COG - TF - Exportation
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
EXPORTATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
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Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 78: Autorisation d'ouverture et de création des établissements
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés a l'alimentation des animaux domestiques est soumise à l'agrément du Ministère chargé de l'Elevage après
accord préalable du ou des Ministères compétents.
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques est autorisée pour les demandeurs attestant les qualifications professionnelles de Docteur Vétérinaire, de Zootechnicien ou de Technicien en alimentation du bétail.
Article 13 : Les exportations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'exportation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'exportation.
Article 14 : L'exportation de tout bien ou service est soumise à I'obtention préalable de la déclaration d'exportation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 15 : Le régime de I'autorisation spéciale d'exportation concerne tout bien ou service avant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée.II est également applicable à tout bien ou service exporté selon les dispositions de I'article 17 de la présente loi.