COG - AC - Régime foncier
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
RÉGIME FONCIER
questions
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Article 2: (Extrait) [...] Forêt de conservation naturelle : forêt qui a pour vocation principale d’assurer la pérennité des essences forestières, la protection de l’habitat de la faune sauvage et de la fl ore ou la préservation des paysages ;
Article 15 (extrait) : Est considérée comme forêt communautaire :
- la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. (...)
Article 23 : Les forêts du domaine privé de l’Etat comprennent :
- les forêts de protection ;
- les forêts de conservation naturelle ;
- les forêts de production ;
- les forêts récréatives ;
- les forêts expérimentales.
Article 78 : Le plan d’aménagement d’une concession forestière du domaine forestier permanent prévoit une série de production, une série de conservation, une série de protection, une série de développement communautaire et une série de recherche, qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et
de production.
Article 6 : Il peut être créé, par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d'aires protégées.
Article 8 (extrait) : La décision de classement ou de déclassement est précédée d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. (...)
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétique ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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texte/extrait
Article 5 : La propriété des sols couvre :
- les droits réels y afférents ;
- les droits résultant du transfert de propriété, entre vifs ou en cas de succession ;
- la constitution des sûretés réelles.
Article 11 (Extrait) : Sous réserve des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la présente loi, les titulaires des droits réels immobiliers peuvent y grever, dans le respect de la loi, des privilèges, hypothèques, et autres sûretés. (...)
Article 12 : Sous réserve des dispositions citées aux articles 4 à 9 de la présente loi, l'Etat garantit aux titulaires des droits de propriété, la pleine et libre disposition du sol, ainsi que les mises en valeur et les investissements qui y sont réalisés.
Article 11 : Les dépendances du domaine rural sont attribuées
par voie d'affectation, d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation provisoire d'occuper.
Suivant Ie cas, l'affectation, l'autorisation d'exploiter, l'autorisation provisoire d'occuper, peut être transformée en droit de location, d'emphytéose ou en titre foncier après mise en valeur dûment constatée.
Les conditions et modalités d'affectation, d'attribution, d'autorisation d'exploiter ou d'occuper sont fixées par décret en
Conseil des minlstres.
Article 17 : La propriété foncière est le droit de jouir et de disposer des espaces de terres ou de terrains, de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par les lois et règlements.
Article 20 : La propriété des sols couvre :
- les droits réels y afférents ;
- les droits résultant du transfert de propriété, entre vifs ou en cas de succession ;
- la constitution des sûretés réelles.
Article 32 : L'Etat peut, pour réaliser des projets économiques d'intérêt général et pour un objet bien précis, autoriser l'occupation en jouissance d'une dépendence de son domaine foncier à titre provisoire. Cette autorisation provisoire est insusceptible d'etre convertie, par quelque moyen que ce soit, en droit de propriété.
Article 35 (extrait) : L'occupation des terres du domaine rural à des fins d'exploitation agricole de subsistance et d'autoconsommation n'est assujettie à aucune autorisation préalable, pourvu qu'elle n'empiète pas sur les droits de l'Etat ou d'autrui .
Article 2 (extrait) : (...)
Contrat de concession : accord entre une entreprise forestière et l’Etat déterminant, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, les conditions d’exploitation d’une partie du domaine forestier de l’Etat et de paiement de droits d’exploitation à l’Etat ;
Contrat de partage de production : accord passé entre une entreprise forestière et l’Etat, selon lequel l’entreprise assume les coûts et les risques associés à l’exploitation
d’une convention, et l’Etat reçoit une part de la production réalisée par l’entreprise en contrepartie de la concession à l’exploitant d’une partie du domaine forestier de l’Etat ;
Article 14 : Les forêts naturelles ou plantées des personnes morales de droit public, découlant d’un classement ou d’un transfert de propriété du domaine privé de l’Etat à leur profit, ne peuvent faire l’objet d’une aliénation.
Article 15 (extrait) : Est considérée comme forêt communautaire :
- la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit.
(...)
Article 101: Sont des titres d’exploitation du domaine
privé de l’Etat :
- la convention d’aménagement et de transformation ;
- la convention de valorisation des bois de plantation ;
- le permis d’exploitation domestique ;
- le permis de coupe des bois de plantation ;
- le permis spécial.
Article 102: Les régimes économiques d’exploitation
forestière sur le domaine privé de l’Etat sont :
- le régime de concession ;
- le régime du partage de la production ;
- le régime d’imposition directe.
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétiques ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 59 (extrait) : Les amodiations de territoire de chasse font l'objet de contrats de gestion (...).
Article 4 : La propriété est définie par le code civil comme étant le droit de jouir et de disposer d’un bien de la manière la plus absolue pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par les lois et règlements.
Article 57 : Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que du fait et du jour de sa transcription sur le titre par le Conservateur des Hypothèques et de la Propriété Foncière.
Article 58 : Les actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet entre parties qu’à dater de l’inscription sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexécution de leurs conventions.
Article 21 : Le domaine privé comprend tous les biens meubles, immeubles et droits réels immobiliers du domaine de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établlissements publics, qui, en raison de leur nature et de leur destination, ne sont pas considérés comme dépendances du domaine public.
Article 58 : Les biens immobiliers du domaine privé sont la propriété de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics. Ils sont susceptibles d'appropriation privée.
Article 60 : Les dépendances du domaine privé de l'Etat peuvent être attribuées par voie d'affectation, de cession, d'attribution en participation au capital des sociétés, d'échange, de superficie, d'autorisation provisoire d'occuper et de location ordinaire ou
de bail emphytéotique.
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Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux.
La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifi é est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 (Extrait) : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets :
- les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ;
(...)
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
- le développement de l’écotourisme ;
- la constitution des réserves foncières de l’Etat.
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 41 : A l’effet de procéder à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité administrative départementale ou communale, les délégués des communautés locales et des populations autochtones concernés par le projet de classement et qui expriment librement leur opinion. A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Le document est remis à l’autorité administrative départementale ou communale, qui le porte à la connaissance des parties prenantes par tous moyens de publicité. Le classement est prononcé par décret en Conseil des ministres. Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément aux textes en vigueur.
Article 3 (extrait): L’Etat s’assure que les populations autochtones sont consultées d’une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération (…) ou mise en œuvre des (…) projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement.
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu'elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
Article 39 : Les populations autochtones sont consultées chaque fois que l'on envisage la création d'aires protégées susceptibles d'affecter directement ou indirectement leurs modes de vie.
Article 8 : Lo décision de classement ou de déclassement est précédée d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément a la législation en vigueur.
Le classement d'une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines.
Le déclassement d'une aire protégée obéit aux mêmes règles de création.
Les conditions et les modalités du classement ou du déclassement des aires protégées sont fixées conformément aux textes en vigueur.
Article 10 : L'acte portant création d'une aire protégée précise notamment :
- la localisation, les limites et la superficie de la zone concernée en tenant compte des activités socio-économiques des populations riveraines ;
- les fonctions qui lui sont assignées et les activités qui y sont autorisées ou prohibées ;
- les modalités de participation des populations riveraines à la gestion de la zone et des droits d'usage traditionnels pouvant s'y exercer ;
- l'organe de gestion ;
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Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 7 (extrait) : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : (…) - la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ;
Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 10: Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé.
Il permet de prévenir d’éventuels conflits, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de
partenariat participatif.
Article 3 (Extrait) : L’Etat s’assure que les populations autochtones sont consultées d’une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations (…) Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées : (…)
3. en assurant la participation des femmes et des hommes autochtones; (…)
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Article 31 : Outre les droits relevant de la législation moderne le régime foncier garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistant non contraire ou incompatibles avec des titres dûment délivrés et enregistrés. Ce régime fixe les modalités de constatation de ses droits.
Article 1er : La présente loi détermine le régime de constatation, de détention, d'utilisation et d'exploitation des
espaces fonciers des personnes publiques et privées, conformément aux dispositions du titre III de la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux
régimes domanial et foncler.
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la présente loi garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers.
Article 2 : Toutes les terres situées en dehors du périmètre
urbain constituent de plein droit le domaine rural.
Article 3 : Le patrimoine privé rural des personnes physiques
ou morales de droit privé est constitué de tous les terrains et
terres immatriculés ainsi que de ceux relevant des droits fonciers coutumiers, dûment constatés.
Article 4 : L'Etat détient les terres du domaine rural. II en
assure l'utilisation et la mise en valeur rationnelle conformément aux plans de développernent et aux programmes d'aménagement.
Les terres du domaine rural sont immatriculées au nom de l'Etat. Toutefois, le droit de requérir l'immatriculation est reconnu
aux occupants du domaine rural qui, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, ont réalisé des constructions, installations ou des aménagements constituant une mise en valeur permanente.
Article 5 : Le caractère permanent de la mise en valeur des terres du domaine rural est constaté par décision administrative
sur demande de l'intéressé.
Les conditions requises pour qu'une mise en valeur du domaine rural soit considerée comme suffisante sont fixées par
décret en Conseil des ministres.
Article 16 : Les terrains, objets de droits coutumiers, ne peuvent être immatriculés qu'après leur mise en valeur dûment constatée par les services compétents.
Article 17 : Pour les terres rurales, la mise en valeur consiste
à réaliser des plantations, des cultures, des élevages et des
activités piscicoles, ou d'une manière générale à entreprendre
les travaux productifs caractérisés par une emprise permanente et effective sur le sol.
Article 18 : II est crée dans chaque département, commune ou
district, des comités fonciers chargés du suivi de la mise en
oeuvre de la politique agro-foncière nationale.
Un décret en Conseil des ministres fixe les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de ces comités.
Article 19: II est crée dans chaque département, une commission de constatation de mise en valeur des terrains.
Les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil
des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la réforme foncière.
Article 5 : Les terres coutumières sont des fonds de terre détenus en vertu des coutumes et des traditions existantes.
Article 7 : La détention des terres coutumières doit être prouvée par leurs détenteurs. La preuve de la détention est rapportée par l'arrêté de reconnaissance de ces terres. Nul ne peut jouir des droits fonciers coutumiers s'il ne dispose des terres coutumières qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Article 8 : Pour jouir des terres coutumières, leurs détenteurs doivent, au préalable les faire reconnaître par l'Etat. La reconnaissance des terres coutumières est prononcée par arrêté du ministre en charge des affaires foncières sur la base du procès-verbal de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. L'arrêté de reconnaissance des terres coutumières, assorti d'un plan de délimitation des terres reconnues, consacre leur origine coutumière, détermine leurs détenteurs et vaut autorisation d'immatriculation obligatoire des terres, sans préjudice des documents de planification, notamment le plan de développement et d'aménagement, les plans d'affectation des terres, et le plan d'urbanisme.
Article 10 : Les détenteurs des terres coutumières qui les font reconnaître par l'Etat acquièrent, de plein droit, la qualité de propriétaires terriens.
Article 15 : L'immatriculation des terres coutumières reconnues par l'Etat est obligatoire.
Article 38 : L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise peuvent occuper et acquérir des terres coutumières préalablement reconnues par l'Etat.
Article 42 (extrait) : Sont interdits d'occupation ou d'acquisition, les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou périurbaine déclarés non constructibles, définis ainsi qu'il suit: (...)
- les emprises de l'ocean, des fleuves, des rivières, des lacs, (...) des forêts naturelles et artificielles domaniales, des terres à vocation forestière, (...) des zones urbaines et périurbaines agropastorales et aquacoles ou à vocation agropastorale et aquacole ; (...)
Les zones non constructibles ci-dessus definies sont la propriete exclusive de
l'Etat.
Toutefois, l'Etat peut réaliser ou autoriser la réalisation, conformement à l'avis de la commission technique d'urbanisme, des amenagéments publics ou des mises en valeur privées sur les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou périurbaine déclarés non constructibles. (...)
Article 53 : Les ressources naturelles du sol et du sous-sol contenues dans les terres coutumières et dans les terres et terrains en zones urbaines et périurbaines, demeurent la propriété exclusive de l'Etat.
Article 15 : Est considérée comme forêt communautaire :
- la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. Article 17 : Les modalités d’attribution, de
délimitation de la forêt communautaire, de création,
d’organisation et de fonctionnement de l’organe de
suivi et évaluation de la forêt communautaire, le
processus d’élaboration, de validation et le contenu
du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du
ministre en charge des forêts.
Article 18 : La forêt communautaire, une fois créée,
est incluse dans le domaine forestier permanent.
Article 31 : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail.
Article 32 : L'Etat facilite la délimitation de ces terres sur les base de leur droit foncier coutumier, en vue d'en garantir la connaissance.
En l'absence de titres fonciers, les populations autochtones conservent leurs droits fonciers coutumiers préexistants.
Les droits des populations autochtones sur leurs terres sont imprescriptibles et inaliénables, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 2 (Extrait) : La commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est chargée notamment, de :
- procéder, à l’enquête publique de traçabilité des terres coutumières à reconnaitre en vue d’établir leur origine, de déterminer leurs détenteurs, leur superficie totale ainsi que leur lieu de situation ; (...)
Article 6 : La saaisine de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est faite, par le mandataire général auprès de la direction départementale du cadastre, sur requête contenant, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, l’adresse, la situation matrimoniale et la profession du mandataire général ainsi que le lieu de situation des terres coutumières à reconnaitre.
La requête doit être datée et signée par le mandataire
général.
Article 7 : La requête est déposée à la direction départementale du cadastre du lieu de situation des terres à reconnaitre, dans la période comprise entre le 2 janvier et le 2 février de chaque année.
L’Etat peut, à titre exceptionnel, requérir, la reconnaissance des terres coutumières en cas de réalisation en urgence d’un projet d’intérêt général.
Article 9 : Le dossier administratif de reconnaissance
des terres coutumières doit contenir la requête du
mandataire général, le procès-verbal de désignation
du mandataire général, dûment homoloqué par le tribunal de grande instance du ressort, l’attestation de
dépôt et le plan cadastral des terres coutumières à
reconnaitre.
Article 10 : Le directeur départemental du cadastre,
après avoir constitué les dossiers, communique dans
les quarante huit heures, au directeur général du cadastre une notice hebdomadaire contenant la liste
nominative des requérants, la superfi cie des terres
coutumières à reconnaître de chacun d’eux et leurs
lieux de situation.
Article 11 : Le directeur général du cadastre prépare,
dans les quarante huit heures suivant la réception
des notices hebdomadaires des directions départementales, le rôle général annuel des sessions de la
commission nationale de reconnaissance des terres
coutumières et le soumet immédiatement au ministre
chargé des affaires foncières.
Article 12 : Le ministre chargé des affaires foncières
procède sans délai, par arrêté, à la publication du rôle
général annuel des sessions de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières et à la
convocation de celles-ci pour leur tenue dans chaque
département.
L’arrêté portant publication du rôle général et convocation des sessions de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est notifié par voie administrative aux préfets des départements.
Article 14 : La reconnaissance des terres coutumières est prononcée par arrêté du ministre chargé des affaires foncières. Cet arrêté, assorti d’un plan cadastral des terres coutumières, consacre leur origine coutumière, détermine leurs détenteurs et vaut autorisation d’immatriculation obligatoire de ces terres, sans préjudice des documents de planifi cation, notamment
le plan de développement et d’aménagement, les plans d’affectation des terres et les plans d’urbanisme.
Article 46 : Les biens vacants et sans maître, appartiennent à l'Etat.
Article 47 (extrait) : Sont déclarés biens vacants et sans maître, les biens remplissant les caractéristiques suivantes:
- des biens qui n'ont jamais appartenu à personne et dont la propriété s'acquiert par le seul fait d'appréhension ou d'occupation;
- des biens volontairement abandonnés par leurs propriétaires en laissant au premier occupant le soin de les recueiliir ;
(...)
Article 48 (extrait) : Sont définitivement acquis à l'Etat, les biens vacants mobiliers et immobiliers ainsi que les droits corporels et incorporels suivants:
- les immeubles, meubles, biens corporels et incorporels; (...)
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Article 19 : Les coutumes et traditions tendant à supprimer ou à restreindre le droit de la femme, d’occuper ou d’acquérir les terres coutumières, les terres ou terrains en zones urbaine et périurbaine sont réputées nulles et de nul effet.
Article 9 : Le dossier administratif de reconnaissance
des terres coutumières doit contenir la requête du
mandataire général, le procès-verbal de désignation
du mandataire général, dûment homoloqué par le tribunal de grande instance du ressort, l’attestation de
dépôt et le plan cadastral des terres coutumières à
reconnaitre.
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Article 11 : Dans les cas où les circonstances le permettent, l'acte portant création d'une aire protégée détermine une zone tampon ou une zone périphérique à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l'aire protégée concernée.
Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées.
Article 21 : Le plan d’aménagement présente les potentialités et l’état des ressources de l’aire protégée et prévoit l’ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : (…)
- Les limites de la zone tampon ou périphérique ainsi que des zones faisant l’objet de mesures de protection spéciale (…);
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétique ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
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Article 11 : Dans les cas où les circonstances le permettent, l’acte portant création d’une aire protégée détermine une zone tampon ou une zone périphérique à l’intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l’aire protégée concernée.
Article 60 : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié. Le bénéficiaire du contrat dispose de l'exclusivité de l'exploitation sur le territoire de chasse conformément à la législation en vigueur. Il s'engage à mener les activités cynégétiques tout en assurant la protection et la gestion durable de la faune et de son biotope.
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Article 2: Le Comité interministériel de concertation est chargé de l'harmonisation des usages superposés dans les écosystèmes naturels.
Article 5 : Lorsque l'étude d'impact sur l'environnement n'a pas été réalisée, le comité interministériel de concertation recommande la suspension de la nouvelle activité en attendant que cette étude soit réalisée.
Article 7: Les décisions du comité interministériel de concertation sont prises en tenant compte des études d'impact sur l'environnement.
Article 78 : Le plan d’aménagement d’une concession forestière du domaine forestier permanent prévoit une série de production, une série de conservation, une série de protection, une série de développement communautaire et une série de recherche, qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et
de production.
Article 79: Dans la série de production, l’exploitation des bois se fait sur la base des unités forestières de production dont la superfi cie et le nombre sont définis par le plan d’aménagement.
La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations
autochtones concernées.
Les séries de conservation sont délimitées en fonction des résultats des inventaires de la flore et de la faune.
Les modalités de gestion de ces séries sont déterminées par un arrêté du ministre en charge des forêts.
La série de recherche, transversale à toutes les autres
séries, est un ensemble de blocs forestiers destinés à
faciliter le développement des connaissances sur les
ressources biologiques, par des observations de terrain
et l’expérimentation des sciences et techniques.
Article 4 (Extrait): Les objectifs de l'aménagement forestier sont les suivants : (…)
- l'utilisation consensuelle des terres, avec la mise en place
des différentes séries d'aménagement : la production, la
conservatlon, la protection, la recherche, Ie développement
communautaire;
- la réglementation des droits d'usage et devoirs des populations riveraines et de leur participation aux actions d'aménagement ;(...)
Article 21 (Extrait) : Septième partie : Aspects sociaux
- Ie cadre organisationnel et institutionnel ;
- le mode d'utilisation des ressources par les populations
locales
- le type de conflits dans la gestion des ressources naturelles:
- le plan de gestion participative ;
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Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 10 : L'acte portant création d'une aire protégée précise notamment : (...)
- la localisation, les limites et la superficie de la zone concernée en tenant compte des activités socio-économiques des populations riveraines ;
- les fonctions qui lui sont assignées et les activités qui y sont autorisées ou prohibées ;
- les modalités de participation des populations riveraines à la gestion de la zone et des droits d'usage traditionnels pouvant s'y exercer ; (...)
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajectoires de migration des poissons, des nurseries et des frayères.
Article 4 (Extrait): L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture (...) est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles, les programmes et les projets de développement des filières de pêche et d’aquaculture durables et respectueuses de l’environnement, dans une perspective de promotion de l’initiative privée, à travers :
- l’appui-conseil et l’assistance technique ;
- l’évaluation systématique et régulière des ressources halieutiques ;
- la connaissance et l’évaluation des autres ressources biologiques marines et continentales ; (...)
Article 15 (extrait) : (...) Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion approuvé par décision du directeur
départemental des eaux et forêts du département concerné.
Article 17: Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 38 : Les propriétaires des forêts naturelles privées et les titulaires des droits de plantation disposent librement des produits issus de leurs peuplements forestiers, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d’aménagement ou des plans
simples de gestion qu’ils se sont obligés à mettre en œuvre. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions de gestion des forêts naturelles et des plantations forestières des personnes privées.
Article 75 : La gestion d’une unité forestière d’aménagement est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement conformément aux directives et aux normes nationales édictées par arrêté du ministre en charge des forêts.
La gestion d’une unité d’exploitation domestique est subordonnée à l’élaboration d’un plan simple de gestion conformément aux directives et aux normes nationales édictées par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 77 : L’élaboration du plan d’aménagement obéit aux principes de développement durable et de gestion participative des forêts. II est élaboré suivant les normes et les directives nationales d’aménagement.
Les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne feront l’objet d’un plan d’aménagement simplifié.
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions d’élaboration du plan d’aménagement ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement de moyenne superfi cie, y compris les modalités de participation des parties prenantes et notamment des collectivités locales, communautés locales et des populations autochtones habitant dans ou autour du périmètre de la concession forestière.
Le plan d’aménagement est approuvé par décret en Conseil des ministres.
Article 78 : Le plan d’aménagement d’une concession forestière du domaine forestier permanent prévoit une série de production, une série de conservation, une série de protection, une série de développement communautaire et une série de recherche, qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et de production.
Article 87 : Après l’adoption du plan d’aménagement, l’organe chargé de sa mise en œuvre produit un plan de gestion pour chaque série d’aménagement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge des forêts.
Le plan de gestion de chaque série est soumis à la validation de l’administration forestière.
Un bilan de gestion de chaque série est soumis à l’examen du comité d’évaluation prévu à l’article 86 de la présente loi.
Article 88 (extrait) : La gestion des forêts communautaires se fait sur la base d’un plan simple de gestion. (...) Il respecte les exigences de durabilité de la ressource et de protection de l’environnement. (...)
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans simples de gestion obéit aux normes et directives nationales d’aménagement simplifiées des forêts communautaires.
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du plan simple de gestion.
Article 21 (Extrait) : Le rapport du plan d'aménagement d'une concession forestière est structuré comme suit : (…)
Sixième partie : Gestion de la faune
- les objectifs
- Ie rappel sur la législation et la réglementation de la chasse
- le programme de gestion
Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées.
Article 21 : Le plan d’aménagement présente les potentialités et l’état des ressources de l’aire protégée et prévoit l’ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : (…)
- Les limites de la zone tampon ou périphérique ainsi que des zones faisant l’objet de mesures de protection spéciale ; (…)
- les activités alternatives à entreprendre en faveur des populations concernées.
Article 28 (Extrait) : La direction technique et scientifique est
dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (…)
- mettre en œuvre des normes relatives à l’élaboration du plan d’aménagement des aires protégées ;
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texte/extrait
Article 15 (extrait) : (...) Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion approuvé par décision du directeur
départemental des eaux et forêts du département concerné.
Article 17 : Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du
ministre en charge des forêts.
Article 88 : La gestion des forêts communautaires se fait sur la base d’un plan simple de gestion.
Le plan simple de gestion est élaboré par les services compétents de l’administration forestière.
Toutefois, les communautés locales et les populations autochtones peuvent faire appel aux organismes privés de leur choix pour les assister dans l’élaboration d’un tel plan.
Le plan simple de gestion contient une partie descriptive
des droits et obligations et une cartographie. Il respecte les exigences de durabilité de la ressource et de protection de l’environnement. Il est élaboré à la diligence des collectivités locales, des communautés locales et des populations autochtones.
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans simples de gestion obéit aux normes et directives nationales d’aménagement simplifiées des forêts communautaires.
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du plan simple de gestion.
Article 20 : Les directives d'aménagement de la série de développement communautaire sont fixées comme suit: (...)
- l'organisation des comités de gestion de la série de développement communautaire auxquels prennent part l'administration forestière, l'exploitant forestier, les populations locales, les organisations non gouvernementales, ies bailleurs de fonds, Ies representants des collectlvltes locales et les délégués des groupes d'activités ;
- Ia désignation d'un coordonnateur au niveau de la série de développement communautaire ;
(...)
- I'élaboratlon des textes réglementaires et l'organisation des structures locales de gestion de la série ;
(...)
- la détermination des activités à réaliser, des projets et microprojets de développement et de conservation de la diversité biologique prioritaires, ainsi que les mécanismes d'utilisation des bénéfices ;
- I'élaboratlon et la validation des plans de gestion de chaque secteur d'activités ;
(...)
- la détermination des droits et bénéfices qui reviennent à chaque partie prenante;
- l'éiaboration des procédures de négociation de décision et de gestion des éventuels conflits
(...)
- l'implication des populations dans Ie processus de planification, de gestion des ressources, de suivi et d'évaluation du plan d'aménagement ;
Article 21 (Extrait) : (...) Septième partie : Aspects sociaux
- Ie cadre organisationnel et institutionnel ;
- le mode d'utilisation des ressources par les populations
locales
- le type de conflits dans la gestion des ressources naturelles:
- le plan de gestion participative ;
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texte/extrait
Article 7 (Extrait) : Tout plan d’aménagement des pêcheries
continentales est soumis pour avis de conformité au
comité consultatif. (…)
Article 10 (Extrait) : Tout plan d’aménagement de l’aquaculture continentale est soumis pour avis de conformité
au comité consultatif. (...)
Article 2 (Extrait) : Le conseil de concertation est chargé, nolamment, de:
- adopter le plan de gestion de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et approuver les microprojets et activités prévus dans la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
(...)
- examiner et faciliter le règlement des différentes des différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources naturelles et le développement socioéconomique de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Kabo ;
- examiner et adopter le programme et les rapports d'activités de la coordination technique prévus à l'article 6 ci-dessous.
Article 16 : En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétents.
Article 17: Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 77 : L’élaboration du plan d’aménagement obéit aux principes de développement durable et de gestion participative des forêts. II est élaboré suivant les normes et les directives nationales d’aménagement. Les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne feront l’objet d’un plan d’aménagement simplifié. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions d’élaboration du plan d’aménagement ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement de moyenne superficie, y compris les modalités de participation des parties prenantes et notamment des collectivités locales, communautés locales et des populations autochtones habitant dans ou autour du périmètre de la concession forestière.
Article 79 (extrait) : (...) La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées. (...)
Article 85 : Le plan d’aménagement est adopté par une commission réunissant les différentes parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées.
La commission se réunit dans le département concerné.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil des ministres.
Article 86 : L’évaluation du plan d’aménagement est faite par un comité ad hoc, regroupant toutes les parties prenantes, y compris les représentants des communautés locales et des populations autochtones, sur la base du bilan de la mise en oeuvre du plan de gestion des séries d’aménagement.
Article 88 : (...) La gestion des forêts communautaires se
fait sur la base d’un plan simple de gestion.
Le plan simple de gestion est élaboré par les services compétents de l’administration forestière. Toutefois, les communautés locales et les populations autochtones peuvent faire appel aux organismes privés de leur choix pour les assister dans l’élaboration d’un tel plan. (...) Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du plan simple de gestion.
Page 11 : Les populations locales ont été impliquées à travers plusieurs campagnes de sensibilisation et de consultation et prendront une part active dans la mise en oeuvre du plan.
Page 139 : La CIB devra élaborer et appliquer une procédure détaillée fixant les modalités de consultation des
populations locales pour l’identification de sites culturels ou cultuels
Page 155 : Les zones agro-forestières ont été définies après consultation des populations locales.
Article 20 : Les directives d'aménagement de la série de développement communautaire sont fixées comme suit: (...)
- l'organisation des comités de gestion de la série de développement communautaire auxquels prennent part l'administration forestière, l'exploitant forestier, les populations locales, les organisations non gouvernementales, ies bailleurs de fonds, Ies representants des collectivités locales et les délégués des groupes d'activités ;
- Ia désignation d'un coordonnateur au niveau de la série de développement communautaire ;
(...)
- I'élaboratlon des textes réglementaires et l'organisation des structures locales de gestion de la série ;
(...)
- la détermination des activités à réaliser, des projets et microprojets de développement et de conservation de la diversité biologique prioritaires, ainsi que les mécanismes d'utilisation des bénéfices ;
- I'élaboratlon et la validation des plans de gestion de chaque secteur d'activités ;
(...)
- la détermination des droits et bénéfices qui reviennent à chaque partie prenante;
- l'éiaboration des procédures de négociation de décision et de gestion des éventuels conflits
(...)
- l'implication des populations dans Ie processus de planification, de gestion des ressources, de suivi et d'évaluation du plan d'aménagement ;
Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d’un plan d’aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l’espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées.
Article 20 : Les populations riveraines des aires protégées sont associées à l’élaboration, à l’exécution et à la mise en œuvre des plans d’aménagement dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 21 : Le plan d’aménagement présente les potentialités et l’état des ressources de l’aire protégée et prévoit l’ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment :
-Les modalités de participation des populations riveraines à la mise en œuvre du plan (…) ;
Article 22 (Extrait) : Les populations riveraines sont associées à la gestion des aires protégées. (...)
Article 1er : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est un organe consultatif et de concertation entre les acteurs de la pêche et de l’aquaculture. Il donne des avis sur les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes aquacoles.
Article 3 : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est composé ainsi qu’il suit : (...)
- deux représentants de la pêche continentale ;
- deux représentants des aquaculteurs.
Article 25 : Le projet de plan d'aménagement d'une unité forestière d'aménagement élaboré ou contrôlé par l'administration des eaux et forêts fait l'objet d'une concertation avec les autorités locales et les représentants des populations vivant à l'intérieur et autour des unités forestières d'aménagement, les autres services publics départementaux, les associations, les organisations non gouvernementales, avant sa
transmission au Gouvernement pour approbation.
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Article 31 : La grille d’évaluation de l’exploitation forestière à impacts réduits comprend 72 vérifi cateurs.
Elle est axée sur les activités de l’exploitation forestière et elle aborde également les aspects liés à la promotion du développement local, aux conditions de travail et d’emploi et à la gestion de la faune.
Annexe (extrait)
(...)
31. Un dispositif de prévention et de traitement des confl its avec les populations autochtones et les communautés locales existe et est mis en oeuvre.
Article 3 : Le conseil de concertation est composé ainsi qu'il suit :
(...)
- deux représentants de chaque comité de village situé dans l'unité forestière d'aménagement Kabo, dont une femme;
- deux représentants de l'association des communautés bantu des concessions forestières de la congolaise industrielle de bois de l'unité forestière d'aménagement Kabo, dont une femme;
- deux représentants de l'association "collectlf des
semi-nomades des villages de l'unité forestière d'aménagement Kabo", dont une femme;
Article 16 : En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétents.
Article 17: Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 77 : L’élaboration du plan d’aménagement obéit aux principes de développement durable et de gestion participative des forêts. II est élaboré suivant les normes et les directives nationales d’aménagement. Les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne feront l’objet d’un plan d’aménagement simplifié. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions d’élaboration du plan d’aménagement ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement de moyenne superficie, y compris les modalités de participation des parties prenantes et notamment des collectivités locales, communautés locales et des populations autochtones habitant dans ou autour du périmètre de la concession forestière.
Article 79 (extrait) : (...) La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées. (...)
Article 85 : Le plan d’aménagement est adopté par une commission réunissant les différentes parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées.
La commission se réunit dans le département concerné.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil des ministres.
Article 86 : L’évaluation du plan d’aménagement est faite par un comité ad hoc, regroupant toutes les parties prenantes, y compris les représentants des communautés locales et des populations autochtones, sur la base du bilan de la mise en oeuvre du plan de gestion des séries d’aménagement.
Article 88 : (...) La gestion des forêts communautaires se
fait sur la base d’un plan simple de gestion.
Le plan simple de gestion est élaboré par les services compétents de l’administration forestière. Toutefois, les communautés locales et les populations autochtones peuvent faire appel aux organismes privés de leur choix pour les assister dans l’élaboration d’un tel plan. (...) Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du plan simple de gestion.
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Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 7 (extrait) : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : (…) - la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ;
Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations.
Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation.
Article 10: Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé.
Il permet de prévenir d’éventuels conflits, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de
partenariat participatif.
Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afin de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet.
Article 13 : Les données de l’inventaire cartographique doivent être prises en compte dans les mesures de compensation relatives aux dommages prévus ou imprévus, de quelque nature qu’ils soient, engendrés sur les terres, le patrimoine et les ressources des peuples autochtones.
Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
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Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles.
Article 5 (Extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries (...) vise entre autres : (...)
- le partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation de ces éléments constitutifs [écosystèmes aquatiques] avec le concours des représentants agréés des opérateurs concernés.
Article 6 : Les paramètres libellés à l’article 5 ci-dessus sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 8 (Extrait) : Le plan d’aménagement de l’aquaculture (...) vise entre autres : (...)
- le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources.
Article 9 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les paramètres mentionnés à l’article 8 de la présente loi.
Article 19 : Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations autochtones concernées.
Article 115 : Les droits et taxes affectés aux communautés locales et aux populations autochtones alimentent le fonds de développement local.
Article 116 : La collectivité locale, l’attributaire de la concession forestière ou l’opérateur cynégétique apportent leur contribution au fonds de développement local en vue de l’extension des activités, dans la série de développement communautaire, dans le cadre de la responsabilité sociétale.
Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon les conditions convenues de commun accord.
Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés.
Article 20 (Extrait) : Les directives d'aménagement de la série de développement communautaire sont fixées comme suit : (...)
- la détermination des activités à réaliser, des projets et microprojets de développement et de conservation de la diversité biologique prioritaires, ainsi que les mécanismes d'utilisation des bénéfices ;
(...)
- la détermination des droits et bénéfices qui reviennent à chaque partie prenante;
Article 22 : Les populations riveraines sont associées à la gestion des aires protégées. Elles bénéficient des revenus générés par les activités qui s’y exercent dans les conditions et les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 3 (Extrait) : Le sanctuaire de gorilles de Lossi est chargé, notamment, de : (...)
- la participation et l'implication des communautés locales à la gestion du sanctuaire ; (...)
- la promotion et le développernent de I'eco-tourisme basé sur le gorille de plaine (...)
Article 11 : Un protocole d'accord fixe les formes d'implication de la communauté locale, le modèle de partenariat à mettre en place et la nature des bénéfices tirés par Ies communautés villageoises dans la gestion du sanctuaire.
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texte/extrait
Article 3 (Extrait) : Le fonds d’aménagement halieutique a
pour missions de : (...)
- assurer le financement des travaux, études, projets et micro-projets d’initiatives communautaires visant à évaluer, à aménager et à gérer de façon rationnelle les ressources biologiques, ainsi que l’élevage des animaux et la culture des plantes aquatiques ;
- financer l’assistance dans le cadre d’un appui technique aux pêcheurs et aux aquaculteurs ;
(...)
Article 49 : Les différentes taxes prévues par la présente loi sont :
- la taxe sur le contrôle et l’assurance qualité du poisson, des autres produits de pêche et d’aquaculture, ainsi que de leurs dérivés et des trophées à l’importation ou à l’exportation et des espèces exotiques aquatiques.
- la taxe sur le permis d’exploitation des espèces aquatiques rares ;
- la taxe sur la photographie et la cinématographie professionnelles de la faune et de la flore aquatiques ;
- la taxe de pêche sportive compétitive ;
- la taxe sur l’exploitation des espèces protégées issues des battues autorisées ;
- la taxe sur l’exploitation des différents trophées des produits de la pêche ;
- la taxe sur le permis d’aquaculture industrielle ;
Ces différentes taxes alimentent le fonds d’aménagement halieutique dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 50 : Les taux des différentes taxes ci-dessus sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 102 : Les produits des amendes et autres
confiscations sont répartis ainsi qu’il suit :
- 25% pour les collectivités locales ;
- 25% pour le Trésor public ;
- 35% pour le fonds d’aménagement halieutique ;
- 5% pour les agents qui ont concouru à la constatation de l’infraction ;
- 10% pour les agents de l’administration de
la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 112 : Sont prélevées au profit des collectivités locales, des communautés locales et des populations autochtones :
- la taxe sur les produits forestiers non ligneux ;
- la taxe d’occupation ;
- une quotité de la taxe de superficie.
Les modalités de répartition de la taxe de superficie destinée au développement des collectivités locales, aux communautés locales et aux populations autochtones sont déterminées par la loi de finances.
Article 115 : Les droits et taxes affectés aux communautés locales et aux populations autochtones alimentent le fonds de développement local.
Article 116 : La collectivité locale, l’attributaire de la concession forestière ou l’opérateur cynégétique apportent leur contribution au fonds de développement local en vue de l’extension des activités, dans la série de développement communautaire, dans le cadre de la responsabilité sociétale.
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation.
Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe.
Article 55 (Extrait) : Le surplus de viande de chasse non consommée sur place est remis gratuitement aux populations riveraines (…)
Article 57 : Les dépouilles issues des battues administratives sont, à la diligence des autorités administratives et techniques compétentes, distribuées aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance suivant les pratiques en usage
Article 65 (Extrait) : (...) La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. Après abattage de l’animal, l’auteur informe l’autorité compétente le plus proche du lieu d’abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux (…)
Article 110 (Extrait) : Les carcasses d’animaux issues d’une chasse illégale sont saisies par l’agent verbalisateur et remises (…) aux populations locales (…).
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texte/extrait
Article 69: Les activités liées au tourisme de vision (...) bénéficient des mesures d'incitations fiscales en faveur des opérateurs (...).
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texte/extrait
Article 16 : En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire
sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétents.
Article 40 : Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la
société civile de la circonscription concernée.
Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’exercice de ce consentement.
Article 79 (extrait) : (...) La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les
organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées.
Article 85 : Le plan d’aménagement est adopté par
une commission réunissant les différentes parties
prenantes, notamment les organisations de la société
civile, les collectivités locales, les communautés
locales et les populations autochtones concernées.
La commission se réunit dans le département
concerné.
La composition et le fonctionnement de la commission
sont déterminés par décret en Conseil des ministres.
Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.
Article 3 : Dans le but de susciter et renforcer l'intérêt des citoyens pour la faune, la création d'associations spécialisées est encouragée aux niveaux national, départemental et local.
Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune.
A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- collaborer avec les services compétents à la surveillance des animaux sauvages ;
- contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ;
- collaborer à la recherche des auteurs d'infraction à la présente loi et à ses textes d'application ;
- participer à la promotion de l'éducation environnementale ;
- donner leurs avis sur toute question intéressant la gestion de la faune.
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Article 33 : Les titres précaires ne justifiant d'aucun lien cadastral direct avec la propriete foncière sont nuls et de nul effet à l'issue d'une enquête sanctionnée par un proces-verbal de traçabilité foncière, dressé par !'administration du cadastre national foncier.
Ce procès-verbal qui établit également !'occupation illégale de la propriété foncière vaut titre de déguerpissement des terres ou terrains occupés illégalement.
En ce cas, l'occupant illégal fait l'objet d'un déguerpissement, en la forme administrative, après une mise en demeure de quarante-cinq (45) jours restée infructueuse.
Article 35 (extrait) : L'occupant foncier précaire, après avoir prouvé son droit de propriété sur les terres et terrains occupés sans titre foncier, est astreint à l'immatriculation obligatoire de son bien fonds, dans les délais prescrits par les lois et règlements
en vigueur et ensuite assujetti a l'impôt foncier.
Article 36 : A défaut de preuve du droit de propriété sur les terres et terrains occupés sans titre foncier, !'occupant foncier précaire fait l'objet d'un déguerpissement, conformément à la procédure de !'article 33 de la présente loi.
Article 48 : L'occupation ou l'acquiition des terres du domaine rural, des terres ou terrains en zones urbaine ou périurbaine déclarés non constructibles définiss à l'article 42 de la présente loi est réputée illégale, nulle et de nul effet, sous réserve des dispositions de ses alinéas 3 et 4. L'occupant ou l'acquéreur illégal est soumis à la procédure de déguerpissement prévue à l'article 33 de la présente loi.
Article 231 : Les titulaires de conventions ou permis d’exploitation domestique seront punis d’une amende de cent (100) FCFA par hectare, lorsqu’ils n’auront pas élaboré dans les délais prescrits le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf en cas de force majeure dûment justifié et accepté par l’administration forestière
Article 232 : Les titulaires de conventions ou permis d’exploitation domestique seront punis d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA pour le non-respect de tout ou partie des obligations contenues dans le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf cas de force majeure dûment justifié et accepté par l’administration forestière.
Article 233 : En cas de récidive, l’administration forestière retire le permis ou résilie la convention.
Est frappée par arrêté du ministre chargé des forêts de l’interdiction d’obtenir de nouveaux droits, toute personne qui se sera rendue coupable d’infraction aux dispositions suivantes : (...)
- non-respect des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion ; (...)
Article 113 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ;