COG - RA - Cadre institutionnel
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
7 réponses
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Article 16 : Les directions départementales de l’élevage sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de : (...)
- participer à l’organisation des campagnes de surveillance épidémiologique des départements ;
- collecter les statistiques au niveau du département ; (...)
Article 17 : Chaque direction départementale comprend :
- le service de la production animale ;
- le service de la santé animale ;
- le service de l’informatique et des statistiques ;
- le service de l’alimentation animale et des industries alimentaires ;
- le service administratif et fi nancier.
Article 12 (Extrait) : La direction de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- prévenir et suivre les pathologies des espèces d’aquacultures ; (…)
Article 72 : Le schéma de développement sanitaire assure une répartition harmonieuse de l’offre sanitaire sur l’ensemble du territoire national. Le schéma du développement sanitaire traduit la capacité du système de santé dans son ensemble à garantir l’accessibilité des citoyens aux services et soins essentiels de santé.
Article 73 : Le schéma de développement sanitaire définit la hiérarchie et la localisation des infrastructures sanitaires relevant de la médecine moderne et réglemente l’implantation des structures de la médecine traditionnelle.
Article 74 : Le schéma de développement sanitaire précise les responsabilités de l’Etat et des collectivités locales en matière de gestion des établissements sanitaires.
Article 20 (Extrait) : Les départements ont compétence pour : (…)
- participer à l'établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale
- élaborer et exécuter les plans d'urgence de santé et d'hygiène ;
- assainir le milieu en hygiène générale (...)
- construire ou acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations: (…)
*postes de santé
* centres de santé
* centres de santé intégrés ; (...)
- organiser les secours en faveur des victimes des catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations et autres ;
- sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires publics implantés dans le département, à l'exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires.
Article 32 (Extrait) : Les communes ont compétence pour :
- construire ou acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations: (…)
*postes de santé
*centres de santé
*centres de santé intégrés ; (...)
- assainir le milieu en hygiène générale (...)
- élaborer et exécuter les plans d'urgence contre les catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations, et autres ;
- sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires, à l'exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires.
Article 2 (Extrait) : Tout propriétaire,toute personne ayant à quelque titre que ce soit,la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies énumérées à l'article 1er, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration, soit à l'administration de la préfecture ou de la sous-préfecture ou du P.C.A dans lequel ils se trouve soit à la mairie de sa localité. (...)
Article 3 : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle définit, par voie d'arrêté pris à l'échelon de la préfecture, ou à l'échelon municipal dans les villes, le périmètre infecté et rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 2 (Extrait) : Le centre national de contrôle des épizooties est (...) chargé, notamment, de :
- mettre en place un réseau national d’épidémiosurveillance des maladies animales et de veiller à son fonctionnement ;
- assurer la formation continue des agents de terrain et de laboratoire ;
- lutter contre les maladies à haut potentiel épizootique ;
- contribuer au renforcement des capacités matérielles du laboratoire de diagnostic vétérinaire ;
- sensibiliser les acteurs des filières de l’élevage sur l’impact socioéconomique des maladies animales ;
- créer et gérer une base des données zoosanitaires ;
- vulgariser les textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle des maladies animales.
Article 1er : Les marchés domaniaux sont ouverts à tous les commerces, aux heures habituelles d’avant la pandémie du coronavirus (Covid-19), pendant cinq jours dans la semaine, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi pour les villes de Brazzaville et de
Pointe-Noire.
Dans les autres départements, l’ouverture des marchés domaniaux est fi xée à six jours dans la semaine.
Article 2 : Le jour de la fermeture pour le nettoyage et la désinfection est déterminé par les préfets de département et les maires de commune. En cas d’infection confirmée dans le marché, celui-ci est immédiatement fermé et désinfecté. Il ne sera réouvert qu’après sa désinfection.