COG - AA - Droits réels sur la faune sauvage
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
DROITS RÉELS SUR LA FAUNE SAUVAGE
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Article 1er : La présente loi organise la pêche et l’aquaculture continentales. Elle définit les conditions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux continentales sous juridiction congolaise.
Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux eaux continentales qui sont sous la juridiction congolaise, à savoir : les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les lagunes, les marigots, les étangs et les zones d’inondation.
Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture continentales s’appliquent aux : - eaux domaniales ; - eaux non domaniales ; - eaux closes ; - eaux d’inondation ; - eaux mixtes ; - eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Article 42 : Les conditions particulières d’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentales concernent l’exploitation des espèces rares et bio-aquatiques des eaux continentales notamment les gros mammifères et les crustacés.
Article 1er : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C.
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à
l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à
l’annexe II du présent arrêté.
Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes
I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection.
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces
animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées,
importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche
reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts.
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durables de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend.
Article 5 (Extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit : (...)
- « Faune » : patrimoine biologique commun de la nation, dont l’Etat garantit la gestion durable. Elle est constituée par l’ensemble des animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité.
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Article 2 (Extrait) : (...)
Autres produits forestiers : bois énergie et de service, ainsi que les produits forestiers et non ligneux à l’exception des produits
forestiers fauniques ; (...)
Produits forestiers non ligneux : biens d’origine biologique autres que le bois, provenant des forêts et d’autres terrains boisés. (...)
Article 91 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur la faune et les aires protégées et de ses textes subséquents, les modalités de gestion des ressources fauniques dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 103 (Extrait) : Les titulaires des permis spéciaux sont autorisés, conformément à l'article 70 du code forestier, à exploiter les produits forestiers accessoires. Ceux-ci comprennent :
- le bois énergie et de service ;
- les produits forestiers non ligneux tels que : la microfaune, les champignons, les rotins, les sèves, les plantes alimentaires, médicinales et à usage divers.
(...)
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Article 31 : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail.
Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture
continentales s’appliquent aux :
- eaux domaniales ;
- eaux non domaniales ;
- eaux closes ;
- eaux d’inondation ;
- eaux mixtes ;
- eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière
Article 11 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, conjointement avec les autorités des autres ministères, veille à la gestion concertée des ressources biologiques appartenant communément :
- aux eaux mixtes de la sous-région ;
- aux eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Les modalités de cette gestion concertée sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 102 : Les produits des amendes et autres confiscations sont répartis ainsi qu’il suit :
- 25% pour les collectivités locales ;
- 25% pour le Trésor public ;
- 35% pour le fonds d’aménagement halieutique ;
- 5% pour les agents qui ont concouru à la constatation de l’infraction ;
- 10% pour les agents de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 53 : Les ressources naturelles du sol et du sous-sol contenues dans les terres coutumières et dans les terres et terrains en zone urbaine et péri-urbaine, demeurent la propriété exclusive de l'Etat.
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions
ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit : (...)
Personne morale de droit public : Etat, établissements publics, collectivités locales, et autres démembrements de l’Etat ;
Article 13 : Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts des personnes morales de droit public leur appartiennent à titre exclusif, sous réserve des droits d’usage en vigueur.
Article 19 : Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations autochtones concernées.
Article 36 : Les personnes privées exercent sur les forêts, sises sur des terrains leur appartenant, les droits attachés à la propriété privée.
Article 197: Les bois, les produits forestiers non ligneux et les produits de faune dûment saisis par l’administration forestière, considérés comme illégaux, rentrent dans le patrimoine de l’Etat. Un texte réglementaire précise, pour chaque cas, les modalités du traitement retenu.
Article 19 (Extrait) : Les dépouilles et trophées des animaux sauvages légalement abattus appartiennent aux chasseurs qui peuvent en disposer librement après avoir accompli les formalités prévues à l'article 18 du présent décret.
La viande des animaux qualifiés petits gibiers issus des abattages réguliers reviennent de droit aux chasseurs pour leur subsistance et celle de leur propre famille. Il s'agit notamment des mammifères de l'ordre des rongeurs : tous les rongeurs (...) ; tous les cercopithèques (...) ; le servalin (...) ; tous les viverridés (...) ; tous les canidés (...) ; tous les céphalophes et des oiseaux (ordre des galliformes (...) ; ordre des colombiformes (....) ; ordre des gruiformes (...) ; ordre des ansériformes (...) dont l'abattage est autorisé.
Article 20 : La viande issue des animaux qualifiés gros gibiers légalement abattus et non cités par le précédent article doit être abandonnée aux collectivités locales. Toutefois les abatteurs de tels animaux sont autorisés, pour leur consommation personnelle et de leur famille, à prélever une partie de la viande. Celle-ci ne devra en aucun cas excéder la moitié.
Article 21 : La viande issue de la chasse traditionnelle par l’exercice du droit d’usage comme prévu à l'article 32 de la loi n°48/83, appartient au chasseur pour sa subsistance et celle de sa famille.
Article 5 (Extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit : (...)
-« Faune » : patrimoine biologique commun de la nation, dont l’Etat garantit la gestion durable. Elle est constituée par l’ensemble des animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité.
Article 55 : Les trophées et dépouilles issus d'une chasse régulière sont la propriété du chasseur, qui peut en disposer librement, sous réserve des restrictions prévues à l'article 30 de la présente loi. Le surplus de viande de chasse non consommée sur place est remis gratuitement aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance.
Article 57 : Les dépouilles issues des battues administratives sont, à la diligence des autorités administratives et techniques compétentes, distribuées aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance suivant les pratiques en usage. Les trophées des animaux sauvages intégralement protégés issus des battues administratives, sont conservés ou détruits par l'administration chargée des eaux et forêts. Les trophées des autres animaux sauvages sont vendus de gré à gré par l'administration des eaux et forêts conformément aux règles et procédures en vigueur.
Article 65 : (...) La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. Après abattage de l'animal, l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux. Le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts.
Article 1er : L'ensemble des animaux sauvages susceptibles de provoquer un intérêt touristique ou susceptibles d'être exploités pour leur viande, leur peau, leurs plumes ou leurs trophées, appartiennent à l'Etat et sont régis par les dispositions de la présente loi.
Article 5 (extrait) : Forment le domaine public : (…)
- les eaux et les ressources naturelles du sol et du sous-sol marin, fluvial et terrestre; (…)
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Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture
continentales s’appliquent aux :
- eaux domaniales ;
- eaux non domaniales ;
- eaux closes ;
- eaux d’inondation ;
- eaux mixtes ;
- eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière
Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajectoires de migration des poissons, des nurseries et des frayères.
Ce plan d’aménagement vise entre autres :
- la conservation des écosystèmes aquatiques à travers des mesures telles que le repos biologique ;
- l’utilisation durable des éléments constitutifs des écosystèmes aquatiques, notamment leur
biodiversité ;
- le partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation de ces éléments constitutifs avec le concours des représentants agréés des opérateurs concernés.
Article 6 : Les paramètres libellés à l’article 5 cidessus sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 7 : Tout plan d’aménagement des pêcheries continentales est soumis pour avis de conformité au
comité consultatif. Les modalités d’exécution de tout plan d’aménagement des pêcheries sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 11 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, conjointement avec les autorités des autres ministères, veille à la gestion concertée des ressources biologiques appartenant communément :
- aux eaux mixtes de la sous-région ;
- aux eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Les modalités de cette gestion concertée sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 15 (extrait) : (...) Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion approuvé par décision du directeur
départemental des eaux et forêts du département concerné.
Article 17 : Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 34 : Toute personne physique, de nationalité congolaise ou personne morale de droit congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la propriété des arbres plantés qui s’y trouvent, sous réserve :
- des droits des tiers, notamment les droits coutumiers et d’usage des communautés locales et des populations autochtones ;
- que le nombre d’arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation ;
- que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées.
Article 36 : Les personnes privées exercent sur les forêts, sises sur des terrains leur appartenant, les droits attachés à la propriété privée.
Article 37 : La gestion d’une forêt plantée respecte les prescriptions du plan d’aménagement élaboré par son titulaire et validé par l’administration forestière.
Article 38 : Les propriétaires des forêts naturelles privées et les titulaires des droits de plantation disposent librement des produits issus de leurs peuplements forestiers, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion qu’ils se sont obligés à mettre en
œuvre. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions de gestion des forêts naturelles et des plantations forestières des personnes privées.
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durables de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend.
Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 107 : Les propriétaires des forêts naturelles privées, dont les superficies sont supérieures ou égales à 500 hectares, sont tenus d'élaborer et de respecter les plans d'aménagement de leurs forêts.
Article 108 : Les plans d'aménagement des forêts naturelles privées comportent :
- les objectifs de gestion de ces forêts ;
- l'analyse des données écologiques, économiques et sociologiques ;
- la localisation des infrastructures existantes à créer ;
- la liste des essences susceptibles d'être exploitées ;
- les traitements sylvicoles à réaliser et le calendrier des opérations ;
- les mesures de protection des peuplements.
Les plans d'aménagement sont soumis au ministère chargé de l'économie forestière pour approbation. Le délai d'examen du dossier par l'administration des eaux et forêts ne doit pas excéder trois mois, à compter de la date de réception du dossier.
Article 110 : L'exploitation des forêts naturelles privées se fait sur la base d'un plan d'exploitation élaboré par leurs propriétaires ou les personnes autorisées à les exploiter.
Ce plan d'exploitation est transmis à la direction départementale des eaux et forêts avant le début de l'exploitation.
Article 113 (Extrait) : Les directions départementales des eaux et forêts procèdent aux contrôles périodiques des activités dans les forêts naturelles privées. (...)
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Article 2 : Les normes d’exploitation forestière à impacts réduits constituent le cadre référentiel national pour l’élaboration des plans de gestion des séries de production et les plans annuels d’exploitation, dans l’objectif de la gestion durable des ressources forestières.
Article 30 : Une grille d’évaluation de l’exploitation forestière à impacts réduits, conçue comme un outil accompagnant les entreprises forestières dans leurs plans d’action pour répondre positivement aux exigences de gestion forestière durable, est présentée en annexe du présent arrêté.
Article 31 : La grille d’évaluation de l’exploitation forestière à impacts réduits comprend 72 vérifi cateurs.
Elle est axée sur les activités de l’exploitation forestière et elle aborde également les aspects liés à la promotion du développement local, aux conditions de travail et d’emploi et à la gestion de la faune.
Annexe (extrait)
(...)
24. Existence d’un Protocole d’Accord signé entre l’entreprise et l’Administration.
25. Les activités de I’USLAB sont conduites conformément au protocole d’accord.
26. Des articles concernant la répression de la chasse illégale dans le règlement intérieur existent.
(...)
Article 15 (extrait) : (...) Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion approuvé par décision du directeur
départemental des eaux et forêts du département
concerné.
Article 77 (extrait) : L’élaboration du plan d’aménagement
obéit aux principes de développement durable et de
gestion participative des forêts. II est élaboré suivant
les normes et les directives nationales d’aménagement. (...)
Article 89: Les attributaires des concessions forestières prennent les dispositions nécessaires pour protéger et conserver de manière durable les ressources fauniques au sein de ces concessions, en collaboration avec les autres parties prenantes dans la lutte anti-braconnage, dans le cadre, notamment d’un partenariat public-privé, avec l’implication des communautés locales et des populations autochtones.
Article 90: Dans chaque concession forestière, il est mis en place une structure chargée de la surveillance et de la lutte anti-braconnage. Dans certains cas, il peut être envisagé une mutualisation des moyens entre plusieurs structures chargées de la surveillance et de la lutte anti braconnage. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure prévue à l’alinéa 1 du présent article sont définies par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 91: Sans préjudice des dispositions de la loi sur la faune et les aires protégées et de ses textes subséquents, les modalités de gestion des ressources fauniques dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 95 : L’exploitation forestière respecte les normes d’exploitation à impact réduit définies par arrêté du ministre en charge des forêts, incluant des dispositions particulières pour les forêts sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables et les forêts montagneuses.
Article 9 : La série de conservation est ensemble de blocs forestiers ayant pour vocation d'assurer la pérénité des essences forestières, de garantir le maintien, la restauration et l'amélioration des éléments constitutifs de la biodiversité.
Article 10 (Extrait) : Les objectifs de de la série de conservation, cités ci-dessous et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : (...)
- protéger les habitats de la faune sauvage et la flore ;
- préserver les paysages ;
- utlliser durablement les ressources naturelles.
Article 11 (Extrait) : Les directives d'aménagement de la série de conservation sont fixés comme suit : (...)
- la réglementation de l'exploitation des ressources forestières et fauniques dans cette série;
- la suggestion des mesures de conservation à faire observer par les structures ayant pour objet la conservation, la surveillance des massifs et la lutte anti-braconnage, à l'exempIe des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage et des ONG de conservation (...)
Article 20 (Extrait) : Les directives d'aménagement de la série de développement communautaire sont fixées comme suit : (...)
- la proposition des mesures visant la promotion et le
développement des programmes de gestion rationnelle des
ressources fauniques, halieutiques et des produits
forestiers non ligneux ; (...)
- la proposition des mesures visant la promotion des méthodes de gestion à faible impact environnemental, à savoir la prohibition des détonateurs, l'empoisonnement de la
faune, la chasse au câble, l'utillsation des pesticides et
autres ;
- la protection de Ia population locale contre les zoonoses ;
- l'identification des actions et la proposition des mesures visant la promotion et Ie développement des activités alternatives en vue de réduire les pressions anthropiques sur les fôrets, Ia faune et les autres ressources naturelles ; (...)
Article 21 : Le rapport du plan d'aménagement d'une concession forestière est structuré comme suit : (...)
Sixième partie : Gestion de la faune
- les objectifs
- Ie rappel sur la législation et la réglementation de la chasse
- ie programme de gestion
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Article 14 : La pêche continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploitation scientifiques.
Article 19 : La pêche continentale sportive est pratiquée dans un but touristique ou de loisir. Elle est autorisée dans toutes les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Il existe deux types de pêche continentale :
- celle pratiquée avec des moyens artisanaux ;
- celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques.
Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel.
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions
ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit : (...)
Droits d’usage: droits qui résultent de la coutume ou des traditions locales par lesquelles la communauté locale ou les populations autochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur
appartient pas, soit prélever certains produits, soit se livrer à certaines activités productrices destinées à la vente ou non dans la limite de la satisfaction de leurs besoins domestiques vitaux ou coutumiers ;
Article 59: Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
- récolter les produits ligneux et non ligneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale ;
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
- établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ;
- utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites, notamment les forêts sacrées, les sanctuaires ou les sites rituels ;
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
Article 60: Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 61 (extrait) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit.
Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. (...)
Article 39 : Nul ne peut se livrer à la chasse s'il n'est détenteur d'un permis ou d'une licence de chasse.
Article 41 : Les permis de chasse sont classés ainsi qu'il suit :
- le permis de chasse sportive ;
- le permis de chasse scientifique ;
- le permis de détention ;
- le permis de chasse villageoise ou de récolte villageoise ;
- le permis de collecte.
Article 42 : Les licences de chasse sont classées ainsi qu'il suit :
- la licence de guide de chasse ;
- la licence de capture commerciale ;
- la licence de game-farming ;
- la licence de game-ranch.
Article 51 : Les licences de capture commerciale autorisent la capture, la détention et la vente d'animaux sauvages non intégralement protégés.
Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégés dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre.
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétiques ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 62 : Des droits tradltionnels de chasse sont reconnus
aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans
les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 1er (Extrait) : Au sens de la présente loi, (…) on entend par populations autochtones, les populations qui se distinguent des autres groupes de la population nationale par leur identité culturelle, leur mode de vie et leur extrême vulnérabilité.
Article 2 : Les populations autochtones, groupes et individus, sont libres et égaux en droit et en dignité comme tous les autres citoyens de la nation.
Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture continentales s’appliquent aux :
- eaux domaniales ;
- eaux non domaniales ;
- eaux closes ;
- eaux d’inondation ;
- eaux mixtes ;
- eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Article 26 : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes est soumis à l’obtention préalable d’un permis de pêche continentale. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, cette autorisation est délivrée avec l’accord des clans détenteurs d’un titre foncier.
Article 1er : Il est créé, dans chaque village ou quartier, un organe de promotion de la participation de la communauté de base au développement local, dénommé « comité de gestion et de développement communautaire ». Le comité de gestion et de développement communautaire est placé sous la responsabilité de l'autorité décentralisée.
Article 2 (extrait) : (…)
Communauté locale : groupement de citoyens organisé autour d’une histoire, d’un terroir, d’us, de coutumes et d’une communauté de destin ;
Gestion concertée et participative : gestion des ressources forestières associant les communautés locales, les populations autochtones, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes selon les principes du consentement libre, informé et préalable (CLIP) ;
Population autochtone : population vivant dans les forêts, qui se distingue des autres groupes de la population nationale par son identité culturelle et son mode de vie ;
Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et
la protection des droits des peuples autochtones.
Article 22 (extrait) : Les populations riveraines sont associées à la gestion des aires protégées. (...)
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur territoire ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
Article 64: Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national.
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Article 24 : L’Etat protège la pharmacopée des populations autochtones.
Article 31 (Extrait) : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance (…)
Article 37 : Les populations autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes économiques et sociaux et de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance.
Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets :
- les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ;
- l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ;
- la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ;
- les plantations à grande échelle ;
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
- le développement de l’écotourisme ;
- la constitution des réserves foncières de l’Etat.
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 5: La consultation est ouverte, pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision du ministre chargé des droits humains, notifiée aux populations autochtones concernées et au promoteur de la mesure, du programme et/ou du projet susceptible d’affecter la qualité de vie des populations autochtones.
Article 6: La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant :
- un représentant du ministère en charge des droits humains ;
- un représentant du ministère en charge de l’environnement ;
- un représentant du ministère en charge des affaires foncières ;
- un représentant du ministère en charge de la question objet de la consultation ;
- un représentant du promoteur du projet, objet de la consultation ;
- un représentant de l’administration locale ;
- un élu local ;
- un représentant de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits des populations autochtones.
Article 8: La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 9: La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes.
Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités.
Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains.
Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afin de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet.
Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones.
Article 7 : L’Etat autorise le recours de tout malade à la médecine traditionnelle des populations autochtones et à la consommation des produits relevant de leur pharmacopée.
Article 8 : Afin de faciliter l’accès à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée des populations autochtones visées à l’article précédent, l’Etat doit :
- créer des centres de santé et des services sociaux communautaires dans les localités dépourvues d’infrastructures sanitaires appropriées en tenant compte de la forte concentration démographique des populations autochtones ;
- créer un centre d’analyse et d’expérimentation des médicaments relevant de la pharmacopée ;
- délivrer à la demande de toute personne autochtone compétente et assermentée par les services du ministère de la santé compétents, l’autorisation :
• d’ouvrir et de tenir un centre de consultation et de traitement des maladies sur la base des pratiques médicinales adaptées à la
culture des populations autochtones ;
• d’ouvrir et d’exploiter à titre lucratif une officine de la pharmacopée des populations autochtones en milieu urbain.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Il existe deux types de pêche continentale :
- celle pratiquée avec des moyens artisanaux ;
- celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques.
Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel.
Article 25 : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est gratuit.
Article 2 (extrait) : (...)
Ressources génétiques forestières : matériel génétique d’origine végétale qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
Article 59: Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
- récolter les produits ligneux et non ligneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale ;
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
- établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ;
- utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites, notamment les forêts sacrées, les sanctuaires ou les sites rituels ;
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
Article 60: Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés.
Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection.
Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées.
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage
des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation.
Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur territoire ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national.
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Article 3 (extrait) : Le comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des
droits des populations autochtones est composé ainsi
qu’il suit : (...)
- six représentants des communautés des populations autochtones ;
- trois représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant pour les droits des populations autochtones ;
Article 1er : Le Conseil consultatif de la femme émet des avis sur les questions liées à la condition de la femme.
Il fait également au Gouvernement des suggestions visant à promouvoir l’intégration de la femme au développement.
Article 15 : Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Article 17 : La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.
Article 232 : Il est institué un Conseil consultatif des femmes chargé d'émettre des avis sur la condition de la
femme et de faire au Gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.
Article 233: Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des femmes.
Article 45 : Il est créé auprès du ministère en charge des droits humains, un comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des populations autochtones, avec la participation de leurs représentants et de la société civile.
Un décret en Conseil des ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité.
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Article 2 (Extrait) : Le sanctuaire à gorilles de Lesio-Louna est chargé, notamment, de :
- assurer la réinsertion des gorilles orphelins ;
- protéger les gorilles et l'écosystème du sanctuaire ; (...)
- promouvoir et développer, de concert avec les services et administrations concernés, Ie tourisme de vision:
- organiser, avec la participation des populations locales, un système intégré de préservation des ressources naturelles du sanctuaire à gorilles de Lésio-Louna.
Article 4 : Il est institué une zone tampon d'un kilomètre de large sur toute la limite Est, la limite Sud et la limite Ouest du sanctuaire, à l'exception de Ia zone située entre lmvouba et Mâh, où elle ne s'étend que jusqu'aux bas des falaises.
Article 5 : Le sanctuaire est administré par un comité de gestion et un conservateur.
Article 7 (Extrait) : Le comité de gestion est composé ainsi qu'il suit : (...)
- les représentants des partenaires ;
- les représentants des communautés locales ;
- les représentants des ONG locales ; (...)
Article 10 (Extrait) : Sont interdits dans les limites du sanctuaire : (...)
- la chasse sous toutes ses formes. :
- la capture d'animaux et d'oiseaux sauvages ;
- le dénichage ; (...)
Article 12 : L'exercice du droit d'usage, dans le sanctuaire par les populations environnantes, est limité aux zones à usage multiples définies dans le plan d'aménagement.
Il porte exclusivement sur :
- la capture ou la collecte des criquets, des sauterelles et des chenilles, sans usage des feux ;
- l'exploitation des produits forestiers secondaires :les feuilles, les lianes et les fruits ;
- la pêche.
Article 14 : La cinématographie, la photographie commerciale, I'écotourisme et le tourisme de vision ne sont autorisés que sur présentation de titres d'exploitation, des contrats et des cahiers de charges délivrés par les autorités compétentes.
Article 5 (Extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries (...) vise entre autres : (...)
- le partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation de ces éléments constitutifs [écosystèmes aquatiques] avec le concours des représentants agréés des opérateurs concernés.
Article 6 : Les paramètres libellés à l’article 5 ci-dessus sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 7 : Tout plan d’aménagement des pêcheries continentales est soumis pour avis de conformité au comité consultatif.
Article 8 (Extrait) : Le plan d’aménagement de l’aquaculture (...) vise entre autres : (...)
- le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources.
Article 9 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les paramètres mentionnés à l’article 8 de la présente loi.
Article 10 : Tout plan d’aménagement de l’aquaculture continentale est soumis pour avis de conformité au comité consultatif.
Article 11 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, conjointement avec les autorités des autres ministères, veille à la gestion concertée des ressources biologiques appartenant communément :
- aux eaux mixtes de la sous-région ;
- aux eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Les modalités de cette gestion concertée sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 26 : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes est soumis à l’obtention préalable d’un permis de pêche continentale. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, cette autorisation est délivrée avec l’accord des clans détenteurs d’un titre foncier.
Article 2 : Le conseil de concertation est chargé notamment, de :
- adopter le plan de gestion de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et approuver les micro-projets et activités
prévues dans la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo;
- examiner et approuver le budget du fonds de développement local ;
- approuver les critères d'éligibilité des micro-projets
- examiner et faciliter le règlement des différends entre les parties prenantes impliquées dans Ia gestion des ressources naturelles et le développement socio-économique de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et adopter le programme et les rapports
d'activités de la coordination technique, prévue à l'article 6 ci-dessous.
Article 2 (Extrait) : (...)
Gestion concertée et participative : gestion des ressources forestières associant les communautés locales, les populations
autochtones, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes selon les principes du consentement libre, informé et préalable (CLIP) ;
Article 15 (extrait): Est considérée comme forêt communautaire :
- la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. (...)
Article 16: En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétents.
Article 17: Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 19 : Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations autochtones concernées.
Article 54: L’administration forestière prend les dispositions appropriées pour assurer une gestion participative des forêts, impliquant les communautés locales, les élus locaux et les populations autochtones.
Article 77 (extrait): L’élaboration du plan d’aménagement obéit aux principes de développement durable et de gestion participative des forêts. (...) Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions d’élaboration du plan d’aménagement ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement de moyenne superficie, y compris les modalités de participation des parties prenantes et notamment
des collectivités locales, communautés locales et des populations autochtones habitant dans ou autour du
périmètre de la concession forestière.
Le plan d’aménagement est approuvé par décret en Conseil des ministres.
Article 80 : Le plan d’aménagement prévoit la mise en place d’un mécanisme de concertation et de gestion des confl its au niveau de la concession forestière, appelé comité de concertation.
Un décret en Conseil des ministres détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de concertation.
Article 89: Les attributaires des concessions forestières prennent les dispositions nécessaires pour protéger et conserver de manière durable les ressources fauniques au sein de ces concessions, en collaboration avec les autres parties prenantes dans la lutte anti-braconnage, dans le cadre, notamment d’un partenariat public-privé, avec l’implication des communautés locales et des populations autochtones.
Article 90: Dans chaque concession forestière, il est mis en place une structure chargée de la surveillance et de la lutte anti-braconnage. Dans certains cas, il peut être envisagé une mutualisation des moyens entre plusieurs structures chargées de la surveillance et de la lutte anti braconnage. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure prévue à l’alinéa 1 du présent article sont définies par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 18 : La série de développement communautaire est un ensemble de terroirs et finages villageois centrés autour de l'arbre, des forêts et des autres ressources naturelles susceptibles de contribuer au développement des économies des communautés rurales et à la lutte contre la pauvreté. Elle prend en compte les forêts naturelles et artificielles, les terre agricoles, les jachères, les zones de pêche et de chasse.
Article 19 (Extrait) : L'objectif global est de satisfaire les besoins des populations locales en produits foresstiers et d'améliorer leur revenu. (...)
Article 20 (Extrait) : Les directives d'aménagement de la série de développement communautaire sont fixées comme suit : (...)
- l'organisation des comités de gestion de la série de développement communautaire auxquels prennent part
l'administration forestière, l'exploitant forestier, les populations locales, les organisations non gouvernementales, les bailleurs de fonds, Ies représentantss des collectivités locales et les délégués des groupes d'activités ;
- Ia désignation d'un coordonnateur au niveau de la série de
développement communautaire ;
- l'élaboration des textes réglementataires et l'organisation des
structures locales de gestion de la série ; (...)
- la détermination des activités à réaliser, des projets et microprojets de développement et de conservation de la diversité biologique prioritaires, ainsi que les mécanismes d'utilisation des bénéfices ; (...)
- la détermination des droits et bénéfices qui reviennent à chaque partie prenante ; (...)
- l'élaboration des procédures de négociation et décision de gestion des éventuels conflits ;
- La proposition des mesures d'appui au financement des
activités des populations;
- l'implication des populations dans Ie processus de planification, de gestion des ressources, de suivi et d'évaluation du plan d'aménagement ;
Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis conformément aux textes en vigueur.
L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation avec les populations concernées.
Article 36 : Les populations autochtones ont le droit de définir les priorités et les stratégies de mise en valeur, d’utilisation et de contrôle de leurs terres et autres ressources et ce, dans les limites de la loi.
Article 37 : Les populations autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes économiques et sociaux et de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance.
Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles.
Article 20 : Les populations riveraines des aires protégées sont associées à l’élaboration, à l’exécution et à la mise en œuvre des plans d’aménagement dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 22 : Les populations riveraines sont associées à la gestion des aires protégées. Elles bénéficient des revenus générés par les activités qui s’y exercent conformément aux conditions et aux modalités fixées par décret en Conseil des ministres.
Articles 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur territoire ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. Des permis de chasse villageoise peuvent être délivrés aux associations villageoises Intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Article 12 : Les communautés locales, le secteur associatif et les titulaires de permis d’exploration ou d’exploitation forestière, minière, agricole et autre dont les limites sont contiguës à celles du parc, signent des protocoles d’accord portant sur une coopération multiforme avec l’autorité de gestion de l’aire protégée. Ces protocoles sont préalablement discutés avec les différents partenaires avant leur soumission à l’approbation de la tutelle.
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Article 2 : Le conseil de concertation est chargé notamment, de :
- adopter le plan de gestion de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et approuver les micro-projets et activités prévues dans la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo;
- examiner et approuver le budget du fonds de développement local ;
- approuver les critères d'éligibilité des micro-projets ;
- examiner et faciliter le règlement des différends entre les parties prenantes impliquées dans Ia gestion des ressources naturelles et le développement socio-économique de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et adopter le programme et les rapports d'activités de la coordination technique, prévue à l'article 6 ci-dessous.
Article 6 : La coordination technique est chargée, notamment, de :
- suivre la réalisation des microprojets ;
- assister les populations dans la réalisation de leurs activités ;
- préparer les documents à soumettre au conseil de concertation ;
- suivre la mise en oeuvre du plan de gestion de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- informer et sensibiliser les populations sur la mise en oeuvre du plan d'aménagement et du plan de gestion de la série de développement communautaire de I'unité forestière d'aménagernent Kabo ;
- mettre en place et gérer la base de donnees.
Article 9: En vue d'assurer le suivi et I'evaluation des activités menées dans la sériee de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo, il. est mis en place un comité d'évaluation. Il est chargé de procéder à une évaluation technique et financière des activités menées.
Article 10 (Extrait) : (...) Le comité d'évaluation se réunit deux fois dans l'année, sur convocation de son président.
Article 19 : Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations autochtones concernées.
Article 112 : Sont prélevées au profi t des collectivités locales, des communautés locales et des populations autochtones :
- la taxe sur les produits forestiers non ligneux ;
- la taxe d’occupation ;
- une quotité de la taxe de superfi cie.
Les modalités de répartition de la taxe de superficie destinée au développement des collectivités locales, aux communautés locales et aux populations autochtones sont déterminées par la loi de fi nances.
Article 115 : Les droits et taxes affectés aux communautés locales et aux populations autochtones alimentent le fonds de développement local.
Article 116 : La collectivité locale, l’attributaire de la concession forestière ou l’opérateur cynégétique apportent leur contribution au fonds de développement local en vue de l’extension des activités, dans la série de développement communautaire, dans le cadre de la responsabilité sociétale.
Article 40 : L’Etat veille à l’amélioration des conditions de vie et du niveau d’éducation, d’instruction, d’emploi et de santé des populations autochtones comme objectifs prioritaires des cahiers de charges des entreprises privées ou publiques qui exploitent les ressources existant sur les terres occupées ou utilisées traditionnellement par les populations dites autochtones.
Article 1er : Le fonds de développernent local, prévu dans le plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement Kabo, est destiné à financer les microprojets d'intérêt communautaire dans les zones de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo.
Article 2 : Le fonds de développement local est alimenté par :
- la redevance de 200 frs CFA par m3 du volume commercialisable exploité annuellement par la "Congolaise lndustrielle de Bois" dans l'unité forestière d'aménagement Kabo :
- les subventions du conseil départemental de la Sangha;
- les dons et legs.
Article 3 : Les avoirs du fonds sont déposés dans un
compte ouvert dans une institution bancaire locale.
Article 4 : Le comite de gestion, assuré par le conseil
de concertation, administre Ie fonds de développement local.
Le comité de gestion est chargé notamment, de
- examiner et approuver les programmes et les rapports d'activités de Ia coordination technique ;
- examiner et approuver les microprojets et activités à financer ;
- examiner les projets de budget et les rapports financiers.
Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois dans l'année en session ordinaire.
Article 55 (Extrait) : Le surplus de viande de chasse non consommée sur place est remis gratuitement aux populations riveraines (…)
Article 57 : Les dépouilles issues des battues administratives sont, à la diligence des autorités administratives et techniques compétentes, distribuées aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance suivant les pratiques en usage
Article 65 (Extrait) : (...) La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. Après abattage de l’animal, l’auteur informe l’autorité compétente le plus proche du lieu d’abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux (…)
Article 110 (Extrait) : Les carcasses d’animaux issues d’une chasse illégale sont saisies par l’agent verbalisateur et remises (…) aux populations locales (…).
Article 11 : Un protocole d'accord fixe les formes d'implication de la communauté locale, le modèle de partenariat à mettre en place et la nature des bénéfices tirés par Ies communautés villageoises dans la gestion du sanctuaire.
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Article 3 : Le conseil de concertation est composé ainsi qu'il suit :
- président: représentant du conseil départemental de la Sangha;
- premier vice-président : représentant du comité de village de Kabo ;
- deuxième vice-président : représentant de la "Congolaise Industrielle de Bois" ;
- rapporteur : chef de brigade de l'économie forestière de Kabo, coordinateur technique de Ia série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo
Membres :
• un représentant de la préfecture de la Sangha ;
• Ie sous-préfet de Mokeko ;
• le directeur départemental de l'aménagement du territoire de la Sangha;
• le directeur départemental de l'économie forestière de la Sangha ;
• le directeur départemental de l'environnement de la Sangha;
• le directeur départemental de la pêche de la Sangha;
• Ie dlrecteur départemental de l'agriculture de la Sangha;
• le directeur departemental de l'élevage de la Sangha;
• deux représentants de la Congolaise lndustrielle de Bois;
• un représntant du parc national Nouabale-Ndoki ;
• un représentant d'un projet de gestion des écosystèmes périphériques du parc national Nouabale-Ndoki ;
• deux représentants de chaque comité de village situé dans l'unité forestière d'aménagement Kabo, dont une femme;
• deux représentants de l'association des communautés bantu des concessions forestièress de la congolaise industrielle de bois de l'unité forestière d'aménagement Kabo, dont une femme ;
• deux représentants de l'association "collectif des semi-nomades des villages de l'unité forestière d'aménagement Kabo", dont une femme;
• deux représentants des organisations non gouvernementales en activité au niveau départemental ;
• toute personne appelée pour sa compétence.
Article 7 : La coordination technique est dirigée par Ie Chef de brigade de l'économie forestière de Kabo. II est assisté :
- du chef de poste agricole de Kabo ;
- des présidents des comités des villages de Bomassa, Kabo et Leme ;
- du représentant de la Congolaise Industrielle de Bois ;
- du représentant des organisations non gouvernementales oeuvrant dans l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- du représentant de l'association des semi-nomades de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- de toute personne appelée pour sa compétence.
Un comptable, désigné parmi les représentants des organisations non gouvemernentales, après approbation des membres des comités de Villages concernés, assurera la gestion des fonds.
Article 10 : Le comité d'évaluation est composé ainsi qu'il suit:
- président: représentant de la préfecture de la Sangha ;
- vice-président: représentant du ministère de l'économie forestière ;
Membres :
• un représentant de la Congolaise Industrielle de Bois:
• un représentant des organisations non gouvernementales.
Le comité d'évaluation se réunit deux fois dans l'année, sur convocation de son président.
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Article 67 : Toute embarcation, tout équipement ou engins de pêche ayant concouru à l’infraction sont immédiatement conduits au port ou au débarcadère le plus proche, mis sous scellé et sous garde.
Article 68 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales fait procéder à la vente immédiate du poisson et des autres produits de pêche ainsi que de leurs dérivés saisis susceptibles de se détériorer. Cette vente s’effectue selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Article 72 (Extrait) : L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi, ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut solliciter le bénéfice d’une transaction auprès de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Les directeurs départementaux de la pêche et de l’aquaculture sont autorisés à transiger pour les infractions
de nature à entraîner une amende de 500.000 francs
CFA au maximum. (...)
Article 73 : Pour les infractions de nature à entraîner une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA, la transaction est accordée par les directeurs généraux de la pêche et de l’aquaculture. Au-delà de 1.000.000 de francs CFA, la transaction ne peut être accordée que par le ministre de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture.
Article 84 : Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs CFA tout capitaine ou patron d’une embarcation de pêche continentale, tout membre d’équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans autorisation.
Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 86 : Quiconque pratique la pêche sportive compétitive sans autorisation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 88: Quiconque détient, recueille, transporte, transforme ou colporte pour la vente du poisson, des autres produits de pêche ou leurs dérivés prohibés ou reconnus impropres à la consommation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 196 : L’agent verbalisateur saisit les bois, les produits forestiers non ligneux et les produits de la faune lorsqu’ils ont été abattus ou récoltés illégalement.
Le matériel ayant servi à la commission de l’infraction est également saisi et transmis à l’autorité judiciaire, qui se prononce sur la suite à donner.
Article 197: Les bois, les produits forestiers non ligneux et les produits de faune dûment saisis par l’administration forestière, considérés comme illégaux, rentrent dans le patrimoine de l’Etat. Un texte réglementaire précise, pour chaque cas, les modalités du traitement retenu.
Article 203: L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut solliciter par écrit, sauf cas de récidive dans un délai n’excédant pas sept jours, après réception du procès-verbal, une transaction auprès de l’administration forestière.
Article 204: Les directeurs départementaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) de FCFA. En ce cas, copies des actes de transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général chargé des forêts.
Pour les infractions de nature à entraîner une amende supérieure à dix millions (10 000 000) de FCFA et inférieure ou égale à quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le directeur général des eaux et forêts.
Au-delà de quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le ministre chargé des forêts.
Article 240 : Seront punis d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de FCFA, les auteurs de violations des droits d’usage des communautés locales et populations autochtones. Les auteurs de ces violations peuvent également être condamnés au paiement d’une indemnité de réparation du préjudice subi.
Article 25 : Sont interdites, toutes pratiques et mesures susceptibles de porter atteinte à l’exercice de la médecine traditionnelle des populations autochtones lorsque les actes pratiqués ne sont pas de nature à mettre en danger la santé des populations ou des malades qui y recourent.
Toute personne qui se sera rendue coupable de ces actes sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme et d’une amende allant de cinquante mille à un million cinq cent mille francs CFA.
Article 106 : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse. Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en
vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. Les récidivistes ne peuvent prétendre à aucune transaction.
Article 109 : Avant jugement, la transaction éteint l'action publique. Elle ne porte que sur les amendes.
Article 110 : Les armes, munitions et moyens ayant servi à commettre une infraction de chasse sont saisis par l’agent verbalisateur et transportés auprès de l’autorité compétente. Les carcasses d’animaux issues d’une chasse illégale sont saisies par l’agent Verbalisateur et remise soit à l’administration des eaux et forêts, soit aux populations locales ou aux institutions de bienfaisance. Les munitions, armes et pièges utilisés irrégulièrement sont détruits par le service des eaux et forêts, en présence des autorités administratives du ressort.
Article 111 : Les moyens de transport ayant servi à des activités de chasse illégale sont saisis en cas de récidive pour les infractions prévues à l’article 121 de la présente loi. Ils sont remis au propriétaire, à son mandataire ou à ses ayants droit, après versement d’une caution égale à la valeur du moyen saisi au moment de la confiscation, faute de quoi, ils sont mis en vente aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Le versement de cette caution ne libère pas le contrevenant des poursuites pénales.
Article 112 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d’une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura :
- chassé sans être détenteur du permis ou de la licence de chasse requis ;
- chassé pendant une période interdite ou dans une zone non ouverte à la chasse ;
- abattu ou capturé des animaux en excédant les limites autorisées ;
- chassé avec des moyens prohibés ; la chasse en véhicule à moteur, à partir d’un aéronef ou d’une embarcation constitue une circonstance aggravante ;
- chassé entre le coucher et le lever du soleil ;
(...)
- pénétré dans une aire protégée sans permis de visite ;
- ramassé ou détruit des œufs ou des nids sans être autorisé ;
- commercialisé de la viande d'animaux sauvages sans être autorisé ;
- fait circuler des trophées sans être détenteur du certificat d'origine correspondant ;
- détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé.
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d’une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l’une de ces deux peinesment, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ;
- abattu une femelle suitée, un oiseau ou un reptile en nidation ;
- abattu un animal intégralement protégé ;
- rejeté ou déversé des substances ou des déchets préjudiciables à la faune ou à son milieu ;
- exploité à l'intérieur des parcs nationaux, le sol, le sous-sol et les ressources naturelles, en violation des dispositions de la présente loi ;
- importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo ;
- chassé avec un véhicule à moteur appartenant à l'Etat ;
- détenu illégalement un animal protégé ;
- chassé avec les armes de guerre ;
- chassé à l'aide d'engins éclairants ;
- utilisé un permis scientifique à des fins commerciales ;
- exercé le métier de guide de chasse sans y être autorisé.
- omis de faire la déclaration après abattage en état de légitime défense
d'un animal intégralement protégé.
Le maximum des peines est prononcé lorsque :
- l'infraction porte sur l'abattage d'un animal intégralement protégé ;
- l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
- l'infraction est commise pendant la période de fermeture de la chasse ;
- le délinquant est récidiviste.
Article 115 : Les personnes ayant fait l’objet d’une première condamnation pour infraction à la présente loi, peuvent demander une substitution des sanctions prononcées à leur encontre par des travaux d’intérêt général. Ces peines de substitution consistent à exécuter des travaux présentant un intérêt direct ou indirect pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ainsi que pour l’aménagement des aires protégées et des milieux naturels de reproduction et de migration des animaux sauvages.