COG - SC - Identification et enregistrement des animaux
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES ANIMAUX
questions
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er (Extrait) : Aux fins du présent arrêté on entend par:
- Établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction établissement, toute installation et ses annexes où ces produits, et éventuellement d'autres denrées alimentaires, sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés. Sont inclus dans cette définition les entrepôts frigorifiques où ne sont stockés que des poduits de la pêche. Sont exclus de cette définition les lieux de vente en gros, les centres conchylicoles el les lieux de vente exclusive au détail. (...)
- Mise sur le marché. la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente. la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclues de cette définition la vente au délail et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche. (...)
- Produit de la pêche, tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouiiles et des animaux aquatiques.
- Produit d'aquaculture, les poissons ou crustacés nés en captivité ou capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel, dont la croissance est contrôlée par l'homme jusqu'à mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. (...)
Article 2 (Extrait) : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agrées, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté. Pour les produits d'acquaculture, l'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiène appropriées, produits non souillés de terre, de vase ou de fèces et maintenus réfrigérés en l'absence de transformation directement après l'abattage. La mise sur le marché des coquillages vivants est soumis au respect de la réglementation spécifique. (...)
Article 54 (extrait) : II est créé, en Zone CEMAC, le dispositif communautaire de mise en ceuvre composé des structures, comités, réseaux, associations et observatoires ci-après : (...)
- Le Comité Régional d'identification et de traçabilité des animaux
Article 60 (extrait) : La législation zoosanitaire doit:
(i) définir les objectifs et le champ de l'identification des animaux;
(ii) prévoir la possibilité de rendre obligatoire l'identification pour certaines espèces, ou certains usages (...)
(iv) préciser que l'identification comprend le marquage des animaux ou des lots d'animaux et l'enregistrement des données correspondantes ;
Article 18 : A défaut de la marque sanitaire que doivent porter
les produits provenant des établissements ou les documents les
accompagnant, le numéro d'enregistrement tel que prévu à l'article 12 est apposé sur les documents d'accompagnement.