COG - PA - Dispositions générales
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article premier (extrait) : Il est créé, au sein de l’institut national de recherche agronomique, en application de l’article 41 du décret n° 2016-59 du 26 février 2016 susvisé, un laboratoire dénommé : « laboratoire de santé animale » (…)
Article 2 : Le laboratoire de santé animale est dirigé et animé par un chef de laboratoire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
- réaliser des études épizootologiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux et des zoonoses ;
- développer les recherches pour la préparation des produits biologiques tels que les sérums, les antigènes et les vaccins, nécessaires à la prophylaxie et au diagnostic des maladies animales et des zoonoses ;
- mettre au point des méthodes de lutte contre les maladies des animaux et des zoonoses.
Article 1er : Il est créé, auprès du ministère chargé de la pêche,un service public spécialisé à caractère scientifique et technique dénommé laboratoire d'analyses microbiologiques et chimiques des produits de la pêche
Article 3 (extrait) : Le laboratoire d'analyses microbiologiques et chimiques des produits de Ia pêche a pour objet de garantir la santé, la protection et la sécurité alimentaire des consommateurs des produits de la pêche,ainsi que la compétitivité des produits congolais de la pêche sur le marché international. (...)
Article 1er
laboratoire accrédité: laboratoire officiellent agrée, sur base de ses performance, pour procéder à des examens d'échantillons (éventuellement officiels). Il peut en outre être "accrédité" selon la norme ISO 17025
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Article 8 : La direction de la santé animale est dirigée
et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- veiller à la protection de la santé des espèces animales ;
- prévenir ou alerter sur les risques d’invasion par les enzooties, les épizooties et les panzooties ;
- instaurer et veiller à la mise en œuvre des systèmes de surveillance épidémiologique ;
- veiller à l’approvisionnement en médicaments et autres intrants zoovétérinaires.
Article 10 (Extrait) : La direction du contrôle de la qualité des produits d’origine animale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- établir un programme d’installation et d’équipement des laboratoires d’analyses et de contrôle de qualité ; (...)
Article 2 (Extrait) : Le centre national de contrôle des épizooties (...) est chargé, notamment, de :
(...)
- assurer la formation continue des agents de terrain et de laboratoire ; (...)
- contribuer au renforcement des capacités matérielles du laboratoire de diagnostic vétérinaire ; (...)
Article 1er (Extrait) : La direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en, matière de pharmacie et de médicament. Elle est chargée, notamment, de : (...) - effectuer, dans le cadre du laboratoire national de contrôle des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, les déterminations analytiques et les essais que nécessitent le contrôle des médicaments, les spécialités pharmaceutiques, objets de
pansement et tous autres articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que les produits parapharmaceutiques ;
Article 6 (Extrait) : La direction du médicament et de la pharmacie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : (...)
- effectuer les déterminations analytiques et les essais que nécessitent le contrôle des médicaments, les spécialités pharmaceutiques, objets de pansement et tous autres articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire
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Article 34 : Sont soumis à l'accréditation, conformément aux normes en vigueur, les organismes d'évaluation de la conformité, notamment les laboratoires d'analyses et d'essais, les laboratoires d'étalonnage, les organismes de certification des produits, des biens et des services, des systèmes de management et des personnes, les organismes d'inspection.
Article 35 : L'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité est délivrée par un organisme d'accréditation de renommée internationale fonctionnant conformément aux normes internationales en vigueur.