Legal Hub/Madagascar - Ramsar
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Madagascar
Convention sur les zones humides (Ramsar)
Art. 1-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 1 (en particulier "zone humide" et "oiseaux d'eau").
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Références |
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Guide National pour la Gestion Durable des Zones Humides - Madagascar
Page 12 : 1.1. Qu’entend-on par «zones humides»? Ramsar défini les zones humides comme: “des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.” Cette définition comprend les zones humides d’eau douce et les zones humides côtières. Cependant, la portée de ce guide se limite seulement sur les écosystèmes suivants: Zones humides d’eau douce • Zones humides d’intérieur - Les milieux lotiques comme les rivières et ruisseaux - Les milieux lentiques dont les lacs, les marais d’eau douce, les forêts de raphia, les marécages et les plaines inondables. Zones humides côtières • Mangroves |
Art. 2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Références |
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Arrêté interministériel n°4355/97 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles
Art.3: sont considérées comme zones sensibles : les récifs coralliens, les mangroves, les îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres de protection. Les zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont fusionnées avec les zones de conservation naturelle à l’intérieur desquelles elles se trouvent. Art.4: Chaque zone sensible fait l’objet en annexe d’une définition et d’une délimitation spécifiques. |
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 140: [...], la création définitive de l'Aire Protégée nécessite plusieurs étapes:- [...]; - la délimitation de l'Aire Protégée;- [...]. Art. 166: La délimitation consiste à procéder à la reconnaissance du périmètre à classer en Aire Protégée dont les objectifs consistent à repérer et déterminer les points limites et les limites du périmètre, valider ces limites avec les populations riveraines. [...]. |
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Arrêté n°18177/2004 du 27 septembre 2004 portant définition et délimitation des zones forestières sensibles
Art.1er : En application de l'Arrêté n° 4355-97 du 13 mai 1997, portant définition et délimitation des zones sensibles, les zones forestières sensibles sont les zones portées dans la carte géoréférenciée en annexe du présent arrêté. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Article 2 : L'Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national. Art. 25: Les Aires Protégées publiques, gérées par l’Etat, par les Collectivités Territoriales Décentralisées et par les communautés locales sont délimitées selon les règles et procédures régissant le domaine public et le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public, selon leur statut. Les limites ainsi établies sont matérialisées et repérées selon les formes prescrites par la loi. Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou privé des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public, peuvent être classées en Aire Protégée lorsque leurs composantes telles que la faune, la flore, le sol, les eaux, et en général le milieu naturel, présentent une sensibilité du point de vue biologique ou une qualité particulière représentative de la biodiversité ou de l’écosystème malgache. |
Art. 2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Références |
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique D: Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes Objectif stratégique 14: En 2025, les écosystèmes terrestres dont les forêts, marins et côtiers, les eaux douces, saumâtres dont les mangroves et les milieux lentiques, qui fournissent des services essentiels, en particulier l'approvisionnement en eau et ceux contribuant à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être humain sont protégés et restaurés; l'accès équitable aux services écosystémiques est assuré pour tous, en tenant compte de l'approche genre Orientation stratégique: Promouvoir la gestion durable des différents écosystèmes terrestres, marins et côtiers pour qu'ils puissent fournir les services nécessaires pour contribuer au développement socio-économique |
Art. 2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
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Références |
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 111: La valeur particulière d’une Aire Protégée s’apprécie en fonction de l’endémicité, de la représentativité et de l’existence d’une pression anthropique ou de risques de dégradations naturelles que subit le milieu. Art. 118: Conformément aux dispositions de l’article 24 du COAP, le lancement de la procédure de création d’une Aire Protégée peut être initié par le Ministère en charge des Aires Protégées compte tenu des informations dont le Système des Aires Protégées de Madagascar dispose. [...]. Art. 225: En vue d’optimisation de la gestion, la priorisation des objectifs principaux de gestion d’une Aire Protégée peut entrainer un changement de statut et/ou des changements des limites : - du noyau dur; - de la zone tampon éventuellement les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD), les Zones de Service (ZS) ou les Zones affectée à d’autres activités autorisées, et - de la zone de protection. Toutefois, tout changement de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée ne doit être dicté que sur la base de : - données scientifiques solides, - une analyse de l’impact de cette mesure sur l’Aire Protégée, sur le Système des Aires Protégées et sur les objectifs nationaux /locaux de conservation de la biodiversité - résultats des consultations des parties prenantes. Art. 229: Conformément aux dispositions de l’article 32 du COAP, le lancement de la procédure de changement de statut et /ou de limite d’une Aire Protégée peut être enclenché par le Ministère en charge des Aires Protégées ou du gestionnaire de l’Aire Protégée. Art. 260: La reconnaissance d’une propriété comme Aire Protégée Privée peut prendre fin par la décision du Ministère de la retirer ou à la demande du Propriétaire du site. |
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Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE)
Article 4.1 : Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’Arrêté n° 4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l’ONE. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 24: La création d’une Aire Protégée relève de la compétence du Ministère chargé des Aires Protégées sur proposition de toute personne physique, ou morale et tout groupement constitué. Art. 29: L’Aire Protégée peut faire l’objet d’un surclassement ou d’un déclassement, selon des critères bien déterminés. Art.35: En cas de changement de limites, celles-ci sont matérialisées par le gestionnaire de l’Aire Protégée conjointement avec les entités concernées. |
Art. 3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 146: L’élaboration du premier plan d’aménagement et de gestion d’une Aire Protégée revient au promoteur de l’Aire Protégée. Le document est élaboré à partir des dossiers de l’initiative de création, des résultats des diverses consultations et négociations. Ce plan doit intégrer les résultats de l’étude d’impact environnemental dont notamment les dispositions découlant du plan de gestion environnemental. Le plan d’aménagement et de gestion est établi pour une période de 5 ans. Tout plan d’aménagement et de gestion doit être établi d’une manière participative et concertée. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 45: En consultation avec les parties prenantes concernées, chaque Aire Protégée, sous la responsabilité du gestionnaire, est dotée d’un plan quinquennal d’aménagement et de gestion préétabli, d’une convention de gestion communautaire et d’un règlement intérieur. [...]. |
Art. 3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 162: […], selon l’ampleur des modifications comme les changements des cibles de conservation ou de limites intérieures ou extérieures de l’Aire Protégée, la révision du PAG d’une Aire Protégée peut faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. Seule l’ONE est habilité à définir la nécessité des types d’étude d’impact requis pour cette révision du PAG. |
Art. 4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du code de gestion des aires
Art.2 alinéa 3: L'Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficace dans le contexte national. |
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique C: Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique Objectif 11: "D'ici 2025, 10% des écosystèmes terrestres et 15% des zones côtières et marines, principalement les zones d'importance particulière pour la biodiversité et les services écosystémiques, sont conservées de façon adéquate dans des systèmes écologiquement représentatifs et dans les aires protégées et sont gérées efficacement par différentes approches stratégiques |
Art. 4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
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Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE)
Art.4.1: Les projets suivants, [...], sont soumis aux prescriptions ci-après: a) la réalisation d'une étude d'impact environnemental (EIE), b) l'obtention d'un permis environnemental délivré à la suite d'une évaluation favorable de l'EIE, c) la délivrance d'un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné. 1. Toutes implantations ou modifications d'aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l'Arrêté n°4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. Art.7: L'EIE consiste en l'exemen préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement; elle devra mettre en oeuvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et les ramener à un niveau acceptable pour assurer l'intégrite de l'environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d'acceptabilité est apprécié en particulier sur la base [...] des pertes en patrimoines. Art.29: L'exécution du PGEP (Plan de Gestion Environnementale du Projet) consiste en l'application par le promoteur, pendant la durée de vie du projet, des mesures prescrites pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l'environnement. [...]. |
Art. 4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Décret n°2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015 à 2025
But stratégique D: Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes Objectif stratégique 14: En 2025, les écosystèmes terrestres dont les forêts, marins et côtiers, les eaux douces, saumâtres dont les mangroves et les milieux lentiques, qui fournissent des services essentiels, en particulier l'approvisionnement en eau et ceux contribuant à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être humain sont protégés et restaurés; l'accès équitable aux services écosystémiques est assuré pour tous, en tenant compte de l'approche genre Orientation stratégique: Promouvoir la gestion durable des différents écosystèmes terrestres, marins et côtiers pour qu'ils puissent fournir les services nécessaires pour contribuer au développement socio-économique |
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Décret n°2017-415 du 30 mai 2017 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 214: Les recherches scientifiques constituent des activités réglementées dans toute Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar. Conformément à l’article 41 alinéa 4 du COAP, toute recherche dans une Aire Protégée nécessite la permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère en charge des Aires Protégées. En outre, la bio-prospection doit faire l’objet d’une convention entre l’administration en charge des aires protégées, le gestionnaire opérationnel et le chercheur tout en respectant le partage équitable des bénéfices prévus par la législation en vigueur. |
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Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées
Art. 41 dernier alinéa: Les recherches scientifiques, [...], ne pourront être entreprises qu’avec la permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées. |
Art. 4-4
Le cadre juridique prévoit des mesures de gestion permettant d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
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Art. 4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Art. 5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
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