COG - VB - Aquaculture - Atténuation des impacts environnementaux
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
AQUACULTURE
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
questions
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Article 45 : Dans les zones où il existe un réseau d'évacuation collectif des eaux usées, l’évacuation des eaux ne peut être réalisée que par l’intermédiaire de ce réseau, sauf dérogation accordée par le ministre en charge de l’eau. Il est toutefois interdit de déverser dans le réseau d’évacuation collective des substances polluantes ou susceptibles de dégrader le réseau d’évacuation ou d’en gêner le fonctionnement.
Article 46 : Dans les zones où il n’existe pas d’évacuation collective des eaux usées, l’évacuation des eaux usées se fait au moyen d'installations individuelles agréées par les services du ministère chargé de l'eau.
Article 47 : L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumise à une autorisation préalable du gestionnaire du réseau.
Article 48 : Les conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages collectifs d’évacuation et d’épuration des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.
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Article 7 : Les activités publiques ou privées susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre en chargé de l'environnement. Cet avis est établi sur la base du rapport de l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement. Un arrêté pris par le ministre en charge de l'environnement définit les activités ainsi que les documents de planification assujettis à l'étude ou à la notice d'impact sur l'environnement.
Article 8 : Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories ;
Catégorie A
Impact élevé : activités soumis à une étude d’impact sur l'environnement ;
Catégorie B
Impact moyen : activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement ;
Catégorie C
Impact faible : activités qui ne sont soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement.
Pour chaque catégorie, les projets sont classés en tenant compte des secteurs d’activités définis par la législation en vigueur.
Article 9 : Font partie de la catégorie C
- les projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales et qui ne touchent pas les milieux sensibles ou n'ont pas de rejets dans l’environnement ;
- les projets qui sont mis en œuvre en réaction à une situation d'urgence décrétée par les autorités nationales et qu’il est indispensable sans délai d’exécuter pour la protection des biens de la communauté, ou de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la sécurité publique
Article 54 : Il est strictement interdit à toute personne physique ou morale d’installer en amont d’une exploitation de pêche ou d’aquaculture des activités polluantes de nature à entraîner la mort des animaux ou des plantes aquatiques ou de nature à rendre les
produits de cette exploitation impropres à la consommation humaine. Les conditions d’installation de toute autre activité ayant un caractère polluant sont fixées par décret en Conseil des ministres.
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Article 13 : Toute activité suscitant la pollution des eaux ou le rétrécissement des zones de pêche et d’aquaculture continentales fait l’objet d’une compensation financière en faveur du fonds d’aménagement halieutique. Le montant de la compensation financière est déterminé par arrêté du ministre de la pêche et de
l’aquaculture.
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Article 62 : L’importation des espèces exotiques aquatiques est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture.
Article 63 : Tout trafic ou transfert des organismes vivants ou de produits de pêche ainsi que leurs dérivées génétiquement modifiés est soumis à l’avis du comité d’éthique.
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Article 93 : Quiconque importe une espèce exotique sans autorisation de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 francs CFA.
Article 96 : Quiconque introduit, dans les milieux naturels aquatiques, des élevages clos naturellement ou artificiellement, des espèces exogènes, des poissons microphages, omnivores, phytophages, ou prédateurs, sans autorisation de l’administration de la pêche et de l’aquaculture est passible d’une amende
de 100.000 à 500.000 francs CFA.
Article 20 : La pollution de l'eau constitue une infraction réprimée dans les conditions prévues à l’article 91.
Article 21 : Les déversements dans l’eau des substances polluantes ou présentant un danger pour la santé sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 89 : Le fait de capter à titre habituel des eaux du domaine public hydraulique sans être bénéficiaire sur ce site des droits de captage visés aux articles 11 ou 12, ou d’en capter des volumes excédant ceux sur lesquels portent les droits de captage est puni d'une peine d’amende de 250.000 à 2.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 91 : Le fait de déverser et de déposer sur le sol ou d'enfouir dans l’eau, ou dans le sous-sol, des substances polluantes au sens de l’article 20 est puni d'une peine d'amende de 50.000 à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an, ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il entre en voie de condamnation, le tribunal ordonnera en outre la confiscation des substances polluantes.
Article 95 : Le fait, dans une zone où il existe un réseau d'évacuation collective des eaux usées, d’évacuer des eaux usées autrement que par l’intermédiaire du réseau d'évacuation collective est puni d'une peine d'amende de 50.000 a 1.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sauf dans le cas de dérogation prévue à l’article 45.
Article 98 : Le tribunal s'il estime que les infractions visées aux articles 89, 94, 96 ou 97 sont constituées, pourra ordonner la confiscation du matériel et des installations utilisées pour la commission de l’infraction