COG - Statutory law - Production animale
PRODUCTION ANIMALE
CONGO
RÉSUMÉ
Bien que prévu par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), il n'y a pas actuellement de cadre juridique général sur l'élevage réglementant l'identification des animaux, la traçabilité, l'enregistrement et l'agrément des installations d'élevage. Ces sujets sont uniquement évoqués dans les attributions de certains ministères et organismes publics. Un projet de loi sur l'élevage est actuellement à l'étude auprès de la Direction générale de l'élevage.
Concernant le mouvement des animaux, l’obtention d’un laissez-passer sanitaire est nécessaire pour la circulation du bétail sur le territoire. Ce document doit indiquer l’espèce, le nombre, le sexe, la race, les lieux d’origine et de destination, et l'utilisation du bétail. Le non-respect de ces règles peut entraîner la confiscation du bétail. Hormis ce laissez-passer, le transport des animaux n’est pas règlementé.
En matière d'aquaculture, il existe un cadre juridique fixé par la loi n°03-2010. Une autorisation est ainsi nécessaire pour l’aquaculture continentale industrielle.
Des services d’inspections sont chargés de faire respecter les règlements sur l’élevage et l’aquaculture. Cependant, il manque encore des textes d'application pour préciser certaines obligations, notamment s'agissant du classement et de l'aménagement des zones dédiées à l'aquaculture.
Les procédures de contrôle et d'inspection des structures d'élevage sont très peu détaillées par les textes, et il n'y a pas de dispositions concernant le bien-être de l'animal.
Il existe une réglementation relative aux aliments pour animaux mais elle est assez sommaire et elle ne concerne pas les aliments destinés aux poissons. Il n’y a pas, au niveau national, de loi ayant trait spécifiquement à l’import ou l’export des aliments pour animaux, ni à leur inspection. Ce sont les lois générales d’importation et d’exportation ainsi que le règlement CEMAC qui s’appliquent. D’après ce règlement, les autorités vétérinaires sont tenues d’œuvrer pour retirer du marché tout aliment représentant un danger pour le consommateur.
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il n'existe pas de réglementation générale relative à l'identification des animaux ni de système national de traçabilité.
Des données existent essentiellement sur les structures d'élevage, certaines entités publiques étant en effet chargées du recensement des élevages de certaines espèces (bovins, aulacodes et rats de Gambie, par exemple). Les directions départementales de l'élevage disposent de listes d'éleveurs et les exploitations d’élevage ont également été listées dans le cadre du recensement général de l'agriculture. Il n'existe toutefois pas de dispositif harmonisé d’enregistrement et d'inventaire des structures d'élevage.
Il en est de même pour les animaux: les directions départementales de l'élevage ont une connaissance statique des effectifs mais il n'y a pas de registre sur les animaux et leurs mouvements.
Des projets de textes réglementaires sur l'identification des animaux, notamment des bovins, ovins et caprins, sont à l'étude par la Direction générale de l'élevage (DGE).
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») vise à réaliser la libre circulation dans toute cette zone. Il établit à cette fin des principes généraux, des procédures institutionnelles et des mécanismes de coopération, notamment en matière de santé des animaux et de sécurité sanitaire des aliments pour animaux mis sur le marché au niveau communautaire CEMAC et au niveau national. Le règlement CEMAC ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé.
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
Il n'y a pas de texte général concernant l'élevage. Un projet de loi sur l'élevage est actuellement à l'étude auprès de la Direction générale de l'élevage.
Des licences sont nécessaires pour exercer les activités de «game-farming» et de «game-ranching» (loi n°37-2008 sur la faune) mais l'enregistrement des exploitants en amont n'est pas exigée par la loi. En outre, les transformateurs des produits de la faune (viande) sont tenus de payer une redevance dont les modalités sont fixées par décret (non adopté à ce jour) mais la loi n°37-2008 sur la faune ne précise pas si ces derniers sont soumis à une obligation d'enregistrement/agrément. En dehors de ces dispositions, il n'existe pas de règles d'enregistrement ou d'agrément sanitaire des établissements qui transforment, stockent, ou commercialisent la viande, bien que cela soit prévu par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»). La législation environnementale prévoit toutefois qu'en tant qu'installations classées de seconde classe, l'ouverture des établissements d'élevage doit faire l'objet d'une déclaration écrite auprès du Ministre chargé de l'environnement.
L'ouverture des établissements d'aquaculture continentale, ainsi que des établissements de conservation, de stockage et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture continentale est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité en charge de la pêche et de l'aquaculture continentale, ainsi que d'un certificat de conformité délivré à l'issue d'une première visite technique, avant mise en service de l'exploitation (loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale). Cette obligation s'applique à tous les établissements, quelle que soit leur taille. Les établissements qui pratiquent l'aquaculture industrielle (installations modernes) doivent en plus obtenir un permis d'exploitation.
Plusieurs textes réglementaires encadrent également les conditions d'ouverture des établissements de manipulation et lieux de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture, tant marins que d'eau douce. Les structures soumises à une obligation d'enregistrement et d'agrément sont les établissements de manipulation des produits destinés à être mis sur le marché ainsi que les lieux de débarquement et de vente en gros, tels que les criées, les halles, etc. Les lieux de vente au détail et les marchés locaux ne sont pas concernés par ces règles. La loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale, qui est postérieure, n'y fait pas référence, si bien que l'articulation des différentes autorisations d'ouverture n'est pas réglée par les textes.
La tenue de registres est prévue par la réglementation relative aux établissements de manipulation des produits de la pêche et de l'aquaculture, et aux lieux de vente en gros, mais pas par la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale. La Direction générale de la pêche et de l'aquaculture est néanmoins expressément chargée d'identifier et de répertorier les groupements et les coopératives d’aquaculture (sans précision sur les autres types d'établissements).
IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES ANIMAUX
Il n'existe pas de réglementation générale relative à l'identification des animaux ni de système national de traçabilité bien que cela soit défini et prévu par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»). D’après le règlement CEMAC, une loi au niveau de chaque pays membre doit définir les objectifs et le mode d'identification des animaux (marquage des animaux ou des lots d’animaux, enregistrement des données, etc.), les espèces à identifier, les régions du pays où la législation s'applique. La législation doit également désigner une autorité centrale, déterminer ses pouvoirs, et définir les délits.
Le règlement CEMAC crée un Comité régional d'identification et de traçabilité des animaux qui est chargé de coordonner les systèmes d'identification animale mis en place au niveau de chaque pays, que ce soit un système sous le contrôle de l'État (lorsque l’enregistrement et l’identification des animaux est obligatoire) ou sous le contrôle d'une organisation privée (un syndicat agricole par exemple, lorsque l’enregistrement et l’identification sont volontaires).
Pour les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être mis sur le marché, la réglementation nationale prévoit qu'ils soient munis d'une identification mise en place par les établissements de manipulation ou par les lieux de vente en gros.
RELEVÉ ET ENREGISTREMENT DES MOUVEMENTS DES ANIMAUX
D’après le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC (« le règlement CEMAC »), la législation zoosanitaire doit permettre le contrôle des mouvements des animaux par l'autorité vétérinaire. Au niveau national, la circulation du bétail sur le territoire est soumise à l'obtention d'un laissez-passer sanitaire du Chef du secteur vétérinaire d'origine ainsi que d'un visa du Chef du secteur vétérinaire de destination (arrêté n°4645 du 16 décembre 1968). Le laissez-passer doit contenir l'espèce, le nombre d'animaux, le sexe, la race, les lieux d'origine et de destination, l'utilisation du bétail (boucherie, élevage, etc.). Le texte n'impose toutefois pas de mentionner précisément l'identité de chacun des animaux.
INSPECTION DES ANIMAUX
Bien que cela soit prévu par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), il n'existe pas de textes régissant le contrôle et l'inspection des animaux au niveau national. Ces fonctions sont uniquement évoquées à travers les textes fixant les attributions des différents ministères et organismes publics. Il existe des services d'inspection chargés de faire respecter les réglementations en matière d'élevage et d'aquaculture, notamment l'inspection des services de l’élevage et l'inspection des services de la pêche et de l’aquaculture (décret n°2017-339). La répartition des tâches entre les services d'inspection et les directions de la Direction générale de l’élevage (décret n°2017-341) et de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture (décret n°2017-342) chargées de veiller à la traçabilité et au contrôle de la qualité des produits d'origine animale n'est pas clairement établie.
En cas de non-respect des règles relatives à la circulation du bétail (notamment l'exigence d'un laissez-passer sanitaire), la réglementation prévoit la confiscation du bétail.
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'ordonnance n°63-18 du 26 novembre 1963 institue un contrôle des produits destinés à l’alimentation du bétail et donne mandat au Ministre de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'économie rurale ainsi qu'au Ministre de l'économie d'établir les catégories de produits destinés à l'alimentation du bétail, les conditions de vente de ces produits ainsi que la liste des substances non alimentaires pouvant être utilisées dans ces produits. Le décret n°63-393 donne la liste des substances non alimentaires pouvant être utilisées (essentiellement des antibiotiques et des hormones de croissance). En revanche, il ne donne pas la liste des ingrédients autorisés pour fabriquer les aliments destinés au bétail. Il indique seulement que leur composition doit être déclarée auprès du Ministère de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'économie rurale. Ce texte précise également les informations devant figurer sur les étiquettes des aliments destinés à l'alimentation du bétail, ce qui inclut toute supplémentation des aliments. Par ailleurs, la loi n°37-2008 sur la faune et la loi n°03-2010 sur la pêche continentale encadrent l’utilisation des aliments à des fins non thérapeutiques, et interdisent notamment l’utilisation des drogues ou des poisons pour la chasse et la pêche continentale.
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), la réglementation zoosanitaire doit prévoir la possibilité de retirer du marché tout aliment susceptible de représenter un danger pour la santé humaine ou animale.
Sur le plan des compétences, les textes nationaux susmentionnés (ordonnance et décret de 1963) ne sont plus forcément alignés avec l'organisation actuelle des ministères. Plusieurs directions et organismes sont impliqués dans le développement et le contrôle des aliments pour animaux. La Direction générale de l'élevage dispose d'une Direction de l'alimentation animale et des industries alimentaires chargée de contrôler, notamment, les unités de fabrication de l’aliment du bétail et la qualité des produits finis. Elle dispose notamment d'un Service des aliments composés complets, et le décret n°2017-341 prévoit que les directions départementales de l'élevage (DDE) disposent également d'un Service de l'alimentation animale et des industries alimentaires. La recherche en matière d'alimentation animale est confiée au centre de vulgarisation des techniques d’élevage; le centre d'appui à la filière bovine est, quant à lui, chargé d'organiser un système d'approvisionnement et de distribution des intrants destinés à l'élevage bovin.
Pour l’aquaculture, il existe au sein de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, une Direction de l’aquaculture qui dispose d'un Service de l’alimentation des poissons et de production des alevins, chargé de certifier la qualité des alevins et des aliments de poisson. En outre, il existe un projet de fabrique d’aliments de poisson directement rattaché au Ministère de la pêche et de l’aquaculture (arrêté n°10771), chargé de mettre à la disposition des aquaculteurs des aliments pour poisson ainsi que d'élaborer et d’expérimenter des formules alimentaires.
ENREGISTREMENT ET LICENCE DE L'OPÉRATEUR
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), l'ouverture des établissements de fabrication et de commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques est soumise à l'agrément du Ministère chargé de l'élevage après accord préalable du ou des Ministères compétents et elle ne peut être demandée que par les docteurs vétérinaires, les zootechniciens ou les techniciens en alimentation du bétail. En outre, toujours d’après le règlement CEMAC, la mise en consommation de tout stock d’aliments pour animaux est subordonnée à la délivrance d'un certificat de conformité établi après contrôle de la qualité des aliments d'origine animale ou halieutique. Ce contrôle est exécuté par les services compétents du Ministère de l'élevage à partir d’échantillons prélevés sur les stocks et analysés dans les laboratoires agrées.
Au niveau national, il n'existe toutefois pas de réglementation particulière concernant la production et distribution des aliments pour animaux, sauf la législation environnementale. En vertu de cette dernière, les fabriques d'aliment pour bétail sont considérées comme des installations de seconde classe, et leur ouverture doit faire l'objet d'une déclaration écrite auprès du Ministre chargé de l'environnement.
TRAÇABILITÉ, RETRAIT ET RAPPEL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), la réglementation zoosanitaire doit prévoir la possibilité de retirer du marché tout aliment susceptible de représenter un danger pour la santé humaine ou animale.
STOCKAGE ET DISTRIBUTION
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), les établissements fabriquant les aliments destinés au bétail doivent déclarer leurs points de stockage et de vente au Ministère en charge de l’Élevage afin qu’il leur délivre, après enquête des lieux, un certificat de conformité. Les grossistes et les détaillants doivent quant à eux obtenir une autorisation de dépôt.
Toujours d’après le règlement CEMAC, l'emballage des aliments doit porter de façon apparente la désignation courante, la marque de la fabrique, la date de fabrication, les délais de conservation, les composantes, le contenu net en poids ou en volume des aliments d'origine animale ou halieutique, ainsi que l'adresse du fabricant. Ces mêmes aspects sont règlementés au niveau national par le décret n°63-393 qui précise les éléments devant obligatoirement figurer sur les étiquettes des aliments destinés à l'alimentation du bétail. Le décret se limite à exiger du fabricant qu'il mentionne sur l'étiquette toute substance auxiliaire non alimentaire ajoutée aux aliments destinés au bétail (antibiotiques, hormones, etc.). Ces règles ne concernent toutefois pas les aliments destinés aux poissons.
IMPORTATION
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), les établissements de fabrication et commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux doivent obtenir un agrément du Ministère de l'élevage. Le règlement CEMAC ne fait toutefois pas expressément référence aux activités d’importation.
Toujours d’après le règlement CEMAC, les aliments pour animaux importés en zone CEMAC dans le but d'y être mis sur le marché doivent respecter les prescriptions applicables de la législation zoosanitaire ou les conditions que la CEMAC a jugées au moins équivalentes sur le plan international.
Au niveau national, l'importation des aliments pour animaux ne fait pas l'objet d'un texte spécifique. C'est donc le cadre général relatif aux importations qui s'applique, lequel prévoit un régime de déclaration ou d'autorisation spéciale selon des modalités précisées par décret (texte non adopté à ce jour).
La loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale soumet l'importation d'aliments à l'obtention d'une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentale. La formulation du texte ne permet toutefois pas de déterminer la nature exacte de cette autorisation (licence, agrément, ou permis nécessaire à chaque expédition).
EXPORTATION
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), les établissements de fabrication et de commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux doivent obtenir un agrément du Ministère de l'élevage. Le règlement CEMAC ne fait toutefois pas expressément référence aux activités d’exportation. Au niveau national, comme pour l'importation, l'exportation des aliments pour animaux ne fait pas l'objet d'un texte spécifique. C'est le cadre général relatif aux exportations qui s'applique.
La loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale soumet l'exportation d'aliments à l'obtention d'une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentale. La formulation du texte ne permet toutefois pas de déterminer la nature exacte de cette autorisation (licence, agrément, ou permis nécessaire à chaque expédition).
INSPECTION
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), la mise en consommation de tout stock d’aliments pour animaux est subordonnée à la délivrance d'un certificat de conformité établi après un contrôle de la qualité desdits aliments. Ce contrôle est exécuté par les services compétents du Ministère en charge de l'élevage sur des échantillons prélevés sur des stocks et analysés dans les laboratoires agrées. Au niveau national, il n'existe pas de textes régissant le contrôle et l'inspection des aliments pour animaux. Ces fonctions sont uniquement évoquées à travers les textes fixant les attributions des différents ministères et organismes publics. Au sein de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, la Direction de l'aquaculture est chargée de veiller à la qualité des alevins et des aliments de poisson, et d'en assurer la certification. Au sein de la Direction générale de l’élevage, il existe une Direction de l'alimentation animale mais elle ne semble pas assumer de missions relatives à l'inspection, la sécurité et la qualité des aliments pour animaux.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
CONDITIONS GÉNÉRALES
En dehors des dispositions du règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), il n'y a pas de cadre juridique spécifique au bien-être animal au niveau national. Le projet de Code Pénal (version de 2016) sanctionne la cruauté envers les animaux et la question est également abordée dans les projets de lois relatifs à l’élevage actuellement à l’étude par la Direction générale de l’élevage.
En outre, la loi n°37-2008 sur la faune interdit les manipulations préjudiciables aux animaux sauvages, sauf pour des interventions scientifiques. La loi ne définit toutefois pas plus avant quelles sont les manipulations prohibées et ne prévoit pas de sanctions particulières.
ÉLEVAGE DES ANIMAUX
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») prévoit que les États membres indiquent les principes généraux pour assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements, les usages abusifs, l'abandon et les souffrances inutiles, conformément au code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé Animale (OIE). Il prévoit aussi le renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale par les pays membres.
ÉTOURDISSEMENT ET ABATTAGE DES ANIMAUX
La loi ne donne pas d’indications quant à l’étourdissement et à l’abattage des animaux. De même, le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC se limite à donner la définition d’«abattage clandestin».
AQUACULTURE
AUTORISATIONS
Conformément à la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale, tant les activités aquacoles industrielles que celles artisanales nécessitent la détention d'une carte professionnelle (gratuite, valable 2 ans). En revanche, le régime de permis diffère selon qu'on pratique l'aquaculture artisanale ou industrielle:
- L’aquaculture artisanale, définie comme l’exploitation des étangs ayant une superficie de 10 ares maximum avec des installations artisanales, ne nécessite pas de permis.
- L’aquaculture industrielle, définie comme l’exploitation avec des infrastructures ou des installations d’élevage modernes, nécessite un permis d'exploitation délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentale (valable 20 ans).
Pour l'aquaculture scientifique, aucune autorisation ou permis n'est requis mais le programme de recherche doit être approuvé par l'autorité de la recherche scientifique et du développement technologique.
D’autres conditions peuvent également être définies selon les zones d'exploitation. La loi n°03-2010 prévoit en effet le classement des zones d'aquaculture par voie de décret pris en Conseil des ministres (non adopté à ce jour) ainsi que l'élaboration de plans d'aménagement devant tenir compte de certains paramètres (repos biologique, partage équitable des avantages, etc.). Elle ne précise toutefois pas à quel niveau ces plans doivent être élaborés (national, régional, par plan d'eau) ni comment ces paramètres doivent être fixés (ces éléments sont renvoyés à des décrets, non adoptés à ce jour). Elle indique également que l'aquaculture se situant dans les eaux privées de nature coutumière doit se faire en accord avec les pratiques régulières des clans ou lignages. La loi ne donne toutefois pas de définition ou de délimitation des zones correspondant à des eaux privées coutumières. La Direction de l'aquaculture au sein de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture est chargée d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement, ainsi que d'identifier et de classer les sites propices à l’implantation des projets d’aquaculture.
Il n'existe pas encore de dispositions spécifiques à l’utilisation de l’eau à des fins agricoles, d'élevage ou de développement des ressources halieutiques: le Code de l'eau indique que ces règles doivent être établies par des textes réglementaires pris conjointement par les Ministres chargés de l'agriculture ou de la pêche ainsi que par les Ministres chargés de l'eau et de l'aménagement (non adoptés à ce jour). Le Code de l'eau soumet toutefois la production autonome d'eau par des ouvrages privés à un régime de déclaration ou d'autorisation au-dessus d'un certain volume, ainsi qu'à l'acquittement de certaines taxes. Des exonérations sont prévues pour les communautés de base lorsqu'elles exploitent un système de production autonome de l'eau dans le cadre de leurs activités communautaires, mais les modalités doivent encore être fixées par un arrêté du Ministre chargé de l'eau.
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Une autorisation de rejet des eaux usées est nécessaire pour les activités aquacoles, et ce, que l'exploitant souhaite utiliser un réseau d'évacuation collectif ou recourir à son propre système individuel.
La réalisation d'une étude d'impact environnemental est prévue de manière générale pour tous les projets susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement, mais la liste des projets concernés n'a pas encore été adoptée. Il est ainsi d'usage de se référer à la liste des installations classées pour déterminer quels projets nécessitent une étude d’impact environnemental. Toutefois, cette dernière mentionne uniquement les établissements d'élevage et non les établissements d'aquaculture. La loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale ne prévoit quant à elle pas d'exigence particulière en matière d'étude d'impact environnemental pour l'installation des activités aquacoles. Elle réglemente uniquement les activités polluantes susceptibles de s'installer à proximité de ces activités aquacoles.
Par ailleurs, la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale ne prévoit pas de restrictions sur l'utilisation des produits chimiques dans le cadre de l'exploitation aquacole. Elle précise seulement de manière générale que toute activité suscitant la pollution des eaux fait l’objet d’une compensation financière en faveur du fonds d’aménagement halieutique. Le montant de cette compensation est fixé par arrêté du Ministre de la pêche et de l’aquaculture (non adopté à ce jour). Enfin, elle ne prévoit pas de restrictions ou de mesures de précaution particulières concernant l'élevage d'espèces exotiques ou génétiquement modifiées, mais elle encadre en revanche le commerce et le transfert des espèces exotiques (autorisation nécessaire pour l'importation) ainsi que des espèces génétiquement modifiées (avis d'un comité d'éthique nécessaire).
Des sanctions pénales sont prévues tant par le Code de l'eau que par la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale en cas de non-respect de ces règles.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA PRODUCTION ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
En plus des ministères de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, plusieurs organismes publics ont été mis en place au niveau central comme local pour appuyer le développement économique de l'élevage et de l'aquaculture. Il existe ainsi au niveau national un centre de vulgarisation des techniques d'élevage ainsi qu'un centre d'appui à la filière bovine qui est soutenue par deux centres technique situés à Dihéssé (Niari) et à Boundji (Cuvette centrale). En outre, deux agences nationales ont été instituées récemment: l'Agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage (ANDAE) et l'Agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture (ANDPA) dont les statuts sont précisés par décret en Conseil des ministres (non adopté à ce jour).
Au niveau local, il existe des services déconcentrés en matière d'élevage et d'aquaculture. Les directions départementales de l'élevage (DDE) disposent ainsi en principe d'un Service de la production animale et d'un Service de l’alimentation animale et des industries alimentaires. Il existe également, en principe, un Service d'aquaculture au sein de chaque direction départementale de la Direction générale de la pêche et l'aquaculture.
Les départements et les communes disposent également de compétences en matière de production animale. Les départements ont une compétence d'appui aux activités agropastorales et halieutiques, ainsi que de vulgarisation agricole. Les communes sont quant à elles chargées de la protection des zones réservées à l’élevage, de la promotion des activités d’élevage ainsi que de la création et gestion des abattoirs.
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») propose un cadre de coopération au niveau régional.
En outre, une coordination interministérielle est prévue dans plusieurs domaines en matière de production animale: c’est notamment le cas de la réglementation des produits destinés à l’alimentation du bétail ou de l’élaboration des règles relatives aux usages de l’eau à des fins agricoles et d’élevage.
Concernant les structures, seul le secteur de l’aquaculture semble disposer d’instances établies. Il existe ainsi un comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture regroupant plusieurs ministères et représentants du secteur de la pêche, qui est chargé de donner son avis sur les plans d'aménagement. Une unité spécifique de coordination et un comité de pilotage interministériel ont également été institués pour appuyer le développement de la pêche et de l'aquaculture continentale, sous l'autorité du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. Cette coordination inclut également les directions départementales de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Il n’y pas de règlementation nationale régissant la délégation des pouvoirs dans le domaine de la production animale.
En revanche, le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») prévoit la délégation de certains pouvoirs. En effet, ce texte traite de la délégation de missions de contrôle, de certification vétérinaire ainsi que de l'identification des animaux et de la traçabilité. Il prévoit que les missions de contrôle ne peuvent être déléguées qu'en cas de nécessité et pour des raisons pleinement justifiées. Les tâches déléguées à un ou plusieurs organismes publics doivent être clairement établies et documentées. D'autres missions ne peuvent faire l'objet d'une délégation: c’est le cas notamment de l'agrément sanitaire des établissements et de la certification vétérinaire des denrées et des produits d’origine animale destinés à l'exportation.