COG - Statutory law - Preconditions
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo
RÉSUMÉ
Le cadre juridique relatif à la faune sauvage regroupe plusieurs lois avec chacune des dispositions spécifiques en matière de droits réels, d'aménagement et de foncier. L'articulation entre ces textes n'est pas forcément clairement établie et le cadre juridique s'avère encore incomplet en raison de l'absence des textes d'application de la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées, de la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale, de la loi n°43-2014 sur l’aménagement et le développement du territoire et de la loi n°33-2020 sur le code forestier. Il convient également de souligner que la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées est en cours de révision.
En matière de foncier, la législation distingue le domaine foncier des personnes publiques (domaine public et domaine privé) et le patrimoine foncier des particuliers, c’est à-dire le régime de la propriété privée. Il y a une présomption de propriété de l'État pour tout bien vacant ou sans maître (loi n°09-2004). Les droits fonciers coutumiers préexistants peuvent néanmoins être reconnus, à condition de faire l’objet d’une immatriculation (loi n°21-2018).
Il existe également un régime spécifique pour les terres rurales (loi n°25-2008) qui subordonne la reconnaissance des droits fonciers coutumiers à une mise en valeur permanentes des terres. Par exception, la loi n°05-2011 reconnaît le droit de propriété des populations autochtones sur les terres et les ressources qu'elles utilisent traditionnellement, ce qui leur permet en principe de jouir de ces droits même en l'absence d'un titre foncier/de l'immatriculation des terres.
La création de zones de chasse, de pêche et d'écotourisme peut se faire sur des propriétés privées comme publiques mais le cadre juridique reste encore incomplet concernant le développement des initiatives privées ou communautaires. Le classement/déclassement des forêts, des aires protégées et des sites de pêche continentale est prévu et s’accompagne en principe d’études d'impact environnemental et de la cartographie des droits fonciers. Par ailleurs, la loi n°05-2011 portant promotion et protection des populations autochtones prévoit la mise en place d'une procédure de consentement libre, informé et préalable (CLIP) pour tout projet susceptible de restreindre les droits des populations autochtones, dont les modalités sont définies par le décret n°2019-201.
La faune, qui comprend l’ensemble des animaux sauvages vivants qu’ils soient en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité, est patrimoine commun de la nation, et l’État doit s’assurer qu’elle est gérée durablement. La faune sauvage est soumise, par le Code forestier, à des inventaires qui sont sous la responsabilité de l'administration des forêts.
Les droits réels sur la faune sauvage se matérialisent en principe par des titres d'exploitation (permis, licences, etc.) même si des droits d'usage prévus par le Code forestier ou des droits traditionnels de chasse prévus par la loi n°37-2008 sur la faune peuvent s’exercer librement.
La loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones (PA) reconnaît à ces populations des droits collectifs et individuels à la propriété, à la possession, à I'accès et à l'utilisation des ressources naturelles qu'elles utilisent traditionnellement pour leur subsistance, y compris la faune.
La gestion communautaire de la faune sauvage n'est pas consacrée en tant que telle mais elle pourrait néanmoins être mise en place dans certaines zones, comme les forêts communautaires (Code forestier) ou les aires protégées (loi n°37-2008). Il existe, en outre, des formes de cogestion et de partage des avantages dans les forêts dont l’exploitation a été concédée à des entreprises forestières privées.
CONDITIONS PRÉALABLES
DROITS RÉELS SUR LA FAUNE SAUVAGE
La faune est régie par une législation spécifique: la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées. La faune est définie comme comprenant l’ensemble des animaux sauvages vivants en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité (loi n°37-2008). Elle est qualifiée de ressource naturelle renouvelable mais certaines espèces bénéficient d’un régime spécifique de protection et sont classées comme intégralement ou partiellement protégées (arrêté n°6075 de 2011).
La faune n’est pas considérée comme un produit forestier, à l’exception de la microfaune qui est expressément qualifiée par la réglementation forestière de produit forestier accessoire. Le Code forestier contient toutefois plusieurs dispositions qui concernent la gestion de la faune se trouvant dans les forêts. Les ressources des eaux continentales (poissons, etc.) sont également régies par la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale.
La faune est un patrimoine commun de la nation (loi n°37-2008) dont l’État n’est pas expressément propriétaire (contrairement à ce que prévoyait la précédente loi de 1983) mais dont il garantit la gestion durable, notamment par le biais des aires protégées et des mesures de protection spécifiques prises dans le cadre de l’aménagement des forêts de production et des eaux continentales.
La chasse, la pêche, la poursuite des animaux à des fins de films ou de photographies ainsi que la capture à des fins commerciales ou de conservation, voire d'élevage (game-ranching) sont en principe autorisées sur la base de titres d'exploitation (permis, licences, etc.). Les dépouilles et les trophées obtenus légalement sont la propriété des chasseurs/pêcheurs. Certains droits d’usage peuvent être également reconnus et exercés par les communautés locales sans qu’une autorisation particulière ne soit nécessaire. C’est le cas des «droits traditionnels de chasse» prévus par la loi n°37-2008 sur la faune ainsi que des droits d’usage prévus par le Code forestier pour les communautés locales et les populations autochtones.
La loi n°37-2008 sur la faune ne donne pas une définition précise des communautés locales mais mentionne divers groupes: les populations rurales, les populations riveraines des aires protégées, les communautés villageoises. C’est le Code forestier de 2020 qui donne une définition des communautés locales et des populations autochtones.
Depuis 2011, le législateur congolais reconnaît en effet des droits spécifiques aux populations autochtones et les différencie des communautés locales. La loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones (PA) reconnaît à ces populations des droits collectifs et individuels à la propriété, à la possession, à I'accès et à l'utilisation des ressources naturelles qu'elles utilisent traditionnellement pour leur subsistance, y compris la faune.
La gestion communautaire de la faune sauvage n'est pas consacrée en tant que telle mais elle peut néanmoins être mise en place dans certaines zones, comme les forêts communautaires ou les aires protégées. Dans les aires protégées, la loi n°37-2008 prévoit notamment:
(i) la participation des populations riveraines à l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans d’aménagement;
(ii) la création de comités de surveillance des ressources naturelles;
(iii) le partage des bénéfices issus des activités qui se déroulent dans les aires protégées.
Toutefois, en l'absence des textes d'application de la loi n°37-2008, les modalités d'une telle gestion ne sont pas définies à ce jour au niveau national et reposent uniquement sur les décrets portant création des aires protégées et les plans d’aménagement de ces dernières, lorsqu’ils existent.
Les «forêts communautaires» sont une nouveauté introduite par le Code forestier de 2020 dont les modalités de création et de gestion seront fixées par un texte réglementaire (non adopté à ce jour). Dans les forêts dont la gestion a été concédée à des entreprises privées, le Code forestier prévoit une forme de cogestion et de partage des avantages tirés de l’exploitation forestière via la création des séries de développement communautaire (SDC) et de Fonds de développement local (FDL). Le FDL est alimenté par des taxes et sert à financer des micro-projets en faveur des communautés locales.
Par ailleurs, la loi n°05-2011 portant promotion et protection des populations autochtones prévoit la mise en place d'une procédure de consentement libre, informé et préalable (CLIP) pour tout projet susceptible de restreindre les droits des populations autochtones. Les modalités de la procédure de CLIP sont définies par le décret n°2019-201.
Le non-respect des règles relatives aux droits réels sur la faune sauvage entraîne des sanctions de nature administrative et pénale. La loi n°37-2008 sur la faune prévoit ainsi des saisies, des amendes et des peines d'emprisonnement en cas de non-respect de ses dispositions. Des amendes et saisies sont également prévues par la loi n°03-2010 sur la pêche continentale. Le Code forestier prévoit des amendes, saisies et peines d’emprisonnement et, depuis 2020, il contient notamment une sanction spécifique en cas de non-respect des droits d’usage des communautés locales et des populations autochtones.
Pour les amendes, les auteurs de l'infraction sont en principe autorisés à demander un règlement à l’amiable et une transaction à l'administration forestière.
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX INTÉRIEURES
Il n'existe pas, à ce jour, de plan national d'affectation des terres mais uniquement un Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) qui a été élaboré en 2005. Ce SNAT ne fait pas directement référence à la faune sauvage, mais il prévoit le maintien des aires protégées (réserves et parcs naturels) et définit 11 zones d’aménagement à vocation particulière (zones forestières, zones pastorales/agricoles, ou zones d'intégration du littoral) auxquelles sont associées des activités de développement économique à fort potentiel (pêche, tourisme, élevage, exploitation forestière, etc.).
En plus du SNAT, la loi n°43-2014 pour l’aménagement et le développement du territoire prévoit l'élaboration de Schémas départementaux d'aménagement du territoire (SDAT), de schémas directeurs pour certaines parties du territoire (forêts, rivières, lacs, aires protégées), de schémas sectoriels (en particulier sur le tourisme et l'environnement) et de plans d'aménagement particuliers fixant les conditions d'utilisation des ressources naturelles.
Le Code de l'eau prévoit également une planification nationale par bassins hydrographiques élaborée par le ministère chargé de l’eau, de concert avec le Conseil consultatif de l’eau.
Le Code forestier prévoit la réalisation d'inventaires de la faune sauvage par l'administration des forêts. Cette mission est actuellement assumée par le Centre national d'inventaire et d'aménagement forestier et faunique (CNIAF). La loi n°37-2008 sur la faune et la loi n°03-2010 sur la pêche et l'aquaculture continentale ne prévoient pas explicitement la réalisation d'inventaires mais:
- La constitution d'une base de données sur la faune et les aires protégées est prévue dans les attributions de l'Agence congolaise pour la faune et les aires protégées (ACFAP), en coopération avec le CNIAF.
- L’évaluation «systématique et régulière» des ressources halieutiques et des autres ressources biologiques continentales est prévue dans les attributions de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture (ANDPA).
Le Code forestier prévoit le classement/déclassement des forêts pour répondre à différents usages et fixe les grands principes qui gouvernent cette procédure (avis d’une commission interministérielle de classement, respect du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des populations affectées, consultation des organisations de la société civile, réalisation d'une enquête publique, adoption d’un décret de classement en Conseil des ministres). Le texte qui régit actuellement la procédure de classement/déclassement des forêts (arrêté n°6509/MEF/MATD du 19 août 2009) sera mis à jour pour tenir compte des changements apportés par le nouveau Code forestier de 2020 et, notamment, pour intégrer les modalités d’exercice du CLIP des populations affectées. En effet, une telle procédure n’existe actuellement que pour les populations autochtones dans le cadre des textes spécifiques les concernant (loi n°5-2011 du 25 février 2011 et décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019).
Pour les aires protégées, une procédure de classement/déclassement est prévue par la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées. La participation des communautés locales est assurée par le fait que la décision de classement/déclassement est précédée d’une étude d’impact sur l’environnement et que le classement doit tenir compte «de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines». En dehors de ces deux précisions, les critères et la procédure ne sont pas définis par la loi, qui se limite à renvoyer aux «règles en vigueur». Un arrêté vient néanmoins préciser la composition de la commission de classement des aires protégées (arrêté n°21411 de 2019). Enfin, le classement des zones ou sites de pêche continentale est également prévu par la loi n°03-2010, mais ni les critères ni la procédure à suivre ne sont définis faute de textes d'application de cette loi.
Lorsque le classement/déclassement des forêts et des aires protégées implique des terrains privés, y compris coutumiers, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être utilisée. Les notions d'intérêt public et d'utilité publique permettant de justifier une telle procédure ne sont toutefois pas clairement définies par les textes. En revanche, le principe d'une indemnité juste et préalable est entériné par de nombreux textes.
La réglementation environnementale exige une étude d'impact environnemental pour tout projet de développement économique, mais le champ d'application exact n'est pas clairement défini faute d'un arrêté fixant la liste des projets soumis à cette obligation. Le Code forestier exige une étude d’impact environnemental et social pour tout projet qui s'exécute dans le domaine forestier de l'État et impose, notamment, la prise en compte de l'étude dans l’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières et des aires protégées. Cette étude s'effectue conformément à la réglementation environnementale en vigueur, complétée par un arrêté fixant les mesures spécifiques liées à l’évaluation environnementale dans le secteur des forêts (non adopté à ce jour). Lorsque le projet concerne des terres utilisées traditionnellement par les populations autochtones, une étude d'impact socioéconomique est également obligatoire (loi n°05-2011).
RÉGIME FONCIER
La création de zones de chasse, de pêche et d'écotourisme peut se faire sur des propriétés privées comme publiques, mais le cadre juridique reste encore incomplet concernant le développement des initiatives privées ou communautaires. Des personnes privées ou des collectivités territoriales peuvent en principe créer des aires protégées mais le régime applicable n'a pas encore été défini faute de texte d'application de la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées. Le Code forestier de 2020 permet la création de forêts communautaires dans les terroirs des communautés locales, sans toutefois définir clairement à quoi correspondent ces terroirs ni apporter de précisions sur les droits fonciers des communautés locales. Un arrêté du Ministre chargé des forêts doit encore venir fixer les modalités de création et de fonctionnement des forêts communautaires (non adopté à ce jour).
Les forêts classées (qu’elles soient de protection, de conservation naturelle, de production, récréatives ou expérimentales), comme les aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune, sanctuaires de faune, zones d’intérêt cynégétique), sont instituées sur le domaine privé de l’État, ce qui permet de déléguer leur gestion en tout ou en partie à des acteurs publics ou privés. En outre, dans certaines aires protégées (réserves de faune et zones d'intérêt cynégétique), la loi n°37-2008 prévoit expressément la possibilité d’amodier des territoires de chasse au bénéfice de personnes physiques ou morales, par voie de contrat de gestion.
La cartographie des droits fonciers est prévue dans les procédures de classement/déclassement des forêts, et dans les plans d'aménagement et d’exploitation des ressources naturelles. Le Code forestier prévoit des plans d'aménagement pour les concessions forestières (Unités forestières d’aménagement ou UFA) ainsi que des plans simples de gestion pour les forêts communautaires et les unités forestières d’exploitation à petite superficie, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Il existe déjà des directives nationales (arrêté n°5053) mais d'autres textes réglementaires sont prévus par le Code forestier de 2020 pour préciser la procédure et le contenu de ces plans. Pour les aires protégées, un plan d'aménagement est obligatoire mais ni l'autorité responsable ni les modalités d'élaboration ne sont fixées faute de texte d’application de la loi n°37-2008. Il en est de même pour les plans d'aménagement des pêcheries et de l'aquaculture prévus par la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale. Ainsi, bien que le principe de participation des communautés locales et des populations autochtones (CLPA) à l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement soit prévu par plusieurs lois sectorielles, les modalités de leur participation ne sont pas forcément définies faute de textes réglementaires.
La législation distingue le domaine foncier des personnes publiques (domaine public et domaine privé de l’État) et le patrimoine foncier des particuliers, c’est à-dire le régime de la propriété privée. Il y a une présomption de propriété de l'État pour tout bien vacant ou sans maître (loi n°09-2004). Par conséquent, tous les fonds de terres vacants sont réputés appartenir à l'État, à moins de pouvoir démontrer la propriété privée. Celle-ci peut notamment être fondée sur les droits fonciers coutumiers préexistants, à condition qu'ils fassent l'objet d'une reconnaissance par un arrêté du Ministre en charge des affaires foncières et d'une immatriculation (loi n°21-2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains). Il existe également un régime spécifique pour les terres rurales (loi n°25-2008) qui subordonne la reconnaissance des droits fonciers coutumiers à une mise en valeur permanentes des terres. Par exception, la loi n°05-2011 reconnaît le droit de propriété des populations autochtones sur les terres et les ressources qu'elles utilisent traditionnellement, ce qui leur permet en principe de jouir de ces droits même en l'absence d'un titre foncier/de l'immatriculation des terres. La multiplication des textes régissant le foncier entraîne de nombreux chevauchements et conflits de lois, créant des incertitudes sur les régimes applicables.
Pour l'accès au foncier, l'égalité entre les hommes et les femmes est garantie par la loi n°21-2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et des terrains. Cette loi prévoit, notamment, que toute restriction issue de la coutume ou de la tradition concernant l'occupation ou l'acquisition des terres par les femmes est déclarée nulle.
Dans les aires protégées, la coexistence des zones de conservation et des zones de chasse, de pêche et d’écotourisme peut être organisée par l’instauration d’une zone tampon ou l’amodiation de territoires de chasse (en fonction des catégories d’aires protégées). La loi n°37-2008 n'établit toutefois pas plus avant les règles applicables dans les zones tampons, et n'exige pas la mise en place de mécanismes de règlement des conflits d'usages. Ces éléments sont parfois directement prévus par les textes portant création des aires protégées, mais ce n’est pas systématiquement le cas. Dans les concessions forestières, l'usage consensuel des ressources est assuré par la désignation de différentes séries (séries de production, de protection, de conservation, de développement communautaire, etc.) ainsi que l'instauration de comités de gestion participatifs. Au niveau national, un comité interministériel est prévu pour régler les conflits liés aux usages superposés dans les écosystèmes naturels. Il n’existe pas de tel mécanisme au niveau local en revanche.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
CADRE INSTITUTIONNEL
Concernant les droits réels sur la faune, les principaux acteurs sont l'administration des eaux et forêts, l'Agence congolaise pour la faune et les aires protégées (ACFAP) au niveau central et ses agents au niveau local.
En matière d'aménagement du territoire, les compétences sont réparties entre l'État et les collectivités locales qui doivent, chacun, élaborer des documents de planification avec la participation des parties prenantes.
En ce qui concerne le régime foncier, les pouvoirs reviennent essentiellement au Ministre en charge des affaires foncières, à la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières, et à l'administration fiscale chargée de l'immatriculation des droits fonciers.
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
Concernant l'aménagement, la loi n°43-2014 prévoit une coordination à la fois entre les politiques sectorielles et entre les actions d'aménagement nationales, départementales, municipales. Plusieurs organes de concertation sont prévus: le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire; le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire; les Commissions départementales et/ou municipales d'aménagement du territoire.
En matière de pêche, il existe également un Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture chargé de donner un avis sur les plans d'aménagement.
En matière de foncier, il existe des mécanismes de coordination institutionnelle, comme le Comité interministériel de concertation en cas d'usages superposés dans les écosystèmes naturels (décret n°304-2009 du 31 août 2009). Les commissions de classement des forêts et des aires protégées sont également des instances de coopération entre les ministères, les collectivités locales, les associations et les populations concernées.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Des délégations de pouvoirs sont prévues par la loi n°37-2008 en matière de police de la faune et surveillance des ressources naturelles. Pour la police de la faune, les agents des eaux et forêts peuvent ainsi être assistés des chefs de village et des associations locales, ainsi que des écogardes et autres «agents commissionnés» des eaux et forêts. Pour les aires protégées, la loi prévoit en outre l'instauration d'un Comité de surveillance des ressources naturelles qui regroupe les populations riveraines et les collectivités locales. Les modalités relatives à ces comités sont précisées par décret (non adopté à ce jour).