RDCongo- International treaties – WHC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (CPM)
Art. 1 & 2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles des articles 1 et 2 (en particulier, patrimoine culturel et patrimoine naturel).
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Références |
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L'ordonnance-loi n° 71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels
Article 1 : Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Exposé des motifs (extrait) : (…) il est important de doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment (…) de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (…). Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées ; 2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières ; 27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 30. monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont mises en défens pour protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien; 31. parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales; 32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique ; 36. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique ; 38. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu ; 39. réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation ; 47. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement une zone de transition. |
Art. 4
Le cadre juridique permet l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel.
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L'ordonnance-loi n° 71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels
Article 1 : Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement. Article 2 : L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du Ministre de la Culture, après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classements des biens culturels prévue à l’article 42, s’il y a accord du Ministre dans les attributions duquel l’immeuble est placé. A défaut de cet accord, l’immeuble est classé par ordonnance du Président de la République. Article 6 : Il est dressé, par les soins du directeur général de l’Institut des musées nationaux, une liste générale des biens culturels immobiliers classés. Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l’immeuble classé, ainsi que le numéro et la date de l’arrêté ou de l’ordonnance de classement. Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l’Institut des musées nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le directeur général de l’Institut des musées nationaux transmet aux conservateurs des titres fonciers un extrait de la liste reproduisant les mentions relatives aux immeubles situés dans leur ressort respectif. Article 18 : Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, peuvent être classées, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits. Elle globalement détermine les conditions et les modalités de classement d’un bien sur la liste des biens culturels et confère au Ministre ayant la culture dans ses attributions la prérogative de classement, après avis du Directeur Général de l’Institut des Musées Nationaux (IMN) et de la Commission de classement La compétence du Président de la République agissant par voie d’ordonnance est prévue pour le classement d’office, dans l’hypothèse où la procédure de classement initiée par le Ministre n’a pas donné lieu au consentement des ayants droits . Article 19 : Les objets mobiliers appartenant à l’Etat sont classés par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classement, s’il y a accord du ministre de qui relève l’objet. A défaut de cet accord, l’objet est classé par ordonnance du président de la République. Article 20 : Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que l’Etat sont classés par arrêté du ministre de la culture, après avis du directeur général des musées nationaux et de la commission déclassement. Préalablement au classement, le directeur général de l’institut des musées nationaux, sur invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une proposition de classement de l’objet. A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de classement, les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’objet visé. Ils cessent de s’appliquer si l’arrêté de classement n’intervient pas dans l’année de la notification. Le classement ne peut être prononcé avant l’expiration de ce délai qu’autant que le propriétaire a présenté ses observations. Le directeur général de l’Institut des musées nationaux dresse et met à jour une liste générale des biens culturels classés . Article 23 : Il est dressé, par les soins du directeur général de l’institut des musées nationaux, une liste générale des biens culturels mobiliers classés. Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l’objet classé, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l’arrêté ou de l’ordonnance de classement. Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l’Institut des musées nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne. |
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Arrêté ministériel n° 006/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif à la règlementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo modifiant et complétant l’Arrêté n°018/CAB/MIN.TOUR/2005 du 30 mai 2005, portant règlementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo
Article 3 : Les sites touristiques sont repartis en trois catégories : a. Sites d’intérêt mondial : Les sites d’intérêt mondial sont ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial : 1. Le Parc national des Virunga ; 2. Le Parc national de la Salonga ; 3. Le Parc national de la Garamba ; 4. Le Parc national de Kahuzi Biega ; 5. La Réserve de faune à Okapi d’Epulu. |
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Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature
Exposé des motifs (extrait) : (…) il est important de doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment (…) de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (…). Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées ; 2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières ; 27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 30. monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont mises en défens pour protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien; 31. parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales; 32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique ; 36. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique ; 38. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu ; 39. réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation ; 47. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement une zone de transition. Article 31 : Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : 1) les réserves naturelles intégrales ;2) les parcs nationaux ;3) les monuments naturels ;4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ; 5) les réserves de biosphère ; 6) les paysages terrestres ou marins protégés ;7) les jardins zoologiques et botaniques ;8) les domaines et réserves de chasse ;9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée. |
Art. 5 (a)
Le cadre juridique permet l'adoption d'une politique générale visant à conférer au patrimoine culturel et naturel une fonction dans la vie collective et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale;
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Références |
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Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères
Article 1 (extrait) : Sans préjudice de la Constitution et des dispositions légales en la matière, les attributions des Ministères sont fixées comme suit : A. ATTRIBUTIONS COMMUNES A TOUS LES MINISTERES - Conception, élaboration et mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs qui leur sont confiés ; - Préparation des projets de Traités, Conventions et Accords internationaux, de Lois, d’Ordonnances lois, d’Ordonnances, de Décrets et d’Arrêtés d’exécution en rapport avec leurs attributions ; - Tutelle des Etablissements publics et contrôle des services de leurs secteurs respectifs ; - Approbation des marchés conclus par les entreprises et Etablissements publics à l’issue d’appels d’offres nationaux ; - Gestion des relations avec les organisations internationales s’occupant des matières de leurs secteurs respectifs ; - Représentation de l’Etat dans les rencontres nationales et internationales en rapport avec les matières relevant de leurs secteurs d’activités ; - Gestion des relations avec les organisations nationales s’occupant des matières de leurs Ministères respectifs ; - Gestion du secteur d’activités en collaboration avec les autres Ministères ; - Gestion des agents de carrière des services publics de l’Etat en collaboration avec le Ministère de la Fonction Publique ; - Mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs ; - Mobilisation des recettes assignées à leurs services ; - Engagement des dépenses prévues au budget de l’Etat suivant le crédit alloué à leurs Ministères ; - Avis préalable à l’agrément des ONG de leurs secteurs respectifs |
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Loi n° 18-018 du 9 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme
Article 8 (extrait) : En rapport avec les impératifs de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, le Gouvernement veille notamment à : (…) - appliquer une politique conforme, notamment à la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, la gestion rationnelle et la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine culturel national. |
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Loi n° 15/012 du 1 er août 2015 portant régime général des hydrocarbures
Article 156 : Le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d'hydrocarbures. |
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Loi n°08/012 du 31 juillet 2008- portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
Article 36 (extrait) : Sous réserve des dispositions de l'article 203 de la Constitution et 33 de la présente loi, l'Assemblée provinciale peut également légiférer sur les matières ci-après:…) 13. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites; (…) |
Art. 5 (b)
Le cadre juridique permet la mise en place d'un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent;
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Références |
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Décret n°10/15 du 10/04/2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommée ICCN
Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment: - d'assurer la protection de la faune et de la flore; - de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; - de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. |
Art. 5 (c)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour développer les études, les recherches scientifiques et techniques, et les méthodes d'intervention permettant de lutter contre les dangers qui menacent le patrimoine culturel ou naturel;
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Références |
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Loi n° 15/012 du 1 er août 2015 portant régime général des hydrocarbures
Article 156 : Le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d'hydrocarbures. |
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Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
Article 205 : Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées, de la découverte des indices archéologiques si ces travaux de recherches ou d’exploitation révèlent l’existence de ces indices. Article 206 : En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées. Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’Etat, si l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées concernée ne les enlève ni ne les sécurise dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte. |
Art. 5 (d)
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières nécessaires à l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine culturel ou naturel.
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Art. 27
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour:
- renforcer le respect et l'attachement des peuples au patrimoine culturel et naturel, notamment via des programmes éducatifs et d’information;
- informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la Convention.
- renforcer le respect et l'attachement des peuples au patrimoine culturel et naturel, notamment via des programmes éducatifs et d’information;
- informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la Convention.
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Références |
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 5 : L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale sur l’importance de la conservation de la diversité biologique. L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place, dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement et de formation scientifique et technique pour l’identification et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques répondant aux besoins de développement national. |