COG - BA - Cadre institutionnel
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 1er : La direction générale de la pêche et
de l’aquaculture est l’organe administratif et technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de pêche et d’aquaculture.
Article 56 (Extrait) : L’Etat et les institutions publiques assurent le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture par les actions suivantes (…)
Article 4 : La politique d'aménagement et de développement du territoire est mise en œuvre par l'Etat, garant de I‘intérêt général et détenteur de puissants leviers d'action, et par les collectivités locales avec la participation des acteurs privés et des partenaires ou développement.
Article 4 : L’administration forestière propose et met en oeuvre, sous l’autorité du ministre chargé des forêts, la politique forestière nationale.
A ce titre, elle assure les inspections, les contrôles et les vérifications internes de ses agents et services dans le cadre de l’application des législations et l’efficience du service public forestier, au moyen de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’administration forestière.
Article 187 : Le corps des agents des eaux et forêts a un caractère paramilitaire. Ces agents sont des auxiliaires de police judiciaire dans leur domaine d’activité.
Sans prejudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux offi ciers de police judiciaire, le corps ces agents des eaux et forêts est chargé de la recherche et de la constatation des infractions à la législation et la règlementation relatives aux forêts,
eaux, faune et chasse.
Article 2 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est placée sous la tutelle du ministère en charge de la faune et des aires protégées.
Article 4 (Extrait) : L’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées assure la mis en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de le faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. (...)
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur.
Article 90 : Les aires protégées sont administrées par des Directeurs ou conservateurs, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts.
Article 118 : Tout organisme, service ou institution chargé de la faune et des aires protégées peut être crée en cas de besoin. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article premier : Le présent décret fixe, conformément à l'article 106 de la loi n°6-2000 du 20 novembre 2000 susvisée, l'organisation et le fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts.
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Article 5 : La politique d’aménagement et de développement du territoire repose sur les principes de coordination, de participation et de concertation.
Le principe de coordination permet au ministère en charge de l’aménagement du territoire d’assurer la mission d’intégration des politiques sectorielles et de garantir le lien entre les interventions nationales et les actions d’aménagement départementales, municipales et locales.
Le principe de participation prend en compte la représentativité des principaux acteurs dans la définition de la politique de mise en valeur des espaces départementaux, municipaux et locaux, notamment les élus locaux, la société civile et les organisations non gouvernementales de développement.
Le principe de concertation à l’échelle nationale, ministérielle et départementale vise à garantir l’harmonisation des opérations d’aménagement à différents niveaux.
Article 3 : L’organisation et la gestion du domaine forestier national reposent sur les principes de souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, de transparence des procédures, de traçabilité et de légalité des bois et produits issus de l’exploitation des forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de la participation des parties prenantes concernées à la gestion durable de la forêt.
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Article 6 : Tout citoyen a le droit de chercher et d’obtenir des informations relatives à l’exploitation et à la gestion forestières lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte à la sûreté nationale, au secret industriel et commercial ou au droit de la propriété intellectuelle. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’accès aux informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que la nature des informations couvertes par la sureté nationale, le secret industriel et commercial et le droit de propriété intellectuelle.
Article 69 : Un observateur indépendant, issu des organisations de la société civile nationale et reconnu par le Gouvernement, effectue seul des missions indépendantes de terrain ou conjointement avec les agents de l’administration forestière. Il produit régulièrement des rapports et des recommandations sur le respect de la législation forestière.
Article 74 (extrait) : (...) Les rapports d’inventaires sont accessibles à la consultation du public, auprès des institutions qui les réalisent, et dans les services de l’administration forestière.
Article 135 : Pour les candidatures agréées par la commission forestière, les conventions visées à l’article 101 de, la présente loi sont préparées par l’administration forestière, négociées entre la société attributaire et le ministre en charge des forêts,
approuvées en Conseil des ministres et signées par les deux (2) parties.
Une copie de chaque convention est transmise à l’administration des domaines, à la préfecture, au conseil départemental, à la sous-préfecture et à la commune concernés.
Elle peut être consultée sur place par toute personne qui en fait la demande.
Article 136 : Le contenu du cahier des charges particulier est négocié entre l’administration forestière, le concessionnaire, les représentants des communautés locales, des populations autochtones concernées et des organisations de la sociéié civile locale.
Une fois approuvé par les parties, le cahier des charges particulier est signé et remis à chacune des parties.
Le cahier des charges particulier est mis à la disposition du public dans chaque localité concernée.
Une copie, au moins, sera transmise aux chefs des villages concernés dans un délai de trente (30) jours suivant la signature de la convention.
Article 25 (extrait)
(…) La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée.
L'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi.
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Article 2 (Extrait) : La commission nationale de reconnaissance
des terres coutumières est chargée notamment, de : (…)
- purger, par voie de conciliation, les contestations nées des conflits fonciers.