COG - TA - Dispositions générales
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
6 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 12 : La direction de l’alimentation animale et des industries alimentaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- conseiller les cultures fourragères adaptées ;
- édicter les normes de la gestion des pâturages ;
- contrôler les unités de fabrication de l’aliment de bétail et la qualité des produits finis.
Article 13 : La direction de l’alimentation animale et des industries alimentaires comprend :
- le service des pâturages et de la production fourragère ;
- le service des aliments composés complet
Article 17 (Extrait) : Chaque direction départementale comprend :
- le service de l’alimentation animale et des industries alimentaires ;
(...)
Article 2 (Extrait) : Le centre de vulgarisation des techniques d’élevage est un organe de formation, recherche et d’encadrement technique des éleveurs avicoles et porcins.
A ce titre, il est chargé, notamment, de : (...)
- inventorier et valoriser les matières premières locales disponibles dans la fabrication d’aliment de bétail ;
- élaborer, expérimenter et vulgariser les formules alimentaires à base des matières premières locales; (...)
Article 12 (Extrait) : La direction de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- veiller à la qualité des alevins et des aliments de poisson sur l’étendue du territoire national et en assurer la certifi cation ;
Article 13 (Extrait) : La direction de l’aquaculture comprend : (...)
- le service de l’alimentation des poissons et de production des alevins.
Article 1 : Il est institué un contrôle des produits destinés à l'alimentation du bétail.
Article 2 : Ce contrôle d'appliquera aux produits composés définis ci-après :
- Aliments composés complets
- Aliments composés complémentaires
- Composés minéraux
- Composés mélasses
Article 3 : Nul n'est autorisé à mettre en vente les produits visés à l'article 2 ci-dessus sans une déclaration préalable de leur composition agréée par le ministre de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'économie rurale.
Article 4 (Extrait) : La déclaration prévue à l'article 3 est déposée au ministère de l'agriculture, des eaux et forêts, et de l'économie rurale (direction des services agricoles et zootechniques) qui en délivre récepissé et prononce ou refuse l'agrément dans le délai maximum d'un mois. Le refus d'agrément n'est susceptible d'aucun recours. La déclaration comporte pour chacun des produits visés à l'article 2 deux parties distinctes :
a) la composition qualitative
b) la composition quantitative ; celle-ci revêt un caractère confidentiel.
La composition qualitative devra lors de la vente être mentionnée sur une étiquette d'emballage du produit.
Article 6 : Un décret pris sur la position conjointe des ministres de l'agriculture, des eaux et forêts, et de l'économie rurale et de l'économie nationale déterminera :
a) La définition des différentes catégories d'aliments
b) Les conditions de vente desdits aliments
c) La liste des substances auxiliaires non alimentaires ajoutées aux aliments.
Article 1er : II est créé auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage, un centre d’appui à la filière bovine.
Article 2 : Le centre d’appui à la filière bovine est un organe d’appui aux éleveurs du secteur paysan. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- assurer l’encadrement des éleveurs et exploitations pastorales ;
- mettre en place un système de formation de base des éleveurs et bouviers dans les centres d’appui technique ;
- recenser les parcs, les animaux et les éleveurs ;
- mettre en place un système d’approvisionnement en intrants à des prix suffisamment bas et un réseau de distribution assez fiable pour qu’il y ait un impact réel sur l’élevage ,
- apporter un appui et des conseils techniques aux éleveurs en vue de l’amélioration de leur bilan technico-économique ;
- appuyer les éleveurs dans l’acquisition des géniteurs performants des centres d’appui techniques ;
- vulgariser les technologies en matière d’élevage bovin ;
- renforcer les capacités en matière de dissémination des connaissances et des technologies générées par la recherche.
Article 1er : Il est institué au sein du ministère de la pêche
et de l'aquaculture, un projet dénommé projet de fabrique d'aliments de poisson.
Article 2 : Le projet de fabrique d'aliments de poisson est rattaché au cabinet.
Article 3 : Le projet a pour missions :
- s'approvisionner en sous-produits agricoles et agro-industriels ainsi que d'autres intrants nécessaires dans Ia fabrique ou la production d'aliments de poisson
- fabriquer ou produire des aliments de poisson ;
- élaborer et expérimenter des formules alimentaires ;
- mettre à la disposition des aquaculteurs des aliments composés performants pour assurer une production et un rendemnt plus élvés.
Article 4 : Le projet de fabrique d'aliments de poisson est coordonné par un chef de projet assisté d'un secrétaire et d'un
comptable.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er :
Aliments pour animaux: toute substance composée d'un ou de plusieurs ingrédients transformée, semi transformée ou brute , destinée à l'alimentation directe des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine.
Aliment, denrée ou produit alimentaire:Toute substance ou brute , totalement ou partiellement traitée, destinée à la consommation humaine . Ils englobent les boissons , les gommes à macher et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substance employées uniquement sous forme des médicaments , de cosmétiques ou de tabac.
Aliments nouveaux: Produits ou denrées alimentaires pour lesquels la consommation humaine en zone CEMAC est , jusqu'à ce jour , inconnue ou marginale ainsi que les aliments et ingrédients produits à partir d'organismes génétiquement modifiés(OGM)
Article 3 : Nul n'est autorisé à mettre en vente les produits visés à l'article 2 ci-dessus sans une déclaration préalable de leur composition agréée par le ministre de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'économie rurale.
Article 6 : Un décret pris sur la position conjointe des ministres de l'agriculture, des eaux et forêts, eet de l'économie rurale et de l'économie nationale déterminera :
a) La définition des différentes catégories d'aliments
b) Les conditions de vente desdits aliments
c) La liste des substances auxiliaires non alimentaires ajoutées aux aliments.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 6 : Un décret pris sur la position conjointe des ministres de l'agriculture, des eaux et forêts, eet de l'économie rurale et de l'économie nationale déterminera :
a) La définition des différentes catégories d'aliments
b) Les conditions de vente desdits aliments
c) La liste des substances auxiliaires non alimentaires ajoutées aux aliments.
Article 1 : Dénominations légales
Les produits composés utilisés pour l'alimentation du bétail se subdivisent en quatre catégories principales ainsi définies :
I° Aliments composés complets : constitués de mélange contenant moins de 20% de matières minérales et qui, distribués aux doses indiquées sur le mode d'emploi, couvrent la totalité des besoins nutritifs des animaux auxquels ils sont destinés.
2° Aliments composés complémentaires : constitués de mélanges contenant moins de 20% de matières minérales, destinés à compléter une ration de base en équilibrant ses éléments.
3° Composés minéraux: constitués de mélanges contenant moins de 20% de matières minérales et plus de 20% de mélasse.
Ils peuvent être qualifiés de "complets" ou de "complémentaires" s'ils remplissent par ailleurs les qualités respectives des catégories I et 2.
Article 3 : Des susbtances non alimentaires peuvent être ajoutées aux aliments du bétail, soit pour accroître leur rendement soit pour leur apporter des propriétés préventives vis à vis de certaines maladies. Ces aliments sont dits supplémentés et les fabricants doivent alors faire mention sur leurs étiquettes de cette supplémentation. Sont ainsi actuellement autorisés à doses admises :
I° Les antibiotiques suivants, accélérateurs de croissance et diminuant l'indice de consommation, en supplément dans les aliments du porc, du veau et des volailles : Auréomycine, pénicilline (sans procaïne), bacitracine, terramycine, érythromycine, soframycine, néomycine, oléandomycine, striramycine et hydromycine (antiparasitaire).
2° Les coccidiostatiques : nitrofural, bifiran, nicarbazine, en supplément dans les aliments des volailles et des lapins.
3° L'antipullorique la "furazolidone" en supplément dans les aliments des poussins de moins de 21 jours.
4° Les anti-oxydants B.H.T et B.H.A dans tous les aliments riches en graisse.
Article 5 : Le ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, et de l'économie rurale est chargé de l'exécution du présent décret.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 1 : Dénominations légales
Les produits composés utilisés pour l'alimentation du bétail se subdivisent en quatre catégories principales ainsi définies :
I° Aliments composés complets : constitués de mélange contenant moins de 20% de matières minérales et qui, distribués aux doses indiquées sur le mode d'emploi, couvrent la totalité des besoins nutritifs des animaux auxquels ils sont destinés.
2° Aliments composés complémentaires : constitués de mélanges contenant moins de 20% de matières minérales, destinés à compléter une ration de base en équilibrant ses éléments.
3° Composés minéraux: constitués de mélanges contenant moins de 20% de matières minérales et plus de 20% de mélasse.
Ils peuvent être qualifiés de "complets" ou de "complémentaires" s'ils remplissent par ailleurs les qualités respectives des catégories I et 2.
Article 2 (Extrait) : Les fabricants ne peuvent mettre en vente leurs produits qu'après :
I° Déclaration des composants
Ces produits font pour cela l'objet auprès du Ministère de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, et de l'économie rurale d'une déclaration quantitative sous pli confidentiel des composants en pourcentage, groupés par catégorie et dans leur ordre d'importance.
(...)
Article 3 : Des susbtances non alimentaires peuvent être ajoutées aux aliments du bétail, soit pour accroître leur rendement soit pour leur apporter des propriétés préventives vis à vis de certaines maladies. Ces aliments sont dits supplémentés et les fabricants doivent alors faire mention sur leurs étiquettes de cette supplémentation. Sont ainsi actuellement autorisés à doses admises :
I° Les antibiotiques suivants, accélérateurs de croissance et diminuant l'indice de consommation, en supplément dans les aliments du porc, du veau et des volailles : Auréomycine, pénicilline (sans procaïne), bacitracine, terramycine, érythromycine, soframycine, néomycine, oléandomycine, striramycine et hydromycine (antiparasitaire).
2° Les coccidiostatiques : nitrofural, bifiran, nicarbazine, en supplément dans les aliments des volailles et des lapins.
3° L'antipullorique la "furazolidone" en supplément dans les aliments des poussins de moins de 21 jours.
4° Les anti-oxydants B.H.T et B.H.A dans tous les aliments riches en graisse.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 77 (extrait) :
La réglementation zoosanitaire de chaque Etat membre de la CEMAC doit prévoir: (…)
(iii) la possibilité de retirer du marché tout produit susceptible de représenter un danger pour la santé humaine ou animale.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 80 : L’emballage des aliments doit porter de façon apparente la désignation courante, la marque de fabrique, la date de fabrication et les délais de conservation, les composantes, le contenu et net en poids ou en volume des aliments d’origine animale ou halieutique ainsi que l’adresse du fabricant.
Article 90 : L’étiquetage des aliments constitue l’élément primordial dans la mesure où il permet de distinguer la nature même des aliments (prémélange, aliment composé, etc.)
Les autorités vétérinaires veillent à ce que les acteurs de la chaîne alimentaire établissent un système d’étiquetage des DAOA mises sur le marché conformément aux dispositions de la « norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées-CODEX STAN 1-1985 »
Les autorités vétérinaires des pays membres de la CEMAC œuvrent, en cas de nécessité, pour que les acteurs de la chaîne alimentaire établissent, notifient et retirent du marché tout lot de denrées alimentaires suspect ou risquant de compromettre la santé du consommateur.
Les aliments nouveaux sont accompagnés d’un étiquetage informatif, jusqu’au consommateur, signalant notamment la présence d’organisme génétiquement modifiés ou tout autre traitement subi par la denrée ou le produit.
L’étiquetage informe en outre le consommateur sur les précautions d’emploi pour une bonne utilisation de l’aliment nouveau.
Article 2 (Extrait) : Les fabricants ne peuvent mettre en vente leurs produits qu'après : (...)
2° Etiquetage
Ces produits portent une étiquette revêtue des indications obligatoires suivantes : le titre de l'aliment défini comme il est dit à l'article 1er, avec mention de l'espèce animale et de la catégorie d'animaux auxquels il est destiné (...).
Ensuite, l'étiquette comportera les garanties dont le fabricant accepte la responsabilité :
A) Pour les aliments complets ou complémentaires vitaminisés en pourcentage.
Le minimum de :
Matières protéiques brutes ;
Matières grasses ;
Sucres totaux (en glucose) pour les aliments mélassés seulement ; Quantité minérale de chaque vitamine ajoutée, par 100 kilogrammes, leur durée de garantie.
Le maximum de :
Humidité ;
Matières minérales (cendres) ;
Matières cellulosiques ;
La date de fabrication.
B) Pour les composés minéraux :
Le minimum de :
Matières minérales totales dont le minimum de phosphore de calcium ;
Matières protéiques […] ;
Quantité minérale de chaque vitamine ajoutée, la nature, la durée de garantie des vitamines.
Le maximum de :
Chlorure ;
D’insoluble chlorhydrique.
La date de fabrication.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 86 (extrait) : […] Des substances auxiliaires non alimentaires (antibiotiques, coccidiostatiques, antioxydants, etc.) sont dites « supplémentées », et les fabricants doivent en faire mention sur leurs étiquettes.
Article 3 (Extrait) : Des substances non alimentaires peuvent être ajoutées aux aliments de bétail, soit pour accroitre leur rendement, pour leur apporter des propriétés préventives vis-à-vis de certaines maladies. Ces aliments sont dits "supplémentés" et les fabricants doivent alors faire mention sur leurs étiquettes de cette supplémentation. (...)
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 29 : Il est interdit d’utiliser des explosifs ou tout autre moyen violent, des stupéfiants ou des poisons pour toute sorte de pêche continentale.
Article 37 (Extrait) : Les techniques, méthodes et moyens de chasse de nature à causer des souffrances inutiles aux animaux ou à endommager leur milieu, sont prohibés, notamment l'usage de drogues, poisons (…)