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Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)

Art. 2

Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 2.

Art. 5-1

Le cadre juridique permet des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

Art. 5-4

Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États Parties et les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées par l'article 5 de la Convention.

Art. 6-1

Le cadre juridique permet l'existence d'un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

Art. 6-2

Le cadre juridique permet d'accorder à l’organe ou aux organes visés à l'article 6-1 de la Convention:
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.

Art. 7-1

Le cadre juridique permet l'adoption, le maintien et le renforcement de systèmes de recrutement, embauche, fidélisation, promotion et retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, d'autres agents publics non élus, qui:
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8-1

Le cadre juridique encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics.

Art. 8-2

Dans les systèmes institutionnels et juridiques nationaux, le cadre juridique permet l'application à de codes ou normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

Art. 8-5

Le cadre juridique permet la mise en place de mesures et systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels desquels pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

Art. 9-1

Le cadre juridique permet la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, permettent notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

Art. 9-2

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, et notamment:
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

Art. 11-1

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour renforcer l'intégrité des magistrats et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.

Art. 12-1

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

Art. 12-2

Les mesures visées à l'article 12-1 de la Convention peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.

Art. 12-3

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures concernant la tenue des livres et des états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audits permettant d'interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

Art. 13-1

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures visant à favoriser:
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

Art. 14-1

Le cadre juridique permet:
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

Art. 14-5

Le cadre juridique encourage la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Art. 15

Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Art. 16-1

Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

Art. 17

Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fond ou valeur public ou privé, ou de toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions.

Art. 31-1

Le cadre juridique permet l'adoption des mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

Art. 31-7

Le cadre juridique permet d'habiliter les tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux fins du présent article et de l’article 55 de la Convention (le secret bancaire ne peut pas être opposé).

Art. 32-1

Le cadre juridique permet de garantir aux témoins et aux experts qui font des dépositions concernant des infractions établies conformément à la Convention (et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches) une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.

Art. 33

Le cadre juridique permet l'adoption, dans le système juridique interne, de mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la Convention.

Art. 36

Le cadre juridique permet l'existence d'un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la détection et la répression de la corruption et de leur accorder:
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

Art. 39-1

Le cadre juridique encourage la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la Convention.

Art. 40

Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la Convention.