COG - WB - Coordination et coopération institutionnelles
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA PRODUCTION ANIMALE
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
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Article 34 : Le ministère charge de l'agriculture et de l'élevage élabore et fait respecter, de concert avec les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la réglementation relative à l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et pour l’abreuvement du cheptel.
Article 35 : Le ministère chargé de la pêche élabore et fait respecter, de concert avec les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la réglementation relative à la conservation des eaux pour le développement des ressources halieutiques.
Article 30 : Coordination des actions de contrôle
Les autorités sanitaires des pays de la CEMAC veillent à ce que des contrôles officiels soient effectués de manière efficace et régulière, pour répondre aux objectifs de la sécurite sanitaire des aliments.
Afin d'éviter la multiplicité des contrôles ou l'insuffisance de contrôles de certains maillons de la chaîne alimentaire, les Etats membres de la CEMAC s'engagent à coordonner l'action des différents intervenants, et à veiller à la coordination entre les services de contrôle centraux et les services de contrôle régionaux.
A cet effet, les Etats membres de la CEMAC s'engagent à désigner les autorités compétentes pour contrôler l'ensemble de la chaîne alimentaire et définir leurs prérogatives respectives.
Dans cette perspective et dans le souci d'harmoniser l'action de contrôle à échelle de la CEMAC, chaque pays membre désigne une « Autorité véterinaire » chargée officiellement du contrôle sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale, des autres produits animaux (cuirs, peaux, cire d'abeille, trophés de chasse, etc.) et de la certification vétérinaire internationale.
Article 45 (extrait) :Structures nationales et mécanismes de coopération
Les Etats membres mettent en place des dispositifs nationaux en vue de leur participation aux mécanismes de coopération et d'expertise de sécurité sanitaire des aliments prévus au titre du présent Réglement (...)
Article 54 (extrait) : Le dispositif communautaire de mise en muvre
II est crée, en Zone CEMAC, le dispositif communautaire de mise en oeuvre composé des structures, comités, réseaux, associations et observatoires ci-après : (...)
- Le Comité Régional d'identification et de traçabilité des animaux ;
- Le Comité Régional des pêches et des ressources halieutiques ;
(...)
- Le Réseau des Associations d'élevurs, des professionnels du bétail et de la viande;
- Le Réseau des professionnels des produits halieutiques des pays membres de la CEMAC;
- Le Réseau des professionnels de la volaille des pays membres de la CEMAC ; (...)
Article 60: Le Comité Régional d'Identification et de Traçabilité des Animaux
La législation zoosanitaire doit :
(i) définir les objectifs et le champ de l'identification des animaux ;
(ii) prévoir la possibilité de rendre obligatoire l'identification pour certaines espèces, ou certains usages ;
(iii) autoriser le contrôle des mouvements des animaux par l'autorité vétérinaire ;
(iv) préciser que l'identification comprend le marquage des animaux ou des lots d'animaux et l'enregistrement des données correspondantes ;
(v) permettre d'utiliser les données de l'identification pour les besoins du domaine vétérinaire ;
(vi) définir les matériels, les méthodes et les qualifications des agents identificateurs, adaptés à chaque situation, pour le marquage ou le repérage des animaux;
(vii) déterminer la nature des données devant être enregistrées et les responsabilités de chaque intervenant, notamment celles des détenteurs d'animaux ;
(viii) prévoir les contrôles et les corrections appropriées permettant d'assurer la fiabilité des données figurant dans les bases et prévoir notamment le retrait de la base, des animaux morts et abattus de quelque façon que ce soit ;
(ix) garantir les libertés constitutionnelles en limitant l'usage des données et en garantissant leur confidentialité et leur sécurité.
Article 6 : Un décret pris sur la position conjointe des ministres de l'agriculture, des eaux et forêts, eet de l'économie rurale et de l'économie nationale déterminera :
a) La définition des différentes catégories d'aliments
b) Les conditions de vente desdits aliments
c) La liste des substances auxiliaires non alimentaires ajoutées aux aliments.
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Article 14 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- réaliser, de concert avec les structures intéressées, les visites techniques des navires et navires-usines de pêche ; (...)
- mettre en place une synergie de collaboration avec les autres administrations intéressées dans la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Article 1er : Il est crée, auprès du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, une unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 2 : L’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est placée sous l’autorité du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. L’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales dispose de l’autonomie de gestion administrative et financière. Le siège de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est fixé à Brazzaville, avec une antenne technique à Makoua.
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Article premier : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est un organe consultatif et de concertation entre les acteurs de la pêche et de l’aquaculture. Il donne des avis sur les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes aquacoles.
Article 2 : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture.
Article 2 : Le comité de pilotage délibère sur toutes les questions relatives à la gestion de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 3 : Le comité de pilotage du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est composé ainsi qu’il suit :
- président : le directeur de cabinet du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ou son représentant ;
- secrétaire : le coordonnateur de l’unité de coordination du projet ;
- rapporteur : le directeur des études et de la planification ;
- membres :
* un représentant de la Présidence de la République ;
* un représentant de la Primature ;
* l’inspecteur général des services techniques et administratifs du ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture ;
* le conseiller chargé de la logistique et de l’intendance ;
* le directeur général de la pêche et de l’aquaculture ;
* le directeur général de l’agriculture ;
* le directeur général de l’élevage ;
* un représentant du ministère en charge de l’économie ;
* un représentant du ministère en charge des finances ;
* un représentant du ministère en charge du plan ;
* un représentant du ministère en charge du commerce ;
* un représentant du ministère en charge de la promotion de la femme ;
* un représentant du ministère en charge de la jeunesse ;
* un représentant du ministère en charge des petites et moyennes entreprises ;
* des représentants des autres parties prenantes.
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Article 2 (Extrait) : L’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est placée sous l’autorité du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. (...) Le siège de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est fi xé à Brazzaville, avec une antenne technique à Makoua.
Article 8 : Le pôle technique de l’unité de coordination du projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales est dirigé et animé par un chef d’antenne.
Il est chargé, notamment, de :
- servir de pont entre Brazzaville et les différentes antennes dans les départements ;
- assurer la mise en œuvre des interventions du projet dans les départements ;
- gérer les fonds pour le fi nancement des activités mises en œuvre par le pôle technique ;
- suivre la performance des acteurs intervenant dans le projet ;
appuyer les directions départementales et les
secteurs de pêche et d’aquaculture dans leur
travail ;
- faciliter les appuis ponctuels ;
- améliorer la communication ;
- assurer la meilleure visibilité du projet.
Article 11 : L’unité de coordination du projet est représentée au niveau départemental par les antennes que sont les directions départementales de la pêche et de l’aquaculture.
Article 12 : Les antennes disposent d’une autonomie de gestion administrative et fi nancière dans leur zone d’intervention.
Article 13 : Les antennes, outre les attributions traditionnelles, sont chargées de :
- assurer la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- coordonner le projet à l’échelle locale et renforcer les liens avec les collectivités locales et les services techniques compétents de l’administration décentralisée ;
- préparer et suivre l’exécution des plans de travail et budgets annuels départementaux et faire le rapportage à l’unité de coordination du projet ;
- gérer les fonds pour le financement des activités mises en œuvre par les directions départementales et les secteurs de pêche et d’aquaculture ;
- veiller à la passation des marchés locaux d’exécution ;
- évaluer les contrats de performance avec les prestataires de services locaux ;
- assurer le suivi rapproché des activités du projet ;
- mobiliser les acteurs dans la gestion des opérations de mise en œuvre des interventions des prestataires et partenaires dans le développement de la filière ;
- suivre les enquêtes et l’alimentation de la base de données par les différents prestataires.