COG - OB - Exportations
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
EXPORTATION
questions
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et
d’aquaculture :
- les coopératives/associations de pêche et d’aquaculture ;
- les entreprises de pêche et d’aquaculture ;
- les établissements de conservation et de stockage du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ;
- les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ;
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ;
- les établissements de culture aquacole.
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 61 : Tout commerçant importateur ou exportateur agréé doit posséder une structure de stockage à terre. Les conditions d’implantation et d’exploitation des structures de stockage à terre sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
.
Article 16 : La qualité d'exportateur est attribuée à tout opérateur économique remplissant les conditions d'exercice de la profession de commerçant.
Article 17 : Les administrations et collectivités publiques décentralisées, les organisations non gouvernementales et associations, les organisations internationales et missions diplomatiques, ainsi que les ménages, sans avoir la qualité d'exportateur, peuvent etre autorisés à exporter. Cette disposition s'applique egalement aux artisans et artistes.
Article 27 (Extrait) : Sont considérées comme infractions à la présente loi : (...)
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualité ;
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 13 : Les exportations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'exportation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'exportation.
Article 14 : L'exportation de tout bien ou service est soumise à I'obtention préalable de la déclaration d'exportation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 15 : Le régime de I'autorisation spéciale d'exportation concerne tout bien ou service avant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée.II est également applicable à tout bien ou service exporté selon les dispositions de I'article 17 de la présente loi.
Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.
Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation.
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er (Extrait) : Le présent arrêté fixe les montants des frais
des inspections, des prestations zoosanitaires, phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires ainsi qu'il
suit:
1- INSPECTIONS ZOOSANITAIRES ET PHYTOSANlTAlRES
1.1. INSPECTIONS ZOOSANITAIRES A L'EXPORTATION
Animaux vivants
Bovins: 2.000 F/tête :
Equins: 2.500 F/tête
Ovins, caprins et porcins : 1 000 F/tête
Volaille et lapins adultes : 1 000 F/tête
Poussins d'un jour : 500 F/lot de 100
Animaux de compagnie: chiens,
chats, primates et perroquets : 1 000 F/tête
Autres espèces animales : 1 000 F/tête
Produits animaux
Viandes et abats : 15 F/Kg
Charcuteries : 15 F/Kg
Beurres et fromages : 5 F/Kg
Crèmes, yaourts, lait caillé : 10 F/Kg
Lait pasteurisé, lait stérilisé UHT : 10 F/Kg
Lait concentré sucré en boîte : 10 F/Kg
Lait entier, écrémé, demi écrémé, en poudre: 10 F/Kg
Oeufs et dérivés mayonnaise : 10 F/Kg
Conserves de viande : 40 F/Kg
Miel et dérives : 10 F/Kg
Cire d'abeille : 15 F/Kg
Peaux et cuirs : 1.000 F/Kg
Ovules et embryons: 1.000 F/Kg
Semences : 1.000 F/Kg
Autres produits animaux : 50 F/Kg
Certificat d'exportation des animaux vivants
Bovins, équins :
Ovins, caprins, porcins:
Animaux de compagnie : chiens, chats:
Volailles et lapins :
Poussis d'un jour:
Espèces sauvages : perroquets, primates,
aulacodes : 5.000 F/tête
Autres especes animales : reptiles, crocodiles : 3.000 F/tête
Article 18 : L'exportation de tout bien-ou service doit être :
- déclarée auprès du ministre chargé du commerce;
- contrôlée par les services douaniers, phytosanitaires et zoosanitaires et tous autres services compétents, placés aux frontieres.
4 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 89 : Quiconque importe ou exporte sans autorisation le poisson, les produits de pêche ainsi que leurs dérivés ou le matériel et les engins de pêche est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA.
Article 1er (Extrait) : (...)
4. AMENDES AUX INFRACTIONS COMMISES EN VIOLATION DES TEXTES EN VlGUEUR
(...)
- Importation et exportation des végétaux, des animaux vivants, des produits d'origine végétale et animale sans autorisation : 50.000 à 1.000.000 F
Article 27 (Extrait) : Sont considérees comme infractions à la présente loi :
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sur la base de fausses informations ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sans avoir souscrit une déclaration ou une autorisation spéciale correspondante ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualité ;
- I'importation de tout bien ou service non accompagné d'une notice rédigeé en langue française, à I'exception de celui déstiné à un usage privé ;
- I'lmportation, I'exportation et la réexportation de tout bien ou service sans certificat d'origine ;
(...)
- Ie refus de faire inspecter un bien ou service avant expédition et apres réception ;
(...)
- I'exercice à la fois de la profession d'importateur et de transitaire ;
- I'exercice de toute profession incompatible à celle d'importateur ou d'exportateur.
Article 28: Sont punis d'une amende allant d'un million de francs à cent cinquante millions de francs CFA , les auteurs des infractions prévues à I'article 27 de la présente loi.
En outre tout bien ou service importé, exporté ou reexporté en violation des dispositions de la présente loi doit être saisi ou confisqué.
Article 29 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, I'obstruction au déroulement normal des missions d'inspection et de contrôle et I'agression d'un agent en mission peuvent entraîner, en sus de I'amende :
- la fermeture temporaire ou définitive de I'établissement ;
- Ie retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant ;
- I'emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
Article 30 : Les infractions énoncées à I'article 27 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura : (...)
- importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo ; (...)