COG - WA - Cadre institutionnel relatif à la production animale
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA PRODUCTION ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
11 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er : La direction générale de l’élevage est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’élevage. A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
- concevoir et suivre la mise en œuvre des programmes et des projets relatifs à l’élevage ;
- coordonner et contrôler les activités des directions centrales et départementales ;
- initier le réglementation en matière d’élevage et veiller à son application ;
- assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques sur l’élevage ;
- concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique d’hygiène publique portant sur les denrées alimentaires d’origine animale ;
- procéder à la recherche et à la répression des fraudes opérées sur les produits d’élevage ;
- gérer les archives et la documentation ;
- gérer le personnel, les fi nances et le matériel.
Article 12 : La direction de l’alimentation animale et des industries alimentaires est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- conseiller les cultures fourragères adaptées ;
- édicter les normes de la gestion des pâturages ;
- contrôler les unités de fabrication de l’aliment de bétail et la qualité des produits finis.
Article 13 : La direction de l’alimentation animale et des industries alimentaires comprend :
- le service des pâturages et de la production fourragère ;
- le service des aliments composés complet
Article 16 (Extrait) : Les directions départementales de l’élevage sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :
- participer à l’identification, à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation des programmes de développement ;
- fixer les objectifs de la production pastorale ; (...)
Article 17 (Extrait) : Chaque direction départementale comprend :
- le service de la production animale ; (...)
- le service de l’alimentation animale et des industries alimentaires ;
(...)
Article 1er : II est créé auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage, un centre de vulgarisation des techniques d’élevage.
Article 2 : Le centre de vulgarisation des techniques d’élevage est un organe de formation, recherche et d’encadrement technique des éleveurs avicoles et porcins. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- former et recycler les cadres et techniciens du ministère aux nouvelles techniques d’élevage avicole et porcin ;
- vulgariser les nouvelles techniques d’élevage avicole et porcin en milieu périurbain et rural ;
- former et recycler les acteurs de terrain et les propriétaires des exploitations ;
- importer, multiplier, sélectionner et diffuser les géniteurs porcins de race pure et des coqs améliorés pour les éleveurs formés ;
- inventorier et valoriser les matières premières locales disponibles dans la fabrication d’aliment de bétail ;
- élaborer, expérimenter et vulgariser les formules alimentaires à base des matières premières locales;
- évaluer l’impact technique et économique des innovations auprès des éleveurs ;
- faire de la recherche-développement.
Article 1er : Il est créé auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage, un centre d’appui technique bovin de Dihéssé.
Article 2 : Le centre d’appui technique bovin de Dihéssé hérite des actifs de l’ex-ranch de la Dihéssé.
Article 3 : Le centre d’appui technique bovin de Dihéssé est un organe de recherche appliquée, de multiplication, de reproduction, de diffusion des reproducteurs bovins et d’expérimentation. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- importer, acclimater, multiplier et sélectionner les reproducteurs bovins ;
- constituer le troupeau de fondation pour le développement de l’élevage bovin diffuser en milieu paysan des reproducteurs performants par le biais du centre d’appui à la filière bovine et du
centre métayage bovin ;
- réaliser toutes opérations conformes à sa dénomination et qui pourraient lui être confiées par les autorités de tutelle;
- créer une catégorie d’animaux apte au dressage et à la promotion de la culture attelée ;
- entreprendre la recherche appliquée sur la race bovine, la gestion des pâturages et toutes les autres activités connexes ;
- former les éleveurs bovins et les bouviers
Article 18 : Les directions départementales de la pêche et de l’aquaculture sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :
- appliquer les lois et règlements au niveau départemental ;
- participer à l’identifi cation, à la formulation et à l’évaluation des projets ;
- concevoir les programmes portant sur les domaines d’intérêt départemental;
- contrôler l’implantation des activités de la pêche et de l’aquaculture dans les départements et en assurer la promotion ;
- collecter les statistiques dans leur domaine de compétence ;
- veiller à la vulgarisation des activités de pêche et d’aquaculture ;
- veiller à l’encadrement des activités de pêche et d’aquaculture ;
- veiller à la vulgarisation des techniques appropriées en matière de pêche et d’aquaculture ;
- assurer la surveillance et l’inspection des activités de pêche et d’aquaculture ;
- assurer l’inspection sanitaire des produits de pêche et d’aquaculture et de leurs dérivés ;
- tenir les fi chiers des embarcations, des navires, des engins de pêche, des fermes et établissements aquacoles ;
- gérer l’administration, le personnel, les finances et le matériel.
Article 19 : Chaque direction départementale comprend :
- le service de la pêche maritime ;
- le service de la pêche continentale ;
- le service de l’aquaculture ;
- le service de la qualité, de la sécurité sanitaire et de la valorisation ;
- le service des statistiques ;
- le service administratif et fi nancier;
- les secteurs agricoles
Article 1er : II est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture », en sigle ANDPA.
Article 2 : L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture est placée sous la tutelle du ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture.
Article 4 : L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture a pour objet la mise en oeuvre des politiques et des stratégies adoptées par le Gouvernement en matière de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, de préservation des ressources halieutiques et de leur biotope, ainsi que
de gestion des plans d’eau et autres terres ou bassins à vocation aquacole. A ce titre, elle est chargée de proposer aux autorités
gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles, les programmes et les projets de développement des fi lières de pêche et d’aquaculture durables et respectueuses de l’environnement, dans une perspective de promotion de l’initiative privée, à travers :
- l’appui-conseil et l’assistance technique ;
- l’évaluation systématique et régulière des ressources halieutiques ;
- la connaissance et l’évaluation des autres ressources biologiques marines et continentales ;
- la maîtrise des espèces aquatiques susceptibles d’être élevées ;
- l’incitation des acteurs à se regrouper en organisations professionnelles ou interprofessionnelles ;
- la recherche, la mobilisation et la promotion des investissements de la pêche et de l’aquaculture et la mise en oeuvre des partenariats avec les investisseurs ;
- l’incitation à la valorisation des produits halieutiques à travers la promotion des chaînes de valeur et la mise en place des systèmes
d’exploitation ou de production durable, notamment d’équipement des exploitations, de conditionnement, de transformation ou d’industrialisation, de salubrité et d’assurance qualité, de certifi cation et de commercialisation des produits ;
- l’établissement des plans d’action relatifs à la prévention de la surpêche ou la surexploitation de la ressource halieutique ;
- la recherche-développement et la promotion des technologies.
Article 5 : Dans le cadre de ses activités propres, l’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture peut acquérir toutes exploitations de pêche ou d’aquaculture, tous plans d’eau, toutes
autres terres ou tous bassins à vocation aquacole, dont elle confie, par voie contractuelle, l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur aux producteurs qui en font la demande.
L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture est, par ailleurs, habilitée à :
- conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur ;
- prendre des participations dans les entreprises ;
- effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion et, de
manière générale, le développement des filières de la pêche et de l’aquaculture.
Article 2 (Extrait) : L’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est placée sous l’autorité du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. (...) Le siège de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est fi xé à Brazzaville, avec une antenne technique à Makoua.
Article 8 : Le pôle technique de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est dirigé et animé par un chef d’antenne.
Il est chargé, notamment, de :
- servir de pont entre Brazzaville et les différentes antennes dans les départements ;
- assurer la mise en œuvre des interventions du projet dans les départements ;
- gérer les fonds pour le financement des activités mises en œuvre par le pôle technique ;
- suivre la performance des acteurs intervenant dans le projet ;
appuyer les directions départementales et les secteurs de pêche et d’aquaculture dans leur travail ;
- faciliter les appuis ponctuels ;
- améliorer la communication ;
- assurer la meilleure visibilité du projet.
Article 11 : L’unité de coordination du projet est représentée au niveau départemental par les antennes que sont les directions départementales de la pêche et de l’aquaculture.
Article 12 : Les antennes disposent d’une autonomie de gestion administrative et financière dans leur zone d’intervention.
Article 13 : Les antennes, outre les attributions traditionnelles, sont chargées de :
- assurer la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- coordonner le projet à l’échelle locale et renforcer les liens avec les collectivités locales et les services techniques compétents de l’administration décentralisée ;
- préparer et suivre l’exécution des plans de travail et budgets annuels départementaux et faire le rapportage à l’unité de coordination du projet ;
- gérer les fonds pour le financement des activités mises en œuvre par les directions départementales et les secteurs de pêche et d’aquaculture ;
- veiller à la passation des marchés locaux d’exécution ;
- évaluer les contrats de performance avec les prestataires de services locaux ;
- assurer le suivi rapproché des activités du projet ;
- mobiliser les acteurs dans la gestion des opérations de mise en œuvre des interventions des prestataires et partenaires dans le développement de la filière ;
- suivre les enquêtes et l’alimentation de la base de données par les différents prestataires.
Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière, dénommé « agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage », en sigle ANDAE.
Article 2 : L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage.
Article 4 : L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage a pour objet la mise en oeuvre des politiques et des stratégies adoptées par le Gouvernement en matière de développement de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que dans le domaine de l’exploitation du foncier agricole. A ce titre, elle est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’action relatifs au développement des fi lières agricoles et pastorales à haute valeur ajoutée, à travers :
- la recherche, la mobilisation et la promotion des investissements agro-pastoraux et la mise en œuvre des partenariats avec les investisseurs ;
- l’incitation des acteurs à se regrouper en organisations professionnelles ;
- l’appui-conseil et l’assistance technique ;
- l’incitation à la valorisation des produits agropastoraux à travers la promotion des chaînes de valeurs et la mise en place des systèmes de production pérenne, notamment d’aménagement des terres agricoles, d’irrigation, d’équipement des exploitations, de conditionnement, de transformation ou d’agro-industrie, de salubrité et d’assurance qualité, de certification et de commercialisation des produits ;
- l’établissement des plans d’action relatifs au soutien de l’agriculture et de l’élevage à travers la promotion et la mise en œuvre des projets
économiques viables ;
- la recherche-développement et la promotion des technologies.
Article 5 : Dans le cadre de ses activités propres, l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont
elle confi e, par voie contractuelle, l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur aux producteurs qui en font la demande.
L’agence nationale de développement de l’agriculture
et de l’élevage est, par ailleurs, habilitée à :
- conclure tous marchés ou accords et toutes
conventions avec les organismes nationaux et
étrangers, conformément à la réglementation
en vigueur ;
- prendre des participations dans les entreprises ;
- effectuer toutes opérations fi nancières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion
et, de manière générale, le développement des
filières agro-pastorales.
Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage sont régis par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.
Article 24 : Les départements assurent un appui aux activités agropastorales et halieutiques ainsi que la vulgarisation agricole.
Article 36: Les communes assurent :
- la protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage
- la promotion des activités maraîchères et d’élevage
- la création et la gestion des abattoirs
Article 1er : Il est créé, au sein du ministère de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, un projet dénommé « appui au développement de l’élevage des aulacodes et des rats de Gambie ».
Article 2 : Le projet « appui au développement de l’élevage des aulacodes et des rats de Gambie » est sous la responsabilité de l’institut national de recherche agronomique.
Article 3 : Le projet a pour missions, notamment, de :
- réaménager les structures d’élevage pilote ;
- constituer des cheptels ;
- sélectionner des souches performantes ;
- établir une base de données statistiques complètes sur spécimen ;
- établir une base de données nationales des éleveurs ;
- former, encadrer et suivre les jeunes et anciens éleveurs ;
- préserver les espèces ;
- contribuer à l’augmentation de la qualité de la production des animaux d’élevage, notamment, des aulacodes et des rats de Gambie ;
- organiser des journées d’échanges d’expériences chaque année.
Article 1er : II est créé auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage, un centre d’appui à la filière bovine.
Article 2 : Le centre d’appui à la filière bovine est un organe d’appui aux éleveurs du secteur paysan. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- assurer l’encadrement des éleveurs et exploitations pastorales ;
- mettre en place un système de formation de base des éleveurs et bouviers dans les centres d’appui technique ;
- recenser les parcs, les animaux et les éleveurs ;
- mettre en place un système d’approvisionnement en intrants à des prix suffisamment bas et un réseau de distribution assez fiable pour qu’il y ait un impact réel sur l’élevage ,
- apporter un appui et des conseils techniques aux éleveurs en vue de l’amélioration de leur bilan technico-économique ;
- appuyer les éleveurs dans l’acquisition des géniteurs performants des centres d’appui techniques ;
- vulgariser les technologies en matière d’élevage bovin ;
- renforcer les capacités en matière de dissémination des connaissances et des technologies générées par la recherche.
Article 1er : Il est créé auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage, un centre d’appui technique bovin de Boundji.
Article 2 : Le centre d’appui technique bovin de Boundji est un organe de recherche appliquée, de multiplication, de reproduction, de diffusion des reproducteurs bovins et d’expérimentation.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- importer, acclimater, multiplier et sélectionner les géniteurs ;
- constituer le troupeau de fondation pour le développement de l’élevage bovin ;
- diffuser en milieu paysan, des reproducteurs par le biais du centre d’appui à la filière bovine et du centre métayage bovin ;
- réaliser toutes opérations conformes à sa dénomination et qui pourraient lui être confiées par les autorités de tutelle ;
- créer une catégorie d’animaux apte au dressage et à la promotion de la culture attelée ;
- entreprendre la recherche appliquée sur la race bovine et la gestion des pâturages ;
- former les éleveurs bovins et les bouviers ;
- recycler les cadres et techniciens du ministère en charge de l’élevage aux techniques modernes.