RDCongo- International treaties – Cartagena
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
Art. 2-1
Le cadre juridique permet que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié (OVM) se fassent de manière à prévenir ou réduire les risques pour la biodiversité, en tenant compte des risques pour la santé humaine.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 62 : L'Etat prend des mesures de protection nécessaires en cas de transfert, de transport, de manipulation et d'utilisation des organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne ou des mutations aléatoires qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation de la diversité biologique et la santé. Toute décision autorisant les mouvements transfrontiers, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marché d’un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. Article 63 : Les méthodes d’évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés sont définies par la loi. |
Art. 3
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 3.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par: (…) 26. Organisme génétiquement modifié: entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les micro-organismes ou organites, les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de gènes ainsi que des entités génétiques sous forme de séquences d'acide désoxyribonucléique (ADN), dont le matériel génétique résulte des techniques biotechnologiques modernes ; (…) |
Art 7.1
Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de l'État importateur, le cadre juridique permet une procédure d'accord préalable en connaissance de cause (APCC) s'appliquant avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 62 (extrait) : Toute décision autorisant les mouvements transfrontiers, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marché d’un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 48 : Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente. |
Art. 8-1
Le cadre juridique permet qu'une notification écrite contenant toutes les informations spécifiées à l'Annexe I soit faite par l'État exportateur (ou directement par l'exportateur) à l'autorité nationale compétente de l'État importateur avant le mouvement transfrontière intentionnel d'un OVM visé à l'article 7-1.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 8-2
Le cadre juridique permet l'instauration d'une responsabilité juridique de l'exportateur quant à l'exactitude des informations communiquées dans le cadre de la notification prévue à l'article 8-1.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 10-3
Le cadre juridique permet la communication par l'État importateur à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB), dans les 270 jours suivant la date de réception de la notification, de:
- la décision autorisant l'importation, avec ou sans condition, de l'OVM et indiquant comment cette décision s'appliquera aux importations ultérieures du même OVM; ou
- la décision interdisant l'importation.
- la décision autorisant l'importation, avec ou sans condition, de l'OVM et indiquant comment cette décision s'appliquera aux importations ultérieures du même OVM; ou
- la décision interdisant l'importation.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 11-1
Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation (humaine ou animale) ou transformés et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un mouvement transfrontière, le cadre juridique permet une procédure d'information et la communication au CEPRB, dans les 15 jours, de toute décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national (y compris la mise sur le marché) d'un tel OVM, accompagnée des renseignements demandés à l'Annexe II.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 62 (extrait) : Toute décision autorisant les mouvements transfrontières, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marche d'un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. |
Art. 15-2
Le cadre juridique permet d'exiger qu'une évaluation des risques soit effectuée par l'État d'importation avant de prendre une décision au titre de l'article 10 (OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement).
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 62 : L'Etat prend des mesures de protection nécessaires en cas de transfert, de transport, de manipulation et d'utilisation des organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne ou des mutations aléatoires qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation de la diversité biologique et la santé. Toute décision autorisant les mouvements transfrontiers, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marché d’un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. Article 63 : Les méthodes d’évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés sont définies par la loi. |
Art. 16-1
Le cadre juridique permet la mise en place des mécanismes, mesures et stratégies visant la réglementation, la gestion et la maîtrise des risques liés à l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'OVM.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 48 : Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente. |
Art. 16-2
Le cadre juridique permet la mise en place de mesures fondées sur l'évaluation des risques pour prévenir les effets défavorables de l'OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité (y compris les risques pour la santé humaine) sur le territoire de l'État importateur.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 63: Les méthodes d'évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontiers des organismes génétiquement modifies sont définis par la loi. |
Art. 16-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d'OVM.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 63: Les méthodes d'évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifies sont définis par la loi. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 48: Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente. |
Art. 16-4
Le cadre juridique permet de soumettre tout OVM, importé ou mis au point localement, avant son utilisation à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 18-1
Le cadre juridique permet que les OVM qui font l'objet d'un mouvement transfrontière intentionnel dans le cadre du Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 18-2
Le cadre juridique permet d'établir les exigences suivantes:
a) Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation ou transformés, une documentation indiquant clairement:
- qu'ils "peuvent contenir" des OVM;
- qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement;
- les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information.
c) Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement del'Etat importateur ainsi que tout autre OVM visé par le Protocole, une documentation :
- indiquant clairement qu'il s'agit d'OVM ;
- spécifiant leur identité et traits et caractéristiques pertinents ;
- indiquant toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes ;
- indiquant les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information et le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
- contenant une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.
a) Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation ou transformés, une documentation indiquant clairement:
- qu'ils "peuvent contenir" des OVM;
- qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement;
- les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information.
c) Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement del'Etat importateur ainsi que tout autre OVM visé par le Protocole, une documentation :
- indiquant clairement qu'il s'agit d'OVM ;
- spécifiant leur identité et traits et caractéristiques pertinents ;
- indiquant toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes ;
- indiquant les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information et le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
- contenant une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.
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Art. 21 - 3
Le cadre juridique permet une protection des informations confidentielles reçues en vertu du Protocole (y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d'APCC prévue aux articles 7, 8 9 et 10) aussi favorable que celle accordée aux informations confidentielles se rapportant aux OVM d'origine nationale.
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Art. 23-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager:
a) la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'OVM en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
b) l'accès à l'information sur les OVM qui peuvent être importés.
a) la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'OVM en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
b) l'accès à l'information sur les OVM qui peuvent être importés.
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Art. 23-2
Le cadre juridique permet:
a) la consultation du public lors de la prise des décisions relatives aux OVM;
b) la mise à disposition du public de l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel des informations.
a) la consultation du public lors de la prise des décisions relatives aux OVM;
b) la mise à disposition du public de l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel des informations.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 25-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures nationales visant à prévenir et à réprimer les mouvements transfrontières d'OVM illicites.
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 62 (extrait) : Toute décision autorisant les mouvements transfrontiers, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marche d'un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. |