RDCongo- International treaties – Nagoya
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Art.1
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 1 : La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques. Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. Article 52 : L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés. L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement. Article 61 : Outre les taxes et redevances, l’Etat perçoit 16 % sur les avantages monétaires découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques détenus par la communauté locale. Article 62 : L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels à des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la copropriété des droits de propriété intellectuelle et la coentreprise. |
Art.2
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : 11. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; 14. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; (...) 25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ; (...) 29. matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ; (...) 40. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ; 41. ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle (...) |
Art.3
- toutes les RG entrant dans le champ d'application de la CDB et les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources;
- toutes les connaissances traditionnelles associées à ces RG et les avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques.Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |
Art.4-1
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Art.4-2
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Art.4-3
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Art.5-1
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 60 : L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation. Les avantages monétaires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par étapes ; 3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ; 4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ; 5. les droits de licence en cas de commercialisation ; 6. les prestations de service ; 7. le financement de la recherche. Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie. Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur. |
Art.5-2
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 60 : L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation. Les avantages monétaires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par étapes ; 3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ; 4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ; 5. les droits de licence en cas de commercialisation ; 6. les prestations de service ; 7. le financement de la recherche. Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie.Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur. |
Art.5-4
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 60 : L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation. Les avantages monétaires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par étapes ; 3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ; 4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ; 5. les droits de licence en cas de commercialisation ; 6. les prestations de service ; 7. le financement de la recherche. Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie. Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur. |
Art. 5-5
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Art. 6-1
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |
Art. 6-2
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. |
Art. 6-3(a)
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 1 : La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques. |
Art. 6-3(b)
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |
Art. 6-3(c)
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Art. 6-3(d)
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. |
Art. 6-3(e)
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. |
Art. 6-3(f)
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. |
Art. 6-3(g)
i) une clause de règlement des différents;
ii) les conditions de partage des avantages, compte tenu des droits de propriété intellectuelle;
iii) les conditions d'utilisation ultérieure par les tiers, le cas échéant; et
iv) les conditions de changement d'intention, le cas échéant.
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Art.7
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. |
Art.8
a) la promotion de la recherche contribuant à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
b) la prise en compte des situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale;
c) la reconnaissance de l’importance des RG pour l’alimentation et l’agriculture et le rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.
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Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'Environnement
Article 64 : Le Gouvernement élabore et met en œuvre un Plan national d’intervention d’urgence en vue de faire face aux catastrophes naturelles et situations d’urgence. Le plan national prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce en vue de la planification et de la coordination des mesures destinées à la protection de la population, des infrastructures et du patrimoine national. Le contenu du Plan national visé à l’alinéa 1er et les mécanismes de coordination de sa mise en œuvre et du suivi sont fixés par décret délibéré en Conseil des ministres. Article 65 : La province élabore et met en œuvre un plan provincial d’urgence en vue de faire face aux situations d’urgence et assurer la protection civile. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 6 : L’Etat crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques. Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques, l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement national. Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. |
Art.9-I
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 53 : L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique. Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie. |
Art. 11
a) les mêmes RG se trouvent in situ sur le territoire de plusieurs Parties ; ou
b) les mêmes connaissances traditionnelles associées aux RG sont partagées par une ou plusieurs communautés autochtones et locales dans plusieurs Parties.
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. |
Art. 12-1
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 50 : L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes.Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. |
Art. 12-2
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Art. 12-3
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de CCCA afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG; et
c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG.
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Art. 12-4
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Art.13-I
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 52 : L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés. L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement. |
Art.13-II
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 52 : L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés.L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement. |
Art.15-I
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. |
Art.15-II
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 81: Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de un million à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des savoirs traditionnels ou innovations associées aux ressources génétiques des communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de ces communautés. La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution. La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution. Article 82 : Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources sur base d’un consentement s’appuyant sur une fausse déclaration. La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis. |
Art.15-III
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Art.16-I
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 56 : L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur. Article 57 : L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause. Article 58 : A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |
Art. 16-II
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Art.16-III
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.17
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |
Art.18
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.19
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.20
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.21
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 51 : L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes. Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci. |
Art.23
Titre du document |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 59 : Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. |