selon laquelle la délégation de Madagascar devrait aborder chaque proposition; - travailler en étroite collaboration avec l’Organe de Gestion CITES pour la mise en œuvre des notifications CITES qui nécessitent un avis scientifique; - émettre des avis sur la délivrance des permis d'exportation ou des certificats d'introduction en provenance de la mer et particulièrement pour les espèces inscrites aux Annexes I ou II de la CITES, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question; - surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces indigènes inscrites en Annexe II et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre (ex. quotas) pour limiter l'exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui entraînerait son inscription à l'Annexe I. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 8-c: Elles (les Autorités Scientifiques) sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes: c- surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces inscrites à l'Annexe II [...]. Surveiller de même les données relatives aux exportations et, le cas échéant, faire des propositions sur la fixation des quotas pour limiter l'exportation de spécimens ou recommander toutes mesures correctives destinées à conserver chaque espèce, dans son aire de répartition, à un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu'entraînera son inscription à l'Annexe I. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 11.10 Les Autorités Scientifiques sont chargées de: 10- Surveiller de façon continue et appropriéé la situation des espèces autochtones inscrites en annexe II de la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui entraînerait son inscription à l'annexe I de la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005. |
Art. IV-4
Pour importer un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES, le cadre juridique exige la présentation préalable soit d'un permis d’exportation, soit d'un certificat de réexportation.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 15 dernier alinéa: Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention [...] d'une autorisation d'importation des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à l'importation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. IV-5
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.12 La réexportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Art. 16-e L'Organe de Gestion doit s'assurer que tout spécimen proposé à la réexportation a été importé conformément aux dispositions de la présente loi et à celles de la Convention CITES. Art 16-f L'Organe de Gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être [...] réexporté conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants. Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] la réexportation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. IV-6
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II, le cadre juridique exige un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ce certificat ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.13 L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat d'introduction en provenance de la mer. Art. 16-a [...] un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour les espèces inscites aux annexes I et II, n'est délivré qu'après avis de l'Autorité Scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention. Art. 16-f L'Organe de Gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté ou réexporté conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants. Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] l'introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. IV-7
Lorsque les certificats visés à l'article IV-6 sont délivrés pour un nombre total de spécimens à introduire au cours d'une période, le cadre juridique prévoit que:
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.16-a : [...] un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour les espèces inscrites aux annexes I et II, n'est délivré qu'après avis de l'Autorité Scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention. |
Art. V-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 10 L'exportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'exportation. [...]. Art. 16-d Le spécimen qui fait l'objet de la demande d'exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la législation malgache. Art. 16-f L'Organe de Gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté [...] conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants. Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à [...] l'exportation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] Art. 6-7: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 7- Décider [...] de l'exportation à des fins commerciales des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II, III [...] après consultation de l'Autorité Scientifique et les soumettre au beoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l'année en cours. |
Art. V-3
Pour l'importation d'un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III de la CITES (et sauf dans les cas prévus à l'article V-4), le cadre juridique exige la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 15 dernier alinéa: Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention [...] d'une autorisation d'importation des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III. Art. 16-h L'importation d'un spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux Annexes II ou III sera autorisée seulement si l'Organe de Gestion a la preuve qu'un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine a été délivré au préalable par l'Organe de Gestion du pays exportateur. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2: Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à l'importation [...] des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III [...] doit faire une demande écrite aurpès de l'Organe de Gestion et se conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages. [...] |
Art. V-4
En cas de réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique prévoit que le certificat délivré par l’organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu'il va être réexporté en l'état, est accepté par l'État d'importation comme une preuve suffisante que les dispositions de la CITES ont été respectées pour le spécimen en question.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 12 La réexportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Art. 15 dernier alinéa: Les permis d'exportation, certificats de réexportation et certificats d'origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l'obtention [...] d'une autorisation d'importation des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III. |
Art. VI-2
Le cadre juridique exige que les permis d'exportation:
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 18 alinéa 1er Les permis d'exportation […] de spécimens appartenant à l'annexe I, II, III sont valables pour une période de 6 mois, à compter de leur date de délivrance. [...] |
Art. VI-3
Le cadre juridique permet que chaque permis ou certificat contienne le titre de la CITES, le nom et le cachet de l’autorité de gestion responsable de sa délivrance, ainsi qu’un numéro de contrôle attribué par l’autorité de gestion (cf. Résolution Conf. 12.3).
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Art. VI-4
Le cadre juridique permet que toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par l'organe de gestion soit clairement identifiée comme étant une copie et ne soit pas utilisée à la place de l’original, sauf si cette possibilité est mentionnée expressément sur la copie.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-5
Le cadre juridique exige des permis ou certificats distincts pour chaque expédition de spécimen.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 15 alinéa 2 Les spécimens d'espèces transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement doivent faire l'objet d'un permis d'importation, d'exportation ou un certificat de réexportation distinct pour chaque expédition de spécimens de chaque espèce. |
Art. VI-6
Le cadre juridique permet que l'organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen annule et conserve le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ainsi que tout permis d'importation correspondant présenté lors de l'importation de ce spécimen.
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Art. VI-7
Le cadre juridique permet, lorsque c'est possible et approprié, que l'organe de gestion appose une marque, conçue de manière à rendre son imitation aussi difficile que possible, permettant d’identifier un spécimen (empreinte indélébile ou tout autre moyen approprié).
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3 "Marque": désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permetttant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible. Art. 7-g Il (l'organe de gestion) exerce, notamment, les attributions suivantes: g- procéder à la vérification de l'étiquetage et marquage des spécimens d'espèces exportés. |
Art. VII-1
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens en transit ou en transbordement sur le territoire du pays tant qu'ils sont sous contrôle douanier.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art.1er Les dispositions de la présente loi s'appliquent au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III [...] et en particulier, à la possession, l'importation, l'exportation, la réexportation; le transport, le transit, le transbordement et l'introduction en provenance de la mer de spécimens desdites espèces. Art. 3 - "Transbordement": transfert de spécimens CITES restant sous contrôle douanier entre deux véhicules (navire, avion, train, camion ou autres) amarrés à couple ou bien après dépôt intermédiaire à terre ou sur un autre véhicule. - "Transit": le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime de spécimens restant sous contrôle douanier et qui sont en cours de transport entre deux points situés en dehors du territoire national, vers un destinaitaire désigné, lorsque toute interruption du déplacement n'est due qu'à des arrangements rendus nécessaires par cette forme de transport. |
Art. VII-3
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation n'est toutefois pas valable pour:
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 3: Objets personnels ou à usage domestique: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets d'usage personnel. Art. 23 alinéa 1er Objets personnels et à usage domestique […] Les dispositions du présent Chapitre 3 (Des documents officiels) ne s'appliquent pas à l'introduction, à l'exportation et à la réexportation de spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir des spécimens d'espèces inscrites aux annexes II, III et relevant de l'annexe IV, s'il s'agit d'effets personnels ou ménagers. |
Art. VII-4
Le cadre juridique prévoit que les spécimens d'espèces animales inscrites à l'annexe I de la CITES élevées en captivité à des fins commerciales soient considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 15 alinéa 4 Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II conformément à l'article VII-4 de la CITES et sont régis par les Résolutions de la Conférence des Parties. |
Art. VII-5
Le cadre juridique prévoit que, lorsque l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité (ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'un de ses produits), un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V de la CITES.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 15 alinéa 6 Les spécimens des espèces animales inscrites aux Annexes I ou II élevés en captivité ne peuvent pas être commercialisées à moins qu'ils ne proviennent d'un établissement ou centre d'élevage enregistré auprès de l'Organe de Gestion. Ils doivent être, en tout état de cause, marqués d'une manière individuelle et permanente dans des conditions déterminées par l'Organe de Gestion. |
Art. VII-6
Le cadre juridique prévoit que l'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V de la CITES et autoriser les mouvements sans permis ni certificat de spécimens faisant partie d'un zoo, cirque, ménagerie, exposition itinérante, à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-1
Le cadre juridique interdit le commerce des spécimens en violation de la CITES et prévoit:
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 2 Toute activité commerciale contraire aux dispositions de la présente loi est interdite. Art. 7-f : Il (l'organe de gestion) exerce, notamment les attributions suivantes: f- Décider de la destination finale des spécimens de faune saisis et confisqués. Art. 8-d : Elles (les Autorités Scientifiques) sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes: d- conseiller l'organe de gestion sur la destination des spécimens confisqués Art. 29 Constituent des infractions au sens de la présente loi: 1- Toute importation, exportation, réexportation ou introduction en provenance de la mer ou tentative d'importation, d'exportation, de réexportation ou d'introduction en provenance de la mer, sans un permis ou certificat valable ou à l'aide d'un pemris ou d'un certificat faux ou falsifié ou non approprié ou obtenu à l'aide de fausses déclarations; 2- Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures prévues par la présente loi, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance d'un permi, certificat ou autres documents officiels prévus par la législation en vigueur; 3- L'usage d'un permis ou un certificat faux ou non valable ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un certificat ou toute autre autorisation au sens de la présente loi et de ses textes d'applicaiton; 4- Le transport de spécimens vers ou à partir de Madagascar, et le transit de spécimens via le territoire national sans le permis ou le certificat réglementaire délivré conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers Partie à la Convention, conformément aux dispositions de ladite Convention ou sans fournir la preuve de l'existence d'un tel permis ou certificat; 5- L'utilisation des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I à des fons autres que celles figurant sur un permis d'importation lors de sa délivrance ou ultérieurement; 6- L'usage d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen différent de celui pour lequel i a été délivré; 7- La possession, l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au publis à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II, III [...] 8- Le fait d'entraver l'action de l'Organe de Gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés [...]; 9- Le fait d'altérer ou de faire disparaître une marque ou une étiquette d'identification des spécimens d'espèces utilisée par l'Organe de Gestion afin de les distinguer facilement; 10- Le fait d'ommettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat en vue d'une importation de spécimens; 11- L'inobservation des conditions attachées à un permis ou à un certificat délivré au titre de la présente loi et de ses textes d'application; 12- La préparation des spécimens vivants pour le transport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux. Art. 30: Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 29 ci-dessus sont punis d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 100.000.000 à Ar 200.000.000 ou de l'une de ces deux peines seulement [...]. Art. 31: Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 29 ci-dessus sont punis d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 50.000.000 à Ar 100.000.000 ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 32: Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 7 à 12 de l'article 29 ci-dessus sont punis d'une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 10.000.000 à Ar 50.000.000 ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 33: Le montant de l'amende et le quantum de la peine d'amende sont doublés pour toute infraction liée à un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l'Annexe I. La peine d'emprisonnement est toujours prononcée en cas de récidive. Art. 34 : La confiscation des spécimens d'espèces, objet de l'infraction, [...] est toujours prononcée. Les spécimens confisqués sont remis à l'Organe de gestion qui, après consultation des Autorités Scientifiques, décide de leur destination finale. Art. 57 à 62 Toutes les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'applicaiton, à l'exception de celles liées à des crimes ou de celles tendant à créer des conflits ouverts entre l'auteur présumé de l'infraction et de la population locale, peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement. Art. 66 alinéa 2 (extrait) : Le Ministère en charge des forêts ou par délégation, l'Organe de Gestion, a qualité après règlement transactionnel des affaires, pour décider du sort des spécimens d'espèces saisis. Le tribunal compétent de prononce sur le sort de la saisie [...] en l'absence de transaction. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du code de gestion des aires protégées
Article 55 (extrait) : Sans préjudice des infractions prévues notamment par la législation forestière, cynégétique, minière, halieutique et en matière de pêche, des ressources biologiques, de faune et de flore, constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires Protégées : [...] 4. Tout prélèvement ou toute altération d'animaux, de végétaux, de monuments ou de tout autre objet sans autorisation Ministère chargé des Aires Protégées après conforme avis du gestionnaire ; 5. Tout vol et recel de vol d'animaux, de végétaux, autres produits ou objets du site ; [...] 17.Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées ; [...] 29.Tout transport ou vente de végétaux, d'animaux sauvages, ou de produits forestiers principaux ou accessoires, de produits de pêche et coraux provenant de l'Aire Protégée sans autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire ; 30.Toute détention de végétaux, d'animaux ou produits miniers, produits de pêche et autres provenant de l'Aire Protégée en vue d'une vente ; Article 57 (extrait) : Sont qualifiées de crime les infractions sur toute l'étendue de toute Aire Protégée prévues aux paragraphes [...] 4 [...] de l'article 55. Quiconque aura commis l'une de ces infractions sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende d'Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000. Article 59 (extrait) : Quiconque aura commis, à l'intérieur du noyau dur de l'Aire Protégée, les infractions prévues aux paragraphes 5, [...] 12 à 31 de l'article 55, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000, sans préjudice de l'application des peines plus graves prévues par des lois spécifiques. Article 60 Quiconque aura commis, à l'intérieur des zones tampon de toute Aire Protégée, l'une des infractions prévues aux paragraphes 5 [...] et 11 à 31 de l'article 55, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende d'Ar 5.000.000 à Ar 20.000.000. |
Art. VIII-2
Le cadre juridique prévoit, le cas échéant, toute méthode de remboursement interne des dépenses engagées à la suite de la confiscation d’un spécimen commercialisé en violation des mesures prises dans l’application de la CITES.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 66 alinéa 1er Tous les frais occasionnés par la saisie, y compris les frais de sauvegarde, de transport et de garde ou de disposition finale des animaux vivants pendant la durée du procès sont à la charge du délinquant. Art. 67 L'Etat s'engage à faire prendre en charge par la loi de finances au titre des Fonds Forestiers toutes les dépenses encourues à l'occasion de l'application de la loi CITES et ses textes d'application. |
Art. VIII-3
Le cadre juridique permet:
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 16-f Les spécimens vivants destinés à l'exportation ou la réexportation sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Art. 22 : Désignation de ports d'entrée et de sortie L'Organe de Gestion désigne, à l'exclusion de tous les autres, un ou plusieurs ports de sortie pour toutes les exportations et réexportations de spécimens appartenant aux espèces inscrites aux Annexes et un ou plusieurs ports d'entrée pour toutes les importations, les cargaisons en transit ou les transbordements et les introductions en provenance de la mer. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 8 Le règlement d'un dossier au niveau de l'Organe de Gestion doit intervenir dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception. Au cas où l'Organe de Gestion estime nécessaire de demander des informations complémentaires, la décision est prise dans les trois jours ouvrables suivant la réception des compléments d'information. Art. 12 L'Autorité Scientifique saisie d'un dossier est tenus de donner son avis technique dans un délai de un (1) à cinq (5) jours à compter d ela réception de celui-ci. [...] |
Art. VIII-4
Le cadre juridique exige que tout spécimen vivant confisqué à la suite des mesures visées à l'article VIII-1 de la CITES:
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 34 La confiscation des spécimens d'espèces, objet de l'infraction, [...] est toujours prononcée. Les spécimens confisqués sont remis à l'Organe de gestion qui, après consultation des Autorités Scientifiques, décide de leur destination finale. Renvoi du spécimen saisi à l'Etat d'exportation Art. 64 : Les spécimens d'espèces saisis sont déposés dans des Centres de Sauvegarde désignés par l'Organe de Gestion ou à défaut dans le Parc le plus proche du lieu de la saisie par l'agent saisissant en attendant qu'il soit statué sur leur sort. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 6-8: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 8- Désigner un ou plusieurs Centres de Sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués après consultation de l'Autorité Scientifique. |
Art. VIII-6
Le cadre juridique permet l'enregistrement des actes de commerce des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III de la CITES, y compris:
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
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Références |
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Arrêté n° 18080/2017 du 24 juillet 2017 fixant les modèles de certificats phytosanitaires et sanitaires à utiliser pour les exportations des végétaux, produits végétaux et denrées alimentaires d'origine végétale en provenance de Madagascar ainsi que les conditions de délivrance.
Art.8 : Le certificat phytosanitaire doit contenir les informations ci-après dont les détails et le modèle officiel seront annexés au présent arrêté : N° ___________ Organisation de la protection des végétaux de _____________ À : Organisation(s) de la protection des végétaux de ___________ Section I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur : ___________ Nom et adresse déclarés du destinataire : ___________ Nombre et nature des colis : ___________ www.cnlegis.gov.mg 3 / 14 Marques des colis : ___________ Lieu d’origine ___________ Moyen de transport déclaré: ___________ Point d’entrée déclaré: ___________ Nom du produit et quantité déclarée: ___________ Nom botanique des végétaux: ___________ Déclaration de certification |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 7-e : Il (l'Organe de Gestion) exerce, notamment, les attributions suivantes: e- tenir un registre de commerce international des spécimens [...]; |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 6-4: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 4- Tenir un registre de commerce international [...]. Le décret d'application de la loi CITES reprend les disposiitons de cette dernière sans apporter de précision sur le contenu du registre de commerce |
Art. VIII-7
Le cadre juridique exige la préparation de rapports périodiques sur la mise en application de la CITES et la transmission au Secrétariat de la CITES de:
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
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Références |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 7-e : Il (l'Organe de Gestion) exerce, notamment, les attributions suivantes: [...] préparer un rapport annuel concernant ce commerce conformément à l'article VIII-7 de la Convention selon la périodicité usuelle. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 6-4: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 4- [...] préparer un rapport annuel concernant ce commerce conformément à l'article VIII alinéa 7 de la CITES selon la périodicité usuelle. |
Art. VIII-8
Le cadre juridique permet que les informations visées à l'article VIII-7 de la CITES soient mises à la disposition du public lorsque cela n'est pas incompatible avec le droit de l'État.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. IX
Le cadre juridique désigne:
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
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Références |
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Arrêté n°3032/2003 du 13 février 2003 portant la création et fixant les rôles et attributions des Autorités Scientifiques de la Convention CITES à Madagascar
Art. 2: Les Autorités Scientifiques CITES de Madagascar a pour mission d’assister l’Organe de Gestion de la CITES pour asseoir la validité scientifique de toutes ses décisions de gestion, tout particulièrement pour émettre un avis de commerce non préjudiciable à la survie de l’espèce selon les dispositions recommandées par la Conférence des Parties 10.3. Les avis des Autorités Scientifiques sont requis par les dispositions de la Convention CITES. Art.4: Ces Autorités Scientifiques sont le Département de la Biologie Animale de Universités d'Antananarivo en ce qui concerne la faune et le Département de Biologie et Ecologie Végétales de l'Université d'Antananarivo en ce qui concerne la flore. Les deux Autorités Scientifiques CITES sont dotées d'un Secrétariat Permanent qui travaille en étroite liaison avec l'Organe de Gestion CITES. Le noyau permanent constitué des Autorités Scientifiques et du Secrétariat Permanent peut en tant que de besoin, bénéficier de l’appui scientifique, technique et logistique d’un Comité Faune et d’un Comité Flore, qui sont créés et gérés par les Autorités Scientifiques. Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts appuyés par ses partenaires pourvoit le Secrétariat Permanent en personnel et moyen de travail. |
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Loi n°2005-018 du 17 janvier 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 6 : L'organe de gestion est aune autorité administrative chargée de la mise en oeuvre des prescriptions légales et réglementaires du commerce des espèces de faune et de flore sauvages. Il agit en consultation avec les Autorités Scientifiques qui lui fournissent des avis sur les aspects scientifiques de la gestion et de la commercialisation des espèces de la faune et de la flore sauvages. Art. 7-a : Il (l'Organe de Gestion) exerce, notamment, les attributions suivantes: a- délivrer les permis, certificats et autorisations conformément aux dispositions de la CITES et aux articles 16 et 17 de la présente loi ainsi que celles relatives aux autorisations de chasse, de collecte ou de capture; [...] Art. 8 alinéa 1er : Les Autorités Scientifiques, organe consultatif indépendant, sont des institutions universitaires ou scientiques. [...]. Art. 16 alinéa 1er : L'Organe de Gestion délivre les permis et les certificats prévues par la Convention CITES et la présente loi. [...]. Art. 17 Loi CITES: L'Organe de Gestion peut demander toutes informations complémentaires dont il peut avoir besoin pour décider de la délivrance d'un permis ou certificat. Il peut rejeter la demande de délivrance d'un permis ou autres documents prévus par la présente loi ou les délivrer sous conditions résolutoires. |
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Décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. 6-1 et 2: L'Organe de Gestion est chargé notamment de: 1. Délivrer les permis, certificats et autorisations conformément aux dispositions de la CITES et la loi et en particulier les autorisations de chasse, de collecte ou de capture ; 2. Attacher à tout permis ou certificat toutes les conditions qu’il juge nécessaires ; Art. 9 alinéas 1er et 2: Les Autorités Scientifiques comprennent deux cellules : l’Autorité Scientifique Faune et l’Autorité Scientifique Flore. Chaque Autorité est composée de personnalités scientifiques provenant d’Institutions universitaires ou scientifiques.[...]. Art. 13: Les Autorités Scientifiques fournit des avis consultatifs à l’Organe de Gestion. |