COG - TD - Stockage et distribution
PRODUCTION ANIMALE
Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 79 : Certificat de conformité
Tout établissement autorisé à fabriquer des aliments du bétail doit en déclarer les points de stockage et de vente au Ministère en charge de l'Elevage qui, après enquête des lieux, délivre un certificat de conformité. Les grossistes et détaillants des aliments du bétail doivent obtenir au préalable une autorisation de dépôt délivrée par le Ministère en charge de l'Elevage sur présentation du certificat de conformité.
Article 87 (extrait) : Responsabilités des exploitants du secteur
Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire, applicable à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. (...)
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Article 80 : L’emballage des aliments doit porter de façon apparente la désignation courante, la marque de fabrique, la date de fabrication et les délais de conservation, les composantes, le contenu et net en poids ou en volume des aliments d’origine animale ou halieutique ainsi que l’adresse du fabricant.
Article 90 : L’étiquetage des aliments constitue l’élément primordial dans la mesure où il permet de distinguer la nature même des aliments (prémélange, aliment composé, etc.)
Les autorités vétérinaires veillent à ce que les acteurs de la chaîne alimentaire établissent un système d’étiquetage des DAOA mises sur le marché conformément aux dispositions de la « norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées-CODEX STAN 1-1985 »
Les autorités vétérinaires des pays membres de la CEMAC œuvrent, en cas de nécessité, pour que les acteurs de la chaîne alimentaire établissent, notifient et retirent du marché tout lot de denrées alimentaires suspect ou risquant de compromettre la santé du consommateur.
Les aliments nouveaux sont accompagnés d’un étiquetage informatif, jusqu’au consommateur, signalant notamment la présence d’organisme génétiquement modifiés ou tout autre traitement subi par la denrée ou le produit.
L’étiquetage informe en outre le consommateur sur les précautions d’emploi pour une bonne utilisation de l’aliment nouveau.
Article 2 (Extrait) : Les fabricants ne peuvent mettre en vente leurs produits qu'après : (...)
2° Etiquetage
Ces produits portent une étiquette revêtue des indications obligatoires suivantes : le titre de l'aliment défini comme il est dit à l'article 1er, avec mention de l'espèce animale et de la catégorie d'animaux auxquels il est destiné (...).
Ensuite, l'étiquette comportera les garanties dont le fabricant accepte la responsabilité :
A) Pour les aliments complets ou complémentaires vitaminisés en pourcentage.
Le minimum de :
Matières protéiques brutes ;
Matières grasses ;
Sucres totaux (en glucose) pour les aliments mélassés seulement ; Quantité minérale de chaque vitamine ajoutée, par 100 kilogrammes, leur durée de garantie.
Le maximum de :
Humidité ;
Matières minérales (cendres) ;
Matières cellulosiques ;
La date de fabrication.
B) Pour les composés minéraux :
Le minimum de :
Matières minérales totales dont le minimum de phosphore de calcium ;
Matières protéiques […] ;
Quantité minérale de chaque vitamine ajoutée, la nature, la durée de garantie des vitamines.
Le maximum de :
Chlorure ;
D’insoluble chlorhydrique.
La date de fabrication.
Article 3 (Extrait) : Des substances non alimentaires peuvent être ajoutées aux aliments de bétail, soit pour accroitre leur rendement, pour leur apporter des propriétés préventives vis-à-vis de certaines maladies. Ces aliments sont dits "supplémentés" et les fabricants doivent alors faire mention sur leurs étiquettes de cette supplémentation. (...)
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Article 80 : L’emballage des aliments doit porter de façon apparente la désignation courante, la marque de fabrique, la date de fabrication et les délais de conservation, les composantes, le contenu et net en poids ou en volume des aliments d’origine animale ou halieutique ainsi que l’adresse du fabricant.