COG - TE - Importation
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
IMPORTATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
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Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 78: Autorisation d'ouverture et de création des établissements
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés a l'alimentation des animaux domestiques est soumise à l'agrément du Ministère chargé de l'Elevage après
accord préalable du ou des Ministères compétents.
L'ouverture des établissements de fabrication, de commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques est autorisée pour les demandeurs attestant les qualifications professionnelles de Docteur Vétérinaire, de Zootechnicien ou de Technicien en alimentation du bétail.
Article 82: Importation des aliments pour animaux
Les aliments pour animaux importés en zone CEMAC, dans le but d'y être mis sur le marché, respectent les prescriptions applicables de la législation zoosanitaire ou les conditions que la CEMAC ajugées au moins équivalentes au plan international
Article 5 : Les importations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'importation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'importation.
Article 6 : Le régime de la déclaration d'importation concerne tout bien ou service admis librement et sans contingentement sur Ie territoire national. Les importations effectuées dans Ie cadre de ce régime sont soumises à I'obtention préalable de la déclaration d'importation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 7 : Le régime de I'autorisation spéciale d'importation concerne tout bien ou service ayant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée. II est également applicable à tout bien ou service importé selon les dispositions de I'article 9 de la presente loi. La liste des biens et des services frappés de mesures restrictives ainsi que les conditions de leur importation sont déterminées par décret en Conseil des ministres.
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Article 88 (extrait) : Responsabilités des Etats membres
Les Etats membres assurent l'application de la législation alimentaire ; ils contrôlent et vérifient, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le respect par les exploitants du
secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, des prescriptions applicables de la legislation alimentaire. (...)