COG - VA - Aquaculture - Autorisations
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
AQUACULTURE
AUTORISATIONS
questions
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Article 8 : Le plan d’aménagement de l’aquaculture identifie les objectifs, les mesures de gestion, de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, étudie les possibilités d’établissement des entreprises aquacoles d’espèces bio-aquatiques rares ainsi que celles de mise en valeur des aquariums d’intérêt touristique, économique, culturel et scientifique.
Ce plan d’aménagement vise entre autres :
- la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ ;
- l’utilisation durable des ressources ;
- le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources.
Article 9 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les paramètres mentionnés à l’article 8 de la présente loi.
Article 10 : Tout plan d’aménagement de l’aquaculture continentale est soumis pour avis de conformité au comité consultatif. Les modalités d’exécution de tout plan d’aménagement de l’aquaculture sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 12 : Est considéré comme zone ou site de pêche ou d’aquaculture continentales, tout territoire d’un département, identifié par l’administration de la pêche et de l‘aquaculture, où l’activité de la pêche et de l’aquaculture est possible. Les zones ainsi identifiées font l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres.
Article 36 : L’exercice de l’aquaculture continentale artisanale ne se mène que dans les eaux déterminées à l’article 4 de la présente loi. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, il peut faire l’objet de conformité aux pratiques régulières des clans ou lignages.
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Article 12 (Extrait) : La direction de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- assurer l’exploitation rationnelle et durable de l’aquaculture ;
- élaborer et suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement des systèmes de production aquacoles ; (...)
- identifier et classer les sites propices à l’implantation des projets d’aquaculture.
Article 13 (Extrait) : La direction de l’aquaculture comprend : (...)
- le service de l’aquaculture continentale et maritime ;
- le service de l’aménagement des systèmes de production aquacoles ; (...)
Article 1er : Le présent arrêté fixe, en application de l’article 39 des statuts approuvés par décret n° 2016-59 du 26 février 2016 susvisé, le nombre et la localisation des zones de recherche de l’institut national de recherche agronomique.
Article 3 : Les zones de recherche ont pour missions de :
- sélectionner et améliorer les cultures vivrières, maraîchères, fruitières et industrielles ;
- sélectionner et améliorer les espèces animales et halieutiques ;
- mettre au point les techniques agrosylvopastorales et aquacoles adaptées aux différentes zones agroécologiques ;
- produire les semences et matériel de plantation, des géniteurs et alevins ;
- assurer la conservation du patrimoine génétique ;
- appuyer le développement agricole local.
Article 4 : Les zones de recherche de l’institut national de recherche agronomique sont au nombre de six, localisées et dénommées ainsi qu’il suit :
- zone de recherche agronomique de Brazzaville ;
- zone de recherche agronomique de Loudima ;
- zone de recherche agronomique de Ouesso ;
- zone de recherche agronomique d’Oyo ;
- zone de recherche agronomique de Pointe-Noire ;
- zone de recherche agronomique d’Impfondo.
Article 5 : Les zones de recherches sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service
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Article 11: Toute personne détenant un titre régulier d'occupation d'un fonds peut capter et traiter, dans la limite de ce qui est nécessaire pour son usage personnel, les eaux d'une source qui y prend naissance, d'un cours d'eau qui Ie borde ou Ie traverse ou d'une nappe constituée dans son sous-sol, dans les conditions prévues à l'article 76.
Article 13 : Les personnes bénéficiant du droit de captage des eaux du domaine public hydraulique visés aux articles 11 et 12 sont tenues :
- d'utiliser l'eau de manière rationnelle et économique ;
- de veiller à maintenir à la qualité de l'eau ;
- de respecter les droits des autres personnes bénéficiant d'un droit de captage portant sur les mêmes eaux ;
- de s'abstenir d'endommager l'environnement nature!.
Les droits de captage visés aux articles 11 et 12 sont personnels et ne peuvent être transférés. Ils sont précaires et peuvent être supprimés ou limités à tout moment par voie réglementaire, notamment en cas de pénurie en cas de pénurie due aux changements climatiques. Les conditions et les modalités de suppression des droits de captage sont fixées par voie réglementaire.
Article 76 : L'auto-production d'eau, qui s'entend du droit prévu à l'article 11 de capter et de traiter de l'eau à usage personnel, est soumise, dans les conditions prévues au présent article, à un regime de liberté, de déclaration préalable ou d'autorisation préalable. L'auto-production est libre lorsque Ie volume annuel des eaux captées est inférieur à une limite fixée par voie réglementaire.
Au-delà de cette limite et en deçà d'une seconde limite fixée par voie réglementaire. Au-delà de cette seconde limite, l'auto-production d'eau fait l'objet d'une autorisation préalable. Les procédures de déclaration et d'autorisation et les conditions des autorlsations sont fixées par voie réglementaire.
Article 1er : L'activité de production autonome de l'eau est l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des systèmes privé de production d'eau à des fins domestiques, industrielles et commerciales par des personnes physiques ou morales.
Article 2 : Est considéré comme système de production autonome de l'eau, tout ouvrage privé de production d'eau, autre que le système de service public de distribution d'eau potable et les systèmes de production autonome de l'eau, destiné à desservir les communautés rurales dans le cadre de l'hydraulique rurale.
Article 3 : Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes de production autonome de l'eau destinés à desservir les communautés rurales dans le cadre de l'hydraulique villageoise mise en oeuvre par les pouvoirs publics.
Article 4 : Toute activité de production autonome de l'eau à des
fins domestiques, industrielles et commerciales est soumise aux modalites suivantes :
- le régime de liberté ;
- la déclaration préalable ;
- l'autorisation préalable.
L'activité de production autonome de l'eau est libre lorsque le
volume des eaux prélevées est inférieur à dix mètres cubes par
trimestre.
L'activité de production autonome de l'eau est soumise au régime de déclaration préalable pour tout volume de prélèvement compris entre dix et cinquante mètres cubes par trimestre.
L'activité de production autonome de l'eau est soumise au régime d'autorisation préalable pour tout volume de prélèvement supérieur à cinquante mètres cubes par trimestre.
Article 6 : Toute personne physique ou morale désirant implanter ou exploiter un système de production autonome de l'eau soumis aux régimes de déclaration préalable ou d'autorisation préalable, est tenue de se conformer aux procédures de déclaration ou d'autortsation ainsi qu'aux conditions d'autorisation flxées par arrêté du ministre chargé de l'eau.
Article 7 : Toute personne physique ou morale, propriétaire, responsable ou exploitant d'un systeme autonome de prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins domestiques, industrielles et commerciales est assujettie au paiement d'une redevance. La redevance de prélèvement des eaux est calculée sur la base des volumes d'eau prélevés suivant un taux unitaire de taxation annuelle flxée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau et des finances. Cette redevance n'est pas due par les communautés de base lorsqu'elles exploitent un système de production autonome de
l'eau dans le cadre de leurs activités communautaires. Un arrêté du ministre chargé de l'eau fixe les conditions d'application de cette exonération.
Article 8 : La redevance de prélèvement est versée au Trésor public. Les taux de sa répartition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau et des finances.
Article 9 : Tout système de production autonome de l'eau situé dans les zones au sein desquelles la gestion du service public de l'eau a fait l'objet d'un contrat de délégation est soumis au versement d'une taxe spéciale dont le taux et les modalités d'affectation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau et des finances.
Article 10 : Tout système de production autonome de l'eau à des fins domestiques, industrielles et commerciales doit être doté d'un dispositif de contrôle conforme à un modèle approuvé et agrée par arrêté du ministre chargé de l'eau, permettant de mesurer les volumes prélevés, ainsi que la qualité de l'eau produite et mise à la consommation.