RDCongo- International treaties – UNCAC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)
Art. 2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 2.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 3 (extrait) : Au sens de la présente loi : 1°. L’expression « produit de l’infraction » désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une ou de plusieurs infractions. Cet avantage peut consister en un bien tel que défini au point 2 du présent article ; 2°. le terme « bien » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs, y compris sous forme électronique ou numérique ; 4°. l’expression « organisation criminelle » désigne toute entente ou association structurée dans le but de commettre des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 5°. l’expression « infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi ; 6°. l’expression « ayant-droit économique » désigne le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée ; 9°. les termes « gel » ou « saisie » désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle des biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ; 10°. le terme « fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative. |
Art. 5-1
Le cadre juridique permet des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
Titre du document |
Références |
---|---|
Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 2 : Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est chargé de : - concevoir, élaborer et proposer au Chef de l’Etat les stratégies et politiques à mettre en œuvre par les institutions de la République pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - faire mener toutes les investigations, enquêtes, et instructions susceptibles d’identifier, interpeller et sanctionner toute personne ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - collaborer avec l’Inspection Générale des Finances, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers et autres services de contrôle pour ouvrir des investigations préparatoires et préalables à la saisine des instances judiciaires sur les dossiers de corruption, de concussion, de détournement des deniers publics, de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis par le Chef de l’Etat ou les dénonciateurs ; - dresser le monitoring des actes de corruption, de détournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - proposer au Chef de l’Etat les orientations et sanctions éventuelles à appliquer dans chaque cas ou circonstances conformément à la Constitution et aux lois de la République, en vue de faciliter la collaboration éventuelle avec les services classiques d’investigation. Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller Spécial seront revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence générale en République Démocratique du Congo. Le Conseiller Spécial recourt aux services des magistrats du Parquet compétent et le cas échéant, au Ministre de la Justice, pour tout acte de sa compétence touchant à la mise en œuvre de l’action publique. Il en informe préalablement le Président de la République. |
Art. 5-4
Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États Parties et les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées par l'article 5 de la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 51 : Sans préjudice des accords de coopération judiciaire particuliers, les demandes d’entraide judiciaire sont adressées au ministre de la Justice qui les fait exécuter sous la supervision du Procureur Général de la République. En cas d’urgence, elles sont adressées directement, et sous réserve de réciprocité, à la Cellule des Renseignements Financiers qui y fait suite, les autorités citées au premier alinéa dûment informées. L’entraide judiciaire porte notamment sur : 1° le recueil de témoignages ou de dépositions ; 2° la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ; 3° la remise de documents judiciaires ; 4° les perquisitions et les saisies ; 5° l’examen d’objets et des lieux ; 6° la fourniture des renseignements et des pièces à conviction ; 7° la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes des dossiers et documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales. |
Art. 6-1
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
Titre du document |
Références |
---|---|
Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 2 : Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est chargé de : - concevoir, élaborer et proposer au Chef de l’Etat les stratégies et politiques à mettre en œuvre par les institutions de la République pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - faire mener toutes les investigations, enquêtes, et instructions susceptibles d’identifier, interpeller et sanctionner toute personne ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - collaborer avec l’Inspection Générale des Finances, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers et autres services de contrôle pour ouvrir des investigations préparatoires et préalables à la saisine des instances judiciaires sur les dossiers de corruption, de concussion, de détournement des deniers publics, de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis par le Chef de l’Etat ou les dénonciateurs ; - dresser le monitoring des actes de corruption, de détournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - proposer au Chef de l’Etat les orientations et sanctions éventuelles à appliquer dans chaque cas ou circonstances conformément à la Constitution et aux lois de la République, en vue de faciliter la collaboration éventuelle avec les services classiques d’investigation. Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller Spécial seront revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence générale en République Démocratique du Congo. Le Conseiller Spécial recourt aux services des magistrats du Parquet compétent et le cas échéant, au Ministre de la Justice, pour tout acte de sa compétence touchant à la mise en œuvre de l’action publique. Il en informe préalablement le Président de la République. |
Art. 6-2
Le cadre juridique permet d'accorder à l’organe ou aux organes visés à l'article 6-1 de la Convention:
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
Titre du document |
Références |
---|---|
Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 4 : En vue d’accomplir sa mission, le Conseiller Spécial dispose d’un Cabinet ; Article 5 : Le Cabinet du Conseiller Spécial est composé d’un personnel comprenant.: un Directeur de Cabinet, un Directeur de Cabinet adjoint, des Conseillers Principaux, des Chargés de missions, d’un Secrétaire particulier, des Analystes et d’un Secrétariat technique d’appui dirigé par un Assistant technique. La taille du personnel peut évoluer selon le besoin. Il est fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la République. Le Conseiller Spécial peut recourir aux services des prestataires extérieurs en cas de besoin, sur autorisation expresse du Directeur de Cabinet du Président de la République. Article 6 : Un règlement intérieur détermine les prérogatives de chaque service. Les membres du Cabinet sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Conseiller Spécial. Il en informe préalablement le Directeur de Cabinet du Président de la République. Article 9 : Les Services du Conseiller Spécial bénéficient d’une dotation et des moyens logistiques spécifiques de fonctionnement que détermine le Président de la République. Article 10 : Les rémunérations et autres avantages du Conseiller Spécial et des membres de ses services sont fixés par le Président de la République. Article 11 : A l’exception des cas de révocation ou de démission volontaire, le Conseiller Spécial et le personnel politique de son Cabinet bénéficient d’une indemnité de sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement à la cessation de leurs fonctions. |
Art. 7-1
Le cadre juridique permet l'adoption, le maintien et le renforcement de systèmes de recrutement, embauche, fidélisation, promotion et retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, d'autres agents publics non élus, qui:
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat
Article 6 : L’agent est recruté sur concours. Toutefois, le recrutement peut se faire sur titre en faveur des candidats détenteurs d’un diplôme délivré ou reconnu équivalent par l’Enseignement national et préparant spécialement à la carrière concernée, pour autant que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des emplois mis en compétition. Dans les deux cas, le recours à l’un de ces deux modes requiert la décision du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Le recrutement fait l’objet d’une publicité préalable à la presse. Cette publicité est assurée par un avis officiel d’appel à candidature accordant au candidat un délai utile pour l’introduction de son dossier. L’avis détermine les matières sur lesquelles porteront les épreuves et, le cas échéant, le niveau de formation exigé ainsi que le diplôme requis pour l’emploi à pourvoir. Article 7 : A l’issue du concours, seul le candidat ayant rempli les conditions et s’étant classé en ordre utile peut être nommé et affecté dans le ministère ou le service intéressé. Le recrutement s’effectue exclusivement aux grades d’exécution et de collaboration définis à l’article 17 de la présente loi. Article 8 : Le titre exigé pour l’accès aux différents grades de recrutement est déterminé par le tableau fixé par le règlement d’administration. Article 9 : Sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, avec la collaboration du ministre ou le service concerné, le concours prévu à l’article 6 de la présente loi est organisé sur décision du gouvernement délibérée en Conseil des ministres. S’agissant des chambres du Parlement, le concours prévu à l’alinéa précédent est organisé par la Chambre concernée après concertation avec le Gouvernement. En vue d’assurer l’égalité et l’équité, le concours de recrutement est effectué avec l’appui d’une commission ad hoc chargée de la sélection et du recrutement. Tout recrutement organisé en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet. Article 46 : La rémunération de l’agent est constituée du traitement et des primes. Elle est payée par mois. Article 47 : Le traitement est soit initial, soit acquis. Le traitement initial est celui attaché au grade dont l’agent est revêtu. Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations annuelles. Article 48 : La prime est un complément pécuniaire au traitement destiné à rétribuer l’agent qui exerce certaines fonctions ou accomplit des prestations spécifiques. Il ne peut être accordé à l’agent d’autres primes que: la prime de diplôme (...). Article 89 : L’agent a droit à une rémunération juste et équitable ainsi qu’à des avantages sociaux accordés en cours ou en fin de carrière. La rémunération et les avantages sociaux de nature pécuniaire lui dus, sont liquidés sur instruction du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Article 90 : L’agent a droit à la formation professionnelle tout au long de sa carrière. La formation professionnelle lui est assurée par l’Etat dans les conditions fixées par règlement d’administration. |
Art. 8-1
Le cadre juridique encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat.
Article 16 : L’agent public de l’Etat doit s’abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l’éthique professionnelle : • la corruption, la concussion, le détournement de la main-d’oeuvre, des biens et derniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d’influence ; • l’ordonnance ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ; • l’établissement ou l’usage de faux documents ou de toute manoeuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant droit de son dû ; • les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la souveraineté nationale ; • l’adhésion ou la participation à un groupement ou à une organisation dont l’activité poursuit la destruction de l’indépendance nationale, porte atteinte à la souveraineté nationale et met en danger la défense du pays ; • le port des armes contre le pays, la facilitation de l’entrée du territoire national aux ennemis. Article 17 : L’agent public de l’Etat doit s’interdire de solliciter, de réclamer, d’accepter ou de recevoir ou d’offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces pour s’acquitter ou s’abstenir de ses fonctions, mandat ou obligations professionnelles. Article 18 : L’agent public de l’Etat qui est exposé à des tentatives de corruption ou qui en est témoin à l’obligation d’en informer immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir directement l’autorité compétente en matière disciplinaire et/ou pénale. L’agent public de l’Etat exposé aux tentatives de corruption doit prendre les mesures suivantes : 1. refuser l’avantage indu ; 2. chercher à identifier la personne qui a fait l’offre ; 3. éviter des contacts prolongés avec la personne susmentionnée ; 4. essayer d’avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité ; 5. continuer à travailler normalement. |
Art. 8-2
Dans les systèmes institutionnels et juridiques nationaux, le cadre juridique permet l'application à de codes ou normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat
Article 2 : Le présent Code a pour objet : • de préciser les règles de conduite en matière d’intégrité morale et d’éthique professionnelle ; • d’aider l’agent public de l’Etat à respecter ces règles ; • de favoriser l’amour du travail et la bonne gestion de la chose publique ; • de lutter contre les anti-valeurs dans les milieux socio- professionnels. Article 3 : Le présent Code s’appliquent à tout agent public de l’Etat tel que défini à l’article 1er cidessus, sans préjudice des dispositions constitutionnelles ainsi que des dispositions particulières des Codes, statuts, règlements d’administration ou conventions collectives en vigueur. Article 9 : L’agent public de l’Etat doit : 1. se comporter, tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l’Etat et à améliorer son image de marque ; 2. s’abstenir de tout acte d’improbité et immoral susceptible de compromettre l’honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l’ivrognerie, le vagabondage sexuel, l’escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la concussion ; 3. s’acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois et règlement, des instructions et des règles déontologiques relatives à ses fonctions ; 4. éviter, dans l’exercice de ses fonctions, de faire obstruction à la mise en oeuvre des politiques, des décisions ou des actions des pouvoirs publics ; 5. procéder, à son entrée en fonction, annuellement, durant l’exercice et au terme de sa carrière ou de son mandat, à la déclaration de ses avoirs et dettes personnelles et de ceux de sa famille immédiate auprès de l’organe compétent de l’observatoire du Code d’éthique professionnelle ; par famille immédiate, on entend le ménage tel que défini par l’article 443 du Code de la famille ; 6. déclarer son affiliation à des organisations ou à des associations extraprofessionnelles de son choix. |
Art. 8-5
Le cadre juridique permet la mise en place de mesures et systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels desquels pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat
Article 11 : Il est interdit à l’agent public de l’Etat se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel. Article 12 : En cas de conflit d’intérêts, l’agent public de l’Etat doit : • informer ses supérieurs hiérarchiques de l’existence d’un tel conflit ; • éviter toute forme d’incompatibilité ; • mettre fin à la transaction ou à l’activité susceptible de donner lieu à un tel conflit ou de l’entretenir ; • renoncer, le cas échéant, à ses responsabilités d’agent public de l’Etat. |
Art. 9-1
Le cadre juridique permet la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, permettent notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
Article 17 : Les marchés publics sont passés par appel d’offres. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la présente loi. Article 18 : En cas d’allotissement, le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, les conditions imposées aux candidats ainsi que les modalités de leur attribution. Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante doit entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots ou toute autre solution avalisée par l’établissement public chargé du contrôle a priori des marchés publics. Article 19 : Les commandes de l’Etat et des établissements publics peuvent être groupées et exécutées avec l’accord des autorités contractantes, par une Commission créée par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres. |
|
Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.
Article 5 : Une évaluation précise des besoins, par l’acheteur public préalablement à tout lancement de la procédure de passation d’un marché, constitue une condition pour que le marché soit passé et réalisé dansa les meilleures conditions économiques. La réalisation des études d’avant projets sommaires ou d’avant projets détaillé sera nécessaire dans certains cas. Article 6 : Les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats sont complémentaires. Ils résultent du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi et du principe de libre concurrence. Ces principes reposent sur : - la possibilité, pour toute personne remplissant les conditions administratives et techniques requises et non exclue au terme de l’article 81 de la loi relative aux marchés publics, de se porter candidate à un marché public ; - la possibilité donnée à tout soumissionnaire de pouvoir se plaindre et que la dite plainte soit examinée en toute impartialité selon les dispositions de la loi et de ses textes d’application ; - l’interdiction des dispositions qui, par leurs exigences particulières, écartent certaines catégories de candidats en se fondant sur d’autres considérations que celles des dispositions de la loi relative aux marchés publics. Article 7 : La transparence des procédures est nécessaire pour assurer leur intégrité. Elle se traduit notamment par : - la publication suffisante et largement à l’avance des besoins de façon à garantir l’accès aux marchés du plus grand nombre de candidats ; - la possibilité de prendre connaissance des règle effectivement appliquées à travers ds textes clairs, y compris l’usage document types, qui facilitent le contrôle a priori et a posteriori du respect de ces règles ; - l’ouverture publique des plis et la publication des résultats permettant le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution du marché par les candidats eux-mêmes ; - un droit de recours effectifs des candidats en cas de non respect des règles de passation des marchés ; - le bannissement de toute forme de fraude et de corruption dans la passation et l’exécution des marchés publics et des délégations de services publics. Article 8 : La méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence par les Autorités contractantes est sanctionnée par la nullité de la procédure de passation du marché. Cette nullité peut être demandée par toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure. Article 9 : Les règles d’éthique et les sanctions en matière de marché publics fixées aux articles 1, 80 et 81 de la loi relative aux marchés publics sont de stricte application. |
Art. 9-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, et notamment:
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relatives aux finances publiques
Article 38 : Sous réserve des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, les crédits budgétaires sont limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. Article 39 : Les crédits relatifs aux charges de la dette du pouvoir central ont un caractère évaluatif. Les dépenses sur crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement. Les dépassements des crédits évaluatifs font l'objet des propositions d'ouverture de crédits dans le projet de loi de finances rectificative. Article 40 : Les dépenses pour lesquelles les besoins ne peuvent être exactement chiffrés au moment du vote de la loi de finances de l'année ont un caractère provisionnel. Ils correspondent à des dépenses accidentelles et imprévisibles concernant notamment, les faits de guerre et les catastrophes naturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans les limites des allocations budgétaires correspondantes. Toutefois, en cas d'insuffisance de ces crédits, des crédits supplémentaires sont demandés au Parlement, conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 96 : Dans chaque institution, ministère sectoriel et budgets annexes y rattachés, il est tenu une comptabilité administrative qui concerne l'établissement et la mise en recouvrement des recettes ainsi que l'engagement et l'ordonnancement des dépenses. Les règles concernant la tenue de cette comptabilité, à savoir sa forme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi que l'autorité responsable sont fixés par le règlement général sur la comptabilité publique.Elle permet de suivre la consommation des crédits et d'assurer la traçabilité des recettes. |
Art. 11-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour renforcer l'intégrité des magistrats et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er août 2015
Article 19 : Le magistrat a droit à : 1. une carte de service ; 2. un passeport diplomatique pour le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions, ce pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge. 3. un passeport de service pour les autres magistrats ; 4. un insigne à la boutonnière de couleur rouge avec une balance en or pour le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces cours ; de couleur blanche avec une balance rouge pour le magistrat près la Cour d’appel et des Cours administratives d’appel et des parquets généraux près ces cours ; de couleur blanche avec une balance noire pour les autres magistrats ; 5. une arme de petit calibre. Article 20 : A la prestation de serment et à son renouvellement, il est alloué au magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions une indemnité d’installation équivalente à six mois de son traitement mensuel initial. Article 21 : Les traitements initiaux sont annuellement majorés de 4%, 3% ou 2% selon que l’intéressé a obtenu la cote « élite », « très bon » ou « bon ». Ces augmentations sont dues, à partir du 1er janvier de chaque année qui suit la date du signalement. Article 23 : Tout magistrat qui exerce les fonctions supérieures à celles de son grade pendant au moins un mois a droit à une indemnité d’intérim dont le montant est égal à la différence entre les deux traitements initiaux. Article 24 : Il est alloué aux chefs de juridictions ou d’offices des parquets une indemnité mensuelle de représentation équivalente à 10% de leur traitement initial. Les magistrats qui assument l’intérim conformément à l’article 23 ci-dessus bénéficient du même avantage. Article 25 : Les magistrats bénéficient d’une rémunération suffisante à même de conforter leur indépendance. Les avantages sociaux suivants sont accordés aux magistrats : 1. les allocations familiales pour le conjoint du magistrat et les enfants à charge ; 2. les soins de santé pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge ; 3. l’indemnité de logement, à défaut d’être logé par l’Etat ; 4. les allocations d’invalidité ; 5. les frais funéraires pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge ; 6. les frais de transport, à défaut d’un moyen de transport de l’Etat ; 7. les frais de rapatriement ; 8. le pécule des vacances. Il est accordé une indemnité de domesticité aux chefs de juridictions et d’offices Par dérogation au premier alinéa, le magistrat ne bénéficie pas d’allocation familiale si son conjoint exerce une activité rémunérée par le Trésor et lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles dudit magistrat. Les avantages sociaux à caractère pécuniaire prévus ci-dessous sont exemptés de toute imposition. Article 25 : Les magistrats bénéficient d’une rémunération suffisante à même de conforter leur indépendance. Les avantages sociaux suivants sont accordés aux magistrats : 1. les allocations familiales pour le conjoint du magistrat et les enfants à charge ; 2. les soins de santé pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge ; 3. l’indemnité de logement, à défaut d’être logé par l’Etat ; 4. les allocations d’invalidité ; 5. les frais funéraires pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge ; 6. les frais de transport, à défaut d’un moyen de transport de l’Etat ; 7. les frais de rapatriement ; 8. le pécule des vacances. Il est accordé une indemnité de domesticité aux chefs de juridictions et d’offices Par dérogation au premier alinéa, le magistrat ne bénéficie pas d’allocation familiale si son conjoint exerce une activité rémunérée par le Trésor et lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles dudit magistrat. Les avantages sociaux à caractère pécuniaire prévus ci-dessous sont exemptés de toute imposition. Article 26 : Les traitements, les indemnités et autres avantages pécuniaires alloués aux magistrats émergent au budget mis annuellement à la disposition du Pouvoir judiciaire sur le Budget de l’Etat. Article 27 : Le magistrat sert l’Etat avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il témoigne de son esprit civique par un effort soutenu en vue de s’améliorer, en se soumettant à une formation et à un perfectionnement permanents. Il veille, dans l’accomplissement de sa tâche, à sauvegarder l’intérêt général et à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements. |
Art. 12-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé
Article 31 : Est interdit de soumissionner à un partenariat public- privé, tout opérateur économique : 21. en état de liquidation des biens ou dont la faillite ou la déconfiture est prononcée ; 22. admis en redressement judiciaire qui ne peut justifier qu’il est habilité à poursuivre son activité ; 23. qui n’a pas souscrit à ses obligations fiscales, parafiscales ou sociales à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; 24. qui a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée par l’Autorité contractante pour atteinte à la réglementation des partenaires publics- privés ; 25. sous le coup d’une mesure de suspension des activités commerciales ou d’une procédure judiciaire pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus ; 26. disqualifié à la suite d’une procédure administrative de suspension ou de radiation. Article 60 : La résiliation du contrat de partenariat public-privé par l’Autorité contractante résulte notamment des cas de défaillance ci-après : 29. le non-respect par le partenaire privé de ses obligations contractuelles ; 30. le non-paiement par le partenaire privé de toute somme exigible aux termes des contrats de financements ; 31. l’insuffisance des ressources financières du partenaire privé compromettant la réalisation ou l’exploitation de l’ouvrage ou nécessitant le report des échéances de remboursement des prêts ; 32. l’abandon du projet par le partenaire privé ; 33. la cessation des paiements du partenaire privé ; 34. le manque persistant et grave d’entretien et de maintenance de l’infrastructure et des équipements conformément aux dispositions du contrat ; 35. la violation par le partenaire privé des dispositions relatives aux obligations fiscales, sociales et du code du travail ; 36. la violation de la législation et la réglementation en matière d’environnement ; 37. la violation de l’obligation de continuité de services publics et de l’égalité des usagers devant le service public. |
Art. 12-2
Les mesures visées à l'article 12-1 de la Convention peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé
Article 7 : Le contrat de partenariat public-privé est soumis aux principes suivants : 1. la concurrence dans son octroi ; 2. la transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution d’un contrat de partenariat public-privé ; 3. l’égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires ; 4. la légalité des prestations et l’égalité des usagers à l’accès au service public ; 5. la promotion de l’expertise nationale ; 6. la continuité et l’adaptation des services publics ; 7. la sécurisation des investissements privés ; 8. la performance et l’efficience des |
Art. 12-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures concernant la tenue des livres et des états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audits permettant d'interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre national des Experts-comptables
Article 43 : Dans le cadre de sa profession, l’Expert-comptable est habilité à : 1. tenir, organiser et redresser la comptabilité des tiers ; 2. assurer l’expertise dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises et l’analyse du fonctionnement des entreprises du point de vue de eur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3. organiser des services comptables et administratifs des entreprises et fournir des conseils en matière comptable et administrative des entreprises ; 4. accomplir des missions de certification des états financiers et des missions d’assurance-qualité de ces derniers auprès des petites et moyennes entreprises ; 5. réviser les états financiers sur la base des procédures comptables pour exprimer une opinion d’audit ; 6. donner les avis se rapportant à toutes les matières fiscales ; 7. assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ; 8. s’assurer que la déclaration fiscale des tiers est correctement établie. Pour assurer la défense au contentieux, l’Expert comptable devra être muni d’un mandat spécial. |
Art. 13-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures visant à favoriser:
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
Titre du document |
Références |
---|---|
Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 2 : Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est chargé de : - concevoir, élaborer et proposer au Chef de l’Etat les stratégies et politiques à mettre en œuvre par les institutions de la République pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - faire mener toutes les investigations, enquêtes, et instructions susceptibles d’identifier, interpeller et sanctionner toute personne ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - collaborer avec l’Inspection Générale des Finances, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers et autres services de contrôle pour ouvrir des investigations préparatoires et préalables à la saisine des instances judiciaires sur les dossiers de corruption, de concussion, de détournement des deniers publics, de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis par le Chef de l’Etat ou les dénonciateurs ; - dresser le monitoring des actes de corruption, de détournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - proposer au Chef de l’Etat les orientations et sanctions éventuelles à appliquer dans chaque cas ou circonstances conformément à la Constitution et aux lois de la République, en vue de faciliter la collaboration éventuelle avec les services classiques d’investigation. Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller Spécial seront revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence générale en République Démocratique du Congo. Le Conseiller Spécial recourt aux services des magistrats du Parquet compétent et le cas échéant, au Ministre de la Justice, pour tout acte de sa compétence touchant à la mise en œuvre de l’action publique. Il en informe préalablement le Président de la République. Article 3 : Le Conseiller Spécial peut également requérir toute personne ou service public susceptible de lui apporter son expertise pour l’établissement des faits dans les dossiers soumis à son examen, après en avoir informé le Directeur de Cabinet du Président de la République. La personne ou le service ainsi requis est tenu d’y déférer. |
Art. 14-1
Le cadre juridique permet:
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 4 : La présente loi s’applique à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux, et en particulier : 1° à la Banque Centrale du Congo ; 2° aux établissements de crédit, messageries financières, compagnies financières, institutions de micro-finance, bureaux de change, entreprises d’assurance, intermédiaires en assurance ou réassurance, entreprises de leasing et autres intermédiaires financiers ; 3° aux services comptes chèques et mandats postaux ; 4° aux bourses de valeurs mobilières, sociétés de bourses, intermédiaires en opérations de bourse, sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des services d’investissement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 5° aux sociétés de loteries ; 6° aux gérants, propriétaires et directeurs des casinos ; 7° aux notaires ; 8° Aux membres des professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, lorsqu’ils conseillent ou assistent des clients ou lorsqu’ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l’achat et/ou la vente de biens, d’entreprises ou de fonds de commerce, de titres ou d’autres actifs, la manipulation d’actifs, lors de l’ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés, des fiducies ou de structures similaires, ou de toutes autres opérations financières ; 9° aux agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobilières ; 10° aux transporteurs de fonds ; 11° aux agences de voyage ; 12° aux commissaires aux comptes, experts comptables, auditeurs externes et conseillers fiscaux ; 13° aux marchands d’oeuvres d’art, d’antiquités et/ou de matières précieuses. L’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi peut être étendue à toute autre profession ou catégorie d’entreprises lorsqu’il est constaté que cette profession ou catégorie d’entreprises réalise, contrôle ou conseille les mêmes types d’opérations précisées au paragraphe premier du présent article. |
Art. 14-5
Le cadre juridique encourage la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 51 : Sans préjudice des accords de coopération judiciaire particuliers, les demandes d’entraide judiciaire sont adressées au ministre de la Justice qui les fait exécuter sous la supervision du Procureur Général de la République. En cas d’urgence, elles sont adressées directement, et sous réserve de réciprocité, à la Cellule des Renseignements Financiers qui y fait suite, les autorités citées au premier alinéa dûment informées. L’entraide judiciaire porte notamment sur : 1°. le recueil de témoignages ou de dépositions ; 2°. la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ; 3°. la remise de documents judiciaires ; 4°. les perquisitions et les saisies ; 5°. l’examen d’objets et des lieux ; 6°. la fourniture des renseignements et des pièces à conviction ; 7°. la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes des dossiers et documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales. |
Art. 15
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret-loi n°017/2002 DU 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat Article 16 : L’agent public de l’Etat doit s’abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l’éthique
professionnelle : • la corruption, la concussion, le détournement de la main-d’oeuvre, des biens et derniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d’influence ; • l’ordonnance ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ; • l’établissement ou l’usage de faux documents ou de toute manoeuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant droit de son dû ; • les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la souveraineté nationale ; • l’adhésion ou la participation à un groupement ou à une organisation dont l’activité poursuit la destruction de l’indépendance nationale, porte atteinte à la souveraineté nationale et met en danger la défense du pays ; • le port des armes contre le pays, la facilitation de l’entrée du territoire national aux ennemis. Article 17 : L’agent public de l’Etat doit s’interdire de solliciter, de réclamer, d’accepter ou de recevoir ou d’offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces pour s’acquitter ou s’abstenir de ses fonctions, mandat ou obligations professionnelles. Article 18 : L’agent public de l’Etat qui est exposé à des tentatives de corruption ou qui en est témoin à l’obligation d’en informer immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir directement l’autorité compétente en matière disciplinaire et/ou pénale. L’agent public de l’Etat exposé aux tentatives de corruption doit prendre les mesures suivantes : 1. refuser l’avantage indu ; 2. chercher à identifier la personne qui a fait l’offre ; 3. éviter des contacts prolongés avec la personne susmentionnée ; 4. essayer d’avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité ; 5. continuer à travailler normalement. |
|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour.
Article 145 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1° abrogé par l’article 1 2° l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3° l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4° la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article; 5° l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger. Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation. Article 145 bis : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d'une servitude pénale de deux à vingt ans. Article 145 ter : Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu'elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section. Article 146 : Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent; 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. § 1. De la corruption Article 147 : (modifié par l’article 1er de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Au sens de la présente Loi, on entend par : 1. Agent public Tout fonctionnaire ou tout employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie. 2. Toute autre personne Tout individu qui n’est pas agent public. 3. Biens Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. 4. Corruption Les actes ou pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés visés par la présente loi. 5. Confiscation Toute sanction ou mesure ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure judiciaire pour une ou plusieurs infractions relevant de la corruption et donnant lieu à une privation des biens, gains ou produits provenant de la corruption. 6. Enrichissement illicite L’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. 7. Produits de la corruption Tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible et tout document ou acte juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption. Article 147 bis : (inséré par l’article 2 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais) Sont constitutifs d’actes de corruption, les actes énumérés ci-après : 1. le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 2. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à tout autre personne, des sommes d’argent tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui- même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 3. le fait d’offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne, de solliciter ou d’ accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou s’abstienne d’agir ; 4.le fait, pour un agent public ou tout autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu ; 5. l’usage, la dissimulation ou l’aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l’un des actes visés au présent article ; 6. le fait d’utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives : 7. l’enrichissement illicite. Article 148 : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Tout agent public ou toute autre personne qui aura commis un des actes prévus à l’article 147 bis sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais constants. La peine prévue à l’alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, en vue d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste ou de s’abstenir d’accomplir un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs. Article 149 : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). 1) La peine sera de quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs congolais constants, si l’acte susvisé, commis par l’agent public ou toute autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, constitue une infraction. Constituent des circonstances aggravantes et seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent : les actes de corruption active ou passive ayant pour but d’ entraver au bon fonctionnement de la justice, notamment le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour : a. obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ; b. empêcher un membre de la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption agissant conformément à la loi, un magistrat, un officier de police judiciaire ou un agent des services de détection et de répression, d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ; 2) les actes de corruption commis en vue de : a. gagner des marchés publics en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré ; b. obtenir, par voie de gré à gré des droits miniers ou des carrières en violation de la procédure d’appels d’offres prévue par le Règlement minier ; c. obtenir, par voie de gré à gré, des concessions forestières en violation de la procédure fixée en exécution du Code forestier ; d. violer les règles de procédure en matière de privatisation ou de désengagement de l’Etat des entreprises publiques ; e. soustraire les contribuables aux obligations imposées par la législation fiscale, parafiscale et douanière ; f. faciliter ou dissimuler le blanchiment du produit du crime ; g. obtenir des avantages fiscaux en violation du Code des investissements ; h. financer les activités des partis politiques ; 3) les actes de corruption commis dans le cadre d’une organisation criminelle (...) |
Art. 16-1
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Article 147 : (modifié par l’article 1er de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Au sens de la présente Loi, on entend par : 1. Agent public Tout fonctionnaire ou tout employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie. 2. Toute autre personne Tout individu qui n’est pas agent public. |
Art. 17
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fond ou valeur public ou privé, ou de toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret-loi n°017/2002 DU 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat
Article 29 : L’agent public de l’Etat qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs professionnels ou se place dans un cas d’incompatibilité est passible d’une sanction disciplinaire conformément aux disposition du Code, des statuts, du règlement d’administration ou de la convention collective auxquels il est soumis, indépendamment, des peines prévues par le Code pénal congolais. Article 30 : Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout agent public de l’Etat investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d’office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l’observatoire du Code d’éthique professionnelle, l’action disciplinaire à charge d’un agent public de l’Etat placé sous son autorité ou ses ordres. Article 31 : Toute action disciplinaire à charge d’un agent public de l’Etat doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière. Article 32 : L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l’action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l’agent public de l’Etat. L’action judiciaire n’est pas suspensive de l’action disciplinaire. Tout agent public de l’Etat qui est condamné définitivement à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à trois mois doit être révoqué d’office sur simple constatation de la condamnation. |
|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour.
Article 145 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. abrogé par l’article 1 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger. Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation. Article 145 bis : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d'une servitude pénale de deux à vingt ans. Article 145 ter : Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu'elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section. Article 146 : Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent; 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. § 1. De la corruption Article 147 : (modifié par l’article 1er de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Au sens de la présente Loi, on entend par : 1. Agent public Tout fonctionnaire ou tout employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie. 2. Toute autre personne Tout individu qui n’est pas agent public. 3. Biens Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. 4. Corruption Les actes ou pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés visés par la présente loi. 5. Confiscation Toute sanction ou mesure ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure judiciaire pour une ou plusieurs infractions relevant de la corruption et donnant lieu à une privation des biens, gains ou produits provenant de la corruption. 6. Enrichissement illicite L’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. 7. Produits de la corruption Tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible et tout document ou acte juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption. Article 147 bis : (inséré par l’article 2 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais) Sont constitutifs d’actes de corruption, les actes énumérés ci-après : 1. le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 2. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à tout autre personne, des sommes d’argent tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui- même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 3. le fait d’offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne, de solliciter ou d’ accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou s’abstienne d’agir ; 4.le fait, pour un agent public ou tout autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu ; 5. l’usage, la dissimulation ou l’aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l’un des actes visés au présent article ; 6. le fait d’utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives : 7. l’enrichissement illicite. Article 148 : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Tout agent public ou toute autre personne qui aura commis un des actes prévus à l’article 147 bis sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais constants. La peine prévue à l’alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, en vue d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste ou de s’abstenir d’accomplir un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs. Article 149 : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). 1) La peine sera de quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs congolais constants, si l’acte susvisé, commis par l’agent public ou toute autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, constitue une infraction. Constituent des circonstances aggravantes et seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent : les actes de corruption active ou passive ayant pour but d’ entraver au bon fonctionnement de la justice, notamment le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour : a. obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ; b. empêcher un membre de la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption agissant conformément à la loi, un magistrat, un officier de police judiciaire ou un agent des services de détection et de répression, d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ; 2) les actes de corruption commis en vue de : a. gagner des marchés publics en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré ; b. obtenir, par voie de gré à gré des droits miniers ou des carrières en violation de la procédure d’appels d’offres prévue par le Règlement minier ; c. obtenir, par voie de gré à gré, des concessions forestières en violation de la procédure fixée en exécution du Code forestier ; d. violer les règles de procédure en matière de privatisation ou de désengagement de l’Etat des entreprises publiques ; e. soustraire les contribuables aux obligations imposées par la législation fiscale, parafiscale et douanière ; f. faciliter ou dissimuler le blanchiment du produit du crime ; g. obtenir des avantages fiscaux en violation du Code des investissements ; h. financer les activités des partis politiques ; 3) les actes de corruption commis dans le cadre d’une organisation criminelle (...) |
Art. 31-1
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 30 : Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier. Article 31 : L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d’office ou sur requête motivée du ministère public, de la Banque Centrale du Congo ou de la Cellule des Renseignements Financiers, ordonner, aux frais de l’Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d’être saisis ou confisqués, quelle qu’en soit la nature. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires effectuant lesdites opérations ou de tous autres agents compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde. La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque Centrale du Congo, de la Cellule des Renseignements Financiers ou du propriétaire. Article 32 : Lorsque les déclarations de soupçon sont renforcées par des indices sérieux de nature à constituer l’infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites par la Cellule des Renseignements Financiers, ce dernier adresse, sans délai, un rapport écrit et circonstancié au ministère public. L’identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport. Le ministère public peut, dès sa saisine, faire opposition à l’exécution de l’opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l’exécution de l’opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leur disposition, de quelque manière que ce soit. Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la liste prévue à l’article 28 ou celles contrôlées directement ou indirectement par elles, soit à des entités ou personnes agissant en leurs noms ou sur leur instruction. Article 33 : La mainlevée des mesures reprises à l’article 32 peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public. |
|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour.
Article 146 : Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent; 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Article 149 bis : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Outre les peines prévues à l’article 149, la juridiction compétente, saisie d’une infraction de corruption, prononcera au profit de l’Etat la confiscation du produit ou moyen de la corruption de la personne condamnée ainsi que la rétribution perçue. Elle pourra ordonner le gel, la saisie, la confiscation et le rapatriement du produit de la corruption, conformément à la législation sur l’entraide judiciaire et l’extradition ou aux accords bilatéraux existants en la matière. En outre, la personne reconnue coupable de corruption active ou passive sera condamnée à : 1. l’interdiction, pour une période de cinq ans au moins et de 10 ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ; 2. l’interdiction, pour la même période, du droit d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et du droit d’exercer, directement ou indirectement, certaines activités, notamment la profession de banquier, d’agent de change, d’agent comptable, d’importateur ou d’exportateur ; 3. l’interdiction de soumissionner dans tous les marchés publics pour une période de cinq ans ; 4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle ; 5. l’expulsion définitive du territoire de la République Démocratique du Congo, après l’exécution de la peine, si le condamné est étranger. Article 149 bis : (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Outre les peines prévues à l’article 149, la juridiction compétente, saisie d’une infraction de corruption, prononcera au profit de l’Etat la confiscation du produit ou moyen de la corruption de la personne condamnée ainsi que la rétribution perçue. Elle pourra ordonner le gel, la saisie, la confiscation et le rapatriement du produit de la corruption, conformément à la législation sur l’entraide judiciaire et l’extradition ou aux accords bilatéraux existants en la matière. En outre, la personne reconnue coupable de corruption active ou passive sera condamnée à : 1. l’interdiction, pour une période de cinq ans au moins et de 10 ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ; 2. l’interdiction, pour la même période, du droit d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et du droit d’exercer, directement ou indirectement, certaines activités, notamment la profession de banquier, d’agent de change, d’agent comptable, d’importateur ou d’exportateur ; 3. l’interdiction de soumissionner dans tous les marchés publics pour une période de cinq ans ; 4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle ; 5. l’expulsion définitive du territoire de la République Démocratique du Congo, après l’exécution de la peine, si le condamné est étranger. Article 150 d : Dans les cas prévus aux articles 150 b et 150 c, la confiscation des choses livrées au coupable ou du montant de leur valeur sera toujours prononcée. L'Etat peut réclamer les sommes, biens ou valeurs provenant des infractions visées aux mêmes articles à tous ceux qui les recueilleraient à cause de mort. La preuve de l'origine et du montant des gains illicites peut être faite par toutes voies de droit. L'action est prescrite cinq ans après le décès de l'auteur des ayants-droit à la succession. |
Art. 31-7
Le cadre juridique permet d'habiliter les tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux fins du présent article et de l’article 55 de la Convention (le secret bancaire ne peut pas être opposé).
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret du 6/08/1959, portant Code de procédure pénale
Article 24 : L ’officier du ministère pulic peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiées au service des postes et au service de télégraphes, pour autant qu’ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l’arrêt pendant le temps qu’il fixe. Sauf le cas d’infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l’avis conforme de l’officier du ministère public, magistrat de carrière sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu’en vertu d’une ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance. Les pouvoirs ci-dessus s’exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique. Article 25 : L’officier du ministère public s’assure du contenu des objets saisis en vertu de l’article 24 après avoir, s’il le juge possible convoqué le destinataire pour assister à l’ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l’officier du ministère public les revêt au préalable d’une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture. |
|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 30 : Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier. Article 31 : L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d’office ou sur requête motivée du ministère public, de la Banque Centrale du Congo ou de la Cellule des Renseignements Financiers, ordonner, aux frais de l’Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d’être saisis ou confisqués, quelle qu’en soit la nature. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires effectuant lesdites opérations ou de tous autres agents compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde. La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque Centrale du Congo, de la Cellule des Renseignements Financiers ou du propriétaire. Article 32 : Lorsque les déclarations de soupçon sont renforcées par des indices sérieux de nature à constituer l’infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites par la Cellule des Renseignements Financiers, ce dernier adresse, sans délai, un rapport écrit et circonstancié au ministère public. L’identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport. Le ministère public peut, dès sa saisine, faire opposition à l’exécution de l’opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l’exécution de l’opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leur disposition, de quelque manière que ce soit. Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la liste prévue à l’article 28 ou celles contrôlées directement ou indirectement par elles, soit à des entités ou personnes agissant en leurs noms ou sur leur instruction. Article 33 : La mainlevée des mesures reprises à l’article 32 peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public. |
|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Article 149 quater : (inséré par l’article 4 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Le Ministère public, les officiers de police judiciaire et les membres de la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption obtiennent, sur demande, de tout agent public et de toute autre personne physique ou morale, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon ou de dénonciation de corruption. Ils sont tenus au secret des informations et déclarations reçues, lesquelles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles nécessitées par la procédure judiciaire. |
Art. 32-1
Le cadre juridique permet de garantir aux témoins et aux experts qui font des dépositions concernant des infractions établies conformément à la Convention (et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches) une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Article 149 quinquies : (inséré par l’article 5 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Sans préjudice d’autres sanctions prévues dans le Code Pénal, Livre II, quiconque commet des actes de représailles ou d’intimidation des témoins ou experts qui déposent contre les actes de corruption ou de trafic d’influence et leurs parents, est passible d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende ne dépassant pas deux cent mille francs congolais constants. En outre, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre les actes de trafic d’influence et de corruption devant l’autorité judiciaire compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire ou devant la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption. |
Art. 33
Le cadre juridique permet l'adoption, dans le système juridique interne, de mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 24 : Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. Aucune action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 4 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 22. En cas de préjudice résultant directement d’une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l’Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi. |
|
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Article 149 quinquies : (inséré par l’article 5 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais). Sans préjudice d’autres sanctions prévues dans le Code Pénal, Livre II, quiconque commet des actes de représailles ou d’intimidation des témoins ou experts qui déposent contre les actes de corruption ou de trafic d’influence et leurs parents, est passible d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende ne dépassant pas deux cent mille francs congolais constants. En outre, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre les actes de trafic d’influence et de corruption devant l’autorité judiciaire compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire ou devant la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption. |
Art. 36
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la détection et la répression de la corruption et de leur accorder:
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 17 : Une Cellule des Renseignements Financiers, dotée d’une autonomie financière, d’un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée et organisée dans les conditions fixées par un décret présidentiel. La mission de la Cellule des Renseignements Financiers est de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, la Cellule des Renseignements Financiers collabore avec le Ministère de la Justice. La Cellule des Renseignements Financiers est chargée : 1°. de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 4 ; 2°. de recevoir également toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l’article 4, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon ; 3°. de réaliser ou de faire des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur le territoire national ; 4°. d’émettre des avis sur la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, il propose les réformes appropriées au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 5°. de faire rapport au Ministère Public. La Cellule des Renseignements Financiers élabore des rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement relevées sur le territoire national et les propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports dont copies sont réservées au ministre de la Justice et au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, sont adressés au ministre des Finances. L’organisation du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées, sont fixés par Décret du Président de la République. Les agents de la Cellule des Renseignements Financiers sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. Ils ont qualité d’agents et d’officiers de police judiciaire. Article 18 : La Cellule des Renseignements Financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces services. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi pour traiter de telles déclarations. Article 19 : La Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un échange régulier d’information. Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des établissements de crédit et autres intermédiaires financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers aux réunions des Instances Internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
Art. 39-1
Le cadre juridique encourage la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 17 : Une Cellule des Renseignements Financiers, dotée d’une autonomie financière, d’un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée et organisée dans les conditions fixées par un décret présidentiel. La mission de la Cellule des Renseignements Financiers est de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, la Cellule des Renseignements Financiers collabore avec le Ministère de la Justice. La Cellule des Renseignements Financiers est chargée : 1°. de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 4 ; 2°. de recevoir également toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l’article 4, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon ; 3°. de réaliser ou de faire des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur le territoire national ; 4°. d’émettre des avis sur la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, il propose les réformes appropriées au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 5°. de faire rapport au Ministère Public. La Cellule des Renseignements Financiers élabore des rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement relevées sur le territoire national et les propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports dont copies sont réservées au ministre de la Justice et au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, sont adressés au ministre des Finances. L’organisation du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées, sont fixés par Décret du Président de la République. Les agents de la Cellule des Renseignements Financiers sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. Ils ont qualité d’agents et d’officiers de police judiciaire. Article 18 : La Cellule des Renseignements Financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces services. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi pour traiter de telles déclarations. Article 19 : La Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un échange régulier d’information. Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des établissements de crédit et autres intermédiaires financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers aux réunions des Instances Internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
Art. 40
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme
Article 25 : Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions prévues dans la présente loi, le ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge compétent prise en Chambre du Conseil et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d’investigation ci- après : 1°le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ; 2° l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ; 3°le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques, des télécopieurs ou des moyens électroniques de transmission ou de communication ; 4°l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ; 5°la communication d’actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. Les autorités judiciaires peuvent également ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés. Ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Article 26 : Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment qui, dans le seul but d’obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l’alinéa suivant, commettent des actes susceptibles d’ être interprétés comme constitutifs des éléments d’une des infractions visées aux articles 1er , 2, 35 et 38.L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa.Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations. Article 27 : Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’une part, de fournir les informations prévues à l’article 12 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et d’autre part, de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. |