COG - SB - Enregistrement des établissements/structures
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
questions
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Article 40 : L’exercice de l’aquaculture continentale industrielle est soumis à l’obtention d’un permis d’exploitation délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales dont la validité est de
vingt ans renouvelable. Il est assujetti au paiement d’une taxe d’exploitation fixée par arrêté pris conjointement par les ministres en charge des finances et de l’aquaculture.
Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture :
- les coopératives/associations de pêche et d’aquaculture ;
- les entreprises de pêche et d’aquaculture ;
- les établissements de conservation et de stockage du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ;
- les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ;
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ;
- les établissements de culture aquacole.
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 1er (Extrait) : Aux fins du présent arrêté on entend par:
- Établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction établissement, toute installation et ses annexes où ces produits, et éventuellement d'autres denrées alimentaires, sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés. Sont inclus dans cette définition les entrepôts frigorifiques où ne sont stockés que des poduits de la pêche. Sont exclus de cette définition les lieux de vente en gros, les centres conchylicoles el les lieux de vente exclusive au détail. (...)
- Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclues de cette définition la vente au détail et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche. (...)
- Produit de la pêche, tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouiiles et des animaux aquatiques.
- Produit d'aquaculture, les poissons ou crustacés nés en captivité ou capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel, dont la croissance est contrôlée par l'homme jusqu'à mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. (...)
Article 2 (Extrait) : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agrées, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté. Pour les produits d'acquaculture, l'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiène appropriées, produits non souillés de terre, de vase ou de fèces et maintenus réfrigérés en l'absence de transformation directement après l'abattage. La mise sur le marché des coquillages vivants est soumis au respect de la réglementation spécifique. (...)
Artide 38 (Extrait) : Tout responsable d'un établissement doit adresser au ministre de l'économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, une demande d'agrément valant déclaration. (…)
Article 39 (Extrait) : S'ils sont reconnus conforme, les établissements sont agrées. Ils reçoivent un numéro d'agrément qui est communiqué aux responsables concernés. (...)
Cf. le Tableau
Article 17 (extrait) : La législation zoosanitaire de chacun des pays membres de la CEMAC doit:
(i) imposer l'enregistrement de tous les marchés et lieux de rassemblement d'animaux permanents ou temporaires ; (…)
Article 53 : La licence de game-farming autorise l'élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation.
Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégés dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre.
Article 77 : Les transformateurs des produits de la faune sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret en conseil des ministres sur le rapport conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances.
Article 1er (Extrait) : Aux fins du présent arrêté on entend par :
- vente en gros, la détention ou l'exposition la mise en vente et la vente aux professionnels de produits de la pêche présentés
dans leur emballage et/ou dans leur conditionnement d'origine, sans qu'il y ait moditification du contenu. Dans le cas contraire, les produits sont réputés provenir d'un établissement.
(...)
Les conditions d'hygiène réglementées par le présent arrêté sont applicables hors établissement de manipulation des produits de la pêche dans tous les lieux où les produits, sous quelque présentationque ce soit, sont exposés à la vente, mis en vente ou vendus en gros ou demi-gros, notamment les lieux de débarquement, équipés ou non de halles de criées, et les
lieux de vente en gros et marchés de gros.
Article 10 (Extrait) : Tout exploitant ou responsable d'une halle à criée, d'un marché de gros de produits de la pêche doit adresser au ministre de l'économie forestière chargé de la pêche et des ressources halieutiques une demande d'enregistrement sanitaire valant déclaration (....)
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Article 12 (Extrait) : La direction de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- délivrer les agréments aux groupements, aux coopératives et aux établissements aquacoles;
Article 14 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- instruire les dossiers de demande de création d’entreprises et marchés de post-capture ; (...)
- examiner et préparer les dossiers relatifs aux agréments des installations à terre, des navires et navires-usines de pêche ;
- délivrer les certificats de conformité aux installations à terre, des navires et navires-usines de pêche ;
Article 15 : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture comprend :
- le service du contrôle, de l’assurance qualité et de la sécurité sanitaire ;
- le service du contrôle technique, de la conformité et de l’agrément ;
- le service des normes et de la valorisation.
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 53 : Tout établissement de pêche et de culture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment :
- la visite de première mise en exploitation ;
- la visite annuelle ;
- la visite exceptionnelle.
Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Artide 38 (Extrait) : Tout responsable d'un établissement doit adresser au ministre de l'économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, une demande d'agrément valant déclaration. Cette demande comporte les indications suivantes : (…)
Article 10 (Extrait) : Tout exploitant ou responsable d'une halle à criée, d'un marché de gros de produits de la pêche doit adresser au
ministre de l'économie forestière chargé de la pêche et des ressources halieutiques une demande d'enregistrement sanitaire valant déclaration. Cette demande doit comporter les indications suivantes : (...)
Article 1er : Le présent arrêté pris en application de l’article 53 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques de tout établissement de pêche et d’acquaculture continentales.
Article 2 : Toute visite technique a pour but, conformément aux normes en vigueur, de :
- contrôler les équipements, engins, mécanisme de pêche, établissements de la pêche et d’acquaculture, conditions d’implantation des installations et infrastructures, notamment, celles relatives à la reproduction, à l’alevinage, au grossissement,
au stockage, à la transformation et à la conservation du poisson et autres produits d’acquaculture ;
- contrôler et suivre l’exécution des dispositions légales et réglementaires des conventions, contrats ainsi que des cahiers de charge spécifiques.
Article 3 (Extrait) : Au sens du présent arrêté, on entend par :
- visite de première mise en exploitation : Elle s’effectue pour la première fois avant le démarrage effectif des activités. Elle permet aux services compétents de la pêche et de l’aquaculture de se rendre compte que toutes les conditions sont requises pour l’exercice des activités.
(...)
Article 4 : Toute visite technique est réalisée par une commission interne nommée par le ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Cette commission comprend les différents experts de la pêche et de l’aquaculture et un représentant de l’armement ou de
l’établissement concerné.
Article 5 : Toute visite est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les deux parties.
Article 6 : La visite technique donne lieu à la délivrance d’un certificat de conformité.
Article 7: Le certificat de conformité est obligatoire pour l’obtention de la licence de pêche.
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Article 1er (Extrait) : La direction générale de la pêche et de l’aquaculture est l’organe administratif et technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de pêche et d’aquaculture. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : (...)
- identifier et répertorier les groupements et coopératives de pêche et d’aquaculture ;
Article 14 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- identifier et répertorier les groupements et coopératives de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
Article 39 : S'ils sont reconnus conformes, les établissements
sont agrées. Ils reçoivent un numéro d'agrément qui est communiqué aux responsables concernés. Ils sont inscrits sur la liste officielle communiquée à l'Union européenne.
Article 61: Rôle de la structure d'identification des animaux
La structure responsable de l'identification des animaux aura les fonctions suivantes :
(i) création et gestion d'un fichier des codes d'identification des animaux;
(ii) création et gestion d' un fichier complet énumérant tous les codes d'identification utilisés, en les reliant aux animaux , à leurs propriétatires et aux exploitations dans lesquelles ils se trouvent ;
(iii) établissement des normes et des caractéristiques des moyens d'identification à utiliser par exemple , les boucles auriculaires , le type , la taille, la couleur et le code à utiliser;
Outre les aspect techniques des méthodes d'identification, elle établit une banque des données où les codes d'identification du bétail peuvent être conservés.
La structure qui enregistre les marques ou les codes d'identification contitue un point de reférence essentiel permettant ainsi d'établir l'origine d'un animal.
Article 12 : S'ils sont reconnus conformes, les halles de criée et les marchés de gros reçoivent un numéro d'enregistrement relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. Le numéro est formé des lettres CBZ ou du mot CONGO-BRAZAVILLE en majuscules d'imprimerie et du numéro d'enregistrement. Les halles de criée et les marchés de gros enregistrés sont inscrits sur une liste publiée sous forme d'avis au Journal Officiel de la République du Congo par le ministre de l'économie forestière chargé de la pêche et des ressources halieutiques