COG - Statutory law - Santé animale
SANTÉ ANIMALE
CONGO
RÉSUMÉ
Le cadre juridique en matière de santé animale est relativement peu développé. Il n'existe pas de textes en matière de médecine et de pharmacie vétérinaire, si bien que les conditions d'accès et d'exercice de la profession de vétérinaire ne sont pas définies, et que l'usage des médicaments vétérinaires n'est pas réglementé. On se réfère donc au règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») qui est d’application directe bien que certaines de ses dispositions doivent être transposées par les pays membres à travers la mise en œuvre de certaines actions, notamment l'élaborations de textes législatifs et règlementaires.
Toutefois, ce règlement ne comble que partiellement les carences de la règlementation nationale en matière de santé animale. Il définit par exemple les professions de vétérinaire et de para-professionnel vétérinaire, et prévoit la création d’un ordre national de docteurs vétérinaires. Un projet de loi sur la profession de vétérinaire est en cours d’examen au niveau national.
Des textes et des structures sont en place pour assurer la surveillance et le contrôle des maladies animales mais il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour les plans d'urgence en matière de santé animale. Toutefois, à l'occasion de la pandémie de Covid-19, un plan d’urgence a été adopté pour organiser la riposte, ainsi qu'une nouvelle loi régissant la mise en œuvre de l'état d'urgence et les mesures exceptionnelles que le gouvernement peut prendre lorsque l'état d'urgence est décrété. Plusieurs textes réglementaires sont également venus imposer des mesures d'hygiène particulières dans les marchés domaniaux (jour de désinfection, port du masque, gestes barrières, etc.).
Le contrôle des importations et des exportations des animaux vivants ainsi que des produits d'origine animale est organisé par plusieurs textes dont l'articulation n'est pas forcément bien définie, ce qui peut conduire à des chevauchements de compétences entre les administrations.
Les laboratoires de diagnostic vétérinaire sont très peu développés pour l'instant, et ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique.
Il existe des collaborations ponctuelles entre les différents ministères pour gérer les épidémies zoonotiques, mais il n'existe pas d'instances permettant une coopération générale et systématique entre la santé animale et la santé publique. Néanmoins, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, des nouvelles structures de coopération ont été créées avec notamment pour objectif la mise en œuvre de l’approche «Une seule santé».
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En absence d’une règlementation nationale de la profession de vétérinaire, il convient de se référer à la réglementation sous régionale de la zone CEMAC. Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») définit les professions de vétérinaire et de para-professionnel vétérinaire.
Le règlement CEMAC prévoit la création de l’ordre national des docteurs vétérinaires afin d’assurer le respect des devoirs professionnels et d’appliquer des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. L’ordre est une organisation à caractère professionnel, doté de personnalité juridique et d’autonomie financière. Une telle organisation n’existe cependant pas encore au Congo. Des projets de loi sur la profession de vétérinaire ainsi que sur la réglementation de l'élevage et des produits d'origine animale sont en cours d’élaboration dans le pays.
VÉTÉRINAIRES
Les conditions d'accès et d'exercice de la profession de vétérinaire ne font pas l'objet d'un cadre juridique spécifique au niveau national. Cependant, selon le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), l'exercice de la médecine vétérinaire est soumis à l'inscription obligatoire au tableau de l'ordre et au respect pour tout vétérinaire du code de la déontologie.
D’après le règlement CEMAC, en cas de nécessité et pour des raisons pleinement justifiées, l'autorité vétérinaire peut déléguer une partie de ses missions à un ou plusieurs organismes publics de contrôle. Les tâches respectives de chacun de ces organismes doivent être clairement établies et documentées. En revanche, certaines missions de l'autorité vétérinaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation, à savoir: l'agrément sanitaire des établissements; l'inspection sanitaire des viandes et des autres produits animaux dans les abattoirs; la certification vétérinaire des denrées et des produits animaux destinés à l'exportation.
Concernant la formation des vétérinaires, le règlement CEMAC prévoit la mise en place d’un réseau des établissements de formation des docteurs vétérinaires et des para-vétérinaires, comprenant notamment l'harmonisation des programmes d'enseignement et la reconnaissance mutuelle des diplômes.
Le titre de docteur vétérinaire est reconnu à toute personne ayant accompli un cycle complet d'études supérieures vétérinaires et ayant obtenu un diplôme de Docteur vétérinaire d'État ou d'université. Seule cette personne peut se prévaloir du titre de docteur vétérinaire ou vétérinaire. L’article 22 du règlement CEMAC reconnaît également les titres professionnels d'ingénieur des travaux d’élevage et d'agent technique en santé animale, respectivement, à l'issue de trois années de formation après le Baccalauréat et de trois années de formation après le Brevet d'études du premier cycle (BEPC).
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
Il n'est pas prévu de statut particulier pour les para-professionnels vétérinaires ni de réglementation spécifique à cette profession. Ces fonctions sont exercées par différents types de fonctionnaires appartenant au Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») précise toutefois que la pharmacie vétérinaire est exercée par des vétérinaires et para-professionnels vétérinaires dans le respect des devoirs professionnels qu'impose l'organisme statutaire et en application des dispositions pertinentes énoncées par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Par ailleurs, pour les populations autochtones, la loi prévoit des programmes spéciaux de formation adaptés à leur situation économique, sociale et culturelle ainsi qu’à leurs besoins spécifiques, particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé, sans toutefois préciser si ces programmes couvrent aussi la santé animale et la médecine vétérinaire (loi n°05-2011). Il en est de même pour le décret n°2019-202 qui prévoit que l'État permet aux populations autochtones d'ouvrir des centres de soins communautaires et des officines de pharmacopée traditionnelle, sous réserve de l'assermentation des personnes concernées par les services du Ministère de la santé.
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Il existe une liste des maladies à déclaration obligatoire, fixée par le décret n°67-182 du 17 juillet 1967 concernant la police sanitaire des animaux. Cette liste contient une quinzaine de maladies contagieuses, comme la rage, la tuberculose, la peste bovine, la peste aviaire, etc. Le Centre national de contrôle des Épizooties (CNCE) est chargé de la surveillance de ces maladies ainsi que de la vulgarisation des textes relatifs au contrôle de ces maladies. Toutefois, la diffusion de la liste et la sensibilisation auprès du public, et des populations autochtones et locales en particulier, ne sont pas expressément prévues par les textes.
Le décret n°67-162 relatif à la police sanitaire des animaux pose l'obligation pour toutes les personnes qui ont connaissance ou soupçonnent la présence d'une maladie à déclaration obligatoire d’informer sans délai soit la mairie soit la préfecture/la sous-préfecture/le poste de contrôle administratif. Il impose également l'isolement des animaux atteints ou soupçonnés, et interdit tout mouvement des animaux composant le troupeau jusqu'à l'intervention de l'administration. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions (loi n°17-67 du 30 novembre 1967 déterminant les pénalités applicables aux infractions commises en violation des dispositions du décret n°67-182 réglementant la police sanitaire des animaux).
C'est dans cette même perspective que s'inscrit le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») qui dresse une liste des mesures de police sanitaire que peuvent prendre les autorités administratives (saisie administrative des animaux, produits et aliments d'origine animale; suspension d'une ou plusieurs activités de l'établissement contrôlé; fermeture temporaire partielle ou totale des établissements contrôlés; suspension ou retrait des autorisations).
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
Il n'existe pas de textes régissant le contrôle et l'inspection vétérinaire. Ces fonctions sont uniquement évoquées dans le cadre du règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») qui dresse la liste des pouvoirs des agents habilités à effectuer des vérifications de conformité. Dans la mesure où le règlement CEMAC est d’application directe, ces agents pourraient se voir attribuer des pouvoirs d'enquête. Il existe néanmoins des textes nationaux qui fixent les attributions des différents ministères et organismes publics qui interviennent dans ce secteur. La Direction générale de l'élevage (DGE) dispose ainsi d'une Direction de la santé animale, composée d'un Service des cliniques et des pharmacies, d'un Service de la prophylaxie et de la lutte contre les zoonoses, et d'un Service de l’épidémiologie, ainsi que de services de santé animale au sein de ses directions départementales (DDE). La DGE fournit également les locaux et le personnel du Centre national de contrôle des Épizooties (CNCE), qui est chargé de mettre en place le réseau national de surveillance des maladies animales ainsi que de rassembler les données disponibles en santé animale.
Un décret encadre également le montant des frais pouvant être perçus pour la réalisation de certaines prestations zoosanitaires par les inspecteurs, ainsi que pour la délivrance de documents zoosanitaires (arrêté n°2866 du 03 juillet 2008 fixant le montant des frais des inspections, des prestations zoosanitaires ou phytosanitaires, et des documents sanitaires réglementaires).
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
En cas de maladie contagieuse, la déclaration d'une zone comme infectée se fait uniquement par voie d'arrêté municipal ou préfectoral, les autorités vétérinaires ne sont pas autorisées à prendre seules une telle décision, même de manière temporaire (décret n°67-182 réglementant la police sanitaire des animaux). Le décret n°67-182 laisse une marge de manœuvre importante à l'administration locale pour prendre toutes les mesures utiles pour combattre et enrayer la maladie. Il précise uniquement les mesures spécifiques à la rage et laisse, pour les autres maladies, le soin à des arrêtés ministériels de définir les mesures à prendre sur le plan des traitements, de l'élimination des animaux atteints ou de la commercialisation. À ce jour, seule la tuberculose bovine a fait l'objet d'un tel arrêté ministériel.
Les motifs permettant la révocation de la zone infectée ne sont pas définis par les textes et sont laissés à l'appréciation de l'administration locale. La durée de «mise en interdit» du périmètre déclaré infecté peut toutefois être encadrée par un arrêté pris sur proposition ministérielle.
Il n'existe pas de textes permettant d'établir un zonage à l'intérieur du pays en fonction des caractéristiques des élevages, notamment en raison de la faiblesse de la législation sanitaire et de l’absence d’identification et de contrôle des mouvements des animaux.
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») prévoit la fixation de zones d'interdiction ou d'infection au titre de la police sanitaire, ainsi que le statut des zones indemnes.
MESURES DE CONTRÔLE
L'administration locale dispose d'une large marge de manœuvre pour adopter les mesures de contrôle utiles pour combattre la maladie, dans les limites fixées par les éventuels arrêtés ministériels. Le décret n°67-182 réglementant la police sanitaire des animaux cite à titre indicatif plusieurs mesures qui peuvent être mises en œuvre, comme la réglementation de la circulation des animaux ou la vaccination obligatoire. Il ne précise toutefois pas quelles sont les personnes responsables de la mise en œuvre de ces mesures (vétérinaires, inspecteurs vétérinaires, etc.). Pour la rage et la tuberculose, des règles précises sont fixées pour la vaccination, la mise en quarantaine et l'élimination des animaux. Pour la tuberculose, l'intervention d'un vétérinaire inspecteur est expressément requise pour plusieurs actes (marquage des animaux, abattage ou saisie des viandes, etc.).
Les textes ne prévoient pas de mécanismes d'indemnisation des propriétaires d'animaux lorsque des mesures sanitaires les affectent, et n'imposent pas non plus à ces derniers la souscription d'une assurance. Cela n'a toutefois pas empêché la réalisation d'une mission d'évaluation du coût de l'indemnisation des éleveurs par le comité de lutte contre la grippe aviaire en 2006, par exemple. La question est également évoquée dans les projets de textes actuellement à l'étude par la Direction générale de l'élevage.
PLAN D'URGENCE ET INTERVENTION D'URGENCE
PLAN D'URGENCE
Il n'existe pas de définition ni de cadre juridique relatif aux plans d'urgence en matière de santé animale. Le pays a néanmoins adopté plusieurs plans de lutte et d'intervention d'urgence (grippe aviaire (2006), rage (2014), fièvre jaune (2018), Ébola (2018)). À l'exception du plan d'urgence de la grippe aviaire, dont l'élaboration avait été confiée par voie de décret au comité de lutte instauré spécialement pour organiser la riposte à la maladie, ces plans ne disposent toutefois d'aucun support légal ou réglementaire. En 2020, un plan d'urgence a été adopté par décret pour organiser la riposte à la pandémie de Covid-19.
Il existe en revanche un cadre juridique pour l'établissement de plans de secours en cas de catastrophes naturelles (plan ORSEC), qui organise les compétences entre les ministères, les départements et les communes. Les maladies liées à la santé animale n'y sont toutefois pas rattachées et la Direction générale de l'élevage ne semble pas associée à ce processus.
INTERVENTION D'URGENCE
Les interventions d'urgence sont encadrées par les dispositions de la Constitution de 2015, qui prévoit que l'état d'urgence est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres, et ne peut excéder 20 jours (sa prorogation au-delà de cette période initiale doit être autorisée par le Parlement, sauf circonstances exceptionnelles empêchant ce dernier de siéger). Récemment, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une loi est venue préciser les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence, ainsi que les mesures exceptionnelles que peut prendre le gouvernement lorsque l'état d'urgence est décrété (loi n°21-2020). Toujours dans le contexte de la lutte contre la Covid-19, plusieurs textes sont venus imposer des mesures d'hygiène particulières dans les marchés domaniaux, telles que l'obligation de réserver un jour pour la désinfection, le port du masque pour les clients et les vendeurs, le respect des gestes barrières, etc. (arrêté n°11703 du 28 septembre 2020).
Pour faire face aux urgences en matière de santé animale, la CEMAC encourage les États membres à mettre en place des fonds nationaux d'urgence sanitaire auxquels elle contribue, en cas de crise sanitaire avérée.
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
L'importation des animaux vivants est régie par un texte spécifique, qui exige une autorisation et un certificat vétérinaire international (arrêté n°4646 du 16 décembre 1968 réglementant l’importation des animaux vivants en République du Congo). Ce texte prévoit que l'entrée sur le territoire se fait obligatoirement par les postes de douane frontière et qu'une inspection vétérinaire doit être réalisée dès le débarquement des animaux. Les bovins, ovins, caprins et équins destinés à l'élevage doivent, en outre, être mis en observation pendant trois semaines dans un parc à proximité du poste d'entrée, aménagé par l'importateur. Le Service de l'inspection vétérinaire peut refuser l'importation des animaux vivants si des raisons d'ordre sanitaire l'exigent. Des arrêtés peuvent également interdire l'entrée sur le territoire à certaines espèces animales, sur proposition du Ministère de l'agriculture. C'est la Direction générale de l'élevage qui est compétente pour organiser les contrôles vétérinaires aux points d'entrée.
Il en va de même dans le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»). En effet, son article 93 précise qu'aux fins de contrôle de l'état sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, un certificat vétérinaire international est délivré par un vétérinaire officiel pour tout animal ou produit d'origine animale admis à l'importation au sein de l'espace CEMAC. Ce certificat doit être présenté et visé aux postes de contrôle vétérinaires situés sur l'itinéraire suivi.
Pour les produits d'origine animale, il n'existe pas de réglementation spécifique. C'est en principe le cadre général relatif aux importations qui s'applique, lequel prévoit un régime de déclaration ou d'autorisation spéciale selon des modalités fixées par décret, non adopté à ce jour. Pour certains produits d'origine animale, comme la viande, la volaille et le poisson, il existe un texte qui supprime les autorisations ou les agréments préalables à l'importation (décret n°2014-244 du 28 mai 2014 portant suppression des agréments et des autorisations préalables à l'importation des marchandises). Le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que la certification des produits à l'importation sont assurés de manière concurrente par la Direction générale de l'élevage et le Ministère de la santé.
Le montant des frais pouvant être perçus pour la réalisation des inspections zoosanitaires à l'importation ainsi que pour la délivrance des laissez-passer sanitaires est fixé par un arrêté qui les détaille par catégorie d'animaux (bovins/ovins/équins/caprins/porcins; volailles et lapins; animaux de compagnie; autres espèces animales) et de produits d'origine animale (viande; produits laitiers; œufs; peaux et cuirs; etc.) (arrêté n°2866 du 03 juillet 2008 fixant le montant des frais des inspections, des prestations zoo-sanitaires, phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires).
Il existe en outre des dispositions sur l'importation dans les législations sectorielles en matière de faune ou de pêche continentale. La loi n°37-2008 sur la faune soumet l'importation des espèces protégées à l'obtention d'une autorisation et d'un visa sanitaire. La loi n°03-2010 sur la pêche continentale exige également une autorisation pour l'importation des espèces exotiques, ainsi que des autorisations pour l'importation d'espèces aquatiques et pour l'exercice de l'activité d'importateur. La nature de ces autorisations (licence, agrément, permis pour chaque expédition) n'est toutefois pas clairement définie, faute de textes d’application.
Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect des règles relatives aux importations, notamment par les législations sectorielles sur la faune et la pêche continentale, ainsi que par la loi générale relatives aux importations et exportations (loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations) et la loi réprimant les infractions à la police sanitaire des animaux (loi n°17-67 du 30 novembre 1967). Cependant, certaines sanctions ne sont pas suffisamment définies. Tel est le cas du manquement à l’obligation de disposer d’une autorisation pour l’importation des animaux vivants (arrêté n°4646).
EXPORTATIONS
Le cadre juridique relatif aux exportations est moins développé que celui relatif aux importations. Il n'existe pas de textes de police sanitaire régissant les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale. C'est le cadre général de la loi n°03-2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations qui s'applique. Les procédures de contrôle et d’inspection vétérinaire ne sont pas détaillées par les textes. Un certificat d'origine est prévu mais les conditions y relatives doivent être précisées par décret (non adopté à ce jour).
Le montant des frais pouvant être perçus pour la réalisation des inspections zoosanitaires à l'exportation ainsi que la délivrance des certificats à l'exportation est néanmoins fixé par un arrêté, qui les détaille par catégorie d'animaux et par catégories de produits d'origine animale (arrêté n°2866 du 03 juillet 2008 fixant le montant des frais des inspections, des prestations zoo-sanitaires, phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires).
Il existe, en outre, des dispositions sur l'exportation dans les législations sectorielles en matière de faune et de pêche continentale. La loi n°37-2008 sur la faune soumet l'exportation des espèces protégées à l'obtention d'une autorisation et d'un visa sanitaire. La loi n°03-2010 sur la pêche continentale exige également une autorisation pour l'exportation d'espèces aquatiques et pour l'exercice de l'activité d'exportateur. La nature de ces autorisations (licence, agrément, permis pour chaque expédition) n'est toutefois pas clairement définie, faute de textes d’application.
LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En matière de santé animale, les termes «laboratoire», «laboratoire agréé», «laboratoire national de référence», et «analyse officielle» ne sont pas définis par la législation nationale. Une définition de «laboratoire accrédité» est fournie par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»).
Le laboratoire est inclus dans le Service des cliniques et des pharmacies qui relève de la Direction générale de l’élevage. Il n'existe actuellement au Congo qu'un seul laboratoire de diagnostic vétérinaire à Brazzaville ainsi qu'un laboratoire des produits de la pêche à Pointe-Noire, qui est sous tutelle de la Direction générale de l’élevage (DGE) (décret n°2005-517). Un laboratoire de santé animale a été instauré par l'Institut national de recherche agronomique mais il n'est pas encore opérationnel. Certains laboratoires de santé publique peuvent en revanche réaliser des analyses vétérinaires, notamment pour les maladies prioritaires, dans le cadre de l'approche «Une seule santé».
Le décret n°2017-341 ne donne pas expressément compétence à la DGE pour réglementer les laboratoires vétérinaires, mais il indique que la Direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale de la DGE est chargée de définir un programme d’installation et d’équipement concernant les laboratoires d’analyse. En outre, le Centre National de Contrôle des Épizooties (CNCE), qui est sous tutelle de la DGE, est chargé de renforcer les capacités humaines et matérielles des laboratoires de diagnostic vétérinaire.
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MV)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») définit le terme «médicaments» de manière générique comme englobant les médicaments destinés à l'organisme humain ou animal. Il prévoit néanmoins un cadre spécifique aux médicaments vétérinaires.
Au niveau national, la Direction de la santé animale de la Direction générale de l’élevage est chargée d'assurer l'approvisionnement en médicaments vétérinaires. En outre, au sein du Ministère de la santé, la Direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires est chargée du contrôle non seulement des médicaments destinés à la santé humaine mais aussi de tous les «articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire».
ENREGISTREMENT/INSCRIPTION
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), les médicaments vétérinaires mis en circulation sur le territoire communautaire doivent avoir reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) et un numéro d'enregistrement à l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
LICENCE
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), la règlementation nationale doit prévoir un dispositif encadrant les autorisations de tous les opérateurs qui importent, stockent, transforment ou cèdent des médicaments à usage vétérinaire ou des matières premières entrant dans leur composition. Elle doit également fixer les conditions techniques, administratives et financières d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET SÉCURITÉ
D’après le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»), la règlementation nationale doit fixer les normes de qualité des matières premières entrant dans la fabrication ou la composition des médicaments vétérinaires, et assurer leur contrôle.
Le règlement CEMAC traite de l'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux mais ne fait pas mention de l'étiquetage des médicaments vétérinaires.
PRESCRIPTION ET UTILISATION
La prescription et l'utilisation des médicaments vétérinaires sont réglementées par le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC»). D’après le règlement CEMAC, seuls les docteurs et les pharmaciens vétérinaires peuvent détenir et céder des médicaments à usage vétérinaire, à titre gracieux ou onéreux.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA SANTÉ ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
La loi n°43-2014 sur l’aménagement et le développement du territoire prévoit l’élaboration d'un schéma de développement sanitaire pour fixer la hiérarchie et la localisation des infrastructures sanitaires relevant de la médecine moderne, et pour réglementer l’implantation des structures de la médecine traditionnelle. Ce schéma doit aussi préciser les responsabilités de l’État et des collectivités locales en matière de gestion des établissements sanitaires. La loi n°10-2003 sur les collectivités locales donne en effet compétence aux départements ainsi qu'aux communes pour créer et gérer des centres de santé, et notamment des centres de santé intégrés. Elle prévoit en outre que le département est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'urgence de santé et d'hygiène, tandis que la commune est chargée de l'élaboration du plan d'urgence des secours en cas de catastrophe naturelle.
En matière de police sanitaire des animaux, le décret n°67-182 prévoit que le maire ou la préfecture/sous-préfecture sont compétents pour effectuer la déclaration d'une maladie contagieuse et du périmètre infecté, sans toutefois préciser la répartition des pouvoirs entre ces deux autorités. Le texte prévoit également la compétence ministérielle pour la définition des mesures générales de prophylaxie et de lutte contre les maladies contagieuses.
La surveillance des maladies est assurée par le Centre National de Contrôle des Épizooties (CNCE), qui chapeaute le réseau national d'épidémio-surveillance et dispose d'agents relais sur le territoire pour assurer sa mission. La Direction Générale de l’Élevage (DGE) prend également part à cette mission, notamment à travers les directions départementales de l’élevage (DDE) qui sont chargées de participer à la surveillance épidémiologique. En matière d'espèces aquatiques, la Direction de l'aquaculture, qui fait partie de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, est chargée de suivre les pathologies des espèces d'aquaculture.
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») propose un cadre de coopération au niveau régional et prévoit que les États membres mettent en place des dispositifs nationaux en vue de leur participation à cette coopération. Il envisage notamment la mise en place d’un comité régional du médicament vétérinaire afin d’assurer la coordination des activités des autorités vétérinaires et des laboratoires. Cette structure n’a toutefois pas encore été mise en place.
Au niveau national, il existe des collaborations ponctuelles entre les différents ministères pour gérer les épidémies zoonotiques, comme l'ont montré la création de comités de lutte contre la grippe aviaire ou de riposte contre la pandémie de COVID-19 plus récemment. Cette coordination ne bénéficie toutefois pas toujours d'un support légal ou réglementaire, faute d’un cadre juridique sur les plans et les mesures d'urgence en matière de santé animale, notamment. Il n'y a pas non plus d'instances de coordination générale pour la santé publique et la santé animale, ni pour la coopération entre les laboratoires vétérinaires et les laboratoires de santé publique. Malgré l’absence d’un cadre formel pour la coordination intersectorielle, plusieurs textes pris dans le cadre de la riposte à la Covid -19 font référence à l'approche «Une seule santé». C'est notamment le cas du texte instituant une commission technique interministérielle de «Prévention et contrôle des infections» (arrêté n°14033 du 28 octobre 2020).
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Il n’existe pas de textes spécifiques sur la délégation des pouvoirs dans le domaine de la santé animale au niveau national. En revanche, le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, des produits d’origine animale et halieutique en zone CEMAC («le règlement CEMAC») traite de la délégation des missions de contrôle, de la certification vétérinaire, de l’identification des animaux et de la traçabilité. Pour les missions de contrôle, la délégation ne peut se faire qu'en cas de nécessité et pour des raisons pleinement justifiées. Les tâches déléguées à un ou plusieurs organismes publics doivent être clairement établies et documentées.
Certaines missions ne peuvent faire l'objet d'une délégation: l'agrément sanitaire des établissements, l'inspection sanitaire des viandes et autres produits animaux dans les abattoirs, et la certification vétérinaire des denrées et produits animaux destinés à l'exportation.