COG - BB - Coordination et coopération institutionnelles
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
questions
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Article 5 (Extrait) : La politique d'aménagement et de développement du territoire repose sur les principes de coordination, de participation et de concertation. Le principe de coordination permet au ministère en charge de l'aménagement du territoire d'assurer la mission d'intégration des politiques sectorielles et de garantir le lien entre les interventions nationales et les actions d'aménagement départementales, municipales et locales (...).
Article 39 : Les actes de classement et de déclassement des forêts sont préparés par une commission interministérielle dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil des ministres.
Article 3 : La commission de classement ou de déclassement est composée comme suit : (...) Membres de la commission :
- le représentant du Sénat ;
- le ou les députés des circonscriptions concernées ;
- le ou les préfets des départements concernés ;
- le ou les présidents des conseils départementaux concernés ;
- le ou les sous-préfets des districts concernés ;
- le ou les commandants des zones militaires et de défenses concernées ;
- le ou les commandants des régions de gendarmerie concernées ;
- le conseiller à la faune et aux aires protégées ;
- le conseiller aux forêts ;
- l’inspecteur général des services de l’economie forestière ;
- le directeur général de l’environnement ;
- le directeur général du tourisme ;
- le directeur des forêts ;
- le représentant de la direction des impôts ;
- le représentant du ministère chargé des peuples autochtones ;
- le représentant du ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage ;
- le représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ;
- le représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire ;
- le représentant du ministère chargé de la culture et des arts ;
- le représentant du ministère chargé du cadastre ;
(...)
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Article 5 (Extrait) : La politique d'aménagement et de développement du territoire repose sur les principes de coordination, de participation et de concertation. Le principe de coordination permet au ministère en charge de l'aménagement du territoire d'assurer la mission d'intégration des politiques sectorielles et de garantir le lien entre les interventions nationales et les actions d'aménagement départementales, municipales et locales (...).
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Article 3 (extrait) : Le comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des
droits des populations autochtones est composé ainsi
qu’il suit : (...)
- six représentants des communautés des populations autochtones ;
- trois représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant pour les droits des populations autochtones ;
Anticle 103 : Il est institué des organes de concertation sur la politique d'aménagement du territoire. Il s'agit des organes suivants:
-le conseil national d'aménagement et de développement du territoire ;
-le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire ;
- les commissions départementales et/ou municipales d'aménagement du territoire
Article 1er (Extrait) : Au sens de la présente loi, (…) on entend par populations autochtones, les populations qui se distinguent des autres groupes de la population nationale par leur identité culturelle, leur mode de vie et leur extrême vulnérabilité.
Article 2 : Les populations autochtones, groupes et individus, sont libres et égaux en droit et en dignité comme tous les autres citoyens de la nation.
Article 45 : Il est créé auprès du ministère en charge des droits humains, un comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des populations autochtones, avec la participation de leurs représentants et de la société civile.
Un décret en Conseil des ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité.
Articie 3 (Extrait) : Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire est chargé de coordonner I'élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles et locales d'aménagement du territoire.
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Article 109 : Il est institué, dans chaque département et dans chaque commune, une commission départementale et /ou municipale d’aménagement du territoire.
Article 110 : La commission départementale et/ou municipale d’aménagement du territoire veille à la cohérence des projets d’équipement et des actions territoriales de l’Etat et des collectivités locales ainsi qu’au respect des orientations du schéma national d’aménagement du territoire. Elle donne un avis sur les schémas départementaux et/ou municipaux et sur toutes les questions d’aménagement du territoire qui lui sont soumises.
Article 111 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission départementale et/ou municipale d’aménagement du territoire sont fixés par voie réglementaire.
Article 4 (Extrait) : La commission municipale d'amenagement
du territoire est composee ainsi qu'il suit : (…)
Article 4 (Extrait) : La commission departementale d'arnenagement du territoire est composee ainsi qu'il suit : (…)