COG - TB - Enregistrement et licence de l'opérateur
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
ENREGISTREMENT ET LICENCE DE L'OPÉRATEUR
questions
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Cf. Tableau
Installations classées (2nd classe)
- Fabriques d'aliment pour bétail
Article 77 (extrait):
La règlementation zoosanitaire de chaque Etat membre de la CEMAC doit prévoir: [...]
- l’enregistrement et ,si nécessaire, l'agrément des entreprises et les régles sanitaires relatives aux opérations effectuées;
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Article 77 (extrait):
La règlementation zoosanitaire de chaque Etat membre de la CEMAC doit prévoir: [...]
- l’enregistrement et ,si nécessaire, l'agrément des entreprises et les régles sanitaires relatives aux opérations effectuées;
Article 78: Autorisation d'ouverture et de création des établissements
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés a l'alimentation des animaux domestiques est soumise à l'agrément du Ministère chargé de l'Elevage après
accord préalable du ou des Ministères compétents.
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques est autorisée pour les demandeurs attestant les qualifications professionnelles de Docteur Vétérinaire, de Zootechnicien ou de Technicien en alimentation du bétail.
Article 79 : Certificat de conformité
Tout établissement autorisé à fabriquer des aliments du bétail doit en déclarer les points de stockage et de vente au Ministère en charge de l'Elevage qui, après enquête des lieux, délivre un certificat de
conformité. Les grossistes et détaillants des aliments du bétail doivent obtenir au préalable une autorisation de dépôt délivrée par le Ministère en charge de l'Elevage sur présentation du certificat de conformité.
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Article 24 (extrait) :
La réglementation zoosanitaire dans chacun des pays membres de la CEMAC doit :
(i) prévoir le dipositif pour l'enregistrement et le cas échéant, l'autorisation de tous les opérateurs importants, stockant, transformant ou cédant des médicaments à usage vétérinaire ou des matières premières entrant dans leur composition ; (...)
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Article 81: Contrôle de qualité des aliments pour animaux
La mise en consommation de tout stock est subordonnée à la délivrance d'un certificat de conformité établi après contrôle de la qualité des aliments d'origine animale ou halieutique. Ce contrôle est exécuté par les services compétents du Ministère en charge de l'Elevage sur des échantillons prélevés sur des stocks et analysés dans les laboratoires agréés.