CONDITIONS PRÉALABLES

COG - Legal Hub – Preconditions – Picture © Brent Stirton/Getty Images for FAO, CIFOR, CIRAD, WCS

RÉSUMÉ

Le cadre juridique relatif à la faune sauvage regroupe plusieurs lois avec chacune des dispositions spécifiques en matière de droits réels, d'aménagement et de foncier. L'articulation entre ces textes n'est pas forcément clairement établie et le cadre juridique s'avère encore incomplet en raison de l'absence des textes d'application de la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées, de la loi n°03-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentale, de la loi n°43-2014 sur l’aménagement et le développement du territoire et de la loi n°33-2020 sur le code forestier. Il convient également de souligner que la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées est en cours de révision.  

En matière de foncier, la législation distingue le domaine foncier des personnes publiques (domaine public et domaine privé) et le patrimoine foncier des particuliers, c’est à-dire le régime de la propriété privée. Il y a une présomption de propriété de l'État pour tout bien vacant ou sans maître (loi n°09-2004). Les droits fonciers coutumiers préexistants peuvent néanmoins être reconnus, à condition de faire l’objet d’une immatriculation (loi n°21-2018). 
Il existe également un régime spécifique pour les terres rurales (loi n°25-2008) qui subordonne la reconnaissance des droits fonciers coutumiers à une mise en valeur permanentes des terres. Par exception, la loi n°05-2011 reconnaît le droit de propriété des populations autochtones sur les terres et les ressources qu'elles utilisent traditionnellement, ce qui leur permet en principe de jouir de ces droits même en l'absence d'un titre foncier/de l'immatriculation des terres.
La création de zones de chasse, de pêche et d'écotourisme peut se faire sur des propriétés privées comme publiques mais le cadre juridique reste encore incomplet concernant le développement des initiatives privées ou communautaires. Le classement/déclassement des forêts, des aires protégées et des sites de pêche continentale est prévu et s’accompagne en principe d’études d'impact environnemental et de la cartographie des droits fonciers. Par ailleurs, la loi n°05-2011 portant promotion et protection des populations autochtones prévoit la mise en place d'une procédure de consentement libre, informé et préalable (CLIP) pour tout projet susceptible de restreindre les droits des populations autochtones, dont les modalités sont définies par le décret n°2019-201. 

La faune, qui comprend l’ensemble des animaux sauvages vivants qu’ils soient en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité, est patrimoine commun de la nation, et l’État doit s’assurer qu’elle est gérée durablement. La faune sauvage est soumise, par le Code forestier, à des inventaires qui sont sous la responsabilité de l'administration des forêts.
Les droits réels sur la faune sauvage se matérialisent en principe par des titres d'exploitation (permis, licences, etc.) même si des droits d'usage prévus par le Code forestier ou des droits traditionnels de chasse prévus par la loi n°37-2008 sur la faune peuvent s’exercer librement. 
La loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones (PA) reconnaît à ces populations des droits collectifs et individuels à la propriété, à la possession, à I'accès et à l'utilisation des ressources naturelles qu'elles utilisent traditionnellement pour leur subsistance, y compris la faune.
La gestion communautaire de la faune sauvage n'est pas consacrée en tant que telle mais elle pourrait néanmoins être mise en place dans certaines zones, comme les forêts communautaires (Code forestier) ou les aires protégées (loi n°37-2008). Il existe, en outre, des formes de cogestion et de partage des avantages dans les forêts dont l’exploitation a été concédée à des entreprises forestières privées.

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CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES