COG - LA - Maladies à déclaration obligatoire
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
questions
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Article 1er : Sont réputées contagieuses sur l'ensemble du territoire de la République du Congo les maladies suivantes :
- la rage dans toutes les espèces;
- la peste bovine chez tous les ruminants ;
- la péripneumonie dans l'espace bovine;
- la tuberculose chez les bovins et les porcins ;
- la fièvre charbonneuse dans les espèces équine,ovine,bovine et caprine;
- le charbon symptômatique des bovins;
- la fièvre aphteuse des les espèces bovine, ovine, caprine, porcine;
- la peste, la pneumo-entérite infectueuse et le rouget dans l'espèce porcine;
- la morve, la peste équine, la dourine et la lymphangite épizootique dans les espèces équine et asine ;
- la clavelée et la mélitococcie dans l'espèce ovine;
- les gales dans les espèces bovine, caprine et chez les équidés;
- la peste aviaire sous toutes ses formes chez les oiseaux;
- la psittacose dans toutes les espèces d'oiseaux;
- la myxomatose des rongeurs;
- la loque, l'acariose et la nosémose des abeilles.
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Article 3: Sans préjudice de la garantie d’accès aux soins de santé primaires assurée à tous les citoyens, l’Etat renforce la sensibilisation, l’éducation, l’information et le conseil aux populations autochtones sur les questions de santé, de risque de malnutrition, d’éducation à
l’hygiène et à l’assainissement, ainsi que la nécessité de l’utilisation des services de santé de la reproduction.
Article 4 (extrait) : La sensibilisation envisagée en vue d’améliorer le niveau de prévention des populations autochtones en matière de santé et d’hygiène concerne les questions liées : (...)
- à la couverture vaccinale et aux épidémies récurrentes telles que la tuberculose, la lèpre, le pian, la rougeole, la rubéole et les maladies à contamination par gêne ;
Article 2 (Extrait) : Le centre national de contrôle des épizooties est un organe qui contribue au développement du secteur de la production animale à travers la création d’un cadre de sécurisation sanitaire des élevages. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- mettre en place un réseau national d’épidémiosurveillance des maladies animales et de veiller à son fonctionnement ; (...)
- lutter contre les maladies à haut potentiel épizootique ; (...)
- créer et gérer une base des données zoosanitaires ; (...)
- vulgariser les textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle des maladies animales.
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Article 2 (Extrait) : Tout propriétaire,toute personne ayant à quelque titre que ce soit,la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies énumérées à l'article 1er, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration, soit à l'administration de la préfecture ou de la sous-préfecture ou du P.C.A dans lequel il se trouve soit à la mairie de sa localité. (...)
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Article 2 (Extrait) : (...) Le ou les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse ou réputée telle, devront immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait donné suite à la déclaration, être séparés et maintenus isolés des animaux de toutes espèces susceptibles de contracter cette maladie.
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Article 2 (Extrait) : Le troupeau dans lequel vivait l'animal atteint ou suspect ne devra,en aucun cas,quitter son lieu de rassemblement et sera présenté en même temps que l'animal malade. La déclaration, l'isolement et la présentation du troupeau sont aussi obligatoires pour tout animal mort d'une maladie mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée telle.
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Article 1er : La présente loi détermine les pénalités applicables aux infractions commises en violation des dispositions du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police des animaux.
Article 2 : Seront punis d'une amende de 37.000 à 300.000 francs :
I° Tous ceux qui auront commis une infraction à l'une des dispositions de l'article 2 du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police sanitaire des animaux.
2° Toux ceux qui se seront opposés à la visite des animaux malades, soit en refusant de les soumettre à ladite visite, soit en négligeant de rassembler leurs animaux aux lieux et temps indiqués par les représentants de l'Administration.
Article 3 : Seront punis de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs :
I° Tous ceux qui auront déplacé ou transformé, vendu ou mis en vente des animaux infectés ou provenant de régions infectées ;
2° Toux ceux qui, sciemment, auront négligé ou refusé d'appliquer les mesures prescrites par le Service Vétérinaire ou l'autorité administrative;
3° Toux ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies, quelle quelle soit, ou abattus comme atteints d'une maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service Vétérinaire;
4° Tous ceux qui se seront rendus coupables de l'un quelconque des délits prévus à l'article Ier de la présente Loi, s'il en résulte une contagion parmi les autres animaux.
Article 10
La police sanitaire fixe les modalités de déclaration d'infection, les zones d'interdiction ou d'infection , le statut des zones indemnes, les actions de police sanitaire qui sont les décisions des autorités administratives compétentes prescrivant aux détenteurs d'animaux des mesures de prophylaxie, d'abattages sanitaires et la désinfection ainsi que les modalités d'indemnisation qui en découlent.
Les mesures de police sanitaire comportent :
(i) la saisie administrative des animaux, des produits et des aliments ainsi que des produits d'origine animale ;
(ii) la suspension d'une ou plusieurs activités de l'établissement contrôlé ;
(iii) la fermeture temporaire partielle ou totale de l'établissement contrôlé ;
(iv) la suspension ou le retrait des autorisations ou des agréments ;
(v) les moyens de contrainte pour l'exécution des contrôles sont prévus par la réglementation nationale.
(vi) les droits de recours des opérateurs contrôlés contre les décisions des inspecteurseront également prévus conformément aux lois et réglements de l'État.
La police sanitaire comporte aussi :
(vii) l'interdiction de l'abandon des animaux ;
(viii) l'établissement des lieux de consignation des animaux et leurs conditions de fonctionnement ;
(ix) les cas et les conditions de capture et de mise en consignation des animaux ;
(x) le devenir de ces animaux, y compris les conditions des interventions vétérinaires (dont leur euthanasie éventuelle en conformité avec les normes de l'OIE), et les transferts de propriété.