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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Madagascar
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES MIGRATRICES APPARTENANT À LA FAUNE SAUVAGE (CMS)
Art. I-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. II-1
Le cadre juridique permet la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats, en particulier des espèces dont l'état de conservation est défavorable.
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Références |
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Arrêté interministériel n°4355/97 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles
Art.3: Sont considérées comme zones sensibles: les récifs coralliens, les mangroves, les îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres de protection. Les zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont fusionnées avec les zones de conservation naturelle à l'intérieur desquelles elles se trouvent. |
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Loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant code de la pêche et de l'aquaculture
Article 9 : (...) En vue de promouvoir la préservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture : (...) g) protège les habitats critiques dans les écosystèmes aquatiques marins, eau saumâtre et d’eau douce, tels que les zones humides, les mangroves, récifs, lagons, aires de reproduction et frayères; Article 18 : Sont interdites, en tout temps et en tout lieu, conformément à la législation nationale en vigueur et aux Conventions internationales ratifiées par l’Etat malagasy, la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes espèces menacées et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques inscrites sur une liste établie par voie réglementaire et qui fait l’objet de mesures de conservation. |
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Décret n°2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvages
Art. 1er: [...] les espèces de faune sauvage (oiseaux et autres animaux sauvages) sont réparties en trois catégories: espèces protégées, gibier et espèces nuisibles. Art. 2: Les espèces de faune sauvage relevant de la Catégorie I (espèces protégées) sont réparties en deux classes. Les espèces de la Catégorie I, Classe I bénéficient d'une protection absolue sur le territoire de la République Malgache et ne peuvent ni être chassées, ni capturées, ni être détenues sauf dans les cas prévus par l'article 20 de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960. Les espèces de la catégorie I, Classe II peuvent donner lieu à délivrance d'autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. Le quota de collecte pour chaque espèce de cette classe est fixé annuellement par l'Organe de Gestion CITES sur proposition de l'Autorité Scientifique CITES. |
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Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025 (adoptée par le Décret n°2016-128 du 23 février 2016 )
But stratégique C: Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique Objectif 12: "D'ici 2025, l'extinction d'espèces menacées est réduite et leur état de conservation est amélioré" Orientation stratégique: réduire les facteurs d'extinction des espèces endémiques, migratrices et menacées ainsi que les facteurs de destruction |
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Ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune
Art. 1 Les oiseaux et autres animaux sauvages vivant sur le territoire de la République de Madagascar sont répartis selon les trois catégories suivantes: - Oiseaux et autres animaux protégés; - Oiseaux et autres animaux nuisibles; - Autres oiseaux et animaux constituant le gibier. Cette répartition est faite par des décrets, pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'administration des eaux et forêts. Art. 2 La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux "protégés" sont interdites en tout temps. Art. 10: Sont prohibées en tout temps, et par quelque moyen que ce soit, la chasse ou la capture des oiseaux et de tous autres animaux à l'intérieur des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, réserves spéciales de faune, stations forestières ou piscicoles, ou ans toute zone où l'exercice du droit de chasse aura été temporairement suspendu. Art. 15 Des décrets, pris en conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre chargé de l'administration des eaux et forêts, édicteront toutes mesures générales et permanentes qui seront nécessaires pour assurer la protection et la conservation de la faune. |
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Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE)
Art.4.1 Les projets suivants, [...], sont soumis aux prescriptions ci-après: a) la réalisation d'une étude d'impact environnemental (EIE), b) l'obtention d'un permis environnemental délivré à la suite d'une évaluation favorable de l'EIE, c) la délivrance d'un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné. 1. Toutes implantations ou modifications d'aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l'Arrêté n°4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l'Environnement, en concertation ave les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l'ONE (Office National de l'Environnement). |
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Arrêté n°18177/04 du 27 septembre 2004 portant définition et délimitation des zones forestières sensibles
Art.1: En application de l'Arrêté n°4355/97 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles, les zones forestières sensibles sont les zones portées dans la carte géoréférenciée en annexe du présent arrêté. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du code de gestion des aires protégées
Art. 1: Aire Protégée (AP): un territoire délimité, terrestre, marin, côtier, aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans l'intérêt général, une préservation multiforme; Elle est gérée en vue de la protection et du maintien de la diversité biologique, de la conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel et de l'utilisation durable des ressources naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté. Art.2 alinéa 3: L'Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, [...] qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national. |
Art. II-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour éviter que toute espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
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Références |
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Décret n°2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvages
Art.5: Les Annexes au présent décret contiennent les listes des espèces de faunes sauvages concernés. L'énumération des espèces des Catégories I et II est limitative, celle de la Catégorie III est indicative. Art. 6: La composition des catégories définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sera périodiquement mise à jour par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts sur proposition de l'Autorité Scientifique CITES. |
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique C: Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique Objectif 12: "D'ici 2025, l'extinction d'espèces menacées est réduite et leur état de conservation est amélioré" Orientation stratégique: réduire les facteurs d'extinction des espèces endémiques, migratrices et menacées ainsi que les facteurs de destruction |
Art. II-3
Le cadre juridique permet:
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
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Références |
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Loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant code de la pêche et de l'aquaculture
Art 1 Pêche scientifique : Activité de pêche pratiquée dans le but de favoriser la recherche scientifique en vue d’accroître les connaissances sur les ressources halieutiques, les techniques ou engins de pêche et les zones de pêche. Art. 9 [...] En vue de promouvoir la préservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture : [...] c) prend des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques sur la base des meilleures données scientifiques disponibles ; d) encourage la conduite des recherches scientifiques appliquées et la collecte des données, en vue d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries et leurs interactions avec l’écosystème ; [...] Dans ce cadre, il met en place des systèmes d’information et engage des études d’évaluation et d’expérimentation périodiques. Art. 18 : Sont interdites, en tout temps et en tout lieu, conformément à la législation nationale en vigueur et aux Conventions internationales ratifiées par l’Etat malagasy, la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes espèces menacées et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques inscrites sur une liste établie par voie réglementaire et qui fait l’objet de mesures de conservation. Art. 46 : L’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative dans les eaux continentales du domaine public est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative sont fixées par voie réglementaire. Art. 47 : Toutes les données et les résultats obtenus au cours des opérations de recherche doivent être transmis au Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture dans un délai déterminé par l’autorisation. |
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Décret n°2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvages
Art. 1er: [...], les espèces de faune sauvage (oiseaux et autres animaux sauvages) sont réparties en trois catégories: espèces portégées, gibier et espèces nuisibles. Art. 2. Les espèces de faune sauvage relevant de la Catégorie I (espèces protégées) sont réparties en deux classes. Les espèces de la Catégorie I, Classe I bénéficient d'une protection absolue sur le territoire de la République Malgache et ne peuvent ni être chassées, ni capturées, ni être détenues sauf dans les cas prévus par l'article 20 de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960. Les espèces de la catégorie I, Classe II peuvent donner lieu à délivrance d'autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. Le quota de collecte pour chaque espèce de cette classe est fixé annuellement par l'Organe de Gestion CITES sur proposition de l'Autorité Scientifique CITES. Art.5. Les Annexes au présent décret contiennent les listes des espèces de faunes sauvages concernés. L'énumération des espèces des Catégories I et II est limitative, celle de la Catégorie III est indicative. Art. 6. La composition des catégories définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sera périodiquement mise à jour par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts sur proposition de l'Autorité Scientifique CITES. |
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Ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune
Art. 1 Les oiseaux et autres animaux sauvages vivant sur le territoire de la République de Madagascar sont répartis selon les trois catégories suivantes: - Oiseaux et autres animaux protégés; - Oiseaux et autres animaux nuisibles; - Autres oiseaux et animaux constituant le gibier. Cette répartition est faite par des décrets, pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'administration des eaux et forêts. Art. 2 La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux "protégés" sont interdites en tout temps. |
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Loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l'Environnement Malagasy actualisée
Art. 19 L'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées avec les concours des Communes et du Fokonolona, la société civile, les communautés locales, le secteur privé et tous les citoyens, afin de gérer de façon pérenne l'environnement, sont responsables de: - [...]; - Développer les recherches qui sont à la base de connaissance utiles à la prise de décision dans la gestion de l'environnement; - [...]. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du code de gestion des aires protégées
Art. 5 Les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar consistent à:- [...]; - mettre en valeur la biodiversité par la recherche;- [...]. |
Art. III-4
Pour les espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS, le cadre juridique exige de:
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
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Références |
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Loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l'élevage à Madagascar
Art. 23: Toute importation [...] d'animaux, [...] doit se faire exclusivement dans les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. Toute importation [...] d'animaux, [...] est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage par voie de décret pris en conseil de gouvernement. Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l'Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l'importation [...] d'animaux [...] sont déterminées par voie réglementaire. Art. 25: [...] l'importation des espèces animales non représentées à Madagascar ne peuvent être autorisées qu'à titre de démonstration ou d'utilisation aux fins de recherche scientifique. Art. 26: L'importation de race exotique pouvant provoquer d'effet prédateur sur la faune et la flore malagasy ainsi que ceux pouvant constituer un danger non seulement pour les animaux d'élevage mais aussi pour la santé humaine est interdite. |
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Décret n°2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime applicable à l'importation et l'exportation d'animaux, de produits et denrées d'origine animale, des graines, fourrages et denrées destinés à l'alimentation des animaux
Art.3 Le Ministre Chargé de l’Elevage peut interdire l’entrée dans le territoire national des animaux, [...] en provenance d’un pays étranger, lorsque ceux-ci présentent réellement un danger pour la santé [...] des animaux. Art.4 alinéa 2 et 3: L’importation d’espèces animales exotiques pouvant provoquer d’effets prédateurs sur la faune et la flore locales, ainsi que les animaux pouvant devenir dangereux non seulement pour les autres animaux d’élevage, mais également pour les humains est interdite. L’importation des espèces animales non représentées à Madagascar ainsi que l’exportation de celles menacées d’extinction ne peuvent être autorisées qu’à des fins de recherches scientifiques ou à titre de démonstration. Art.6 alinéa 2: Toute importation d’animaux, [...] doit obtenir l’autorisation sanitaire de la Direction des Services Vétérinaires sous couvert du Ministre chargé de l’Elevage, sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret. Art.8 alinéa 1er: Le contrôle à l’importation des animaux [...], doit porter sur l’origine, l’état sanitaire des animaux [...] et ce, quelque soit le régime douanier sous lequel ils ont été déclarés. Art.19 alinéa 1er: Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et du Transport détermine la liste des Ports et Aéroports de Madagascar ouverts à l’importation et ou doivent avoir lieu, les inspections et contrôles des animaux [...]. |
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique C: Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique Objectif 12: "D'ici 2025, l'extinction d'espèces menacées est réduite et leur état de conservation est amélioré" Orientation stratégique: réduire les facteurs d'extinction des espèces endémiques, migratrices et menacées ainsi que les facteurs de destruction. |
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Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE)
Art.4.3: Les projets suivants, [...], sont soumis aux prescriptions ci-après: a) la réalisation d'une étude d'impact environnemental (EIE), b) l'obtention d'un permis environnemental délivré à la suite d'une évaluation favorable de l'EIE, c) la délivrance d'un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné. 3. Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur contigüité, l'importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d'implantation, d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement [...]. Annexe I: Projets obligatoirement soumis à une étude d'impact environnemental (EIE) - Toute introduction de nouvelles espèces animales [...] sur le territoire national - Toute introduction d'espèces présentes à Madagascar mais non préalablement présentes dans la zone d'introduction |
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Loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l'Environnement Malagasy actualisée
Art. 19: L'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées avec les concours des Communes et du Fokonolona, la société civile, les communautés locales, le secteur privé et tous les citoyens, afin de gérer de façon pérenne l'environnement, sont responsables de: - Restaurer les habitats écologiques dégradés;- [...]; - Lutter contre les feux de brousse, de forêts et de végétations;- [...]; - Promouvoir la conservation des Aires Protégées [...] en vue de la préservation de la biodiversité et du Patrimoine malagasy;[...]. |
Art. III-5
Le cadre juridique interdit le prélèvement (y compris la chasse et la capture) des espèces énumérées à l'annexe I de la CMS, sauf lorsque le prélèvement est effectué:
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
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Références |
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Loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant Code de la pêche et de l'aquaculture
Art.18: Sont interdites, en tout temps et en tout lieu, conformément à la législation nationale en vigueur et aux Conventions internationales ratifiées par l'Etat malagasy, la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes espèces menacées et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines et d'eau douce et/ou d'organismes aquatiques inscrites sur une liste établie par voie réglementaire et qui fait l'objet de mesure de conservation. |
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique C: Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique Objectif 12: "D'ici 2025, l'extinction d'espèces menacées est réduite et leur état de conservation est amélioré" Orientation stratégique: réduire les facteurs d'extinction des espèces endémiques, migratrices et menacées ainsi que les facteurs de destruction |
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Décret n°61-093 du 16 février 1961 portant application de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune
Art. 15 alinéa 2 et 5 [...] Les autorisations de chasse ou de capture scientifique sont accordées par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts sur avis du Directeur des Eaux et Forêts, exclusivement sur demande d'un établissement scientifique qui ne pourra détenir plus de 3 autorisations de ce genre à la fois. La validité des autorisations de chasse et capture scientifique est fixée à quatre mois, renouvelables une fois. [...] |
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 56: des prélèvements et activités prohibés peuvent être autorisés à titre exceptionnel en cas d'urgence, de cataclysme naturel ou pour le respect de leur tradition et en l'absence de toute solution alternative, en conseil de gouvernement, sur proposition du Ministère en charge des Aires Protégées et du gestionnaire opérationnel de l'Aire Protégée pour la satisfaction des besoins vitaux des populations riveraines. |
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Ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune
Art. 20: L'autorisation de chasse scientifique peut donner le droit à son détenteur de chasser, tuer ou capturer, transporter, détenir, exporter pendant la durée pour laquelle est est valable que ce soit en période d'ouverture ou fermeture de la chasse le nombre de têtes d'oiseaux ou autres animaux de chaque espèce qu'elle précise, qu'ils soient vivants ou que ce soit leur dépouille ou leurs oeufs, à l'exclusion de toutes autres espèces. Elle ne peut être accordée que dans un but scientifique. Elle peut porter sur des espèces protégées, et peut soustraire son détenteur aux interdictions prescrites par les articles 2, 4, 10 et 11 de la présente ordonnance. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 1er: Droits d'usage: des prélèvements de ressources naturelles à des fins non commerciales pour satisfaire les besoins domestiques, vitaux ou coutumiers, de la population locale résidente. Ils sont incessibles et s'exercent dans le cadre de la Convention de gestion communautaire. Art. 42 alinéa 2: [...], dans tous les statuts d'Aire Protégée, pour satisfaire les besoins vitaux des populations riveraines en cas d'urgence, de cataclysme naturel, ou pour le respect de leur tradition, et en l'absence de toute solution alternative, certaiens activités ou prélèvements prohibés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, en Conseil du Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé des Aires Protégées et du gestionnaire de l'Aire Protégée. |
Art. IV-3
Le cadre juridique encourage la conclusion d'accords internationaux pour la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II de la CMS, en donnant priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable (par rapport aux espèces dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale, qui sont également inscrites à l'Annexe II).
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Loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant Code de la pêche et de l’aquaculture
Art.5 : La gestion des ressources halieutiques partagées avec les pays voisins, notamment les stocks chevauchants et grands migrateurs doit se faire en coopération avec les organisations régionales de gestion de la pêche et dans le cadre des Accords internationaux ratifiés par la République de Madagascar, notamment l’harmonisation des systèmes de gestion et d’aménagement, la coordination quant aux surveillances et contrôles des activités de navire de pêche, les conditions d’accès aux ressources halieutiques des pays voisins. |