Madagascar - Conflit Homme Faune - Cadre institutionnel
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
Madagascar / Conflits homme-faune sauvage
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
3 réponses
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Art. 6 : Le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts pourra accorder la destruction d'animaux protégés ou non, au cas où ceux-ci constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou aux personnes.
Les autorisations seront délivrées par le Directeur du
Service des Eaux et Forêts; elles seront temporaires. Les autorisations de destruction pourront être collectives (battues) ou individuelles. Elles fixeront les conditions de l'opération qui sera contrôlée par les agents du Service des Eaux et Forêts.
Art.7 : En aucun cas ces destructions ne pourront être opérés :
- De nuit que par des procédés coutumiers non interdits;
- Par mise feu;
- Au moyen d'appâts empoisonnés ou drogues enivrants, sauf autorisation spéciale;
- Sur le territoire des réserves naturelles intégrales, des réserves spéciales, des parcs nationaux et de stations forestières et pscicoles.
Article 17 : Dans le cas où des oiseaux ou autres animaux même protégés constitueront un danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les récoltes, des battues destinées à se débarrasser des animaux dangereux ou destructeurs pourront être organisées par l'Administration dans des conditions qui seront précisées par décret.
Article 14 : Sont interdits sur toute l'étendue d'un Parc National ou d'un Parc Naturel : l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement ou de l'ordre public, sous le
contrôle et la direction du gestionnaire de l'Aire Protégée.