RDCongo- International treaties – CBD
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Art. 1
Le cadre juridique reflète l'objectif de conservation de la biodiversité et d'utilisation durable de ces éléments.
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Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020)
2.2. Axes d’intervention prioritaires 6 (p67) Promotion des payements des services environnementaux et accès aux ressources génétiques et partage des avantages. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement
Article 27 : L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion durable des écosystèmes, des ressources naturelles, des sites et monuments situés sur le territoire national. Ils élaborent et mettent en œuvre des plans, programmes et mesures de leur gestion durable. Article 32 : L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion durable de la diversité biologique. Le Gouvernement établit un système d'aires protégées viables et représentatives des écosystèmes. |
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Stratégie Nationale relative à la foresterie communautaire en République Démocratique du Congo 2018.
Objectifs spécifiques (P 37) (…) Contribuer de manière substantielle à la réduction de la pauvreté, à la paix et à la cohésion sociale en milieu rural et développer des mécanismes de partage des revenus issus de l’exploitation des concessions forestières des communautés locales (…). |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 1 : La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques. Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans les aires protégées. Article 9 : L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ; 2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ; 3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique. La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes. |
Art. 1
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes de partage des avantages générés par l'utilisation des ressources génétiques (y compris celles liées à la faune), tels qu'un accès satisfaisant aux ressources génétiques et des transferts de techniques appropriés.
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 60 : L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation. Les avantages monétaires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par étapes ; 3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ; 4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ; 5. les droits de licence en cas de commercialisation ; 6. les prestations de service ; 7. le financement de la recherche. Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie. Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur. |
Art. 2
Le cadre juridique prévoit une définition de "l'utilisation durable".
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures; |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : Utilisation durable: utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui 'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. |
Art. 2
Le cadre juridique prévoit une définition de la conservation "in situ" et "ex situ".
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Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les aires protégées de la république Démocratique du Congo
Conservation in situ : conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs; Conservation ex situ : conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel, souvent dans des établissements comme les zoos, les musées, les jardins botaniques, les aquariums et les banques de gènes |
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Accord additif du 22 février 2007 à l’Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) du 06 novembre 1999
Article 14 : Les Etats contractants protègent les écosystèmes riverains du fleuve et de ses affluents, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment ceux des zones humides, en utilisant conjointement leurs législations et réglementations nationales et, en cas de besoin, les instruments réglementaires à la disposition de la Commission. Les Etats contractants s'engagent à réglementer toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, de ses affluents et autres zones humides associées, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques et la diversité biologiques de sa faune et de sa flore et, de manière générale, son environnement. A cet effet, ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les événements ou conditions résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats contractants, à l’environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'Homme. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ; |
Art. 2
Le cadre juridique définit la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine et y inclut non seulement la diversité au sein des espèces et entre espèces mais aussi celle des écosystèmes et des complexes écologiques dont ils font partie.
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 11. Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; |
Art. 3
Le cadre juridique reflète la responsabilité de l'État de veiller à ce que les activités menées sous sa juridiction ou son contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 57 : L’Etat conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de manière équitable. Cette coopération vise en particulier : a) L’échange d’information et de données ; b) La gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières ; c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées ; d) Le renforcement de capacités ; e) La coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier. |
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Accord additif du 22 février 2007 à l’Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) du 06 novembre 1999
Article 14 : Les Etats contractants protègent les écosystèmes riverains du fleuve et de ses affluents, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment ceux des zones humides, en utilisant conjointement leurs législations et réglementations nationales et, en cas de besoin, les instruments réglementaires à la disposition de la Commission. Les Etats contractants s'engagent à réglementer toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, de ses affluents et autres zones humides associées, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques et la diversité biologiques de sa faune et de sa flore et, de manière générale, son environnement. A cet effet, ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les événements ou conditions résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats contractants, à l’environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'Homme. |
Art. 5
Le cadre juridique encourage la coopération avec les autres Parties contractantes (directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes) dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement
Article 13 : Le gouvernement met en œuvre des politiques et programmes de coopération avec d’autres Etats et partenaires désireux de contribuer à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre des conventions, traités et accords internationaux auxquels la République est partie. |
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Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et de la flore sauvages et le développement du Tourisme (GVTCT), Kampala, 30 octobre 2015
Article 7: Les objectifs de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sont: 1) Promouvoir et coordonner la conservation de la biodiversité et d'autres valeurs socio- culturelles au sein du réseau des aires protégées du Grand Virunga, 2) Développer des stratégies pour la gestion transfrontalière de la biodiversité 5) Assurer un financement durable pour la gestion du réseau des aires protégées transfrontalières en vue de promouvoir la conservation de la biodiversité et le développement du tourisme dans le Paysage du Grand Virunga; |
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Accord de Coopération du 05 aout 2010 entre les gouvernements de la République du Congo la République Démocratique du Congo relatif à la gestion transfrontalière du paysage Lac Télé-Lac Tumba
Article 1 : Les Etats-Parties s'engagent a coopérer, à mettre en place et à définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé-Lac Tumba » (BILTLT) dans le but de : - Sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l’importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerne, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé, le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 22 (extrait) : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. |
Art. 6 (a)
Des stratégies, plans ou programmes nationaux pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité (y compris la faune) existent et/ou le cadre juridique permet leur élaboration ou l'adaptation des autres plans nationaux existant.
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement
Article 11 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées. Article 22 : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. présentatives des écosystèmes. Article 32 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion durable de la diversité biologique. Le Gouvernement établit un système d’aires protégées viables et représentatives des écosystèmes. |
Art. 6 (b)
Le cadre juridique permet l'intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles pertinentes.
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Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020)
Axe stratégique 1. (p.69) Intégration de la biodiversité dans tous les secteurs nationaux pertinents Objectifs nationaux D’ici à 2020, toutes les stratégies sectorielles pertinentes et le plan de développement national intègrent les considérations relatives à la biodiversité Les actions prévues sont sont ; - Inclure les considérations relatives à la biodiversité dans les stratégies de développement du secteur de la santé, - Inclure les considérations relatives à la biodiversité dans les stratégies de développement du secteur de l’agriculture, - Inclure les considérations relatives à la biodiversité dans les stratégies de développement du secteur de l’énergie, - Inclure les considérations liées à la biodiversité dans les stratégies et plans d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, - Inclure les considérations relatives à la biodiversité dans les stratégies de développement du secteur des mines et de l’exploitation pétrolière, - Inclure les considérations relatives à la biodiversité dans les stratégies de développement du secteur des voies de communication, Sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les secteurs d’activités concernés, la procédure et le contenu. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement
Article 19 : Toute politique, tout plan ou programme élaboré par l’Etat, la province, l’entité territoriale décentralisée ou un établissement public dont la réalisation est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement fait l’objet d'une évaluation environnementale préalable. |
Art. 7 (a)
Le cadre juridique permet l'identification des éléments constitutifs de la biodiversité qui sont importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste de catégories figurant à l'annexe I (écosystèmes et habitats; espèces; génomes et gènes).
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 9 : L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ; 2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ; 3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique. La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes. |
Art. 7 (b)
Le cadre juridique permet la surveillance, par l'échantillonnage et d'autres techniques, des composants de la biodiversité, ainsi qu'un suivi renforcé de ceux qui nécessitent des mesures de conservation urgentes et/ou qui offrent le plus grand potentiel d'utilisation durable.
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Loi n° 11-2002 portant Code forestier
Article 1 : (…) 22. bio prospection : activité consistant à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant compte des normes d'inventaire prévues. (…) Article 87 : Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment : - l'exploitation des produits forestiers; - la conservation; - le tourisme et la chasse , - I ‘utilisation de la biodiversité. - les objectifs de bio prospection |
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Ordonnance n°003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères
Article 1 (extrait) : Sans préjudice de la Constitution et des dispositions légales en la matière, les attributions des Ministères sont fixées comme suit : 27. Ministère de l'Environnement et Développement Durable - Exécution des politiques nationales de gestion durable de l’environnement et de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes ; - Elaboration, suivi et évaluation des plans de mise en oeuvre desdites politiques ; - Gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques et de l’environnement ; - Evaluation et suivi des études environnementales et sociales de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement ; - Réglementation de toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes ainsi qu’aux règles de salubrité (...). |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 40 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance. Article 41 (extrait). : La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement national appuyé, s’il échet, par les éléments de la police nationale ou des forces armées. |
Art. 7 (c)
Le cadre juridique permet l'identification des processus et catégories d’activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs importants sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et la surveillance de leurs effets par prélèvement d'échantillons et autres techniques.
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Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier
Article 3 : Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, l’environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en zone protégée. (…) Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. Aux termes du présent Décret, sont considérées comme zones protégées : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, MbomboLumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de SruaKibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. |
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Décret n° 13/015 du 29 mai 2013 portant réglementation des installations classées
Article 1 : Le présent Décret a pour objet de fixer la nomenclature, la catégorisation, des modalités de déclaration ou d'obtention du permis national ou provincial ainsi que les conditions d' exploitation des installations classées. Article 2: Sont soumise aux dispositions du présent Décret, toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont l'exploitation présente soit des dangers pour la sante, la sécurité, la salubrité publique, l'environnement ou la conservation des sites et monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. Article 3: Au sens du présent Décret, on entend par installation classée : source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d'entrainer des nuisances et de porter atteinte a l'environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources en eau, à l’air et aux ressources forestières. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux
Article 21 : Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés. Cette étude est propriété de l’Etat. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public. |
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Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
Article 17 : De l’accès à la prospection La prospection minière est libre sur tout le Territoire National en dehors : a) des zones protégées et réserves naturelles de flore et de faune ainsi que dans les zones de protection régies par des lois particulières. |
Art. 7 (d)
Le cadre juridique permet la collecte et l'organisation des données issues des activités d’identification et de surveillance visées aux alinéas a), b) et c) de l’article 7 de la CDB, par tout mécanisme.
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux (article 22) :
Article 22 : L’évaluation et l’approbation de l’étude d’impact environnemental ainsi que le suivi de sa mise en œuvre sont confiés à un établissement public. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement. |
Art. 8 (a)
Le cadre juridique permet la création d'un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature (article 22) :
Article 22 : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. |
Art. 8 (b)
Le cadre juridique permet l'élaboration de lignes directrices pour la sélection, la création et la gestion des zones protégées ou des zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020)
Axe stratégique 4. (p.71) Amélioration de la gestion des aires protégées existantes et extension du réseau Objectifs nationaux D’ici à 2017, la gestion des aires protégées existantes est sensiblement améliorée Les actions prévues : Elaborer et adopter des normes standards de gestion d’une aire protégée |
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Arrêté ministériel n° 034 /CAB/MIN/EDD/03/03/ BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre.
Article 1 : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d’œuvre. Cette procédure est exécutée suivant des directives et normes reprises dans les guides opérationnels prévus au point 19 de l'article 3 ci-dessous. Article 19 : Le plan d'aménagement forestier précise les modalités d’exécution des obligations relatives à la protection de l’environnement et les mesures à mettre en œuvre concernant les infrastructures, l’exploitation forestière à l’impact réduit et la protection de la faune sauvage. (…) Pour une concession limitrophe d'une aire protégée, le plan d'aménagement forestier indique notamment les mesures d'atténuation des effets négatifs résultant de l'exploitation forestière de celle-ci. Ces mesures sont reprises dans les guides opérationnels y afférents. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 1 : La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques. Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans les aires protégées. Article 24 : La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. |
Art. 8 (c)
Le cadre juridique permet la réglementation ou la gestion des ressources biologiques importantes pour la conservation de la biodiversité, à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées, afin de garantir leur conservation et leur utilisation durable.
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Références |
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Arrêté ministériel n° 0034 /CAB/MIN/EDD/03/03/ BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre.
Article 19 : Le plan d'aménagement forestier précise les modalités d'exécution des obligations relatives à la protection de l’environnement et les mesures à mettre en œuvre concernant les infrastructures, l’exploitation forestière à l’impact réduit et la protection de la faune sauvage. (…) Pour une concession limitrophe d'une aire protégée, le plan d'aménagement forestier indique notamment les mesures d'atténuation des effets négatifs résultant de l'exploitation forestière de celle-ci. Ces mesures sont reprises dans les guides opérationnels y afférents. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature (article 9) :
Article 9 : L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ; 2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ; 3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique. La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes. Article 22 : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national (…). Article 29 : Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. |
Art. 8 (d)
Le cadre juridique permet la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel (conservation in situ).
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Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle « I.C.C.N. »
Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment: - d'assurer la protection de la faune et de la flore; - de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; - de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 9 (extrait) : L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices. (...) |
Art. 8 (e)
Le cadre juridique permet la promotion d'un développement écologiquement rationnel et durable dans les zones adjacentes aux zones protégées afin d'accroître leur protection.
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature (article 28 et 29) :
Article 28 : Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée. Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies. L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel. Article 29 : Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. |
Art. 8 (f)
Le cadre juridique permet la réhabilitation et la restauration des écosystèmes dégradés notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
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Références |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 11 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées. |
Art. 8 (f)
Le cadre juridique permet la promotion du rétablissement des espèces menacées, notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
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Références |
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Strategie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020)
Axes d’intervention prioritaires (P 66) La stratégie de la biodiversité s’articule autour des axes prioritaires suivants: Sauvegarde des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ; (5.1. D’ici à 2020, les effectifs des populations des grands singes, des éléphants et des okapis sont maintenus dans les limites génétiquement viables et dans la mesure du possible celles des autres espèces menacées de faune et de flore). |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique. Article 11 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées. Article 13 : La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo. |
Art. 8 (g)
Le cadre juridique permet la réglementation, la gestion ou le contrôle des risques associés à l'utilisation d'organismes vivants modifiés issus de la biotechnologie susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 63: Les méthodes d'évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontiers des organismes génétiquement modifies sont définis par la loi. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 48 : Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente. |
Art. 8 (h)
Le cadre juridique permet de prévenir l'introduction, de contrôler ou d'éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces.
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Références |
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Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020)
Axe stratégique 4. (p.70) Réduction des pressions exercées sur les habitats naturels Objectifs nationaux D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les écosystèmes représentatifs du pays est réduit et des mesures appropriées sont prises pour éviter leur dégradation et/ou fragmentation Les actions prévues : Renforcer les mesures de contrôle aux frontières pour prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 45 : L’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces. Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des écosystèmes dégradés. Article 46 : L’Etat, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires protégées et les autres écosystèmes vulnérables. Ces mesures visent la protection : 1) des espèces, des sous-espèces et des races contre la contamination, l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation ; 2) de la diversité biologique, des ressources biologiques et des processus écologiques locaux contre les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes. Article 47 : L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le risque d’introduction accidentelle ou illicite. Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique. Article 48 : Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente. Article 49 : Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent chapitre. |
Art. 8 (j)
Le cadre juridique permet le respect, la préservation et le maintien des connaissances et pratiques des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 50 : L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. Article 52 : L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés. L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement Article 53 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique. Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie. Article 55 : L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale. |
Art. 8 (k)
Le cadre juridique permet la protection des espèces et populations menacées.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 9 : L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ; 2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ; 3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique. Article 11 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de eurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées. Article 13 : La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées. Article 14 : Il est interdit de : 1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des spécimens des espèces protégées ; 2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ; 3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en modifier la position; 4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ; 5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevés dans la nature ; 6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées ; 7) exposer dans les lieux publics ces spécimens. Article 15 : Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une des espèces protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à l’organisme public prévu à l’article 36 de la présente loi ou, à défaut, au service compétent de l’administration chargée de la conservation de la nature. Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement protégée se retrouve en dehors des limites d’une aire protégée, la population riveraine est tenue d’alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement. Article 16 : Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent particulièrement celles considérées comme menacées en République Démocratique du Congo. Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste. Article 17 : Il est interdit de : 1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens des espèces de flore menacées dans la nature ; 2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces de flore prélevées dans la nature; 3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence de ces espèces de flore est établie. |
Art. 9 (a)
Le cadre juridique permet la conservation ex situ des éléments constitutifs de la biodiversité (y compris la faune), de préférence dans le pays d'origine des éléments.
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Références |
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Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle «ICCN»
Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment: - d’assurer la protection de la faune et de la flore; - de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; - de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 31 (extrait) : Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :7) les jardins zoologiques et botaniques |
Art.9 (b)
Le cadre juridique permet la création et l’entretien d'installations pour la conservation ex situ et la recherche sur les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques.
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Références |
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Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle «ICCN»
Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment: - d'assurer la protection de la faune et de la flore; - de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; - de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 31 (extrait) : Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : (…) 7) les jardins zoologiques et botaniques ; Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée. |
Art.9 (c)
Le cadre juridique permet la reconstitution et la régénération des espèces menacées, et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 11 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées. Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment : 4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; |
Art.9 (d)
Le cadre juridique permet la réglementation et la gestion de la collecte de ressources biologiques dans les habitats naturels à des fins de conservation ex situ pour assurer qu'elle ne menace pas les écosystèmes et les espèces in situ.
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Références |
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Loi n°011/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier
Article 12 : L’élaboration d’un plan d’aménagement d’une forêt classée est précédée d’une enquête socio-économique effectuée par l’institution chargée de la gestion de la forêt en collaboration avec les autres parties intéressées telles que les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les autres administrations impliquées. L’enquête a essentiellement pour objet de dresser un inventaire des ressources de la forêt, de documenter la richesse en matière de diversité biologique et, en général, de fournir des informations sur le potentiel écologique de la forêt. Elle collecte les données relatives à la démographie et détermine les différentes utilisations que les populations riveraines font des ressources forestières. Article 87 : Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec I'Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment : - l'exploitation des produits forestiers; - la conservation; - le tourisme et la chasse , - I’utilisation de la biodiversité. - les objectifs de bio prospection (la bio prospection est une activité qui consiste à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant compte des normes d'inventaire prévues). |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment : 5) à des fins de recherche scientifique et de bio-prospection (collecte, recherche et utilisation du matériel biologique et/ou génétique aux fins d’application des connaissances en découlant à des fins scientifiques et/ou commerciales). |
Art.10 (a)
Le cadre juridique permet l'intégration des considérations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans le processus décisionnel national.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 32 (extrait) : Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. L’enquête publique a pour objet : (…) 4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement
Article 9 : Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d’élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement, es autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres. Article 24 (extrait) :Tout projet ou toute activité susceptible d'avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une enquête publique préalable. L'enquête publique a pour objet: (…) c) collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à I ‘autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. (…) Article 62 : L'Etat prend des mesures de protection nécessaires en cas de transfert, de transport, de manipulation et d'utilisation des organismes génétiquement modifies résultant de la biotechnologie moderne ou des mutations aléatoires qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation de la diversité biologique et la santé. Toute décision autorisant les mouvements transfrontiers, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marche d'un organisme génétiquement modifie ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques. |
Art.10 (b)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures relatives à l’utilisation des ressources biologiques permettant d'éviter ou réduire au minimum les incidences négatives sur la biodiversité.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.10 (c)
Le cadre juridique permet la protection et la promotion de l'utilisation coutumière des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les exigences de conservation ou d'utilisation durable.
Titre du document |
Références |
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Arrêté n° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.
Article 18 : Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10. Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 50 : L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. Article 52 : L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés. L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement. Article 53 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique. Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie. Article 54 : L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui découlent de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres est soumis à l’accord des détenteurs en connaissance de cause. Article 55 : L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale. |
Art.10 (d)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour aider les populations locales à élaborer et mettre en œuvre des mesures correctives dans les zones dégradées où la biodiversité a été réduite.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.10 (e)
Le cadre juridique permet la coopération entre le secteur public et le secteur privé en vue de l’élaboration de méthodes d’utilisation durable des ressources biologiques.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement
Article 13 : Le gouvernement met en œuvre des politiques et programmes de coopération avec d'autres Etats et partenaires désireux de contribuer à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre des conventions, traités et accords internationaux auxquels la République est partie. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 37 : L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience professionnelle éprouvée en matière de conservation. Article 38 : Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines. Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi. |
Art.11
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à la conservation et à l'utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 26 (extrait) : L'Etat prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et au développement de l’écotourisme dans les aires protégées. |
Art.12 (a)
Le cadre juridique permet la mise en place de programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques visant à identifier, conserver et assurer l’utilisation durable de la biodiversité et de ses éléments constitutifs.
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Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
Article 4 : L’Etat garantit à l’ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale. Dans ce cadre, l’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée participent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d’environnement ainsi qu’à la recherche environnementale. Les organismes publics et privés créent en leur sein une fonction relative au suivi de la gestion environnementale de leurs secteurs d’activités respectifs. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 5 (extrait): L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place, dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement et de formation scientifique et technique pour l’identification et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques répondant aux besoins de développement national. |
Art.13
Le cadre juridique permet de promouvoir et d'encourager les activités visant à sensibiliser et à éduquer le public sur l'importance de la biodiversité.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 51 L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'Environnement
Article 5 : L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale sur l’importance de la conservation de la diversité biologique. |
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Loi n°11-2002 portant Code forestier
Article 56 : Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent prendre notamment, les mesures suivantes : 1. constituer, former et équiper des brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l'encadrement des populations locales ; (…) |
Art.14 (1-a)
Le cadre juridique permet une évaluation de l'impact environnemental des projets susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité biologique, ainsi que la participation du public, le cas échéant.
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Références |
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Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement
Article 18 : Est obligatoirement et préalablement soumis à une étude d'impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion, tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, d'hydrocarbures, de cimenterie, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. Sont notamment soumis à l'étude d'impact environnemental et social les activités figurant à l'annexe du présent décret. |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'Environnement
Article 21 : Tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés. Cette étude est propriété de l'Etat. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d'activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 29 : Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. |
Art.14 (1-b)
Le cadre juridique permet la prise en compte des conséquences environnementales des programmes et politiques nationaux susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité.
Titre du document |
Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'Environnement
Article 21 : Tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés. Cette étude est propriété de l'Etat. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d'activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public. |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 29 : Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. |
Art.14 (1-c)
Le cadre juridique encourage, sur la base de la réciprocité, la collaboration avec d’autres États, par la notification, l’échange d’informations et la consultation, sur les activités susceptibles d’affecter considérablement la biodiversité au-delà des limites de la juridiction nationale.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.14 (1-d)
En cas de danger ou de dommage grave/imminent trouvant son origine dans une zone sous la juridiction ou le contrôle de l'État et menaçant la biodiversité d'une zone relevant de la juridiction d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de la juridiction des États, le cadre juridique permet:
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
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Art.14 (1-e)
Le cadre juridique permet la mise en place des dispositifs nationaux pour les interventions d’urgence en cas d’activités ou d’événements, d'origine naturelle ou non, présentant un danger grave et imminent pour la biodiversité, et encourage la coopération internationale afin de compléter les efforts nationaux (notamment l'adoption de plans d’urgence communs).
Titre du document |
Références |
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'Environnement
Article 64 : Le Gouvernement élabore et met en œuvre un Plan national d’intervention d’urgence en vue de faire face aux catastrophes naturelles et situations d’urgence. Le plan national prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce en vue de la planification et de la coordination des mesures destinées à la protection de la population, des infrastructures et du patrimoine national. Le contenu du Plan national visé à l’alinéa 1er et les mécanismes de coordination de sa mise en œuvre et du suivi sont fixés par décret délibéré en Conseil des ministres. Article 65 : La province élabore et met en œuvre un plan provincial d’urgence en vue de faire face aux situations d’urgence et assurer la protection civile. |