COG - NB - Intervention d'urgence
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
PLANIFICATION ET INTERVENTION D'URGENCE
INTERVENTION D'URGENCE
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Article 1er : L'état d'urgence sanitaire est déclaré, sur toute l'étendue du territoire national, pour une durée de vingt jours, à compter du 31 mars 2020.
Article 2 : Pendant la durée de la période de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement prendra toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la riposte contre la pandémie de coronavirus « COVID-19 ».
Article 157 : L'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit. L'état d'urgence comme l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie de la République pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) jours. Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit, s'il n'est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au delà de vingt (20) jours. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de
la République peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il en informe la Nation par un message. Une loi détermine les conditions de mise en oeuvre de l'état d'urgence ou de l'état de siège.
Article 4 (Extrait) : La coordination du comité national de lutte contre l’épizootie de la grippe aviaire est chargée, notamment, de : (...)
- faire prendre, le cas échéant, des mesures relatives à la déclaration de l’infection et de l’état d’urgence dès confirmation de la maladie ; (...)
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Article 157 (Extrait) : L'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres.(...) Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message.
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Article 2 : L’état d’urgence peut être décrété sur tout ou partie du territoire national en cas de présomption de menace pour l’ordre public ou de péril réel ou imminent résultant d’événements graves, qui exige, pour protéger les personnes, les biens, l’environnement ou les infrastructures, une action immédiate que les autorités compétentes estiment ne pas être en mesure de réaliser avec promptitude et effi cacité dans le cadre des règles habituelles de fonctionnement de l’Etat.
Article 3 : L’état d’urgence est décrété par le Président de la République, en Conseil des ministres. Il en informe la Nation par un message.
Article 4 : L’état d’urgence ne peut être décrété que pour une durée maximale de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, le Parlement peut autoriser la prorogation de l’état d’urgence.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger pour autoriser la prorogation de l’état d’urgence, le Président de la République peut décider de son maintien et en informe la Nation par un message.
Article 5 : Le décret déclarant l’état d’urgence précise la nature de l’événement qui le justifi e, la zone concernée et la durée de son application qui ne saurait, à chaque fois, être supérieure à vingt (20) jours.
Article 6 : Lorsque l’état d’urgence est décrété, le Parlement se réunit de plein droit.
Le Parlement est convoqué en session extraordinaire, à la demande du Président de la République, en cas de demande d’autorisation de prorogation de l’état d’urgence.
Article 157 : L'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit. L'état d'urgence comme l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie de la République pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) jours. Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit, s'il n'est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au delà de vingt (20) jours. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il en informe la Nation par un message. Une loi détermine les conditions de mise en oeuvre de l'état d'urgence ou de l'état de siège.
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Article 7 : Pendant la période de l’état d’urgence, et par dérogation aux normes en vigueur, le Gouvernement est habilité à agir en vertu de l’acte instaurant l’état d’urgence.
Il prend, à cet effet, toutes mesures utiles pour circonscrire la crise ou le péril imminent. Il peut faire appel à la solidarité nationale.
Article 8 : Pendant la période de l’état d’urgence, le Gouvernement peut, notamment :
- ordonner la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan national de riposte contre la menace ;
- procéder, dans l’urgence, au paiement des dépenses jugées nécessaires suivant des procédures exceptionnelles ;
- ordonner la fermeture des frontières nationales ;
- renforcer le contrôle des prix des denrées de première nécessité ;
- accorder les autorisations spéciales ou dérogations, prévues par les lois et règlements en vigueur, pour l’exercice des activités ou l’accomplissement des actes dont la nécessité est avérée ;
- règlementer le déplacement des personnes hors de leurs domiciles ;
- réglementer les rassemblements de personnes ainsi que les manifestations publiques ;
- ordonner la fermeture de certains établissements dans les zones concernées ;
- ordonner la garde à vue des individus dangereux ou susceptibles d’entraver l’action des pouvoirs publics ;
- ordonner les perquisitions de jour et de nuit ;
- ordonner le déploiement de la force publique ;
- ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées ;
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoir, le cas échéant, à leur ravitaillement ;
- contrôler l’accès aux voies de circulation dans les zones concernées ;
- ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, la construction ou la démolition d’ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée ;
- recourir aux institutions responsables de la protection civile ;
- requérir l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas ;
- coordonner le recrutement et l’action des bénévoles ;
- réquisitionner les biens et services appartenant à des personnes privées ;
- renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées ;
- faire diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer la population.
En application du décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, jusqu'à ce que soit proclamée sa fin, sont de stricte application les mesures ci-après :
- Fermeture des établissements d'hébergement (hôtels et établissements assimilés) à l'exception de ceux faisant l'objet d'une réquisition ;
- Fermeture des agences de voyages et autres services de réservation ;
- Interdiction de l'organisation de voyages de tourisme, d'excursions, croisières et randonnées ;
- Interdiction des activités liées aux services de restauration et de consommation de boissons ;
- Interdiction des activités liées
Article 1er : Les personnels de santé, exercant aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé en République du Congo, sont requisitionnés dans le cadre de la riposte à la pandémie à coronavirus COVID 19
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Article 1er : L'état d'urgence sanitaire est déclaré, sur toute l'étendue du territoire national, pour une durée de vingt jours, à compter du 31 mars 2020.
Article 2 : Pendant la durée de la période de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement prendra toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la riposte contre la pandémie de coronavirus « COVID-19 ».
Article 2 : des attributions
Le comité de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) est chargé, notamment, de:
- assurer la coordination technique et opérationnelle de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19);
- opérationnaliser la riposte en liaison avec les agences de coopération bilatérale et multilatérale et les organisations non gouvernementales;
- assurer la sécurité des interventions publiques.
Article 6: Les conclusions du comité technique de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) sont transmises au Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour suite à donner.
Article 1er : Il est créé, sous l'autorité du Président de la République, une coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Article 2 (extrait) : La coordination nationale a pour missions de définir et de faire exécuter des politiques et mesures de nature à préserver les vies humaines et à atténuer les préjudices sociaux et économiques de COVID-19. A cet effet, elle est chargée, notamment de :
- renforcer les politiques de prévention et de riposte;
- lutter contre la propagation de coronavirus COVID-19 ;
- élaborer et faire appliquer des mesures de protection des populations;
- organiser la riposte sanitaire sur l'ensemble du territoire national;
- définir une politique de prise en charge des malades et de leurs contacts et veiller à sa bonne mise en œuvre;
- prendre des mesures appropriées de soutien aux activités économiques et particulièrement aux activités essentielles à la vie des populations; (...)
Article 5 : Dans l'accomplissement de ses missions, la coordination nationale de gestion de la pandémie de COVID-19 dispose des organes d'appui ci-après:
- la Task-force sur l'impact économique et social du coronavirus (COVID-19) ;
- le Comité national de riposte à l'épidémie de coronavirus COVID-19;
- le Collège des experts.
Article 6 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes d'appui de la coordination nationale de gestion de la pandémie de COVID-19 cités à l'article 5 du présent décret sont fixés par des textes spécifiques.
Article 1 : Les marchés domaniaux sont ouverts à tous les commerces, aux heures habituelles d’avant la pandémie du coronavirus (Covid-19), pendant cinq jours dans la semaine, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi pour les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.
Dans les autres départements, l’ouverture des marchés domaniaux est fixée à six jours dans la semaine.
Article 2 : Le jour de la fermeture pour le nettoyage et la désinfection est déterminé par les préfets de département et les maires de commune.
En cas d’infection confirmée dans le marché, celui-ci est immédiatement fermé et désinfecté. Il ne sera réouvert qu’après sa désinfection.
Article 3 : L’accès aux marchés domaniaux est interdit à toute personne, vendeur ou client, qui ne porte
pas un masque.
Article 4 : Tout vendeur à l’étalage ou non dans un marché domanial ou aux alentours qui, sur le lieu de vente, ne porte pas un masque ou feint de le porter ou le porte négligemment, est contraint par, les corps de contrôle à fermer pour toute la journée.
En cas de récidive au jour suivant du marché, son étalage ou sa boutique est défi nitivement fermée par les corps de contrôle dans les marchés.
Article 5 : La vente dans les marchés domaniaux se fera dans le strict respect de toutes les mesures barrières et de distanciation physique.
Article 6 : Les préfets de département, les maires de commune, les sous préfets, les administrateursmaires et les agents de la force publique en service sont chargés de veiller à l’application stricte des
présentes dispositions.
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Article 7 : Pendant la période de l’état d’urgence, et par dérogation aux normes en vigueur, le Gouvernement est habilité à agir en vertu de l’acte instaurant l’état d’urgence.
Il prend, à cet effet, toutes mesures utiles pour circonscrire la crise ou le péril imminent. Il peut faire appel à la solidarité nationale.
Article 8 : Pendant la période de l’état d’urgence, le Gouvernement peut, notamment :
- ordonner la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan national de riposte contre la menace ;
- procéder, dans l’urgence, au paiement des dépenses jugées nécessaires suivant des procédures exceptionnelles ;
- ordonner la fermeture des frontières nationales ;
- renforcer le contrôle des prix des denrées de première nécessité ;
- accorder les autorisations spéciales ou dérogations, prévues par les lois et règlements en vigueur, pour l’exercice des activités ou l’accomplissement des actes dont la nécessité est avérée ;
- règlementer le déplacement des personnes hors de leurs domiciles ;
- réglementer les rassemblements de personnes ainsi que les manifestations publiques ;
- ordonner la fermeture de certains établissements dans les zones concernées ;
- ordonner la garde à vue des individus dangereux ou susceptibles d’entraver l’action des pouvoirs publics ;
- ordonner les perquisitions de jour et de nuit ;
- ordonner le déploiement de la force publique ;
- ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées ;
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoir, le cas échéant, à leur ravitaillement ;
- contrôler l’accès aux voies de circulation dans les zones concernées ;
- ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, la construction ou la démolition d’ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée ;
- recourir aux institutions responsables de la protection civile ;
- requérir l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas ;
- coordonner le recrutement et l’action des bénévoles ;
- réquisitionner les biens et services appartenant à des personnes privées ;
- renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées ;
- faire diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer la population.
Le Gouvernement peut également prendre toutes autres mesures nécessaires pour faire face à la crise ou au péril encouru par l’Etat et les individus en leurs personnes et en leurs biens.