COG - AB - Plan d'aménagement des terres et des eaux intérieures
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX INTÉRIEURES
questions
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Article 34 : Sont concernés par les orientations spécifiques les forêts, le littoral, le couloir fluvial, les rivières, les lacs, les zones inondées, les zones des mines solides et liquides, les zones montagneuses, les aires protégées et les zones économiques spéciales.
Article 35 : L’Etat élabore, pour chaque partie du territoire visée à l’article 34 de la présente loi, un schéma directeur et des orientations spécifiques.
Article 36 : Les opérations d’aménagement du territoire et l’exploitation des ressources naturelles tiennent compte de la préservation indispensable de l’environnement, de manière à répondre aux besoins des générations présentes et futures.
Article 37 : Des textes règlementaires déterminent les conditions d'exploitation des ressources naturelles. L'utilisation de ces ressources à des fins économiques se fait sur la base de plans particuliers d'aménagement établis en concertation avec tous les secteurs et acteurs concernés.
Article 38 : L’Etat met en oeuvre une politique d’affectation des terres qui garantit le développement concomitant des différents secteurs d’activités et respecte les différentes formes de propriétés foncières.
Article 44 : Le schéma national d’aménagement du territoire fait l’objet d’une évaluation et d’un réexamen tous les cinq ans. Il donne lieu à des plans nationaux de mise en valeur du territoire.
Article 49 : Le schéma départemental d’aménagement du territoire définit les choix fondamentaux en matière de localisation des infrastructures, des équipements et des services d’intérêt départemental et/ou local.
Le schéma départemental d’aménagement du territoire s’inspire des orientations du schéma national d’aménagement du territoire et des documents de politique économique.
Article 3 : La politique nationale de l'eau est définie et mise en oeuvre par l'Etat sur l'ensemble du territoire de la République dans Ie cadre de bassins hydrographiques dont la délimitation est arrêtée par voie réglementaire.
La planification du développement du secteur de l'eau est élaborée par le ministère chargé de l'eau, de concert avec le Conseil consultatif de l'eau.
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Article 3 (extrait) : Le fonds d’aménagement halieutique a pour missions de : (...)
- financer les travaux d’inventaire des eaux continentales publiques, les eaux mixtes de la sous-région et les eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière et autres activités qui concourent au développement de la pêche et de l’aquaculture.
Article 2 : Le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques a pour missions de :
- réaliser les programmes nationaux d'inventaires des ressources forestières et fauniques ;
- traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées ;
- élaborer les plans d'aménagement du domaine forestier national ;
- proposer et suivre la révision éventuelle des plans d'aménagement des forêts et des aires protégées adoptés et mis en exécution ;
- assister des services régionaux des eaux et forêts, les organismes publics et les entreprises privées des secteurs forestier et de la faune, dans la réalisation des études et des travaux d'inventaire et d'aménagement des forêts et des aires
protégées et suivre leur exécution.
Article 5 (extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation (...)
Article 4 (extrait): L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture (...) est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles, les programmes et les projets de développement des filières de pêche et d’aquaculture durables et respectueuses de l’environnement, dans une perspective de promotion de l’initiative privée, à travers :
- l’appui-conseil et l’assistance technique ;
- l’évaluation systématique et régulière des ressources halieutiques ;
- la connaissance et l’évaluation des autres ressources biologiques marines et continentales ; (...)
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit : (.....)
- Inventaire forestier ou de la faune sauvage: ensemble des opérations d’identification des arbres en forêt ou des animaux sauvages en vue d’en planifier et d’en rationaliser la gestion;
Article 73 (extrait) : Les principaux types d’inventaires des ressources forestières et fauniques sont : (...)
- l’inventaire de la faune sauvage ; -L’administration forestière prend les mesures nécessaires pour réaliser ou faire réaliser les travaux d’inventaire forestier et faunique ainsi que d’aménagement des ressources du domaine forestier national.
Article 74 (extrait) : Les inventaires visés à l’article 73 de la présente loi, sont financés par les fonds publics, les fonds privés ou par les partenaires au développement.
Les modalités de réalisation de ces inventaires sont déterminés par arrêté du ministre en charge des forêts. (...)
Article 28 (extrait) : La direction technique et scientifique est
dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- constituer une base de données sur la faune et les aires protégées en concertation avec le centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ;
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Article 12 : Le territoire national est découpé en zones
d’aménagement, en bassins transfrontaliers de développement, en zones économiques spéciales et en zones industrielles en vue d’une meilleure utilisation des potentialités naturelles.
Article 13 (extrait) : La zone d’aménagement du territoire est l’entité minimale d’affectation des terres qui s’organise autour des secteurs économiques prioritaires. La zone d’aménagement du territoire présente des caractéristiques géophysiques particulières qui lui confèrent des vocations économiques spécifiques.
(...)
Article 14 : La zone d’aménagement du territoire fait
l’objet d’une stratégie de développement économique
et de plans d’aménagement.
Article 15 : Les zones d’aménagement du territoire sont indiquées dans le schéma national d’aménagement du territoire.
Article 49 (extrait) : Le schéma départemental d’aménagement du territoire définit les choix fondamentaux en matière de localisation des infrastructures, des équipements et des services d’intérêt départemental et/ou local. (...)
Article 50 (extrait) : (...) Le schéma départemental d’aménagement du territoire est assorti de plans de mise en œuvre. Il a une validité de vingt ans.
Article 51 : Le plan départemental d’aménagement du
territoire arrête, tous les cinq ans, les projets à mettre en œuvre.
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Article 84 : Le schéma du tourisme et de l’environnement élabore les prescriptions relatives à la mise en valeur des atouts touristiques, notamment l’écotourisme dans les réserves et parcs nationaux, le tourisme de croisière sur les fleuves et leurs affluents, le tourisme d’expédition sur l’ensemble du territoire.
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Article 45: La création d’une aire protégée, sur la base des dispositions légales autres que celles de la présente loi et portant, dans ses limites, sur tout ou partie d’une forêt domaniale, est acceptée à la double condition que :
- la procédure de classement ou de déclassement soit respectée ;
- le régime juridique de cette aire soit compatible avec les prescriptions du décret de classement.
Article 52 (extrait) : (...) Le découpage du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement se fait par décret en Conseil des ministres, en fonction des caractéristiques forestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives. Le découpage effectif du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement obéit au principe de classement.
Article 78: Le plan d’aménagement d’une concession forestière du domaine forestier permanent prévoit une série de production, une série de conservation, une série de protection, une série de développement communautaire et une série de recherche, qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et de production.
Article 79 (extrait) : (...)
La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations
autochtones concernées.
Les séries de conservation sont délimitées en fonction des résultats des inventaires de la flore et de la faune.
Les modalités de gestion de ces séries sont déterminées par un arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 6 : Il peut être créé, par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d'aires protégées.
Article 10 : L'acte portant création d'une aire protégée précise notamment :
- la localisation, les limites et la superficie de la zone concernée en tenant compte des activités socio-économiques des populations riveraines ;
- les fonctions qui lui sont assignées et les activités qui y sont autorisées ou prohibées ;
- les modalités de participation des populations riveraines à la gestion de la zone et des droits d'usage traditionnels pouvant s'y exercer ;
- l'organe de gestion ;
Article 35 (extrait) : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse (...)
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétique ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 12 : Est considéré comme zone ou site de pêche ou d’aquaculture continentales, tout territoire d’un département, identifié par l’administration de la pêche et de l‘aquaculture, où l’activité de la pêche et de l’aquaculture est possible.
Les zones ainsi identifiées font l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres.
Article 2 (Extrait) :
Classement d’une forêt: procédure par laquelle une forêt protégée, une plantation forestière ou toute autre terre à vocation forestière appartenant à une personne privée, est incorporée en tout ou en partie dans le domaine forestier permanent ;
Déclassement d’une forêt: procédure par laquelle une forêt faisant partie du domaine forestier permanent est aliénée pour utilité publique ; (...)
Domaine forestier permanent : domaine forestier d’intérêt national constitué par voie de classement, dont l’Etat assure la coordination de la conservation et de l’utilisation durable ;
Forêt classée : forêt ayant fait l’objet d’un classement en vue de constituer le domaine forestier permanent ;
- Forêt protégée : forêt n’ayant pas fait l’objet d’un classement et constituant le domaine forestier non permanent ;
Personne morale de droit public : Etat, établissements publics, collectivités locales, et autres démembrements de l’Etat ;
Article 10 : Sont du domaine forestier permanent :
- les forêts du domaine privé de l’Etat ;
- les forêts des personnes morales de droit public ;
- les forêts communautaires
Article 11 : Les forêts des personnes morales de droit public sont constituées par les plantations que celles-ci ont réalisées sur des terrains leur appartenant ou suite à un transfert de propriété du domaine de l’Etat, opéré par celui-ci, à leur profit. Elles entrent dans leur domaine privé.
Elles sont classées par décret en Conseil des ministres au bénéfice de celles-ci.
Article 15 (extrait) : Est considérée comme forêt communautaire :
- la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit.
(...)
Article 18 : La forêt communautaire, une fois créée, est incluse dans le domaine forestier permanent.
Article 22 : Sont des forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts de droit privé qui appartiennent à l’Etat et qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres, définissant notamment leurs limites géographiques et déterminant les objectifs de leur aménagement.
Article 24 : Sont des forêts d’une collectivité locale, les forêts qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres au bénéfice de celle-ci, pour des besoins culturels, récréatifs de production, de protection et de conservation.
Sont également des forêts d’une collectivité locale, les plantations réalisées sur un terrain lui appartenant ou celles qui proviennent d un transfert de propriété du domaine privé de l’Etat, opéré par celui-ci au bénéfi ce de la collectivité locale concernée et qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres.
Article 28 : Font partie du domaine forestier non permanent, les forêts protégées, n’ayant pas fait l’objet de classement.
Article 29 : Le domaine forestier non permanent fait partie du domaine public de l’Etat. En cas de nécessité de protection, de conservation ou d’autres besoins d’utilité publique, une forêt du domaine forestier non permanent peut faire l’objet d’un classement pour intégrer le domaine forestier permanent.
Article 41 (extrait) : (...) Le classement est prononcé par décret en Conseil des ministres.
Article 52 (extrait) : Le domaine privé de l’Etat est divisé en
unités forestières d’aménagement. (...) Le découpage du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement se fait par décret en Conseil des ministres, en fonction des caractéristiques forestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives. Le découpage effectif du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement obéit au principe de classement.
Article 253 : Les unités forestières d’aménagement ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’administration forestière font l’objet d’un classement par décret au sein du domaine forestier permanent.
Article 8 : La décision de classement ou de déclassement est précédée d’une étude d’impact sur l’environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Le classement d’une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines. Le déclassement d’une aire protégée obéit aux mêmes règles de création. Les conditions et les modalités du classement ou du déclassement des aires protégées sont fixées conformément aux textes en vigueur.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 6: Les biens du domaine public définis à l'article 5 de la présente loi sont classés, les uns dans le domaine public naturel, les autres, dans le domaine public artificiel.
Article 7 : Le domaine public naturel se subdivise en :
- domaine public maritime;
- domaine public fluvial;
- domaine public terrestre;
- domaine public aérien.
Article 12 : Le domaine public artificiel comprend:
- le domaine public de circulation;
- le domaine public de défense;
- le domaine public des monuments ;
- le domaine public mobilier;
- les servitudes d'utilité publique.
Article 20 : Les immeubles destinés à faire partie du domaine public artificiel sont classés ou déclassés par décret pris en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Le décret de classement vaut acte d'expropriation pour les mises en valeur. Il opère le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public intéressée et permet de poursuivre la procédure d'indemnisation, selon les règles applicables en la matière.
Les dépendances du domaine public naturel ou artificiel reconnues sans utilité, compte tenu de leur affectation initiale, peuvent être déclassées et intégrées au domaine privé de l'Etat ou des personnes morales de droit public, par décret pris en
conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ayant bénéficié de l'affectation initiale.
En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public et de l'étendue des servitudes visées à l'article 17 de la présente loi, il est statué par arrêté du ministre chargé des domaines, avec possibilité de recours devant les juridictions compétentes.
Article 28 : Sous réserve des dispositions contraires, l'incorporation des dépendances naturelles au domaine public est automatique. Elle résulte de la nature et de la destination même de ces biens, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 11 de la présente loi.
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Article 39 (Extrait) : Les actes de classement et de déclassement des forêts sont préparés par une commission interministérielle dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil des ministres. (...)
Article 40 : Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la société civile de la circonscription concernée. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’exercice de ce consentement.
Article 41 : A l’effet de procéder à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité administrative départementale ou communale, les délégués des communautés locales et des populations autochtones concernés par le projet de classement et qui expriment librement leur opinion.
A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Le document est remis à l’autorité administrative départementale ou communale, qui le porte à la connaissance des parties prenantes par tous moyens de publicité.
Le classement est prononcé par décret en Conseil des ministres.
Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément aux textes en vigueur.
Article 4 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : (...)
- proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires protégées ;
Article 2 : La commission de classement et de déclassement a pour mandat d’examiner et d’adopter :
- les procès-verbaux des réunions de sensibilisation ;
- la synthèse des rapports d’études de la zone à classer ou à déclasser ;
- le projet de décret de classement en aire protégée ou de déclassement.
Elle examine et statut également sur les éventuelles réclamations ou oppositions émises par les différentes parties prenantes.
Article 8 : La décision de classement ou de déclassement est précédée d’une étude d’impact sur l’environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Le classement d’une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines. Le déclassement d’une aire protégée obéit aux mêmes règles de création. Les conditions et les modalités du classement ou du déclassement des aires protégées sont fixées conformément aux textes en vigueur.
Article 3 (Extrait) : Le classement d'une forêt comprend les étapes ci-après : (…)
Article 4 (Extrait) : La proposition de classement d'une forêt peut être initiée par les populations locales et autochtones et les institutions suivantes : (…)
Article 7 (Extrait) : Après réception de la requête, la direction générale des eaux et forêts réalise une enquête sur la forêt concernée.
Article 11 : Après I'adoption de I'étude au niveau de la direction générale des eaux et forêts par les parties prenantes à la gestion des forêts, un projet de classement est rédigé par I'administration forestière.
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Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets :
- les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ;
- l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ;
- la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ;
- les plantations à grande échelle ;
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
- le développement de l’écotourisme ;
- la constitution des réserves foncières de l’Etat.
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 5: La consultation est ouverte, pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision du ministre chargé des droits humains, notifiée aux populations autochtones concernées et au promoteur de la mesure, du programme et/ou du projet susceptible d’affecter la qualité de vie des populations autochtones.
Article 6: La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant :
- un représentant du ministère en charge des droits humains ;
- un représentant du ministère en charge de l’environnement ;
- un représentant du ministère en charge des affaires foncières ;
- un représentant du ministère en charge de la question objet de la consultation ;
- un représentant du promoteur du projet, objet de la consultation ;
- un représentant de l’administration locale ;
- un élu local ;
- un représentant de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits des populations autochtones.
Article 8: La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 9: La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes.
Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités.
Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains.
Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afin de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet.
Article 13 : Les données de l’inventaire cartographique doivent être prises en compte dans les mesures de compensation relatives aux dommages prévus ou imprévus, de quelque nature qu’ils soient, engendrés sur les terres, le patrimoine et les ressources des peuples autochtones.
Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones.
Article 40 : Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la société civile de la circonscription concernée. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’exercice de ce consentement.
Article 41 (extrait) : A l’effet de procéder à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité administrative départementale ou communale, les délégués des communautés locales et des populations autochtones concernés par le projet de classement et qui expriment librement leur opinion. (...)
Article 3 (extrait) : L’Etat s’assure que les populations autochtones sont consultées d’une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en œuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et/ ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement. (...)
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
Article 39 : Les populations autochtones sont consultées chaque fois que l’on envisage la création d’aires protégées susceptibles d’affecter directement ou indirectement leurs modes de vies.
Article 4 : La proposition de classement d'une forêt peut être initiée par les populations locales et autochtones.
Article 9 : L'étude de classement d'une forêt citée à I'article 8 implique toutes les parties :
- I'administration des eaux et forêts et les autres administrations départementales ;
- I'autorité administrative départementale, les autorités locales ou communales ;
- les populations locales et autochtones ;
- les organisations non gouvernementales et les associations oeuvrant dans Ie département concerné.
Article 11 : Après I'adoption de I'étude au niveau de la direction générale des eaux et forêts par les parties prenantes à la gestion des forêts, un projet de classement est rédigé par I'administration forestière.
Article 14 : Le rapport de l'étude de la forêt et Ie projet du décret de classement sont présentés par Ie représentant de la direction générale ou départementale des eaux et forêts et font I'objet de débats au cours des réunions organisées au chef lieu du département et dans chaque village situé dans et autour de la forêt à classer avec la participation de toutes les populations locales et autochtones. La présentation des documents se fait en langues française et vernaculaire.
Article 17 : A I'issue de la sensibilisation des parties prenantes, qui a lieu dans chaque village, un procès-verbal est signé à la fin des réunions par les représentants des parties prenantes à la concertation (Ia direction générale des eaux et forêts, Ie représentant de I'autorité administrative départementale, communale ou locale, Ie président du comité de village, Ie représentant des organisations non gouvemementales) .
Article 18 (Extrait) : (...) Ie Ministre en charge des
eaux et forêts convoque la réunion de la commission de classement, prévue à I'article 18 de la loi 16-2000 portant code forestier en Republique du Congo. Dans chaque village, les populations autochtones désignent leurs propres représentants, distincts de ceux des populations locales. (...)
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Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 7 (extrait) : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : (…) - la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ;
Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 10: Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé.
Il permet de prévenir d’éventuels conflits, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de
partenariat participatif.
Article 3(Extrait) : (...) Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées (...) en assurant la participation des femmes et des hommes autochtones (...)
Article 5 : L'institution ayant I'initiative de classer une forêt, autre que I'administration des eaux et forêts, adresse une requête à la direction départementale ou locale des eaux et forêts de la circonscription où se situe la forêt à classer. Pour les populations locales et autochtones, la requête peut être faite oralement au niveau de I'administration des eaux et forêts locale. Cette dernière est tenue de formaliser par écrit la requête desdites populations.
Article 14 : Le rapport de l'étude de la forêt et Ie projet du décret de classement sont présentés (...) en langues française et vernaculaire.
La priorité de la politique forestière de la République du Congo d’ici à 2025 est le classement des UFA actuelles et futures, et l’immatriculation de terres en vue du boisement, du reboisement et de l’afforestation dans le cadre d’une procédure participative. (...) Un manuel de procédure du classement sera élaboré de manière participative. (...)
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Article 6 (Extrait) : (…) Le droit de propriété des personnes physiques et morales de droit privé ne peut faire l’objet de limitations qu’en vertu d’une expropriation moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets :
- les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ;
- l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ;
- la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ;
- les plantations à grande échelle ;
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
- le développement de l’écotourisme ;
- la constitution des réserves foncières de l’Etat.
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 9 : La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes.
Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités.
Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains.
Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones.
Article 40: Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la
société civile de la circonscription concernée.
Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’exercice de ce consentement.
Article 41 (extrait) : (...) Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément aux textes en vigueur.
Article 42 : Lorsqu’un règlement satisfaisant n’a pas été trouvé au sujet des consultations et des opinions évoquées à l’article 41 de la présente loi, les personnes lésées peuvent saisir le tribunal de grande instance territorialemerit compétent.
Article 12 : Lorsque le classement des aires reconnues d'intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l'Administration au profit des propriétaires ou titulaires de droits réels.
Article 23 : Les droits de propriété et de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.
Article 32 (Extrait) : (…) Les droits des populations autochtones sur leurs terres sont imprescriptibles et inaliénables, sauf en cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
Article 39 : Les populations autochtones sont consultées chaque fois que l’on envisage la création d’aires protégées susceptibles d’affecter directement ou indirectement leurs modes de vies.
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Article 42 : Les prérogatives reconnues à la puissance publique en vue de la mobilisation des espaces fonciers trouvent leur justification dans la réalisation des politiques d'aménagement foncier et de conservation de l'environnement, en milieux
rural et urbain, d'équipements collectifs et de mise en valeur de zones présentant un intérêt déterminant pour la satisfaction des besoins des populations.
Article 43 : L'Etat, les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les établissements publics peuvent mobiliser des espaces fonciers. Cette mobilisation a pour objet de permettre une exploitation optimale des ressources naturelles du sol et
du sous-sol et une utilisation économique et sociale conforme à l'intérêt public. L'intérêt public est apprécié par toute instance administrative instituée à cet effet et comprenant, outre les représentants des services administratifs compétents, des propriétaires fonciers et des autorités villageoises ayant voix prépondérante en milieu rural.
Article 44 : L'objet, le contenu et les modalités des interventions directes des personnes publiques sont déterminés par une législation applicable à chacun des secteurs fonciers rural et urbain.
Article 2 : Peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, sans que cette énumération soit limitative :
les terrains nus, aménagés, bâtis, cultivés ou plantés, nécessaires à la réalisation de tous travaux publics et tous autres travaux et ouvrages d’intérêt public avéré.
Article 9 : La déclaration d’utilité publique est l’acte par lequel la puissance publique affirme que la réalisation d’une opération présente un intérêt général suffisant, pour justifier le recours à la procédure d’expropriation.
Article 11 (Extrait) : L’utilité publique est déclarée par un décret ou un arrêté ministériel qui en fixe la durée de validité, la nature des travaux, le périmètre concerné et le délai pendant lequel l’expropriation devant le juge administratif. (...)
Article 40 : L’Etat et les collectivités locales constituent des réserves foncières pour l’implantation des ouvrages d’intérêt public et privé.
La constitution des réserves foncières est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 29: Le domaine forestier non permanent fait partie du domaine public de l’Etat. En cas de nécessité de protection, de conservation ou d’autres besoins d’utilité publique, une forêt du domaine forestier non permanent peut faire l’objet d’un classement pour intégrer le domaine forestier permanent.
Article 44: L’aliénation de tout ou partie d’une forêt classée pour cause d’utilité publique, est précédée de son déclassement par décret en Conseil des ministres.
Article 46: Le déclassement ne peut être prononcé que pour l’exécution d’un projet d’intérêt public qu’il n’est pas possible de mener à bien, en dehors des limites de la forêt concernée.
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur.
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Article 6 (Extrait) : (…) Le droit de propriété des personnes physiques et morales de droit privé ne peut faire l’objet de limitations qu’en vertu d’une expropriation moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 1er : L'expropriation est une procédure qui permet à la puissance publique d’obtenir sous forme de cession forcée, à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité juste et préalable.
Article 35 : En cas de non conciliation, et si l’expropriant a accompli toutes les formalités administratives prévues aux articles 29 à 32 de la présente loi, le tribunal rend une décision d’expropriation dans laquelle il fixe le montant de l’indemnité conformément aux avis des experts désignés par les deux parties et aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.
Article 23 : Nul ne peut être privé de sa propriété foncière que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, conformément à la procédure prévue par la loi en vigueur.
Article 41 : A l’effet de procéder à la reconnaissance du
périmètre à classer et des droits et usages exercés sur
la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité
administrative départementale ou communale, les
délégués des communautés locales et des populations
autochtones concernés par le projet de classement et
qui expriment librement leur opinion.
A l’issue de cette enquête, un projet de classement
est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et
une description précise des limites du périmètre
dont le classement est projeté. Le document est
remis à l’autorité administrative départementale ou
communale, qui le porte à la connaissance des parties
prenantes par tous moyens de publicité.
Le classement est prononcé par décret en Conseil des
ministres.
Le projet de classement établi par l’administration
forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des
tiers à exproprier.
L’expropriation est réalisée conformément aux textes
en vigueur.
Article 12 : Lorsque le classement des aires reconnues d'intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l'Administration au profit des propriétaires ou titulaires de droits réels.
Article 32 (Extrait) : (…) Les droits des populations autochtones sur leurs terres sont imprescriptibles et inaliénables, sauf en cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 33 : Les populations autochtones ne peuvent être déplacées des terres qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement que pour cause d’utilité publique.
Article 34 : En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les populations autochtones bénéficient des avantages prévus par la loi.
Article 6 : La commission de conciliation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique constate ou cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant de l'indemnité calculée. En cas d'accord, il est dressé un procés-verbal de cession amiable En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de refus de cession amiable.
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Article 7 : Les activités publiques ou privées susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre en chargé de l'environnement. Cet avis est établi sur la base du rapport de l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement. Un arrêté pris par le ministre en charge de l'environnement définit les activités ainsi que les documents de planification assujettis à l'étude ou à la notice d'impact sur l'environnement.
Article 8 : Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories ;
Catégorie A
Impact élevé : activités soumis à une étude d’impact sur l'environnement ;
Catégorie B
Impact moyen : activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement ;
Catégorie C
Impact faible : activités qui ne sont soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement.
Pour chaque catégorie, les projets sont classés en tenant compte des secteurs d’activités définis par la législation en vigueur.
Article 9 : Font partie de la catégorie C
- les projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales et qui ne touchent pas les milieux sensibles ou n'ont pas de rejets dans l’environnement ;
- les projets qui sont mis en œuvre en réaction à une situation d'urgence décrétée par les autorités nationales et qu’il est indispensable sans délai d’exécuter pour la protection des biens de la communauté, ou de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la sécurité publique
Article 42 : Sont interdits d'occupation ou d'acquisition, les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou péri-urbaine déclares non constructibles, définis ainsi qu'il suit : (...)
- les emprises de l'océan, des fleuves, des rivières, des lacs (...) réserves foncieres de l'Etat (...) des forêts naturelles et artificielles domaniales ; des terres à vocation forestière (...)
Les zones non constructibles ci-dessus définies sont la propriété exclusive de l'Etat. Toutefois, l'Etat peut réaliser ou autoriser la réalisation, conformément à l'avis de la commission technique d'urbanisme, des aménagements publics ou des mises en valeur privées sur les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou peri-urbaine déclarés non constructibles. En ce cas, une étude d'impact environnemental et social est réalisée préalablement à la réalisation de tout projet de développement susceptible de nuire à la conservation du sol et du sous-sol.
Article 85 : Le schéma du tourisme et de l’environnement fait obligation de procéder à des études d’impact sur l’environnement avant le lancement des grands travaux d’infrastructures et l’implantation d’unités industrielles, agricoles ou commerciales. Ces études visent à mesurer le degré de pollution ou de dégradation des écosystèmes.
Article 86 : Toute implantation d’activités d’envergure en matière économique ou d’infrastructure de base est assujettie à une autorisation administrative délivrée par le ministère en charge de l’environnement.
Un texte réglementaire précise les secteurs d’activités soumis à des études d’impact obligatoires.
Article 55 : Toute stratégie, tout programme, toute décision et tout projet relatifs à l’utilisation du domaine forestier de l’Etat, fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Tout projet dans le domaine forestier est soumis à une étude préalable d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. L’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières et des aires protégées prend en compte l’étude d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur.
Article 56 : Sans préjudice des textes en vigueur sur l’évaluation environnementale et sociale, un arrêté conjoint des ministres en charge des forêts et de l’environnement, complète éventuellement les mesures spécifiques liées à l’évaluation environnementale dans le secteur des forêts.
Article 160 : La déforestation ou le déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est subordonnée à son déclassement, dans les conditions prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi, ainsi qu’à la conduite d’une étude d’impact social et environnemental, selon la législation en vigueur.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux déforestations ou déboisements nécessaires à la construction des pistes et autres infrastructures, prévues dans le plan d’aménagement de la forêt concernée.
Tableau
Article 2: Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions et les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 35 : Tout projet d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles dans les terres occupées ou utilisées traditionnellement par des populations autochtones, doit, au préalable, faire l'objet d'une étude d'impact socioéconomique et environnementale.
Article 8 : La décision de classement ou de déclassement est précédée d’une étude d’impact sur l’environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur (…)
Article 21 : L'administration des eaux et forêts détermine, sur la base d'enquêtes de terrain les forêts de protection, de conservation naturelle, récréatives, expérimentales et les périmètres de reboisement.
Article 24 (Extrait) : (...) La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques.
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Article 5 (Extrait) : La politique d’aménagement et de développement du territoire repose sur les principes de coordination, de participation et de concertation. Le principe de coordination permet au ministère en charge de l’aménagement du territoire d’assurer la mission d’intégration des politiques sectorielles et de garantir le lien entre les interventions nationales et les actions d’aménagement départementales, municipales et locales. (...)
Article 38 : L’Etat met en oeuvre une politique d’affectation des terres qui garantit le développement concomitant des différents secteurs d’activités et respecte les différentes formes de propriétés foncières.
Article 46 : Le code d’aménagement du territoire fixe les règles pour l’occupation rationnelle de l’espace, la protection des zones de sauvegarde, l’accès au capital domanial, l’exercice de certaines activités économiques et l’exploitation des ressources naturelles.
Il harmonise les prescriptions contenues dans les lois et règlements en matière de politique spatiale, oriente l’élaboration des codes sectoriels, assure l’adaptation des dispositions réglementaires en vigueur et définit les orientations en matière d’affectation des terres.
Article 107 : Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles et locales d’aménagement du territoire.
Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire harmonise les programmes, les opérations d’aménagement et d’équipement, et en assure les arbitrages nécessaires.
Article 108 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire sont fixés par voie réglementaire.
Article 40 (extrait) : Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la
société civile de la circonscription concernée. (...)
Article 41 : A l’effet de procéder à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité administrative départementale ou communale, les délégués des communautés locales et des populations autochtones concernés par le projet de classement et qui expriment librement leur opinion.
A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Le document est remis à l’autorité administrative départementale ou communale, qui le porte à la connaissance des parties
prenantes par tous moyens de publicité.
Le classement est prononcé par décret en Conseil des ministres.
Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier.
L’expropriation est réalisée conformément aux textes
en vigueur.
Article 42 : Lorsqu’un règlement satisfaisant n’a pas
été trouvé au sujet des consultations et des opinions
évoquées à l’article 41 de la présente loi, les personnes
lésées peuvent saisir le tribunal de grande instance
territorialemerit compétent.
Article 1er : En application du principe de coordination et d’intégration des politiques sectorielles d’aménagement du territoire énoncé à l’article 5 de la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 et des dispositions de l’article 3 du décret n° 2017-227 du 7 juillet 2017 susvisés, tout projet d’affectation ou d’attribution des terres est validé par le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire.
Article 3 (extrait) : Le comité interministériel d'aménagement
et de développement du territoire est chargé de coordonner
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sectorielles et locales d'aménagement du territoire.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- harmoniser les plans et programmes des opérations d'aménagement du territoire et en assurer les arbitrages en cas de besoin ; (...)
- assurer les arbitrages nécessaires sur les éventuelles superpositions des usages des sols ; (...)
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Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets :
- les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ;
- l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ;
- la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ;
- les plantations à grande échelle ;
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
- le développement de l’écotourisme ;
- la constitution des réserves foncières de l’Etat.
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 5: La consultation est ouverte, pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision du ministre chargé des droits humains, notifiée aux populations autochtones concernées et au promoteur de la mesure, du programme et/ou du projet susceptible d’affecter la qualité de vie des populations autochtones.
Article 6: La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant :
- un représentant du ministère en charge des droits humains ;
- un représentant du ministère en charge de l’environnement ;
- un représentant du ministère en charge des affaires foncières ;
- un représentant du ministère en charge de la question objet de la consultation ;
- un représentant du promoteur du projet, objet de la consultation ;
- un représentant de l’administration locale ;
- un élu local ;
- un représentant de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits des populations autochtones.
Article 8: La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 9: La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes.
Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités.
Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains.
Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afin de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet.
Article 13 : Les données de l’inventaire cartographique doivent être prises en compte dans les mesures de compensation relatives aux dommages prévus ou imprévus, de quelque nature qu’ils soient, engendrés sur les terres, le patrimoine et les ressources des peuples autochtones.
Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones.
Article 39 : Les actes de classement et de déclassement des forêts sont préparés par une commission interministérielle dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil des ministres.
Le procès-verbal relatant les opérations accomplies par la commission de classement et de déclassement, dûment signé par les parties prenantes, est transmis au Gouvernement.
Copie de ce procès-verbal est remise à chaque membre de la commission.
Article 3 : La commission de classement ou de
déclassement est composée comme suit :
(...)
- les chefs des villages concernés ;
- deux représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature ;
- les partenaires au développement.
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Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 7 (extrait) : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : (…) - la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ;
Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 10: Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé.
Il permet de prévenir d’éventuels conflits, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de
partenariat participatif.
Article 3 : La commission de classement ou de
déclassement est composée comme suit :
(...)
- les chefs des villages concernés ;
- deux représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature ;
- les partenaires au développement.
Article 18 (extrait): (…) Dans chaque village, les populations autochtones désignent leurs propres représentants, distincts de ceux des populations locales.
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Article 28 : Quiconque met en valeur des terres ou terrains ou une dépendance du domaine de l'Etat aux fins d'une jouissance privative ou accapare des terres ou terrains appartenant à autrui, dispose d'un patrimoine foncier sans titre de propriété définitif, le met en valeur en violation du schéma national ou départemental d'aménagement du territoire, du schéma directeur d'urbanisme, du plan directeur d'urbanisme, des plans d'occupation du sol, des plans d'affectation des terres, établis par l'Etat est un occupant foncier illégal.