RDCongo- International treaties – CMS
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
Art. I-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
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Références |
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Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse
Article 1 (extrait) : Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par : - chasse: toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notamment, en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes. Un gibier est un animal de chasse ; |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières ; 6. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les animaux ; 10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ; 14. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 19. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des critères précis, notamment la disparition de l'habitat, le déclin important de sa population, l'érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ; 20. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci ; 25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ; 32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique ; 44. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée; 46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures; |
Art. II-1
Le cadre juridique permet la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats, en particulier des espèces dont l'état de conservation est défavorable.
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Références |
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Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo
Article 1: Est agréée, conformément aux recommandations de l’atelier national d’actualisation de la liste des espèces animales protégées en République démocratique du Congo tenu le 15 novembre 2005 au centre d’accueil protestant, la nouvelle liste en annexe, portant deux appendices sur le statut de 72 espèces animales totalement protégées et de 234 espèces animales partiellement protégées de différentes classes. Annexe I : Liste des animaux totalement protégés en RDC Annexe II : Liste des animaux totalement protégés en RDC |
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Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 99 : Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau doit maintenir un débit minimal garantissant la vie aquatique. Lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par des espèces migratrices, il doit en outre être équipé de dispositifs de franchissement. |
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Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et de la flore sauvages et le développement du Tourisme (GVTCT), Kampala, 30 octobre 2015
Préambule (extrait) : [...] CONSCIENTS des dispositions et obligations en vertu du droit national des États Parties, des obligations régionales et internationales auxquelles tous les États sont parties notamment [...]la Convention sur la Conservation des Espèces Animales Migratrices (CMS) et l'Accord sur la Conservation des Gorilles et leurs habitats [...] Article 6 (extrait) : Les objectifs de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sont : 1) Promouvoir et coordonner la conservation de la biodiversité et d’autres valeurs socio-culturelles au sein du réseau des aires protégées du Grand Virunga mentionné dans l’article 3 ; 2) Développer des stratégies pour la gestion transfrontalière de la biodiversité Article 7 (extrait) : [...] Prendre soin et être responsable des espèces migratrices au moment de leurs présence dans la juridiction de chaque État partie. [...] Annexe I (extrait) : Les Aires Protégées suivantes constituent le Paysage du Grand Virunga aux fins des Articles 1 et 3 1. Parc National des Virunga en République Démocratique du Congo 2. Reserve Naturelle de Sarambwe en République Démocratique du Congo [...] |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 9 (extrait) : L’État identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ; [...] Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique. Article 13: La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menaces d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo. Un décret délibèré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées. Article 14 (extrait) : Il est interdit de : [...] 2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ; [...] |
Art. II-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour éviter que toute espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
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Références |
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Arrêté ministériel n° 020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo
Art. 1er. Est agréée, conformément aux recommandations de l’atelier national d’actualisation de la liste des espèces animales protégées en République démocratique du Congo tenu le 15 novembre 2005 au centre d’accueil protestant, la nouvelle liste en annexe, portant deux appendices sur le statut de 72 espèces animales totalement protégées et de 234 espèces animales partiellement protégées de différentes classes. Annexe I : Liste des animaux totalement protégés en RDC Annexe II : Liste des animaux totalement protégés en RDC |
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Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et de la flore sauvages et le développement du Tourisme (GVTCT), Kampala, 30 octobre 2015
Préambule (extrait) [...] CONSCIENTS des dispositions et obligations en vertu du droit national des États Parties, des obligations régionales et internationales auxquelles tous les États sont parties notamment [...]la Convention sur la Conservation des Espèces Animales Migratrices (CMS) et l'Accord sur la Conservation des Gorilles et leurs habitats [...] Article 6 (extrait) : Les objectifs de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sont : 1) Promouvoir et coordonner la conservation de la biodiversité et d’autres valeurs socio-culturelles au sein du réseau des aires protégées du Grand Virunga mentionné dans l’article 3 ; 2) Développer des stratégies pour la gestion transfrontalière de la biodiversité Article 7 (extrait) : [...] Prendre soin et être responsable des espèces migratrices au moment de leurs présence dans la juridiction de chaque État partie. [...] |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique. Article 13 : La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menaces d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo. Un décret délibèré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées. |
Art. II-3
Le cadre juridique permet:
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
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Références |
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Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle « I.C.C.N. »
Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. À ce titre, il est chargé notamment : d'assurer la protection de la faune et de la flore ; de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. |
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Arrêté ministériel n° 020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo
Article 1 : Est agréée, conformément aux recommandations de l’atelier national d’actualisation de la liste des espèces animales protégées en République démocratique du Congo tenu le 15 novembre 2005 au centre d’accueil protestant, la nouvelle liste en annexe, portant deux appendices sur le statut de 72 espèces animales totalement protégées et de 234 espèces animales partiellement protégées de différentes classes. Annexe I : Liste des animaux totalement protégés en RDC Annexe II : Liste des animaux totalement protégés en RDC |
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Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et de la flore sauvages et le développement du Tourisme (GVTCT), Kampala, 30 octobre 2015
Article 6 (extrait) : [...] g) Participer conjointement au marketing du tourisme, à la recherche, au suivi de la flore et de la faune, à la conservation et au développement du Tourisme, ainsi qu'aux initiatives de gestion de la faune et de la flore et toute autre activité requise pour atteindre les objectifs du présent Traité. [...] |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 6 : De manière générale, l’État congolais a l’obligation de créer les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques. |
Art. III-4
Pour les espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS, le cadre juridique exige de :
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 99 : Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau doit maintenir un débit minimal garantissant la vie aquatique et, lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par ces espèces migratrices, il doit en outre être équipé de dispositifs de franchissement. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 45 : L’État et la province prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces. Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des écosystèmes dégradés. Article 46 : L’État, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires protégées et les autres écosystèmes vulnérables. |
Art. III-5
Le cadre juridique interdit le prélèvement (y compris la chasse et la capture) des espèces énumérées à l'annexe I de la CMS, sauf lorsque le prélèvement est effectué :
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question ;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question ;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
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Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse
Article 30 : Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents. Article 63 : Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se faire conformément à l’article 71 de la présente loi. Article 71 : Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit être en possession d’un certificat légitime détention qui lui est accordé par le Département compétent sur présentation du certificat d’origine de capture délivré par les services régionaux compétents. |
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Arrêté ministériel n° 020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo
Art. 1er. Est agréée, conformément aux recommandations de l’atelier national d’actualisation de la liste des espèces animales protégées en République démocratique du Congo tenu le 15 novembre 2005 au centre d’accueil protestant, la nouvelle liste en annexe, portant deux appendices sur le statut de 72 espèces animales totalement protégées et de 234 espèces animales partiellement protégées de différentes classes. Annexe I : Liste des animaux totalement protégés en RDC Annexe II : Liste des animaux totalement protégés en RDC |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 13 : La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo. Un décret délibéré́ en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées. Article 14 : Il est interdit de : 1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des spécimens des espèces protégées ; 2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ; 3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en modifier la position; 4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ; 5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevés dans la nature ; 6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage ou la publicité́ annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées ; 7) exposer dans les lieux publics ces spécimens. Article 19 : Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi. La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de distribution naturelle. Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment : 1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées ; 3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 5) à des fins de recherche scientifique et de bio-prospection Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Article 21 : Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le plan de gestion de l’aire protégée. |
Art. IV-3
Le cadre juridique encourage la conclusion d'accords internationaux pour la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II de la CMS, en donnant priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable (par rapport aux espèces dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale, qui sont également inscrites à l'Annexe II).
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Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et de la flore sauvages et le développement du Tourisme (GVTCT), Kampala, 30 octobre 2015
Article 3 (extrait) : L’objet du présent Traité est d'établir un cadre permanent de Collaboration Transfrontalière pour les programmes et activités de conservation de la nature [...] au sein du Paysage du Grand Virunga parmi les États Parties [...] |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 22: L’État élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. |