COG - OA - Importations
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATION
questions
5 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er : L'importation en République du Congo des animaux vivants autres que les carnivores est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l'Inspection vétérinaire.
Article 2 : Les demandes d'importation sont adressées par les importateurs au Ministère de l'Agriculture (Service de l'Inspection Vétérinaire) et doivent indiquer :
- le nombre, l'espèce, le sexe et la race des animaux ;
- le pays de provenance ainsi que l'usage auquel sont destinés les animaux (travail - "levage - boucherie)
Article 4 : Les animaux importés autres que les carnivores doivent obligatoirement satisfaire aux conditions ci-après:
- Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par le Service de l'inspection vétérinaire du pays d'origine, datant de moins de 3 jours au moment de l'embarquement, mentionnant le nombre, l'espèce, le sexe, et la race des animaux exportés, et attestant qu'ils proviennent d'une région indemne de maladie contagieuse depuis au moins six mois.
- Les animaux de l'espèce bovine doivent être vaccinés contre la peste bovine et la péripneumonie depuis plus de 3 semaines et moins de six mois ;
- Les bovins destinés à l'élevage doivent, en outre, la tuberculination par voie intradermique, depuis moins de trois mois.
- les porcins doivent être vaccinés contre la peste et la pneumo-entérite depuis moins de six mois.
Article 5 : L'entrée sur le territoire Congolais de tous carnivores vivants (domestiques ou sauvages) en provenance de tous pays d'accompagnent des formalités suivantes :
- Les chiens et les chats pénètrent librement à condition d'être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé delivré depuis 3 jours ou plus, avant la mise en route, et d'un certificat de vaccination antirabique attestant que celle-ci a été pratiquée depuis plus d'un moins et moins de six mois. Les chiens et les chats de moins de trois mois sont exeptés de formalités.
- Les carnivores autres que les chiens et les chats doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un Vétérinaire officiel du pays d'origine, attestant que ces animaux sont en bonne santé et proviennent d'une localité ou d'une région indemne de rage depuis au moins 6 mois.
Article 1er : Le présent arrêté fixe les montants des frais des inspections, des prestations zoosanitaires. phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires ainsi qu'il suit:
1- INSPECTIONS ZOOSANITAIRES ET PHYTOSANlTAlRES
1.3. INSPECTIONS ZOOSANITAIRES A L'IMPORTATION
Animaux vivants
Bovins : 0 F
Equins: 0 F
Ovins, caprins et porcins : 0 F
Volailes et lapins: 0 F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
primates, perroquets : 5.000 F
Autres espèces animales : 5.000 F
Produits animaux
Viandes et abats : 0 F
Charcuteries : 0 F
Beurres et fromages : 0 F
Crèmes, yaourts, lait caillé : 0 F
Lait pasteurisé, lait stérilisé UHT : 0 F
Lait concentré sucré en boîte : 0 F
Lait entier, écrémé, demi écrémé, en poudre: 0 F
Oeufs et dérivés mayonnaise : 0 F
Conserves de viande : 0 F
Miel et dérives : 0 F
Cire d'abeille : 0 F
Peaux et cuirs : 0 F
Ovules et embryons: 0 F
Autres produits animaux : 0 F
2. DOCUMENTS SANlTAIRES REGLEMENTAIRES
2.1. DOCUMENTS ZOOSANITAIRES
Autorisation d'importation d'animaux vivants
Bovins : 0 F
Ovins, caprins, porcins : 0 F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
perroquets, primates: 5,000 F/tete
Volailles et lapins: 0 F
Poussins d'un jour: 0 F
Autres espèces animales : reptiles, crocodiles : 0 F
Laissez-passer sanitaire
Bovins, équins: 0F
Ovins, caprins, porcins : 0F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
perroquets : 5.000 F
Volailles et lapins : 0F
Poussins d'un jour: 0F
Especes sauvages ; Perroquets,
primates : reptiles, crocodiles : 5.000 F
Autres espèces animales :5.000 F
Certlficat de salubrité des produits d'origme animale : 300 F
Certlficat de réception d'animaux vivants : 300 F
Certificat de constat de mortalité : 500 F
Certificat de constat d'avaries : 500 F
Certificat de saisie et de destruction : 500 F
Certificat d'expertise et de contre expertise: 2.000 F
Proces-verbal de constatation d'infraction: 0 F
Certificat de bonne santé: 1.000 F
Attestation d'éleveur : 5.000 F
Autonsation d'ouverture d'un cabinet vétérinaire : 50.000 F
Autorisation d'ouverture d'une pharmacie vétérinaire : 50.000 F
Certificat d'homologatlon des médicaments vétérinaires : 50.000 F
Article 11 : L'importation de tout bien ou service, à I'exclusion de ceux destinés à I'usage personnel, doit faire I'objet d'une inspection avant expédition, effectuée par une ou plusieurs structures techniques spécialisées, publiques ou privées, dûment mandatées.
Cette inspection porte sur la valeur, la quantité, la qualité, l'étiquetage, I'emballage, I'origine, Ie marquage, Ie respect des normes et toutes autres spécifications techniques notamment, celles exigées au moment-de la commande.
Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres.
L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents.
Article 1er : Sont interdits d'importation les produits alimentaires d'origine animale ci-après :
- la viande ou le poisson de vieille congélation ;
- les croupions de dinde ;
- la viande à forte proportion de gras, notamment les capas ;
- les côtelettes rasées et épluchées ;
- les oeufs de table transportés dans des containers non réfrigérés ;
- les pattes de poulet.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 10 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- assurer la certification sanitaire des produits d’élevage destinés à la consommation intérieure, à l’importation et à l’exportation ; (...)
- initier des programmes d’information, d’éducation et de communication destinés aux différents groupes sociaux ;
Article 9 (Extrait) : La direction de la communication est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (…) informer le public sur les normes zoosanitaires, phytosanitaires et halieutiques ;
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er (Extrait) : La direction générale de l’élevage est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’élevage. A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
(...)
- initier le réglementation en matière d’élevage et veiller à son application ; (...)
- concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique d’hygiène publique portant sur les denrées alimentaires d’origine animale ;
- procéder à la recherche et à la répression des fraudes opérées sur les produits d’élevage ; (...)
Article 10 : La direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
(...)
- superviser l’inspection et le contrôle des produits d’élevage ;
- assurer la certification sanitaire des produits d’élevage destinés à la consommation intérieure, à l’importation et à l’exportation ;
Article 3 : Les autorisations d'importation sont délivrées pour une durée déterminée. Elles peuvent être suspendues ou refusées suivant avis du service de l'Inspection vétérinaire si des raisons d'ordre sanitaire l'exigent.
Article 8 : Des arrêtés pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture pourront en cas de besoin, prohiber l'entrée sur le territoire de certaines espèces animales.
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 32 (extrait) : Missions de l'autorité vétérinaire
L'autorité vétérinaire a pour missions de: (...)
- procéder à la certification vétérinaire des denrées alimentaires d'origine animale et autres produits animaux destinés à l'exportation et à l'importation ;
- assurer le contrôle sanitaire aux frontières. Les points de passage des animaux et des denrées alimentaires doivent etre définis par des textes particuliers.
Article 94: Contrôle sanitaire à l'importation et certificat vétérinaire international
Aux fins de contrôle de l'état sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, un certificat vétérinaire international est délivré par un vétérinaire officiel pour tout animal ou produit
d'origine animale admis a l'importation au sein de l'espace CEMAC.
Ce certificat doit être présenté et visé aux postes vétérinaires de contrôle situés sur l'itinéraire suivi.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 6 : L'entrée sur le territoire du Congo des animaux vivants autres que les carnivores se fait obligatoirement par les postes suivants :
- Brazaville (Port fluvial - Aéroport International de Maya-Maya)
- Pointe-Noire (Port maritime)
ainsi que par tous les autres postes de douane frontières.
7 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 8 (Extrait) : Les demandes d'importation d'animaux de l'espèce bovine sont obligatoirement adressées au Service de la Production Animale qui prend les mesures nécessaires au dépistage de la tuberculose sur les bovins importés (tuberculination au cours de la quarantaine). (...)
Article 1er : Les agréments et autorisations préalables à l'importation des marchandises sur le territoire national délivrés par diverses administrations sont supprimées.
Article 2 : La suppression visée à l'article premier du présent décret concerne les importations des produits alimentaires ci-après : les viandes, les volailes et les poissons. Toutefois, afin de maintenir la vigilance face aux éventuelles épizooties, notamment en cas d'alerte enregistrée, les administrations concernées sont tenues d'en informer le ministère en charge du commerce, pour des mesures conservatoires à prendre de façon consensuelle.
Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 61 : Tout commerçant importateur ou exportateur agréé doit posséder une structure de stockage à terre. Les conditions d’implantation et d’exploitation des structures de stockage à terre sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 62 : L’importation des espèces exotiques aquatiques est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture.
Article 1er : L'importation en République du Congo des animaux vivants autres que les carnivores est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l'Inspection vétérinaire.
Article 2 : Les demandes d'importation sont adressées par les importateurs au Ministère de l'Agriculture (Service de l'Inspection Vétérinaire) et doivent indiquer :
- le nombre, l'espèce, le sexe et la race des animaux ;
- le pays de provenance ainsi que l'usage auquel sont destinés les animaux (travail - élevage - boucherie)
Article 4 : Les animaux importés autres que les carnivores doivent obligatoirement satisfaire aux conditions ci-après:
- Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par le Service de l'inspection vétérinaire du pays d'origine, datant de moins de 3 jours au moment de l'embarquement, mentionnant le nombre, l'espèce, le sexe, et la race des animaux exportés, et attestant qu'ils proviennent d'une région indemne de maladie contagieuse depuis au moins six mois.
- Les animaux de l'espèce bovine doivent être vaccinés contre la peste bovine et la péripneumonie depuis plus de 3 semaines et moins de six mois ;
- Les bovins destinés à l'élevage doivent, en outre, la tuberculination par voie intradermique, depuis moins de trois mois.
- les porcins doivent être vaccinés contre la peste et la pneumo-entérite depuis moins de six mois.
Article 5 : L'entrée sur le territoire Congolais de tous carnivores vivants (domestiques ou sauvages) en provenance de tous pays d'accompagnent des formalités suivantes :
- Les chiens et les chats pénètrent librement à condition d'être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé delivré depuis 3 jours ou plus, avant la mise en route, et d'un certificat de vaccination antirabique attestant que celle-ci a été pratiquée depuis plus d'un moins et moins de six mois. Les chiens et les chats de moins de trois mois sont exeptés de formalités.
- Les carnivores autres que les chiens et les chats doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un Vétérinaire officiel du pays d'origine, attestant que ces animaux sont en bonne santé et proviennent d'une localité ou d'une région indemne de rage depuis au moins 6 mois.
Article 1er (Extrait) : Le présent arrêté fixe les montants des frais des inspections, des prestations zoosanitaires. phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires ainsi qu'il suit: (...)
2. DOCUMENTS SANlTAIRES REGLEMENTAIRES
2.1. DOCUMENTS ZOOSANITAIRES
Autorisation d'importation d'animaux vivants
Bovins : 0 F
Ovins, caprins, porcins : 0 F
Animaux de compagnie : chiens, chats,
perroquets, primates: 5,000 F/tete
Volailles et lapins: 0 F
Poussins d'un jour: 0 F
Autres espèces animales : reptiles, crocodiles : 0 F
(...)
Article 5 : Les importations sont réparties en deux régimes:
- Ie régime de la déclaration d'importation ;
- Ie régime de I'autorisation spéciale d'importation.
Article 6 : Le régime de la déclaration d'importation concerne tout bien ou service admis librement et sans contingentement sur Ie territoire national. Les importations effectuées dans Ie cadre de ce régime sont soumises à I'obtention préalable de la déclaration d'importation auprès du ministre chargé du commerce.
Article 7 : Le régime de I'autorisation spéciale d'importation concerne tout bien ou service ayant fait I'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée. II est également applicable à tout bien ou service importé selon les dispositions de I'article 9 de la presente loi. La liste des biens et des services frappés de mesures restrictives ainsi que les conditions de leur importation sont déterminées par décret en Conseil des ministres.
Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.
Article 28 : L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux d'espèces non intégralement protégées, ainsi que leurs trophées, sont soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 8 (Extrait) : Les demandes d'importation d'animaux de l'espèce bovine sont obligatoirement adressées au Service de la Production Animale qui prend les mesures nécessaires au dépistage de la tuberculose sur les bovins importés (tuberculination au cours de la quarantaine). (...)
Article 7 (Extrait) : A leur arrivée à l'un de ces postes d'entrée et avant leur débarquement, les animaux sont soumis à une visite sanitaire avant par un agent du Service de l'Inspection vétérinaire. (...) Les bovins, ovins, caprins et équins destinés à l'élevage sont soumis à une mise en observation de 3 semaines au moins, dans un parc aménagé à proximité. Ce parc est amenagé par les soins de l'importateur et les animaux sont placés sous sa garde. La durée de cette mise en observation peut être prolongée en cas de besoin par décision du Service de l'Inspection Vétérinaire.
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 7 (Extrait) : A leur arrivée à l'un de ces postes d'entrée et avant leur débarquement, les animaux sont soumis à une visite sanitaire avant par un agent du Service de l'Inspection vétérinaire. Tout animal qui présente des signes de maladie contagieuse est immédiatement refoulé, de même que le cas échéant, la totalité du lot dont il fait partie. Il en est de même pour les animaux non accompagnés des documents sanitaires prévus à l'annexe 4. (...)
Article 10 : L'importation de tout bien ou service doit être :
- déclarée auprès du ministère chargé du commerce;
- contrôlée par les services douaniers, phytosanitaires et zoosanitaires et tous autres services compétents, placés aux frontières.
Article 1er : Il est créé, à chaque entrée et sortie du port autonome de Pointe-Noire, des points uniques de contrôle (PUC) des marchandises.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par contrôle des marchandises aux points uniques de contrôle la vérification, par les services des douanes, des documents relatifs à l'entrée et à la sortie des marchandises de l'enceinte portuaire.
Article 3 : Les contrôles phytosanitaires et vétérinaires s'effectuent soit à bord des navires soit dans les lieux de stockage des marchandises, notamment les magasins et les aires de dédouanement, conformément à la réglementation en vigueur.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 7 (Extrait) : A leur arrivée à l'un de ces postes d'entrée et avant leur débarquement, les animaux sont soumis à une visite sanitaire avant par un agent du Service de l'Inspection vétérinaire. Tout animal qui présente des signes de maladie contagieuse est immédiatement refoulé, de même que le cas échéant, la totalité du lot dont il fait partie. Il en est de même pour les animaux non accompagnés des documents sanitaires prévus à l'annexe 4. (...)
0 réponse
0 réponse
6 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 9 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront punis conformément à la Loi.
Article 89 : Quiconque importe ou exporte sans autorisation le poisson, les produits de pêche ainsi que leurs dérivés ou le matériel et les engins de pêche est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA.
Article 93 : Quiconque importe une espèce exotique sans autorisation de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 francs CFA.
Article 1er : La présente loi détermine les pénalités applicables aux infractions commises en violation des dispositions du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police des animaux.
Article 2 : Seront punis d'une amende de 37.000 à 300.000 francs :
I° Tous ceux qui auront commis une infraction à l'une des dispositions de l'article 2 du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police sanitaire des animaux.
2° Toux ceux qui se seront opposés à la visite des animaux malades, soit en refusant de les soumettre à ladite visite, soit en négligeant de rassembler leurs animaux aux lieux et temps indiqués par les représentants de l'Administration.
Article 3 : Seront punis de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs :
I° Tous ceux qui auront déplacé ou transformé, vendu ou mis en vente des animaux infectés ou provenant de régions infectées ;
2° Toux ceux qui, sciemment, auront négligé ou refusé d'appliquer les mesures prescrites par le Service Vétérinaire ou l'autorité administrative;
3° Toux ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies, quelle quelle soit, ou abattus comme atteints d'une maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service Vétérinaire;
4° Tous ceux qui se seront rendus coupables de l'un quelconque des délits prévus à l'article Ier de la présente Loi, s'il en résulte une contagion parmi les autres animaux.
Article 1er (Extrait) : (...)
4. AMENDES AUX INFRACTIONS COMMISES EN VIOLATION DES TEXTES EN VlGUEUR
(…) Importation et exportation des végétaux, des animaux vivants, des produits d'origine végétale et animale sans autorisation : 50.000 à 1.000.000 F
Article 27 (Extrait) : Sont considérees comme infractions à la présente loi :
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sur la base de fausses informations ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sans avoir souscrit une déclaration ou une autorisation spéciale correspondante ;
- l'importation, I'exportation ou la réexportation de tout bien ou service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualité ;
- I'importation de tout bien ou service non accompagné d'une notice rédigeé en langue française, à I'exception de celui déstiné à un usage privé ;
- I'importation, I'exportation et la réexportation de tout bien ou service sans certificat d'origine ;
(...)
- Ie refus de faire inspecter un bien ou service avant expédition et apres réception ;
(...)
- I'exercice à la fois de la profession d'importateur et de transitaire ;
- I'exercice de toute profession incompatible à celle d'importateur ou d'exportateur.
Article 28: Sont punis d'une amende allant d'un million de francs à cent cinquante millions de francs CFA , les auteurs des infractions prévues à I'article 27 de la présente loi. En outre tout bien ou service importé, exporté ou reexporté en violation des dispositions de la présente loi doit être saisi ou confisqué.
Article 29 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, I'obstruction au déroulement normal des missions d'inspection et de contrôle et I'agression d'un agent en mission peuvent entraîner, en sus de I'amende :
- la fermeture temporaire ou définitive de I'établissement ;
- Ie retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant ;
- I'emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
Article 30 : Les infractions énoncées à I'article 27 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura : (...)
- importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo ; (...)